A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
173. Selon l’évolution des besoins du Fonds, le ministre des Finances y vire périodiquement, sur les sommes portées au crédit du fonds général, les montants dont la somme, pour une année financière, est égale à la différence entre les montants que nécessite l’administration de la présente loi et ceux visés aux paragraphes 1° à 6° de l’article 171. Ces montants sont prélevés sur le fonds consolidé du revenu.
Le cas échéant, les surplus accumulés par le Fonds sont virés au fonds général, aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1993, c. 54, a. 173; 2011, c. 18, a. 296.