A-11 - Loi sur l’agrément des libraires

Texte complet
6. 1.  Toute personne qui sollicite un certificat d’agrément doit soumettre au directeur sa demande en la forme prescrite, accompagnée des renseignements et documents exigés par la loi et les règlements.
2.  Le ministre après avoir consulté le comité accorde le certificat d’agrément s’il juge que le requérant possède les qualités requises et remplit les conditions prescrites par la loi et les règlements.
1965 (1re sess.), c. 21, a. 6; 1973, c. 15, a. 8.