A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
11. Le président délivre le permis si le requérant et, le cas échéant, l’association, la société ou la personne pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis, remplissent les conditions prescrites par la présente loi et par les règlements.
Le président demeure propriétaire du permis ainsi délivré et peut en reprendre possession lorsque celui-ci est suspendu, annulé ou non renouvelé.
Le président peut, à l’égard d’une demande, faire faire toute enquête qu’il estime nécessaire.
1974, c. 53, a. 11; 1977, c. 57, a. 9; 1981, c. 23, a. 4; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 10.
11. Le président délivre le permis si le requérant et, le cas échéant, l’association, la société ou la personne morale pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis, remplissent les conditions prescrites par la présente loi et par les règlements.
Le président demeure propriétaire du permis ainsi délivré et peut en reprendre possession lorsque celui-ci est suspendu, annulé ou non renouvelé.
Le président peut, à l’égard d’une demande, faire faire toute enquête qu’il estime nécessaire.
1974, c. 53, a. 11; 1977, c. 57, a. 9; 1981, c. 23, a. 4; 1999, c. 40, a. 11.
11. Le président délivre le permis si le requérant et, le cas échéant, l’association, la société ou la corporation pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis, remplissent les conditions prescrites par la présente loi et par les règlements.
Le président demeure propriétaire du permis ainsi délivré et peut en reprendre possession lorsque celui-ci est suspendu, annulé ou non renouvelé.
Le président peut, à l’égard d’une demande, faire faire toute enquête qu’il estime nécessaire.
1974, c. 53, a. 11; 1977, c. 57, a. 9; 1981, c. 23, a. 4.
11. Le ministre délivre le permis si le requérant et, le cas échéant, l’association, la société ou la corporation pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis, remplissent les conditions prescrites par la présente loi et par les règlements.
Le ministre demeure propriétaire du permis ainsi délivré et peut en reprendre possession lorsque celui-ci est suspendu, annulé ou non renouvelé.
Le ministre peut, à l’égard d’une demande, faire faire toute enquête qu’il estime nécessaire.
1974, c. 53, a. 11; 1977, c. 57, a. 9.
11. Le ministre délivre le permis si le requérant et, le cas échéant, si la corporation, association ou société pour le bénéfice de laquelle il agit remplissent les conditions prescrites par la présente loi et par les règlements.
Le ministre peut, à l’égard d’une demande, faire faire toute enquête qu’il estime nécessaire.
1974, c. 53, a. 11.