q-2, r. 2 - Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement

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À jour au 23 mars 2018
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chapitre Q-2, r. 2
Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31 par. e, g et m, 46 par. d, l et p, a. 115.27, 115.34, 118.6 et 124.1).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement s’applique aux projets de travaux d’aqueduc ou d’égout dont le maître d’ouvrage est une municipalité.
Les articles 3 à 9.4 et 20 à 24 s’appliquent également aux projets de travaux d’aqueduc ou d’égout dont le maître d’ouvrage est une personne autre qu’une entreprise d’aqueduc ou une entreprise d’égout au sens du Règlement sur les aqueducs et égouts privés (chapitre Q-2, r. 4.01).
D. 635-2008, a. 1; D. 1033-2011, a. 1.
2. Le présent règlement s’applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 635-2008, a. 2.
3. Dans le présent règlement:
1°  un «campement industriel temporaire» est l’ensemble des installations ainsi que leurs dépendances mises en place pour une durée maximale de 6 mois par période de 12 mois:
a)  pour la réalisation de travaux d’aménagement forestier, d’exploration minière, de transport ou de travaux liés aux aménagements de production, de transport ou de distribution d’électricité;
b)  uniquement pour la récupération des bois à la suite d’un incendie de forêt;
2°  un «plan quinquennal d’aqueduc et d’égout» est un ensemble de plans, devis et autres documents portant sur l’exécution d’un ensemble de travaux relatifs à l’eau potable ou aux eaux usées ou pluviales afin d’améliorer des infrastructures existantes ou de développer le territoire d’une municipalité;
3°  les mots ou expressions «cours d’eau», «rive» et «plaine inondable» ont le sens qui leur est attribué dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35);
4°  lorsqu’une activité doit être exercée par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, elle peut aussi l’être par toute autre personne légalement autorisée à exercer au Québec une telle activité réservée aux membres de cet ordre.
Les dispositions du présent règlement relatives à un campement industriel temporaire ne s’appliquent à un tel campement que s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  au plus 80 personnes y logent lorsqu’il est mis en place pour la réalisation de travaux visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa;
2°  il est situé dans un des territoires suivants:
a)  un territoire non organisé en municipalité locale, y compris un territoire non organisé fusionné à l’une ou l’autre des villes de Rouyn-Noranda, de La Tuque ou de Senneterre, tel qu’il se délimitait le jour précédant sa fusion;
b)  le territoire de la région de la Baie-James, tel que décrit en annexe de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie-James (chapitre D-8.2);
c)  le territoire situé au nord du 55e parallèle;
d)  les territoires des municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, de Gros-Mécatina et de Saint-Augustin de même que le territoire de toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, c. 55; 1996, c. 2);
e)  un territoire inaccessible en tout temps à un véhicule routier.
D. 635-2008, a. 3; D. 1033-2011, a. 2.
CHAPITRE II
PROJETS, APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS SOUSTRAITS À L’APPLICATION DE L’ARTICLE 32 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
SECTION I
PROJETS, APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS SOUSTRAITS
4. En matière d’eau potable, les travaux suivants sont soustraits à l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2):
1°  la reconstruction de conduites d’eau potable autres que celles assurant l’élimination des microorganismes conformément aux articles 5 ou 6 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40);
2°  la reconstruction des appareils et équipements suivants:
a)  les stations de pompage, de surpression ou de rechloration;
b)  les appareils et équipements de traitement d’eau potable, à la condition que les travaux n’entraînent pas de modification du traitement de l’eau potable ou d’augmentation de leur capacité;
c)  les réservoirs d’emmagasinage d’eau brute ou les réservoirs de distribution d’eau potable autres que ceux assurant l’élimination des microorganismes conformément aux articles 5 ou 6 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40), si les travaux n’entraînent pas d’augmentation de leur capacité et si les réservoirs sont reconstruits aux mêmes endroits;
3°  l’implantation ou l’augmentation de la capacité de production d’appareils ou d’équipements de traitement d’eau potable desservant 20 personnes ou moins, pourvu que les travaux ne fassent pas en sorte de porter le nombre de personnes desservies à plus de 20;
4°  l’installation de conduites d’eau potable d’un système de distribution autonome qui alimente 20 personnes ou moins, pourvu que ces travaux ne fassent pas en sorte de porter à plus de 20 le nombre de personnes desservies;
5°  l’installation, sur un système de distribution existant, ou la reconstruction:
a)  des chambres renfermant des vannes de fermeture, des vannes de vidange, des purgeurs d’air, des compteurs ou de tout autre appareil ou équipement similaire;
b)  des accessoires d’un système de distribution;
6°  l’installation, sur un lot, de conduites d’eau potable, de réservoirs et d’accessoires qui sont destinés à alimenter un seul bâtiment situé sur ce même lot.
