Q-2, r. 48 - Règlement sur les usines de béton bitumineux

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À jour au 18 juillet 2013
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chapitre Q-2, r. 48
Règlement sur les usines de béton bitumineux
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31, 115.27 et 115.34).
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «bande de fréquence importune»: 1 ou 2 octaves contiguës dont le ou les niveaux obtenus à l’analyse par bande d’octaves effectuée selon la méthode prescrite à l’annexe A, entre 31,5 et 8 000 Hz, dépassent la courbe NR qui enveloppe le spectre des autres bandes de fréquence d’au moins 4 dB;
b)  «bruit d’impact»: tout bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions;
c)  «bruit porteur d’information»: tout bruit dans lequel on peut distinguer une mélodie ou des paroles;
d)  «dB»: unité sans dimension utilisée pour exprimer sous forme logarithmique le rapport existant entre une quantité mesurée et une valeur de référence et dont l’application au bruit est établie conformément à l’article 3 de la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale;
e)  «dBA»: valeur de niveau du bruit global sur réseau pondéré A établie selon les normes et les méthodes prévues dans la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale;
f)  «demande»: une demande de certificat d’autorisation pour une usine de béton bitumineux faite en vertu de l’article 22 de la Loi;
g)  «existante»: qui a déjà été exploitée ou utilisée au Québec avant le 28 novembre 1979;
h)  «habitation»: toute construction destinée à loger des être humains et pourvue de systèmes d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées reliés au sol;
i)  «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
j)  «matière en suspension»: toute substance matérielle en suspension dans un liquide ou à sa surface qui peut être retenue sur un filtre de fibres de verre équivalent à un papier Reeve Angel numéro 934AH;
k)  «matière particulaire»: toute substance matérielle autre que de l’eau non combinée, qui se trouve sous une forme liquide ou solide finement divisée en suspension dans un milieu gazeux;
l)  «période d’émission»: période de temps pendant laquelle l’intensité du bruit produit dépasse, au point de mesure, la somme de la norme prévue à l’article 8 et de l’atténuation entre le point de mesure et le point d’évaluation;
m)  «point d’évaluation»: endroit où l’on désire connaître l’intensité de bruit produit par une usine de béton bitumineux;
n)  «point de mesure»: endroit où un microphone est placé pour mesurer un bruit;
o)  «ruisseau»: petit cours d’eau naturel qui coule à longueur d’année;
p)  «ministre»: le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
q)  «usine de béton bitumineux»: un établissement où l’on fabrique, à partir du bitume et d’autres agrégats, un produit homogène communément appelé «asphalte» et destiné principalement au revêtement des chaussées.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 1.
2. Les définitions contenues dans la Loi s’appliquent au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 2.
3. Règles d’interprétation: La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 3.
SECTION II
CERTIFICAT D’AUTORISATION
4. Autorisation: Nul ne peut ériger ou modifier une usine de béton bitumineux ni en entreprendre l’exploitation ou en augmenter la production sans avoir obtenu du ministre un certificat d’autorisation conformément à l’article 22 de la Loi.
Pour les fins du présent article, il n’y a augmentation de production d’une usine de béton bitumineux que lorsqu’on accroît la capacité nominale de l’usine.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 4.
5. Contenu de la demande: Quiconque demande un certificat d’autorisation pour une usine de béton bitumineux en vertu de l’article 4, doit fournir les renseignements et les documents suivants:
a)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant;
b)  le numéro cadastral du lot ou des lots où l’usine de béton bitumineux sera placée ou, le cas échéant, le nom du canton désigné dans l’arpentage primitif;
c)  un plan général, à l’échelle, dûment certifié et signé indiquant:
i.  le terrain projeté pour l’usine de béton bitumineux, y compris l’emplacement des aires de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats ainsi que le zonage de ce terrain;
ii.  le territoire avoisinant dans un rayon de 350 m de l’usine de béton bitumineux et le zonage de ce territoire;
iii.  le tracé des voies publiques, des voies d’accès, des ruisseaux, fleuves, lacs, mers, marécages ou battures et l’emplacement de toute construction, de terrain de camping et d’emplacement récréatif dans un rayon de 150 m de l’usine de béton bitumineux; et
iv.  la date de préparation du plan général;
d)  les plans et devis des équipements, y compris tout appareil destiné à réduire ou à éliminer l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dans l’environnement;
e)  la capacité nominale de l’usine de béton bitumineux ainsi que le taux de production prévu exprimé en tonnes métriques par heure et la description du lieu et du mode d’utilisation ou d’élimination des poussières et des boues récupérées par les systèmes d’épuration;
f)  une évaluation de la quantité, exprimée en kilogrammes par heure (kg/h), de matières particulaires qui seront émises dans l’atmosphère;
g)  un certificat de la municipalité signé par le greffier ou le secrétaire-trésorier attestant que le projet ne contrevient à aucun règlement municipal et, le cas échéant, une copie de toute approbation ou permis requis en vertu d’un règlement de la municipalité;
h)  dans le cas prévu à l’article 10, une évaluation du niveau maximal de bruit émis dans l’environnement en provenance de l’usine de béton bitumineux ainsi que des équipements s’y rattachant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 5.
