A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
13. Le montant maximum d’un prêt est établi selon les règlements en fonction du nombre de mois pendant lesquels l’étudiant est inscrit ou réputé inscrit au sens des règlements, en fonction de l’ordre d’enseignement, du cycle et de la classification de l’établissement d’enseignement fréquenté ainsi qu’en fonction de la situation familiale de l’étudiant.
Ce montant peut être majoré ou réduit dans les cas et aux conditions prévus par règlement.
1990, c. 11, a. 13; 1996, c. 79, a. 3; 2003, c. 17, a. 9.
13. Le montant maximum d’un prêt est établi selon les règlements en fonction de l’ordre d’enseignement, du cycle ainsi que de la classification de l’établissement d’enseignement fréquenté; il est toutefois majoré ou réduit dans les cas et aux conditions prévus par règlement.
En outre, lorsqu’un montant déterminé à titre de contribution des parents, du répondant ou du conjoint excède le montant déterminé à titre de dépenses admises, le montant maximum du prêt est réduit de cet excédent.
1990, c. 11, a. 13; 1996, c. 79, a. 3.
13. Le montant maximum d’un prêt est établi par règlement en fonction de l’ordre d’enseignement, du cycle, du nombre d’unités complétées et de la classification de l’établissement d’enseignement fréquenté.
Lorsqu’un montant déterminé à titre de contribution des parents, du répondant ou du conjoint excède le montant déterminé à titre de dépenses admises, le montant maximum du prêt est réduit de cet excédent.
1990, c. 11, a. 13.