D. 635-2008, a. 4; D. 1033-2011, a. 3.
5. En matière d’eaux usées ou pluviales, les travaux suivants sont soustraits à l’application de l’article 32 de la Loi, à la condition que leur réalisation ou que le projet lié à leur réalisation ne soit pas susceptible de causer de déversement d’eaux usées dans l’environnement ou, le cas échéant, d’augmenter la fréquence ou le volume des débordements dans l’un des ouvrages de surverse du réseau d’égout:
1°  la reconstruction de conduites d’égout, à l’exception, dans le cas de conduites d’égout pluvial, de la reconstruction d’un émissaire dont le diamètre doit être augmenté;
2°  le remplacement d’un égout unitaire par des égouts séparatifs ou pseudo-séparatifs;
3°  les travaux effectués sur une station de pompage existante, sur un ouvrage de surverse existant ou sur un bassin de rétention existant, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)  ces travaux ne sont pas susceptibles de modifier la capacité de pompage d’eaux usées dans les conduites ni la capacité d’un régulateur d’évacuation d’un ouvrage de surverse;
b)  les exigences de débordement fixées pour la station ou l’ouvrage ont été respectées au cours des 2 années précédentes;
c)  le volume de stockage de la station ou du bassin n’est pas diminué et sa capacité d’évacuation n’est pas augmentée;
4°  l’installation ou la reconstruction de regards ou de puisards dans un réseau d’égout existant;
5°  les travaux d’égout destinés à la gestion des eaux pluviales d’un seul lot, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  un seul bâtiment servant à l’usage principal du terrain est érigé sur ce lot;
b)  les eaux pluviales sont infiltrées dans le sol ou le rejet s’effectue dans un fossé ou un égout exploité par une municipalité;
c)  le lot n’est pas situé dans une zone industrielle selon le zonage municipal;
6°  l’installation d’équipements pour la déshydratation des boues dans une station d’épuration de type étangs, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  ces travaux sont réalisés dans l’aire d’exploitation de la station d’épuration;
b)  seules les boues provenant des étangs de la station d’épuration sont traitées par les équipements de déshydratation;
c)  les eaux résiduaires issues de la déshydratation des boues sont traitées par la station d’épuration;
d)  ces travaux ne sont pas susceptibles de modifier la capacité de traitement de la station d’épuration.
D. 635-2008, a. 5; D. 1033-2011, a. 4; D. 653-2013, a. 1; L.Q. 2017, c. 4, a. 259.
5.1. Sont aussi soustraits à l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement les travaux suivants relatifs à un campement industriel temporaire:
1°  l’installation de conduites d’eau potable;
2°  l’implantation d’appareils ou d’équipements de traitement d’eau potable ou l’augmentation de leur capacité de production;
3°  l’installation d’une prise d’eau d’alimentation;
4°  l’installation de systèmes d’égout ou de traitement d’eaux usées;
5°  l’installation d’un émissaire destiné à rejeter les eaux résiduaires d’un appareil ou équipement visé par le paragraphe 2 ou les eaux épurées d’un système visé par le paragraphe 4.
