A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
91. Une personne ayant souscrit, en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1), un engagement d’aider un ressortissant étranger et, le cas échéant, les membres de sa famille qui l’accompagnent au sens de cette loi, à s’établir au Québec doit rembourser tout montant accordé en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base, pendant la durée de cet engagement, à ce ressortissant et aux membres de sa famille qui l’accompagnent, lorsque cet engagement y pourvoit. Ce montant est déterminé selon les conditions et les règles de calcul prévues par règlement et est recouvrable par le ministre conformément aux dispositions du présent chapitre.
2005, c. 15, a. 91; 2016, c. 3, a. 107; 2018, c. 11, a. 15.
91. Une personne ayant souscrit, en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1), un engagement d’aider un ressortissant étranger et, le cas échéant, les membres de sa famille qui l’accompagnent au sens de cette loi, à s’établir au Québec doit rembourser tout montant accordé en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours, pendant la durée de cet engagement, à ce ressortissant et aux membres de sa famille qui l’accompagnent, lorsque cet engagement y pourvoit. Ce montant est déterminé selon les conditions et les règles de calcul prévues par règlement et est recouvrable par le ministre conformément aux dispositions du présent chapitre.
2005, c. 15, a. 91; 2016, c. 3, a. 107.
91. Une personne ayant souscrit, en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2), un engagement d’aider un ressortissant étranger et, le cas échéant, les personnes à charge qui l’accompagnent, à s’établir au Québec doit rembourser tout montant accordé en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours, pendant la durée de cet engagement, à ce ressortissant et aux personnes à charge qui l’accompagnent, lorsque cet engagement y pourvoit. Ce montant est déterminé selon les conditions et les règles de calcul prévues par règlement et est recouvrable par le ministre conformément aux dispositions du présent chapitre.
2005, c. 15, a. 91.