SECTION III
NORMES DE LOCALISATION
6. Relocalisation: Dans le cas d’une demande pour la relocalisation d’une usine de béton bitumineux pour laquelle un certificat d’autorisation a déjà été émis, le requérant peut fournir une attestation établissant qu’il n’y a eu aucun changement quant aux données exigées aux paragraphes d, e, et f de l’article 5 au lieu de fournir les renseignements et documents prévus à ces paragraphes.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 6.
7. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 7; D. 684-2013, a. 1.
8. Zonage: Il est interdit d’ériger ou d’installer une usine de béton bitumineux ou les lieux de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats utilisés pour les besoins d’une telle usine, dans tout territoire zoné par l’autorité municipale à des fins résidentielles, commerciales ou mixtes (commerciales-résidentielles) et à moins de 300 m d’un tel territoire.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 8.
9. Distances minimales: Toute usine de béton bitumineux érigée ou installée après le 28 novembre 1979, de même que les lieux de chargement, de déchargement et dépôt des agrégats utilisés pour les besoins d’une telle usine, doivent être placés à une distance minimale de 150 m de toute habitation, sauf s’il s’agit d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de l’usine de béton bitumineux.
Les normes de distance établies au présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, entre l’usine de béton bitumineux et toute école ou autre établissement d’enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 9.
10. Bruit: Une usine de béton bitumineux ainsi que les lieux de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats utilisés pour les besoins d’une telle usine peuvent néanmoins être placés à une distance inférieure aux normes prescrites par les articles 8 et 9 si l’exploitant soumet à l’appui de sa demande une évaluation du niveau maximal de bruit qui sera émis dans l’environnement par l’exploitation de cette usine de béton bitumineux et si le bruit évalué aux limites de toute zone résidentielle, commerciale ou mixte visée à l’article 8 ou à toute construction ou immeuble visé à l’article 9 n’excède pas 40 dBA entre 18 h et 6 h et 45 dBA entre 6 h et 18 h. Ces évaluations ne doivent pas comprendre le bruit émis par les camions de transport de béton bitumineux.
Dans le cas où le ministre a accordé un certificat d’autorisation pour une usine de béton bitumineux sur la foi d’une demande appuyée d’une évaluation de bruit conforme au présent article, l’exploitant de l’usine de béton bitumineux doit respecter les normes de bruit établies au premier alinéa pendant toute la durée de l’exploitation de cette usine.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 10.
11. Méthode: Pour les fins d’application de l’article 10, le bruit est évalué selon la méthode de mesure prescrite à l’annexe B.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 11.
12. Remplacement et augmentation de production: Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas dans le cas de l’agrandissement d’une usine de béton bitumineux, de l’augmentation de la capacité nominale de production de celle-ci ou de l’installation d’une usine de béton bitumineux fixe adjacente ou en remplacement d’une usine de béton bitumineux existante. Dans tous ces cas, l’usine doit cependant être située au même endroit où elle se trouvait auparavant ou à une plus grande distance de toute zone résidentielle, commerciale ou mixte visée à l’article 8 ou à toute construction ou immeuble visé à l’article 9, sauf dans le cas où l’usine de béton bitumineux est située au-delà des normes de distance prévues à ces articles.