D. 1033-2011, a. 4.
5.2. Pour l’application de l’article 5.1, sauf si au plus 20 personnes logent dans un campement industriel temporaire, l’exploitant du campement doit transmettre un avis au ministre au moins 4 semaines avant le début des travaux en précisant:
1°  les coordonnées géographiques du campement;
2°  le nombre maximum de personnes qui logeront simultanément au campement;
3°  les dates et la période prévues d’occupation du campement.
Doivent être jointes à cet avis:
1°  l’attestation d’une personne qui est membre d’un ordre professionnel compétent en la matière à l’effet que l’implantation d’appareils ou d’équipements de traitement pour la production d’eau potable, ou l’augmentation de leur capacité, permettra de satisfaire aux exigences prévues par le Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40);
2°  l’attestation d’une personne qui est membre d’un ordre professionnel compétent en la matière à l’effet que le traitement et l’évacuation des eaux usées ainsi que, le cas échéant, des eaux résiduaires d’un appareil ou équipement de traitement d’eau potable ne sont pas susceptibles de constituer une source de contamination au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Si le campement industriel temporaire doit être utilisé par un plus grand nombre de personnes ou au-delà de la période prévue au premier alinéa, un nouvel avis et de nouvelles attestations doivent être transmis au ministre au moins 4 semaines avant le changement.
D. 1033-2011, a. 4.
6. Les projets énumérés aux articles 4, 5 et aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 5.1 demeurent assujettis à l’article 32 de la Loi s’ils doivent être exécutés en totalité ou en partie dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, sur leurs rives ou leurs plaines inondables, dans un étang, dans un marais, dans un marécage ou dans une tourbière.
D. 635-2008, a. 6; D. 1033-2011, a. 5.
7. Sont également soustraits à l’application de l’article 32 de la Loi les projets suivants relatifs aux eaux souterraines destinées à être distribuées ou vendues comme eau de source ou eau minérale ou à être un ingrédient de fabrication, de conservation ou de traitement annoncé comme eau de source ou eau minérale sur un produit au sens de l’article 1 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou sur l’emballage, le récipient ou l’étiquette d’un tel produit, à savoir:
1°  la construction de conduites reliant l’installation de captage d’eaux souterraines au système d’embouteillage de ces eaux
2°  la construction de toute composante du système d’embouteillage de ces eaux, tels la station de pompage, de surpression, les vannes de vidange, les purgeurs d’air, ainsi que la construction de ses accessoires et de tout réservoir servant au stockage de ces eaux.
D. 635-2008, a. 7.
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’EXÉCUTION DE CERTAINS TRAVAUX
8. Dans les cas visés à l’article 5, lorsqu’une conduite d’égout pluvial raccordée à un réseau d’égout unitaire est remplacée, les essais et les critères d’acceptation pour cette conduite sont ceux prévus à l’article 11.2 du devis normalisé, visé à l’article 21 du présent règlement, pour les conduites d’égouts unitaires et sanitaires.
D. 635-2008, a. 8.
9. Dans le cas des travaux énumérés au paragraphe 1 de l’article 4 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5, le maître d’ouvrage doit, s’il y a excavation de sols:
1°  préciser dans un rapport, parmi les activités industrielles ou commerciales à risque énumérées à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37), celles qui sont exercées ou qui, par le passé, ont été exercées sur les terrains où les travaux doivent être exécutés ou sur les terrains qui leur sont contigus;
2°  échantillonner les sols à excaver aux endroits susceptibles d’être contaminés;
3°  faire analyser, par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), les échantillons de sol prélevés en fonction des contaminants potentiels reliés aux activités énumérées à l’annexe III susmentionnée conformément au Guide de caractérisation des terrains publié par le ministre en vertu de l’article 31.66 de la Loi;
4°  conserver les rapports d’analyses pendant au moins 5 ans à compter de la date de leur production et les fournir sur demande au ministre.
D. 635-2008, a. 9; D. 1033-2011, a. 6; D. 653-2013, a. 2.
9.1. Le maître d’ouvrage doit mandater un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour la surveillance des travaux visés par les articles 4 et 5.
