A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
12. Le président peut suspendre, annuler, refuser de délivrer ou de renouveler un permis si celui qui le demande ou est titulaire du permis ou si l’association, la société ou la personne pour le compte ou le bénéfice de laquelle le permis est sollicité ou détenu:
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir un permis;
c)  a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important pour l’obtention d’un permis;
d)  ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1 de cette loi.
1974, c. 53, a. 12; 1977, c. 57, a. 10; 1981, c. 23, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 55, a. 12; 2009, c. 51, a. 28.
12. Le président peut suspendre, annuler, refuser de délivrer ou de renouveler un permis si celui qui le demande ou est titulaire du permis ou si l’association, la société ou la personne pour le compte ou le bénéfice de laquelle le permis est sollicité ou détenu:
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir un permis;
c)  a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important pour l’obtention d’un permis.
1974, c. 53, a. 12; 1977, c. 57, a. 10; 1981, c. 23, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 55, a. 12.
12. Le président peut suspendre, annuler, refuser de délivrer ou de renouveler le permis de tout titulaire qui:
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements; ou
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir un permis.
1974, c. 53, a. 12; 1977, c. 57, a. 10; 1981, c. 23, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.
12. Le président peut suspendre, annuler, refuser d’émettre ou de renouveler le permis de tout détenteur qui:
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements; ou
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir un permis.
1974, c. 53, a. 12; 1977, c. 57, a. 10; 1981, c. 23, a. 4.
12. Le ministre peut suspendre, annuler, refuser d’émettre ou de renouveler le permis de tout détenteur qui:
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements; ou
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir un permis.
1974, c. 53, a. 12; 1977, c. 57, a. 10.
12. Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis de tout détenteur qui:
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis.
1974, c. 53, a. 12.