A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
b)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi;
c)  «transporteur» : toute personne ou société qui exploite une entreprise commerciale consistant dans le transport de voyageurs;
d)  «président» : le président de l’Office de la protection du consommateur;
e)  «dirigeant» : un administrateur, un associé, une personne qui exerce des fonctions de gérance de même que toute personne qui exerce de fait l’une de ces fonctions pour le compte d’une association, d’une société ou d’une personne;
f)  «établissement» : un local d’entreprise distinct de tout autre, équipé d’installations autonomes et situé au Québec;
g)  «établissement principal» : un établissement dans lequel le titulaire du permis effectue principalement ses opérations.
1974, c. 53, a. 1; 1977, c. 57, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1981, c. 10, a. 16; 1981, c. 23, a. 3; 1997, c. 9, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 1; 2009, c. 51, a. 21.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
b)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi;
c)  «transporteur» : toute personne ou société qui exploite une entreprise commerciale consistant dans le transport de voyageurs;
d)  «président» : le président de l’Office de la protection du consommateur;
e)  «dirigeant» : un administrateur, un associé, une personne qui exerce des fonctions de gérance de même que toute personne qui exerce de fait l’une de ces fonctions pour le compte d’une association, d’une société ou d’une personne;
f)  «établissement» : un local d’entreprise distinct de tout autre, équipé d’installations autonomes, situé au Québec et physiquement accessible à la clientèle correspondant à une catégorie de permis;
g)  «établissement principal» : un établissement dans lequel le titulaire du permis effectue principalement ses opérations.
1974, c. 53, a. 1; 1977, c. 57, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1981, c. 10, a. 16; 1981, c. 23, a. 3; 1997, c. 9, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
b)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi;
c)  «transporteur» : toute personne ou société qui exploite une entreprise commerciale consistant dans le transport de voyageurs;
d)  «président» : le président de l’Office de la protection du consommateur;
e)  «dirigeant» : le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué et le directeur général d’une association, société ou personne morale;
f)  «établissement» : un local d’entreprise distinct de tout autre, équipé d’installations autonomes, situé au Québec et physiquement accessible à la clientèle correspondant à une catégorie de permis;
g)  «établissement principal» : un établissement dans lequel le titulaire du permis exerce principalement ses fonctions.
1974, c. 53, a. 1; 1977, c. 57, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1981, c. 10, a. 16; 1981, c. 23, a. 3; 1997, c. 9, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
b)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi;
c)  «transporteur» : toute personne ou entreprise exerçant le commerce de transport de voyageurs;
d)  «président» : le président de l’Office de la protection du consommateur;
e)  «dirigeant» : le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué et le directeur général d’une association, société ou corporation;
f)  «établissement» : un local d’entreprise distinct de tout autre, équipé d’installations autonomes, situé au Québec et physiquement accessible à la clientèle correspondant à une catégorie de permis;
g)  «établissement principal» : un établissement dans lequel le titulaire du permis exerce principalement ses fonctions.
1974, c. 53, a. 1; 1977, c. 57, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1981, c. 10, a. 16; 1981, c. 23, a. 3; 1997, c. 9, a. 10; 1997, c. 43, a. 875.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
b)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi;
c)  «transporteur» : toute personne ou entreprise exerçant le commerce de transport de voyageurs;
d)  «président» : le président de l’Office de la protection du consommateur;
e)  «dirigeant» : le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué et le directeur général d’une association, société ou corporation;
f)  «établissement» : un local d’entreprise distinct de tout autre, équipé d’installations autonomes, situé au Québec et physiquement accessible à la clientèle correspondant à une catégorie de permis;
g)  «établissement principal» : un établissement dans lequel le détenteur du permis exerce principalement ses fonctions.
1974, c. 53, a. 1; 1977, c. 57, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1981, c. 10, a. 16; 1981, c. 23, a. 3; 1997, c. 9, a. 10.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
b)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi;
c)  «transporteur» : toute personne ou entreprise exerçant le commerce de transport de voyageurs;
d)  «président» : le président de l’Office de la protection du consommateur;
e)  «dirigeant» : le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué et le directeur général d’une association, société ou corporation.
1974, c. 53, a. 1; 1977, c. 57, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1981, c. 10, a. 16; 1981, c. 23, a. 3.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
b)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi;
c)  «transporteur» : toute personne ou entreprise exerçant le commerce de transport de voyageurs;
d)  «ministre» : le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur;
e)  «dirigeant» : le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué et le directeur général d’une association, société ou corporation.
1974, c. 53, a. 1; 1977, c. 57, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1981, c. 10, a. 16.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
b)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi;
c)  «transporteur» : toute personne ou entreprise exerçant le commerce de transport de voyageurs;
d)  «ministre» : le ministre de l’industrie, du commerce et du tourisme;
e)  «dirigeant» : le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué et le directeur général d’une association, société ou corporation.
1974, c. 53, a. 1; 1977, c. 57, a. 1; 1979, c. 77, a. 28.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
b)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi;
c)  «transporteur» : toute personne ou entreprise exerçant le commerce de transport de voyageurs;
d)  «ministre» : le ministre du tourisme, de la chasse et de la pêche;
e)  «dirigeant» : le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué et le directeur général d’une association, société ou corporation.
1974, c. 53, a. 1; 1977, c. 57, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
b)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi;
c)  «transporteur» : toute personne ou entreprise exerçant le commerce de transport de voyageurs;
d)  «ministre» : le ministre du tourisme, de la chasse et de la pêche.
1974, c. 53, a. 1.