L’ingénieur doit attester que les travaux exécutés sont conformes au présent règlement. Le maître d’ouvrage s’assure d’obtenir l’attestation de l’ingénieur dans les 90 jours de la fin des travaux.
Le maître d’ouvrage doit conserver l’attestation pendant une période de 10 ans suivant l’exécution des travaux et la fournir, sur demande, au ministre.
D. 1033-2011, a. 7; D. 653-2013, a. 3.
9.2. Dans le cas de toute installation d’une prise d’eau d’alimentation pour desservir tout campement industriel temporaire, les normes suivantes s’appliquent:
1°  aucune structure de rétention ne doit être implantée dans le cours d’eau;
2°  le cas échéant, après enfouissement d’équipements sous le lit du cours d’eau, son profil original doit être restauré;
3°  la largeur du dégagement de la végétation nécessaire pour l’installation de la conduite de la prise d’eau sur la rive et le littoral d’un cours d’eau ou d’un lac doit être d’au plus 5 mètres;
4°  des mesures adéquates, telle la végétalisation, doivent être mises en place au moment de l’installation de la prise d’eau pour éviter un apport de sédiments dans le milieu aquatique en provenance du sol découvert ou mis à nu sur le littoral et la rive;
5°  les installations de pompage doivent être implantées à l’extérieur de la rive et du littoral sauf dans le cas d’une pompe submersible.
Les paragraphes 2 à 4 du premier alinéa s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à l’implantation d’un émissaire visé par le paragraphe 5 de l’article 5.1.
D. 1033-2011, a. 7.
9.3. Lors de la fermeture définitive de tout campement industriel temporaire:
1°  les infrastructures constituant la prise d’eau d’alimentation, l’émissaire des systèmes d’égout ou de traitement d’eaux usées ou celui destiné à rejeter les eaux résiduaires d’un appareil ou d’un équipement d’eau potable ainsi que les conduites situées sur la rive ou le littoral doivent être démantelées;
2°  le lit du lac ou du cours d’eau doit être restauré selon son profil original;
3°  la rive et le littoral doivent être stabilisés et végétalisés;
4°  tout système d’égout ou de traitement qui est désaffecté doit être vidangé et enlevé ou rempli de gravier, de sable, de terre ou d’un matériau inerte.
D. 1033-2011, a. 7.
9.4. En aucun temps la quantité d’eau prélevée par la prise d’eau pour l’alimentation de tout campement industriel temporaire ne peut excéder 15% du débit instantané du cours d’eau ou abaisser de plus de 15 cm le niveau du lac.
D. 1033-2011, a. 7.
CHAPITRE III
PLANS QUINQUENNAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT
10. Une municipalité peut, aux termes de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et conformément au présent chapitre, soumettre à l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les projets suivants au moyen d’un plan quinquennal d’aqueduc et d’égout:
1°  en matière d’eau potable:
a)  l’établissement d’un aqueduc ou l’extension d’installations existantes;
b)  l’implantation d’une station de pompage, de surpression ou de rechloration;
2°  en matière d’eaux usées ou pluviales:
a)  l’établissement d’un égout ou l’extension d’installations existantes;
b)  le remplacement de conduites d’égout par des conduites dont le diamètre ou la capacité hydraulique n’est pas similaire;
c)  la construction d’un bassin de rétention;
d)  la construction d’un émissaire pluvial;
e)  l’implantation d’une station de pompage en réseau qui n’est pas munie d’un trop-plein.
Une municipalité peut aussi inclure dans un plan quinquennal d’aqueduc et d’égout les projets à être réalisés par toute personne qui a conclu avec elle une entente prévoyant que les ouvrages lui seront cédés à la suite de leur acceptation définitive.