Toutefois, si l’usine de béton bitumineux a déjà fait l’objet d’un certificat d’autorisation accordé sur la foi d’une demande appuyée d’une évaluation de bruit conforme à l’article 10, l’exploitant doit soumettre une nouvelle évaluation de bruit au ministre et respecter l’article 10 à moins que le nouvel emplacement ne soit lui-même conforme aux articles 8 et 9.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 12.
13. Milieu hydrique: Toute usine de béton bitumineux érigée ou installée après le 28 novembre 1979 de même que tout lieu de chargement, de déchargement ou de dépôt des agrégats et tout étang de sédimentation utilisé pour les besoins d’une telle usine, doivent être placés à une distance minimale de 60 m de tout ruisseau, rivière, fleuve, mer, marécage ou batture et à une distance minimale de 300 m de tout lac naturel.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où une usine de béton bitumineux est érigée sur l’emplacement d’une sablière ou d’une carrière qui est elle-même située en deçà des normes de distance indiquées au premier alinéa et pour laquelle un certificat d’autorisation a été délivré en vertu de l’article 22 de la Loi après présentation d’une étude d’impact sur l’environnement conformément à tout règlement du gouvernement portant sur cette matière.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 13.
14. Voie publique: Toute usine de béton bitumineux érigée ou installée après le 28 novembre 1979, de même que les lieux de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats, doivent être situés à une distance minimale de 35 m de la voie publique.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 14.
SECTION IV
PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX
15. Concentration de contaminants: Les eaux rejetées dans l’environnement par l’exploitation d’une usine de béton bitumineux ne doivent pas contenir une concentration de contaminants supérieure à celle indiquée ci-dessous:
a)  15 mg/litre d’huiles, graisses ou goudrons d’origine minérale; ou
b)  25 mg/litre de matières en suspension.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 15.
16. pH: Le pH des eaux rejetées dans l’environnement par l’exploitation d’une usine de béton bitumineux doit être compris entre 5,5 et 9,5.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 16.
17. Méthodes d’analyse: Les échantillons d’eau prélevés pour assurer l’application des articles 15 et 16 doivent être transmis, pour analyse, à un laboratoire accrédité par le ministre, en vertu de l’article 118.6 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 17; D. 684-2013, a. 2.
SECTION V
PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L’AIR
18. Équipements: Le séchoir, l’élévateur à bennes, les tamis, les chambres de mélange et de pesée et les divers points de transfert des agrégats d’une usine de béton bitumineux doivent être compris dans un espace clos et muni de conduites qui aspirent les poussières vers un dépoussiéreur conçu pour respecter les normes d’émission prévues à l’annexe C.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 18.
19. Normes d’émission: Les matières particulaires émises dans l’atmosphère par une usine de béton bitumineux ne doivent en aucun cas excéder les quantités établis à l’annexe C, selon le taux de production applicable. Lorsque le taux de production est situé entre 2 niveaux consécutifs dans cette annexe C, la norme d’émission est déterminée par interpolation linéaire. Toute usine de béton bitumineux existante qui s’agrandit ou augmente son taux de production doit respecter les normes d’émission applicables aux nouvelles usines de béton bitumineux selon l’annexe C.
En outre, la concentration des contaminants dégagés dans l’atmosphère par une usine de béton bitumineux doit être telle qu’elle n’excède pas 20% d’opacité selon l’une ou l’autre des méthodes de mesure prévues au deuxième alinéa de l’article 20.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 19.
20. Méthodes de mesure: Les matières particulaires sont mesurées selon les méthodes décrites dans l’ouvrage intitulé Méthodes de référence normalisée en vue d’essais aux sources: mesure des émissions de particules provenant de sources fixes publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS-1-AP-74-1.
L’opacité des émissions de contaminants dans l’atmosphère est mesurée selon les méthodes décrites dans le document intitulé Méthodes normalisées de référence pour le contrôle de l’opacité des émissions provenant de sources fixes publié par Pêches et Environnement Canada, dans le rapport portant le numéro EPS-1-AP-75-2 ou, dans le cas d’émissions noires ou grises, selon l’échelle de mesure de l’annexe D.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 20.
21. Usines de béton bitumineux existantes: Toute usine de béton bitumineux existante doit, à compter du 1er janvier 1980, respecter les normes d’émission applicables aux nouvelles usines de béton bitumineux aux termes de l’annexe C.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 21.
