A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
35. Tout inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout établissement d’un agent de voyages, faire l’examen de tout document, livre, registre ou compte comportant des renseignements relatifs à ses opérations d’agent de voyages et en prendre note ou copie.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents, livres, registres ou comptes doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
1974, c. 53, a. 35; 1977, c. 57, a. 16; 1981, c. 23, a. 4; 1986, c. 95, a. 12; 1997, c. 9, a. 20; 2002, c. 55, a. 24.
35. Tout inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout établissement d’un agent de voyages, faire l’examen de tout document, livre, registre ou compte comportant des renseignements relatifs aux activités d’une agence de voyage et en prendre note ou copie.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents, livres, registres ou comptes doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
1974, c. 53, a. 35; 1977, c. 57, a. 16; 1981, c. 23, a. 4; 1986, c. 95, a. 12; 1997, c. 9, a. 20.
35. Tout inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un agent de voyages, faire l’examen de tout document, livre, registre ou compte comportant des renseignements relatifs aux activités d’une agence de voyage et en prendre note ou copie.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents, livres, registres ou comptes doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
1974, c. 53, a. 35; 1977, c. 57, a. 16; 1981, c. 23, a. 4; 1986, c. 95, a. 12.
35. Tout inspecteur ou toute personne qui fait enquête à la demande du président peut, dans l’exercice de ses fonctions:
a)  exiger d’un agent de voyages ou de toute personne donnant lieu de croire qu’elle est agent de voyages tout renseignement relatif à l’application de la présente loi;
b)  pénétrer à toute heure raisonnable dans l’établissement d’un agent de voyages ou de toute personne donnant lieu de croire qu’elle est agent de voyages, faire l’examen de tout document, livre, registre ou compte et en prendre note ou copie.
Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tout document, livre, registre ou compte visé au paragraphe b du premier alinéa doit en donner communication à l’inspecteur ou à l’enquêteur, s’il en fait la demande, et lui en faciliter l’examen.
L’inspecteur ou l’enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le président, attestant sa qualité.
1974, c. 53, a. 35; 1977, c. 57, a. 16; 1981, c. 23, a. 4.
35. Tout inspecteur ou toute personne qui fait enquête à la demande du ministre peut, dans l’exercice de ses fonctions:
a)  exiger d’un agent de voyages ou de toute personne donnant lieu de croire qu’elle est agent de voyages tout renseignement relatif à l’application de la présente loi;
b)  pénétrer à toute heure raisonnable dans l’établissement d’un agent de voyages ou de toute personne donnant lieu de croire qu’elle est agent de voyages, faire l’examen de tout document, livre, registre ou compte et en prendre note ou copie.
Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tout document, livre, registre ou compte visé au paragraphe b du premier alinéa doit en donner communication à l’inspecteur ou à l’enquêteur, s’il en fait la demande, et lui en faciliter l’examen.
L’inspecteur ou l’enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre, attestant sa qualité.
1974, c. 53, a. 35; 1977, c. 57, a. 16.
35. Tout inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable, dans le bureau d’un agent de voyages, faire l’examen de ses livres, registres ou comptes et en prendre note ou copie.
Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres ou comptes doit en donner communication à l’inspecteur qui en fait la demande et lui en faciliter l’examen.
Un inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre, attestant sa qualité.
1974, c. 53, a. 35.