D. 635-2008, a. 10.
11. Le plan quinquennal d’aqueduc et d’égout contient notamment les renseignements et les documents suivants:
1°  les informations relatives à la planification de l’occupation du territoire ou, dans le cas d’espaces bâtis, un plan de l’utilisation du sol;
2°  la localisation des lotissements à être desservis et celle des travaux projetés;
3°  la localisation d’anciens lieux d’élimination de matières résiduelles;
4°  une entente entre le ministre et la municipalité portant sur la conservation des milieux humides situés dans les lotissements visés par le plan quinquennal;
5°  la localisation cartographique des cours d’eau à débit régulier ou intermittent, des lacs, des rives, des plaines inondables, des étangs, des marais, des marécages et des tourbières;
6°  la localisation cartographique d’habitats fauniques ou floristiques, d’espèces désignées ou susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables et des aires protégées;
7°  l’engagement de la municipalité à s’assurer que les devis contiennent des clauses techniques particulières nécessaires à une gestion des matériaux en surplus et en rebut conforme à la Loi;
8°  les plans des réseaux et des équipements existants et projetés;
9°  la capacité des appareils et équipements de traitement d’eau potable;
10°  un bilan en eau présentant les besoins actuels et futurs ainsi que le taux de consommation des personnes, des industries, des commerces et des institutions;
11°  les mesures prises pour l’économie d’eau et pour la recherche et la réduction des fuites;
12°  les débits et les pressions à l’intérieur du réseau de distribution d’eau potable.
Lorsque les projets de travaux portent sur des ouvrages relatifs aux eaux usées ou pluviales, le plan quinquennal d’aqueduc et d’égout doit de plus contenir les renseignements et les documents suivants:
1°  l’impact des travaux projetés sur les débordements aux ouvrages de surverse et sur les rejets de la station de traitement des eaux usées;
2°  la capacité des ouvrages de surverse à respecter les exigences de débordement et celle de la station de traitement des eaux usées à respecter les exigences de rejet qui leur ont été fixées;
3°  les débits et les stratégies de gestion des eaux pluviales;
4°  le programme de suivi des rejets industriels dans les réseaux d’égouts.
D. 635-2008, a. 11; D. 1033-2011, a. 8; D. 653-2013, a. 4.
12. Si des activités appartenant à l’une des catégories visées par l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) ont été exercées sur les terrains où doivent être exécutés les travaux ou sur ceux qui seront desservis par les aqueducs ou les égouts, un rapport de caractérisation préliminaire des terrains (phase I) doit être joint au plan quinquennal d’aqueduc et d’égout. L’article 31.67 de la Loi s’applique à ce rapport.
Si les terrains où doivent être exécutés les travaux ne font pas l’objet de changement d’utilisation et ne sont pas assujettis à la section IV.2.1 de la Loi, le plan quinquennal précise les activités visées par l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains qui ont été exercées sur les terrains qui leur sont contigus.
D. 635-2008, a. 12.
13. Le plan quinquennal d’aqueduc et d’égout doit être signé par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
D. 635-2008, a. 13.
14. La demande d’autorisation du plan quinquennal d’aqueduc et d’égout doit être accompagnée d’une copie certifiée de la résolution de la municipalité:
1°  désignant la personne habilitée à présenter au ministre la demande d’autorisation;
2°  attestant que le plan quinquennal d’aqueduc et d’égout est conforme au plan d’urbanisme en vigueur.
Si la compétence en la matière relève des arrondissements d’une municipalité, la résolution visée au premier alinéa est celle de l’autorité compétente de l’arrondissement.
D. 635-2008, a. 14.
15. La durée de l’autorisation délivrée par le ministre conformément au présent chapitre est de 5 ans.
D. 635-2008, a. 15.
16. Avant d’entreprendre des travaux visés par le présent chapitre, le maître d’ouvrage doit obtenir une attestation d’un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, attestant que les travaux figurant aux plans et devis pour construction sont conformes au plan quinquennal autorisé par le ministre.
Cette attestation doit être remise, le cas échéant, à la municipalité ou à l’arrondissement avant le début des travaux.
