p-42.1, r. 0.1 - Règlement sur la culture de pommes de terre

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-42.1, r. 0.1
Règlement sur la culture de pommes de terre
Loi sur la protection sanitaire des cultures
(chapitre P-42.1, a. 4, 8 et 27).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Aux fins de l’application de la Loi sur la protection sanitaire des cultures (chapitre P-42.1), sont des organismes nuisibles:
1°  le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus);
2°  le mildiou (Phytophthora infestans);
3°  les nématodes à kyste de la pomme de terre (Globodera pallida et Globodera rostochiensis);
4°  le virus de l’enroulement de la pomme de terre (PLRV);
5°  les virus responsables de la mosaïque de la pomme de terre, dont le virus Y de la pomme de terre (PVY).
Dans le présent règlement, on entend par «pomme de terre» toute partie d’un plant de pomme de terre, notamment les tubercules, les tiges, les feuilles, les racines, les micro-tubercules, les plantules in vitro.
A.M. 2010-08-23, a. 1.
2. Dans toute exploitation dont la superficie des cultures de pommes de terre est d’un hectare ou plus, seules peuvent être semées à des fins d’alimentation ou de transformation des pommes de terre qui sont certifiées suivant la Loi sur les semences (L.R.C. 1985, c. S-8).
A.M. 2010-08-23, a. 2.
3. Dans toute culture exploitée à des fins de recherche, seules peuvent être semées des pommes de terre qui sont certifiées suivant la Loi sur les semences (L.R.C. 1985, c. S-8) à moins que, préalablement à leur acquisition, un inspecteur en soit avisé.
A.M. 2010-08-23, a. 3.
4. Les documents attestant la classe des lots de pommes de terre de semence suivant la Loi sur les semences (L.R.C. 1985, c. S-8) ainsi que les factures de pommes de terre de semence utilisées doivent être conservés pendant 2 ans au principal établissement au Québec du propriétaire ou du gardien de la culture.
A.M. 2010-08-23, a. 4.
5. Entre le début de la levée et le défanage complet des plants de toute culture de pommes de terre, le propriétaire ou le gardien doit, de manière à éviter la propagation du mildiou, éliminer les rebuts de pommes de terre qui se trouvent dans la culture et, le cas échéant, dans l’exploitation ou les garder dans un endroit fermé ou sous une bâche.
A.M. 2010-08-23, a. 5.
6. Lorsque la présence du mildiou est confirmée ou qu’un indice de cette présence est constaté, le propriétaire ou le gardien du bien infecté doit prendre des mesures pour éviter sa propagation, notamment l’application de traitements homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28), la destruction des végétaux infectés ou le défanage de plants de pommes de terre.
A.M. 2010-08-23, a. 6.
7. Lorsqu’un diagnostic de laboratoire confirme la présence de l’agent responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre dans une exploitation de culture de pommes de terre, le propriétaire ou le gardien doit, afin d’éviter sa propagation:
1°  éliminer les rebuts de pommes de terre et retirer les pommes de terre infectées qui s’y trouvent;
2°  nettoyer de manière à éliminer toute trace de terre et de débris végétaux et désinfecter les entrepôts, les véhicules, les équipements et les contenants ayant été en contact avec des pommes de terre de l’exploitation ou, dans le cas des contenants qu’il est impossible de nettoyer ou de désinfecter, les détruire;
3°  au cours de l’année suivante, s’abstenir de semer des pommes de terre dans tout champ où du flétrissement bactérien a été diagnostiqué;
4°  dans le cas d’une culture qui n’est pas visée par l’article 2 ou par l’article 3, ne semer que des pommes de terre certifiées suivant la Loi sur les semences (L.R.C. 1985, c. S-8) pour une période de 2 ans.
A.M. 2010-08-23, a. 7.
SECTION II
ZONES DE CULTURE PROTÉGÉES
8. Les dispositions de la présente section s’appliquent dans toute zone de culture protégée déterminée par le gouvernement en vertu de l’article 7 de la Loi sur la protection sanitaire des cultures (chapitre P-42.1).
A.M. 2010-08-23, a. 8.
9. Dans toute culture de pommes de terre, seules peuvent être semées des pommes de terre qui sont produites dans une zone de culture protégée et qui sont certifiées suivant la Loi sur les semences (L.R.C. 1985, c. S-8).
Toutefois, si aucune pomme de terre de semence d’une variété spécifique produite dans une zone de culture protégée n’est disponible, des pommes de terre de semence de cette variété produites à l’extérieur d’une telle zone peuvent être semées pourvu que, préalablement à leur acquisition, un inspecteur en soit avisé et qu’il lui soit démontré que les pommes de terre sont certifiées «Matériel nucléaire» suivant la Loi sur les semences ou qu’elles sont conformes aux exigences suivantes:
1°  elles sont certifiées «Pré-Élite», «Élite I» ou «Élite II»;
2°  elles sont produites dans une exploitation où un dépistage des nématodes à kyste de la pomme de terre, effectué suivant un protocole scientifiquement reconnu, a donné un résultat négatif;
3°  elles proviennent d’un lot de pommes de terre soumis à un test post-récolte effectué sur un échantillonnage représentatif suivant les méthodes de dosage par immuno absorption enzymatique (Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)) ou de réaction en chaîne par polymérase (Polymerase Chain Reaction (PCR)), qui a révélé un pourcentage combiné du virus de l’enroulement de la pomme de terre et du virus Y de la pomme de terre inférieur ou égal à 2%.
