A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
63. Pour l’application des déductions visées à l’article 62, le ministre tient compte du fait que la victime, à la date de la manifestation de son préjudice, ait ou non un conjoint et du nombre de personnes à sa charge, au sens de l’article 76.
1993, c. 54, a. 63.