A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
Non en vigueur
145. Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du réclamant et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément aux articles 694 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), compte tenu des adaptations nécessaires. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables.
Toute autre prestation versée en vertu du présent titre est insaisissable.
1993, c. 54, a. 145; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
145. Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du réclamant et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), compte tenu des adaptations nécessaires. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables.
Toute autre prestation versée en vertu du présent titre est insaisissable.
1993, c. 54, a. 145.