I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
35. Les conditions de sélection du volet Travailleurs étrangers temporaires sont les suivantes:
1°  séjourner au Québec dans le but principal d’y travailler ou de participer à un programme d’échange jeunesse visé par une entente internationale conclue par le Québec ou un accord international conclu par le Canada, ou en étant titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) à titre de conjoint qui accompagne;
2°  occuper effectivement un emploi à temps plein au Québec dans une profession de catégorie FEER 0, 1, 2 ou 3 qui n’est pas dans un secteur inadmissible visé aux articles 1 ou 2 de l’Annexe E ni pour le compte d’une entreprise sur laquelle le ressortissant étranger exerce un contrôle;
3°  avoir occupé un emploi conforme aux exigences du paragraphe 2 durant une période d’au moins 2 ans dans les 3 ans précédant la date de présentation de la demande.
D. 963-2018, a. 35; N.I. 2019-11-01; D. 1138-2019, a. 2; D. 772-2020, a. 3; D. 1570-2023, a. 12.
35. Le titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) à titre de conjoint qui accompagne peut faire une demande et être sélectionné par le ministre s’il satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 5 de l’article 34.
D. 963-2018, a. 35; N.I. 2019-11-01; D. 1138-2019, a. 2; D. 772-2020, a. 3.
35. Le titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) à titre de conjoint qui accompagne peut faire une demande et être sélectionné par le ministre s’il satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 de l’article 34.
D. 963-2018, a. 35; N.I. 2019-11-01; D. 1138-2019, a. 2.
35. Le titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) à titre de conjoint qui accompagne peut faire une demande et être sélectionné par le ministre s’il satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 9 de l’article 34.
D. 963-2018, a. 35; N.I. 2019-11-01.
35. Le titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) à titre de conjoint qui accompagne peut faire une demande et être sélectionné par le ministre s’il satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 de l’article 34.
D. 963-2018, a. 35.
En vig.: 2018-08-02
35. Le titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) à titre de conjoint qui accompagne peut faire une demande et être sélectionné par le ministre s’il satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 de l’article 34.
D. 963-2018, a. 35.