A-11 - Loi sur l’agrément des libraires

Texte complet
13. L’appel est interjeté par requête signifiée au ministre. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où est domicilié le requérant dans les quatre-vingt-dix jours de la réception par le requérant de la décision du ministre.
1973, c. 15, a. 7.