22. Cheminée: Lorsque le ministre exerce les pouvoirs prévus au troisième alinéa de l’article 27 de la Loi en ordonnant l’installation d’une cheminée pour permettre l’échantillonnage des contaminants émis par une usine de béton bitumineux, cette cheminée doit être d’une hauteur égale à 10 fois son diamètre intérieur mesuré sur une section droite à partir de toute courbure ou de tout autre point de perturbation des gaz jusqu’à la sortie de ces gaz à l’atmosphère.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 22.
23. Poussières récupérées: Les poussières récupérées par les dépoussiéreurs à sec doivent être transportées et manipulées de façon à ce qu’il n’y ait aucune perte de poussière dans l’atmosphère qui soit visible à plus de 2 m de la source d’émission. Si elles ne sont pas recyclées, elles doivent être entreposées, déposées ou éliminées sur le sol à condition que l’on prenne les mesures requises pour prévenir toute émission de poussières dans l’atmosphère qui soit visible à plus de 2 m de la source d’émission.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 23.
SECTION VI
ENTRETIEN DES SURFACES EXTÉRIEURES
24. Voies d’accès: Les émissions de poussières provenant des voies d’accès privées et des aires de circulation utilisées pour les besoins d’une usine de béton bitumineux doivent être contrôlées par un revêtement de surface et le nettoyage de celles-ci ou par l’application d’un abat-poussière.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 24.
25. Tas d’agrégats: Lorsque les émissions de poussières provenant des tas d’agrégats produisent l’une ou l’autre des conséquences énumérées au deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi, l’exploitant de l’usine de béton bitumineux doit prendre les mesures requises pour prévenir ces émissions de façon à faire disparaître ces conséquences.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 25.
SECTION VI.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 684-2013, a. 3.
25.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de soumettre au ministre une nouvelle évaluation de bruit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 12.
D. 684-2013, a. 3.
25.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les normes de localisation prescrites par le premier alinéa de l’article 12, dans les cas qui y sont prévus;
2°  de transmettre, pour analyse, les prélèvements d’eau visés à l’article 17 à un laboratoire accrédité, conformément à cet article;
3°  de respecter les conditions relatives aux équipements d’une usine de béton bitumineux prévues par l’article 18;
4°  de respecter les méthodes de mesures prescrites par l’article 20;
5°  de respecter la hauteur prescrite par l’article 22 pour une cheminée qui y est visée;
6°  de contrôler les émissions de poussières visées par l’article 24 par les moyens qui y sont prescrits.
D. 684-2013, a. 3.
25.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque utilise ou installe un équipement visé à l’article 27 qui n’est pas en bon état de fonctionnement ou qui utilise, pendant les heures de production, un tel équipement alors qu’il ne fonctionne pas de façon optimale, en contravention avec cet article.
D. 684-2013, a. 3.
25.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  érige ou modifie une usine de béton bitumineux, en entreprend l’exploitation ou en augmente la production sans avoir obtenu le certificat d’autorisation requis, tel que prévu à l’article 4;
2°  érige ou installe une usine de béton bitumineux ou les lieux de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats utilisés pour les besoins d’une telle usine, à moins de 300 m d’un territoire visé à l’article 8, en contravention avec cet article;
3°  fait défaut de respecter les normes de localisation prescrites par l’article 9, 13 ou 14, selon les conditions prévues à ces articles.
D. 684-2013, a. 3.
25.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque érige ou installe une usine de béton bitumineux ou les lieux de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats utilisés pour les besoins d’une telle usine, dans un territoire visé à l’article 8, en contravention avec cet article.
D. 684-2013, a. 3.
25.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut de respecter les normes de bruit visées par le deuxième alinéa de l’article 10, dans le cas et selon les conditions qui sont prévus à cet article ou au deuxième alinéa de l’article 12;
2°  rejette dans l’environnement des eaux qui ne respectent pas les normes prescrites par le paragraphe a ou b de l’article 15 ou par l’article 16;
3°  émet dans l’atmosphère des matières particulaires qui ne respectent pas les normes d’émission prescrites par le premier alinéa de l’article 19 ou les normes d’opacité prescrites par le deuxième alinéa de cet article;
4°  fait défaut de prendre les mesures prescrites par l’article 23 de façon à s’assurer qu’aucune perte de poussière dans l’atmosphère ne soit visible à plus de 2 m de la source d’émission;
5°  fait défaut de prendre les mesures requises pour prévenir les émissions de poussière visées par l’article 25.
