A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
33. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit la date de la manifestation du préjudice, le ministre détermine un emploi à la victime, conformément aux dispositions de l’article 54.
La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si elle est incapable d’exercer l’emploi que le ministre lui détermine.
Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 29 et ne peut être inférieure à celle que recevait la victime, le cas échéant, à la fin des 180 jours qui suivent la date de la manifestation de son préjudice.
1993, c. 54, a. 33.