A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
11. Est admissible à un prêt la personne qui respecte les conditions suivantes:
1°  être un citoyen canadien ou être, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27), un résident permanent ou une personne protégée, ou appartenir à une autre catégorie de personnes déterminée par règlement;
2°  résider ou être réputé résider au Québec au sens du règlement;
3°  être admis dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon leur compétence respective, pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts seulement afin d’y poursuivre à temps plein des études reconnues par un de ces ministres;
4°  être, au début de l’année d’attribution, à l’intérieur de la période d’admissibilité pour un prêt établie par règlement;
5°  être sans ressources financières déterminées suffisantes selon les règles établies par la présente loi;
6°  ne pas avoir atteint, au début de l’année d’attribution, le niveau d’endettement maximum prévu par règlement.
1990, c. 11, a. 11; 1996, c. 79, a. 2; 2003, c. 17, a. 7; 2004, c. 28, a. 1; 2013, c. 28, a. 94.
11. Est admissible à un prêt la personne qui respecte les conditions suivantes:
1°  être un citoyen canadien ou être, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27), un résident permanent ou une personne protégée, ou appartenir à une autre catégorie de personnes déterminée par règlement;
2°  résider ou être réputé résider au Québec au sens du règlement;
3°  être admis dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts seulement afin d’y poursuivre à temps plein des études reconnues par le ministre;
4°  être, au début de l’année d’attribution, à l’intérieur de la période d’admissibilité pour un prêt établie par règlement;
5°  être sans ressources financières déterminées suffisantes selon les règles établies par la présente loi;
6°  ne pas avoir atteint, au début de l’année d’attribution, le niveau d’endettement maximum prévu par règlement.
1990, c. 11, a. 11; 1996, c. 79, a. 2; 2003, c. 17, a. 7; 2004, c. 28, a. 1.
11. Est admissible à un prêt la personne qui respecte les conditions suivantes:
1°  être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2);
2°  résider ou être réputé résider au Québec au sens du règlement;
3°  être admis dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts seulement afin d’y poursuivre à temps plein des études reconnues par le ministre;
4°  être, au début de l’année d’attribution, à l’intérieur de la période d’admissibilité pour un prêt établie par règlement;
5°  être sans ressources financières déterminées suffisantes selon les règles établies par la présente loi;
6°  ne pas avoir atteint, au début de l’année d’attribution, le niveau d’endettement maximum prévu par règlement.
1990, c. 11, a. 11; 1996, c. 79, a. 2; 2003, c. 17, a. 7.
11. Est admissible à un prêt la personne qui, à la date de sa demande, respecte les conditions suivantes:
1°  être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2);
2°  résider ou être réputé résider au Québec au sens du règlement;
3°  être admis dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts seulement afin d’y poursuivre à temps plein un programme d’études reconnu par le ministre;
4°  être à l’intérieur de la période d’admissibilité pour un prêt établie par règlement;
5°  être sans ressources financières déterminées suffisantes selon les règles établies par la présente loi;
6°  ne pas avoir atteint le niveau d’endettement maximum prévu par règlement.
1990, c. 11, a. 11; 1996, c. 79, a. 2.
11. Est admissible à un prêt la personne qui, à la date de sa demande, respecte les conditions suivantes:
1°  être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2);
2°  résider ou être réputé résider au Québec au sens du règlement;
3°  être admis dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts seulement afin d’y poursuivre à temps plein un programme d’études reconnu par le ministre;
4°  être à l’intérieur de la période d’admissibilité pour un prêt établie par règlement;
5°  être sans ressources financières déterminées suffisantes selon les règles établies par la présente loi.
1990, c. 11, a. 11.