T-0.1, r. 1 - Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-0.1, r. 1
Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière
Loi sur la taxe de vente du Québec
(chapitre T-0.1, a. 677, 1er al., par. 22).
Mention requise
IDENTIFICATION DES CAISSES DE BIÈRE
1. Dans le cas où il est usuel qu’une personne vende et livre de la bière dans des caisses identifiant leur contenu, celles-ci doivent comporter la mention suivante, en caractères majuscules:
«QUÉBEC
DROITS ACQUITTÉS».
A.M., 95-01-10, a. 1.
2. Dans le cas d’une caisse non réutilisable qui contient au moins 24 bières, la mention visée à l’article 1 doit paraître aux 2 bouts de la caisse en caractères «Helvetica gras» de 60 points et être entourée d’une bordure de 4 points d’épaisseur formant un cadre d’au moins 22 cm de largeur sur 5 cm de hauteur.
A.M., 95-01-10, a. 2.
3. Dans le cas d’une caisse non réutilisable qui n’est pas visée à l’article 2 et qui contient au moins 12 bières, la mention visée à l’article 1 doit paraître aux 2 bouts de la caisse en caractères «Helvetica gras» de 40 points et être entourée d’une bordure de 4 points d’épaisseur formant un cadre d’au moins 13 cm de largeur sur 3 cm de hauteur.
A.M., 95-01-10, a. 3.
4. Dans le cas de toute autre caisse, la mention visée à l’article 1 doit paraître sur la caisse en caractères «Helvetica gras» de 24 points pour le mot «QUÉBEC» et de 16 points pour les mots «DROITS ACQUITTÉS» et être entourée d’une bordure de 2 points d’épaisseur formant un cadre d’au moins 6 cm de largeur sur 1,5 cm de hauteur.
A.M., 95-01-10, a. 4.
IDENTIFICATION DES BIÈRES
Choix de méthodes
5. Sous réserve de l’article 6, le fabricant d’une bière doit marquer celle-ci de l’une ou l’autre des manières décrites aux articles 7 à 12.
A.M., 95-01-10, a. 5.
6. Dans le cas où une bière est vendue par la Société des alcools du Québec, l’obligation prévue à l’article 5 incombe à celle-ci.
A.M., 95-01-10, a. 6.
Impression sur l’étiquette de la bouteille ou sur la canette
7. L’étiquette principale d’une bouteille de bière ou une canette de bière doit comporter la mention suivante, en caractères majuscules «Helvetica gras» de 9 points et être entourée d’une bordure de 1,5 point d’épaisseur formant un cadre d’au moins 5 cm de largeur sur 0,5 cm de hauteur, en noir 100% sur fond blanc opaque 100%:
«QUÉBEC - DROITS ACQUITTÉS».
A.M., 95-01-10, a. 7.
Impression au jet d’encre sur la bouteille ou la canette
8. Une bouteille ou une canette de bière doit comporter la mention suivante, en caractères majuscules d’au moins 10 points de largeur dans le cas d’une lettre et d’au moins 5 points de largeur dans le cas d’un carré, sur au moins 7 points de hauteur, formant une inscription d’une largeur d’au moins 30 mm, imprimée au jet d’encre d’une couleur contrastant avec celle du fond utilisé:
A.M., 95-01-10, a. 8.
9. Dans le cas d’une bouteille de bière, la mention visée à l’article 8 doit être située directement sur le verre, entre 115 et 130 mm du fond d’un contenant de 341 ml et entre 155 et 170 mm du fond d’un contenant de 625 ml, sauf si l’emplacement de l’étiquette ne le permet pas.
Dans le cas d’une bouteille de bière d’une autre contenance, cette mention doit également être située directement sur le verre.
A.M., 95-01-10, a. 9.
10. Malgré les articles 8 et 9, l’étiquette principale d’une bouteille de bière peut comporter la mention visée à l’article 8 imprimée de la même manière que les autres renseignements qui paraissent sur cette étiquette et avec ceux-ci, dans des dimensions équivalentes à celles prévues à l’article 8.
A.M., 95-01-10, a. 10.
Impression au laser sur l’étiquette d’une bouteille
11. L’étiquette principale d’une bouteille de bière doit comporter la mention suivante, en caractères majuscules «Helvetica» de 5 points, formant une inscription d’au moins 5 mm de largeur sur 5 mm de hauteur, incluant un code de production le cas échéant, imprimée au laser de manière à contraster avec le fond utilisé:
A.M. 95-01-10, a. 11; Erratum, 1995 G.O. 2, 571.
Apposition d’un timbre sur la bouteille ou la canette
12. Sous réserve de l’article 13, une bouteille ou une canette de bière doit comporter un timbre qui doit être apposé et collé sur toute sa surface directement sur le verre ou le métal, selon le cas, et qui doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  le papier du timbre doit être de type blanc mat d’une résistance d’au moins 37 livres, préencollé avec un adhésif de type RH-1 ou l’équivalent, sous réserve du paragraphe 3, et être supporté par un papier de soutien d’une résistance d’au moins 40 livres;
2°  le timbre doit être de 2 cm de largeur sur 1,5 cm de hauteur et doit comporter la mention visée à l’article 1, à l’encre rouge, en caractères «Helvetica gras» de 12 points pour le mot «QUÉBEC» et «Helvetica condensé gras» de 7 points pour les mots «DROITS ACQUITTÉS»; l’espace entre les 2 lignes doit indiquer le numéro d’identification du vendeur qui paraît sur son certificat d’inscription délivré en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), à l’encre noire;
3°  la colle doit assurer un collage sur toute la surface du timbre sur le verre ou le métal, selon le cas, et résister aux conditions de mise en marché de la bière jusqu’à sa vente au consommateur;
4°  une coupe de type «pointillé» cruciforme doit être présente sur le timbre de manière à éviter toute possibilité de retrait indemne.
A.M., 95-01-10, a. 12.
13. Malgré l’article 12, dans le cas où une bière est vendue par la Société des alcools du Québec, celle-ci peut utiliser le timbre qu’elle utilise en application de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1).
A.M., 95-01-10, a. 13.
14. Le timbre visé à l’article 12 doit recevoir l’approbation du ministre du Revenu, laquelle est donnée si les conditions mentionnées à l’article 12 sont satisfaites.
A.M., 95-01-10, a. 14.
15. (Abrogé).
A.M. 95-01-10, a. 15; D. 390-2012, a. 1.
DIVERS
16. Une mention, ou un timbre comportant une mention, requis en vertu du présent règlement doit paraître sur un contenant à un endroit clairement visible lorsque celui-ci est en position normale d’utilisation ou de consommation, sauf dans le cas d’une canette de bière.
A.M., 95-01-10, a. 16.
ENTRÉE EN VIGUEUR
17. (Omis).
A.M., 95-01-10, a. 17.
RÉFÉRENCES
A.M. 95-01-10, 1995 G.O. 2, 245 et 571
L.Q. 2010, c. 31, a. 175
D. 390-2012, 2012 G.O. 2, 2210 et 2455