A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
15. Toute banque à charte du Canada ou autres institutions autorisées par la loi à recevoir des dépôts, dépositaires d’un compte en fidéicommis d’un agent de voyages dont le permis délivré pour son compte ou son bénéfice a été annulé, suspendu ou non renouvelé ou dont l’administration des affaires en cours a été temporairement confiée à un administrateur provisoire, ne peut, après avis servi à cet effet par l’administrateur provisoire, effectuer aucun retrait ou paiement sur ledit compte en fidéicommis, sauf avec l’autorisation écrite de l’administrateur provisoire.
1974, c. 53, a. 15; 1977, c. 57, a. 12; 1997, c. 43, a. 22; a. 875; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 17.
15. Toute banque à charte du Canada ou autres institutions autorisées par la loi à recevoir des dépôts, dépositaires d’un compte en fidéicommis d’un titulaire dont le permis a été annulé, suspendu ou non renouvelé ou dont l’administration des affaires en cours a été temporairement confiée à un administrateur provisoire, ne peut, après avis servi à cet effet, selon le cas, par l’administrateur provisoire visé à l’article 13 ou à l’article 14, effectuer aucun retrait ou paiement sur ledit compte en fidéicommis, sauf avec l’autorisation écrite de l’administrateur provisoire.
1974, c. 53, a. 15; 1977, c. 57, a. 12; 1997, c. 43, a. 22; a. 875; 1999, c. 40, a. 11.
15. Toute banque à charte du Canada ou autres institutions autorisées par la loi à recevoir des dépôts, dépositaires d’un compte en fiducie d’un titulaire dont le permis a été annulé, suspendu ou non renouvelé ou dont l’administration des affaires en cours a été temporairement confiée à un fiduciaire, ne peut, après avis servi à cet effet, selon le cas, par le fiduciaire visé à l’article 13 ou à l’article 14, effectuer aucun retrait ou paiement sur ledit compte en fiducie, sauf avec l’autorisation écrite du fiduciaire.
1974, c. 53, a. 15; 1977, c. 57, a. 12; 1997, c. 43, a. 22; a. 875.
15. Toute banque à charte du Canada ou autres institutions autorisées par la loi à recevoir des dépôts, dépositaires d’un compte en fiducie d’un détenteur dont le permis a été annulé, suspendu ou non renouvelé, ne peut, après avis servi à cet effet par le fiduciaire visé à l’article 14, effectuer aucun retrait ou paiement sur ledit compte en fiducie, sauf avec l’autorisation écrite du fiduciaire.
1974, c. 53, a. 15; 1977, c. 57, a. 12.
15. Toute banque à charte du Canada ou autres institutions autorisées par la loi à recevoir des dépôts, dépositaires d’un compte en fidéicommis d’un détenteur dont le permis a été annulé, suspendu ou non renouvelé, ne peut, après avis servi à cet effet par le fiduciaire visé à l’article 14, effectuer aucun retrait ou paiement sur ledit compte en fidéicommis, sauf avec l’autorisation écrite du fiduciaire.
1974, c. 53, a. 15.