D. 684-2013, a. 3.
SECTION VI.2
SANCTIONS PÉNALES
D. 684-2013, a. 3.
25.7. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut de soumettre au ministre une nouvelle évaluation de bruit dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 12.
D. 684-2013, a. 3.
25.8. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 12, à l’article 17, 18, 20, 22 ou à l’article 24.
D. 684-2013, a. 3.
25.9. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 27.
D. 684-2013, a. 3.
25.10. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 4, 9, 13 ou 14;
2°  érige ou installe une usine de béton bitumineux ou les lieux de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats utilisés pour les besoins d’une telle usine, à moins de 300 m d’un territoire visé à l’article 8, en contravention avec cet article;
3°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 684-2013, a. 3.
25.11. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque érige ou installe une usine de béton bitumineux ou les lieux de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats utilisés pour les besoins d’une telle usine, dans un territoire visé à l’article 8, en contravention avec cet article.
D. 684-2013, a. 3.
25.12. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au deuxième alinéa de l’article 10, à l’article 15, 16, 19, 23 ou à l’article 25;
2°  fait défaut de respecter les normes de bruit visées par le deuxième alinéa de l’article 10, dans le cas et selon les conditions qui sont prévus au deuxième alinéa de l’article 12.
D. 684-2013, a. 3.
25.13. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par la présente section ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 684-2013, a. 3.
SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES
26. Agrandissement d’usine et augmentation de volume de production: Toute usine existante qui s’agrandit ou augmente son volume de production à compter du 28 août 1974 est assimilée à une nouvelle usine pour les fins d’application des articles 18, 19 et 20.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 26.
27. Obligation: Tout équipement utilisé ou installé pour réduire ou prévenir l’émission de contaminants dans l’environnement en provenance d’une usine de béton bitumineux doit toujours être en bon état de fonctionnement et doit fonctionner de façon optimale pendant les heures de production, même si cet équipement a pour effet de réduire l’émission de contaminants en deçà des normes prévues dans le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 27.
28. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 28; D. 684-2013, a. 4.
29. Territoires agricoles: Le présent règlement s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 29.
ANNEXE A
(a. 1)
ANALYSES PAR BANDES D’OCTAVES
La valeur à retenir pour chaque octave est la valeur minimale, durant une période de 30 secondes, au point d’évaluation. Si l’usine de béton bitumineux produit un bruit durant une période de moins de 30 secondes, la mesure est prise durant le temps d’émission.
Les analyses par bandes d’octaves sont faites en dB-linéaires avec réponse lente du sonomètre.
Toute analyse par bandes d’octaves doit être effectuée à l’aide d’un sonomètre et de filtres de bande d’octave conformes aux normes prévues dans l’annexe B.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, Ann. A.
ANNEXE B
(a. 11)
MÉTHODE DE MESURE DU BRUIT
Le niveau de bruit attribuable à une usine de béton bitumineux est mesuré selon la formule suivante:
S = 5 lorsqu’il y a 1 ou plusieurs bandes de fréquence prédominantes;
S = 0 lorsqu’il n’y a pas de bande de fréquence prédominante;
I = 5 lorsqu’il y a 1 ou plusieurs bruits porteurs d’information;
I = 0 lorsqu’il n’y a pas de bruit porteur d’information;
A = A1 + (A2 - A3) calculé comme suit:
A1 = atténuation due à la distance;
d2
A1 = 20 log10 ___;
d1
et
d1 = distance entre l’usine de béton bitumineux et le point de mesure;
d2 = distance entre l’usine de béton bitumineux et le point d’évaluation;
A2 = atténuation au point d’évaluation due à un écran;
A3 = atténuation au point de mesure due au même écran;
LI = niveau équivalent du bruit d’impact.
Calcul de la moyenne arithmétique des énergies maximales, durant les périodes d’émission, ces bruits d’impact qui se produisent durant le temps d’échantillonnage et qui sont perçus au point de mesure.
