A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
10. Est réputé poursuivre à temps plein des études reconnues par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon leur compétence respective, l’étudiant atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du règlement et qui, pour ce motif, poursuit de telles études à temps partiel.
Est également réputé poursuivre à temps plein des études reconnues par l’un ou l’autre de ces ministres l’étudiant qui est dans l’une des situations prévues par règlement.
1990, c. 11, a. 10; 2002, c. 13, a. 4; 2003, c. 17, a. 6; 2013, c. 28, a. 93.
10. Est réputé poursuivre à temps plein des études reconnues par le ministre, l’étudiant atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du règlement et qui, pour ce motif, poursuit de telles études à temps partiel.
Est également réputé poursuivre à temps plein des études reconnues par le ministre l’étudiant qui est dans l’une des situations prévues par règlement.
1990, c. 11, a. 10; 2002, c. 13, a. 4; 2003, c. 17, a. 6.
10. Est réputé poursuivre à temps plein un programme d’études reconnu par le ministre, l’étudiant atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du règlement et qui, pour ce motif, poursuit un tel programme à temps partiel.
Est également réputé poursuivre à temps plein un programme d’études reconnu par le ministre l’étudiant qui est dans l’une des situations prévues par règlement.
1990, c. 11, a. 10; 2002, c. 13, a. 4.
10. Est réputé poursuivre à temps plein un programme d’études reconnu par le ministre, l’étudiant atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du règlement et qui, pour ce motif, poursuit un tel programme à temps partiel.
1990, c. 11, a. 10.