A-13.1 - Loi sur l’aide au développement touristique

Texte complet
34. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 34; 1979, c. 77, a. 27; 1983, c. 54, a. 3.
34. Le Fonds doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de l’industrie, du commerce et du tourisme peut prescrire.
Le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme dépose le rapport du Fonds devant l’Assemblée nationale dans les trente jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1979, c. 34, a. 34; 1979, c. 77, a. 27.
34. Le Fonds doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre de l’industrie et du commerce un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de l’industrie et du commerce peut prescrire.
Le ministre de l’industrie et du commerce dépose le rapport du Fonds devant l’Assemblée nationale dans les trente jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1979, c. 34, a. 34.