La formule à utiliser est la suivante:
dBn = bruit maximum du n ième bruit d’impact durant sa période d’émission.
m = nombre total d’impacts pendant la période d’émission; si le nombre d’impacts est de plus de 720 par heure, m est égal à 720.
Lx = niveau équivalent d’un bruit.
Niveau équivalent d’un bruit au point de mesure pendant sa période d’émission durant le temps d’échantillonnage.
La formule à utiliser est la suivante:
où fi = intervalle de temps (exprimé en pourcentage du temps d’échantillonnage) pendant lequel le niveau de bruit est à l’intérieur de la limite de la classe i.
Lorsque l’usine de béton bitumineux n’est pas dans sa période d’émission, les fi correspondants sont égaux à 0.
Li = niveau de bruit en dBA correspondant au point moyen de la classe i.
L’étendue de la classe i doit être fixée à une valeur égale ou inférieure à 2 dBA et la période d’échantillonnage doit être égale ou inférieure à 0,1 seconde.
Pour les fins de la présente méthode de mesure, le temps normal d’échantillonnage est de 60 minutes consécutives. Si l’échantillonnage dure moins de 60 minutes, un ajustement doit être effectué de sorte que le rapport proportionnel entre les périodes d’émission et de pause soit le même.
Toutes les mesures doivent être faites en dBA avec réponse rapide du sonomètre. Le sonomètre et les filtres de bande d’octave doivent être conformes aux normes prescrites dans les publications numéros 179 (2e édition, 1973) et 225 (1re édition, 1966) publiées par le Bureau central de la Commission électrotechnique internationale.
Dans la présente méthode de mesure, l’usine de béton bitumineux est réputée comprendre les aires de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, Ann. B.
ANNEXE C
(a. 18, 19 et 21)
NORMES D’ÉMISSION DES MATIÈRES PARTICULAIRES D’UNE USINE DE BÉTON BITUMINEUX
______________________________________________________
| | |
| | normes d’émission |
| | (kg/h) |
| |_________________________________|
| | | |
| taux de | usines | nouvelles |
| production | de béton | usines |
| (tonnes | bitumineux | de béton |
| métriques/h) | existantes | bitumineux |
|____________________|________________|________________|
| | | |
| ≤50 | 23 | 1,5 |
|____________________|________________|________________|
| | | |
| 100 | 24 | 2,5 |
|____________________|________________|________________|
| | | |
| 150 | 25 | 3,5 |
|____________________|________________|________________|
| | | |
| 200 | 26 | 4,7 |
|____________________|________________|________________|
| | | |
| 250 | 27 | 6,2 |
|____________________|________________|________________|
| | | |
| 300 | 28 | 7,7 |
|____________________|________________|________________|
| | | |
| 350 | 29 | 9,2 |
|____________________|________________|________________|
| | | |
| ≥400 | 30 | 10,7 |
|____________________|________________|________________|
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, Ann. C.
ANNEXE D
(a. 20)
ÉCHELLE DE MESURE DE L’OPACITÉ DES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES DANS L’ATMOSPHÈRE











No. 1 No. 2 No. 3 No. 4


ÉCHELLE MICRO-RINGELMANN
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Mode d’emploi:
1. Choisir un point d’observation situé à plus de 30 m et à moins de 400 m de la source d’émission.
2. Éviter de regarder dans la direction du soleil et choisir un angle d’observation permettant d’éliminer tout obstacle sombre à l’arrière-plan.
3. Tenir la carte au bout du bras et regarder l’émission par la fente.
4. Noter le numéro de l’échelle correspondant le mieux à l’opacité de l’émission lors de chaque observation.
5. Pour établir l’opacité de l’émission, noter les tons d’opacité d’au moins 4 observations et utiliser la formule suivante:
P = NUE à l’opacité no 1 X 20%
———————————
nombre d’observations
où P désigne le pourcentage d’opacité des émissions et NUE désigne le nombre d’unités équivalentes.
Le numéro de chaque ton numéroté constitue autant d’unités équivalentes.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, Ann. D.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25
L.Q. 1992, c. 68, a. 157
D. 684-2013, 2013 G.O. 2, 2764