A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
Non en vigueur
24. L’indemnité de remplacement du revenu est calculée à partir du revenu brut:
1°  que la victime tire de l’emploi qu’elle exerce comme travailleur salarié;
2°  que le gouvernement fixe par règlement pour un emploi de même catégorie que celui que la victime exerce comme travailleur autonome ou à partir du revenu brut qu’elle tire de l’emploi qu’elle exerce à ce titre, s’il est plus élevé.
La victime qui est également privée de prestations versées en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou d’allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19) auxquelles elle avait droit, a droit à une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées. Ces prestations ou allocations sont réputées faire partie de son revenu brut.
1993, c. 54, a. 24; 1999, c. 40, a. 336.
24. L’indemnité de remplacement du revenu est calculée à partir du revenu brut:
1°  que la victime tire de l’emploi qu’elle exerce comme travailleur salarié;
2°  que le gouvernement fixe par règlement pour un emploi de même catégorie que celui que la victime exerce comme travailleur autonome ou à partir du revenu brut qu’elle tire de l’emploi qu’elle exerce à ce titre, s’il est plus élevé.
La victime qui est également privée de prestations versées en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou d’allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19) auxquelles elle avait droit, a droit à une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées. Ces prestations ou allocations sont considérées comme faisant partie de son revenu brut.
1993, c. 54, a. 24.