A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
117. Le réclamant qui se soumet à l’examen prévu à l’article 115 ou 116 a droit, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’il engage en vue de subir cet examen, jusqu’à concurrence du montant qui y est fixé.
La personne qui accompagne ou qui est présente auprès du réclamant dont l’état physique ou psychique ou dont l’âge le requiert, lorsqu’il doit se soumettre à un tel examen, a droit, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, à une allocation de disponibilité et au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’elle engage, jusqu’à concurrence du montant qui y est fixé.
1993, c. 54, a. 117.