A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
26. (Abrogé).
1990, c. 11, a. 26; 1996, c. 79, a. 6.
26. Sur demande d’un emprunteur, le ministre rembourse à l’établissement financier la partie de l’emprunt déterminée par règlement qu’il a contracté pendant ses études universitaires de deuxième ou de troisième cycle dans un établissement visé à la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1), s’il les termine dans les délais prescrits par règlement et en obtient la sanction.
1990, c. 11, a. 26.