A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
17. L’étudiant mineur qui obtient un certificat de garantie est réputé majeur pour les fins du prêt garanti.
1990, c. 11, a. 17; 2003, c. 17, a. 12.
17. L’étudiant mineur qui obtient un certificat de prêt est réputé majeur pour les fins de ce prêt.
1990, c. 11, a. 17.