A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
115. Un réclamant doit se soumettre à l’examen d’un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), lorsque le ministre lui en fait la demande. Cet examen est effectué, aux frais du ministre, par le professionnel de la santé que le réclamant choisit.
1993, c. 54, a. 115; 1999, c. 89, a. 53.