D. 635-2008, a. 16; D. 653-2013, a. 5.
17. Le maître d’ouvrage doit mandater un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, pour la surveillance des travaux visés par le présent chapitre.
L’ingénieur doit attester que les travaux exécutés en vertu du présent chapitre l’ont été conformément aux plans et devis pour construction et, le cas échéant, aux dispositions du chapitre IV. Le maître d’ouvrage s’assure d’obtenir l’attestation de l’ingénieur dans les 90 jours de la fin des travaux. Cette attestation doit être remise, le cas échéant, à la municipalité ou à l’arrondissement, ainsi que le «plan conforme à l’exécution», c’est-à-dire le document intégrant toutes les modifications effectuées aux ouvrages lors de la réalisation des travaux, y compris celles relatives à leur conception.
D. 635-2008, a. 17; D. 653-2013, a. 6.
18. Les attestations visées aux articles 16 et 17 doivent être présentées sur le formulaire fourni par le ministre.
D. 635-2008, a. 18.
19. La municipalité ou, selon le cas, l’arrondissement, doit conserver les attestations mentionnées au présent chapitre ainsi que les plans visés par l’article 17 pendant une période minimale de 10 ans suivant l’exécution des travaux et les fournir sur demande au ministre.
D. 635-2008, a. 19.
CHAPITRE IV
NORMES PARTICULIÈRES À L’EXÉCUTION DE CERTAINS TRAVAUX
20. Sous réserve du deuxième alinéa, la réutilisation des sols en place, lorsqu’il y a excavation, est faite conformément à la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés publiée par Les Publications du Québec et accessible sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs.
Les sols utilisés pour l’assise et l’enrobage des conduites d’eau potable doivent être propres. Le recouvrement de sols propres au dessus d’une conduite doit avoir une hauteur minimale de 30 cm.
Les matériaux d’excavation en surplus doivent faire l’objet d’un traitement, d’une valorisation ou d’une élimination conforme à la Loi.
D. 635-2008, a. 20; D. 653-2013, a. 7.
21. Les travaux mentionnés aux articles 4, 5 et 10 qui sont visés par le devis normalisé BNQ 1809-300 — Travaux de construction — Clauses techniques générales — Conduites d’eau potable et d’égout, sont exécutés conformément à l’édition la plus récente de ce devis à l’exception de son chapitre 12.
Le devis normalisé est utilisé comme base de référence minimale. Un devis distinct du devis normalisé peut être utilisé en autant que les clauses de ce devis n’amoindrissent pas les clauses du devis normalisé.
D. 635-2008, a. 21.
22. Les travaux mentionnés aux articles 4 et 5 qui ne peuvent être exécutés conformément à l’article 21 doivent être autorisés par le ministre conformément à l’article 32 de la Loi.
D. 635-2008, a. 22.
23. Les produits et les matériaux utilisés pour les travaux mentionnés à l’article 4, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5.1 et à l’article 10 qui entrent en contact avec l’eau potable doivent être conformes aux exigences d’innocuité énoncées dans l’édition la plus récente de la norme NQ 3660-950 — Innocuité des produits et des matériaux en contact avec l’eau potable ou de la norme NSF/ANSI 61 — Drinking Water System Components — Health Effects.
Malgré le premier alinéa, l’exigence de conformité à la norme NQ 3660-950 ne s’applique qu’à partir du 1er avril 2013 pour les travaux mentionnés aux paragraphes 2 à 4 de l’article 4, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5.1 et au sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10.
D. 635-2008, a. 23; D. 1033-2011, a. 9; D. 722-2015, a. 1.
CHAPITRE V
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 635-2008, c. V; D. 653-2013, a. 8.
23.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de présenter les attestations visées aux articles 16 et 17 sur le formulaire fourni par le ministre, conformément à l’article 18.
