A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
116. Lorsqu’il l’estime nécessaire, le ministre peut, à ses frais, exiger du réclamant qu’il se soumette à l’examen d’un professionnel de la santé qu’il lui désigne.
Cet examen doit se faire selon les règles déterminées par règlement du gouvernement.
1993, c. 54, a. 116.