A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
22. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 24.
22. Sur requête d’une partie signifiée à l’autre, le juge en chef de la Cour du Québec désigne les trois juges qui doivent entendre l’appel et fixe péremptoirement la date d’audition de l’appel entre le soixantième et le quatre-vingt-dixième jour qui suivent la production de la requête en appel au greffe.
1974, c. 53, a. 22; 1988, c. 21, a. 66.
22. Sur requête d’une partie signifiée à l’autre, le juge en chef de la Cour provinciale désigne les trois juges qui doivent entendre l’appel et fixe péremptoirement la date d’audition de l’appel entre le soixantième et le quatre-vingt-dixième jour qui suivent la production de la requête en appel au greffe.
1974, c. 53, a. 22.