D. 653-2013, a. 9.
23.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de conserver durant la période prescrite ou de fournir au ministre, sur demande, les rapports d’analyses visés par le paragraphe 4 de l’article 9 ou l’attestation visée par le troisième alinéa de l’article 9.1, conformément à ces articles;
2°  de conserver durant la période prescrite ou de fournir au ministre, sur demande, les attestations ou les plans visés par l’article 19, conformément à cet article.
D. 653-2013, a. 9.
23.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre les avis ainsi que les attestations visés par l’article 5.2, dans le délai et aux conditions qui y sont prévus;
2°  de respecter les normes prévues par l’article 8 relativement aux essais et aux critères d’acceptation pour une conduite, dans les cas et pour les conduites qui y sont visés;
3°  de respecter l’une ou l’autre des obligations prévues par les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9 dans le cas des travaux visés à cet article;
4°  de mandater un ingénieur visé par l’article 9.1 ou d’obtenir de sa part l’attestation requise, selon les conditions prévues au premier ou deuxième alinéa de cet article;
5°  de transmettre à la municipalité ou à l’arrondissement les attestations ou le plan visés par le deuxième alinéa de l’article 16 ou 17;
6°  de mandater un ingénieur visé par le premier alinéa de l’article 17 pour la surveillance des travaux qui y sont prévus ou d’obtenir de l’ingénieur l’attestation requise par cet article;
7°  d’exécuter les travaux visés par l’article 21, conformément aux devis prescrits par cet article.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque entreprend des travaux visés par l’article 16 sans avoir obtenu l’attestation requise, conformément à cet article.
D. 653-2013, a. 9.
23.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de réutiliser ou d’utiliser les sols visés par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 20, conformément aux conditions qui y sont prévues;
2°  de respecter les conditions relatives aux matériaux d’excavation en surplus prévues au troisième alinéa de l’article 20;
3°  de respecter l’une ou l’autre des normes prescrites par les paragraphes 1 à 5 de l’article 9.2 quant à l’installation d’une prise d’eau ou d’un émissaire qui y est visé;
4°  de s’assurer que la quantité d’eau prélevée par une prise d’eau visée à l’article 9.4 respecte les normes qui y sont prescrites.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque utilise des produits ou des matériaux visés par l’article 23 sans que ceux-ci soient conformes aux exigences d’innocuité prescrites à cet article.
D. 653-2013, a. 9.
23.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de procéder à l’une ou l’autre des mesures prescrites à l’article 9.3 en cas de fermeture définitive de tout campement industriel temporaire.
D. 653-2013, a. 9.
CHAPITRE VI
SANCTIONS PÉNALES
D. 653-2013, a. 10.
24. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 18.
D. 635-2008, a. 24; D. 1033-2011, a. 10; D. 653-2013, a. 10.
24.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au paragraphe 4 de l’article 9, au troisième alinéa de l’article 9.1 ou à l’article 19.
D. 653-2013, a. 10.
24.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 5.2 ou 8, au paragraphe 1, 2 ou 3 de l’article 9, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9.1 ou à l’article 16, 17 ou 21.
D. 653-2013, a. 10.
24.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 9.2, 9.4, 20 ou 23.
D. 653-2013, a. 10.
24.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 9.3 ou, en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 653-2013, a. 10.
24.5. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 653-2013, a. 10.
25. (Abrogé).
D. 635-2008, a. 25; D. 1033-2011, a. 11.
26. (Modification intégrée au R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 7).
D. 635-2008, a. 26.
27. Au plus tard le 15 juin 2015, et par la suite à tous les 7 ans, le ministre fait rapport au gouvernement de la mise en oeuvre du présent règlement.
Ce rapport est rendu disponible au public au plus tard 15 jours après sa transmission au gouvernement.
D. 635-2008, a. 27.
28. (Omis).
D. 635-2008, a. 28.
RÉFÉRENCES
D. 635-2008, 2008 G.O. 2, 3600
D. 1033-2011, 2011 G.O. 2, 4737
D. 653-2013, 2013 G.O. 2, 2675
D. 722-2015, 2015 G. O. 2, 2927
L.Q. 2017, c. 4, a. 259