A-13.2 - Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels

Texte complet
14. (Abrogé).
1988, c. 20, a. 14; 2000, c. 15, a. 93; 2011, c. 18, a. 95.
14. La gestion des sommes constituant le Fonds d’aide est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
Leur comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à ce Fonds sont tenus par le ministre de la Justice. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1988, c. 20, a. 14; 2000, c. 15, a. 93.
14. La gestion des sommes constituant le Fonds d’aide est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
Leur comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à ce Fonds sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre de la Justice. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur soient conformes.
1988, c. 20, a. 14.