A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
69. La victime qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu, autre que celles visées aux articles 60, 65 et 66, et qui réclame une telle indemnité après une rechute ou un nouveau préjudice, ne peut les cumuler.
Elle reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.
1993, c. 54, a. 69.