A.M. 2010-08-23, a. 9.
10. Le propriétaire ou le gardien de toute culture de pommes de terre doit chaque année nettoyer et désinfecter les entrepôts, les véhicules, les équipements et les contenants ayant été en contact avec des pommes de terre.
A.M. 2010-08-23, a. 10.
11. Toute partie d’un véhicule de livraison susceptible d’être en contact avec des pommes de terre doit, à la suite de chaque déchargement du véhicule et avant l’entrée de celui-ci dans une exploitation de culture de pommes de terre de semence pour un chargement en vrac, satisfaire aux exigences suivantes:
1°  elle a été nettoyée de manière à éliminer toute trace de terre ou de rebut de pommes de terre;
2°  elle a été désinfectée dans un centre de désinfection avec un produit homologué à cette fin en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28);
3°  elle n’a pas été en contact avec des pommes de terre ni avec tout bien infecté par un organisme nuisible depuis la désinfection.
Le conducteur du véhicule doit remettre un exemplaire du certificat de désinfection délivré par le responsable du centre de désinfection au propriétaire ou au gardien de la première exploitation de culture de pommes de terre de semence où le véhicule entre après sa désinfection.
Le certificat de désinfection doit identifier le centre de désinfection visité, la date de la désinfection, le produit utilisé, le nom du responsable du centre, le nom du transporteur, le numéro du certificat de livraison ou du contrat de vente visant les pommes de terre à charger ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule ou celui de sa remorque s’il est différent.
Le certificat de désinfection doit être conservé pendant 2 ans au principal établissement au Québec du propriétaire ou du gardien de l’exploitation.
A.M. 2010-08-23, a. 11.
12. De l’équipement agricole, d’emballage ou de transformation de pommes de terre usagé provenant de l’extérieur d’une zone de culture protégée ne peut être apporté dans une exploitation de culture, de transformation ou d’emballage de pommes de terre qu’après avoir été nettoyé et désinfecté de manière à éviter la propagation d’organismes nuisibles.
De même, la personne qui apporte dans une ou plusieurs exploitations de culture de pommes de terre de l’équipement de terrassement ayant été utilisé à l’extérieur d’une zone de culture protégée doit préalablement nettoyer et désinfecter cet équipement de manière à éviter la propagation d’organismes nuisibles.
L’équipement doit être examiné par un inspecteur ou par une personne désignée en vertu de l’article 5 de la Loi sur les semences (L.R.C. 1985, c. S-8) avant d’être utilisé dans l’exploitation ou, dans le cas d’équipement de terrassement, dans la première culture.
A.M. 2010-08-23, a. 12.
13. Nul ne peut apporter dans une exploitation de culture de pommes de terre, des pommes de terre ayant été gardées dans un établissement commercial ou des contenants ayant été en contact avec celles-ci.
A.M. 2010-08-23, a. 13.
14. Des pommes de terre produites à l’extérieur d’une zone de culture protégée ne peuvent être entreposées, emballées ou transformées à des fins commerciales dans une zone de culture protégée à moins qu’un inspecteur en soit préalablement avisé et que lui soit démontré:
1°  soit l’absence de détection de l’agent responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre dans les lots de pommes de terre et des nématodes à kyste de la pomme de terre dans l’exploitation où ces pommes de terre sont produites;
2°  soit les mesures de récupération et d’élimination de terre et des rebuts de pommes de terre qui seront prises pour éviter la propagation d’organismes nuisibles.
A.M. 2010-08-23, a. 14.
15. Toute personne doit sans délai déclarer au ministre la présence du mildiou ou du flétrissement bactérien de la pomme de terre ainsi que tout indice de cette présence et, sur demande, lui fournir tout renseignement s’y rapportant.
A.M. 2010-08-23, a. 15.
16. Lorsque la présence de l’agent responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre est confirmée ou qu’un indice de cette présence est constaté, le propriétaire ou le gardien doit respecter les dispositions de l’article 7 et aviser un inspecteur avant tout transport de pommes de terre infectées vers une exploitation d’emballage ou de transformation.
De plus, dans le cas où un diagnostic de laboratoire confirme la présence de l’agent responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre dans une exploitation, aucune pomme de terre produite dans cette exploitation au cours des 2 années suivantes ne peut être cédée à des fins de semence dans une zone de culture protégée.
A.M. 2010-08-23, a. 16.
17. Lorsque des plants de pommes de terre présentent des symptômes visuels du virus de l’enroulement de la pomme de terre ou d’un virus responsable de la mosaïque de la pomme de terre d’un pourcentage combiné supérieur à 5%, le propriétaire ou le gardien de la culture doit y effectuer le contrôle des pucerons au moyen de traitements homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) pendant toute la période de production.
A.M. 2010-08-23, a. 17.
SECTION III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
18. Les maladies et les insectes nuisibles désignés par le Règlement sur la protection des plantes (chapitre P-42.1, r. 2), qui, en vertu de l’article 45 de la Loi sur la protection sanitaire des cultures (chapitre P-42.1), sont réputés être des organismes nuisibles, le demeurent.
A.M. 2010-08-23, a. 18.
19. Le présent règlement remplace le Règlement sur la prévention des maladies de la pomme de terre (chapitre P-42.1, r. 1).
A.M. 2010-08-23, a. 19.
20. (Omis).
A.M. 2010-08-23, a. 20.
RÉFÉRENCES
A.M. 2010-08-23, 2010 G.O. 2, 3778