M-9, r. 4 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par les membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
À jour au 24 septembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 4
Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par les membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
SECTION I
OBJET
D. 473-2020, a. 1.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins, celles qui, suivant les conditions et les modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par les membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, sous réserve de leur catégorie de permis, et par d’autres personnes.
D. 421-2008, a. 1; D. 473-2020, a. 1.
SECTION II
TRAITEMENTS
D. 473-2020, a. 1.
1.1. Les activités visées à la présente section sont exercées selon une ordonnance.
D. 473-2020, a. 1.
2. Le physiothérapeute et le technologue en physiothérapie peuvent administrer des médicaments topiques dans le cadre de l’utilisation des formes d’énergie invasives ainsi que lors des traitements reliés aux plaies.
D. 421-2008, a. 2.
3. Le physiothérapeute peut administrer des médicaments topiques lors de l’introduction d’un instrument ou d’un doigt dans le corps humain, au-delà des grandes lèvres ou de la marge de l’anus.
D. 421-2008, a. 3.
4. Le physiothérapeute peut introduire un instrument dans une ouverture artificielle du corps humain lorsqu’il prodigue des soins à une personne présentant des déficiences et des incapacités de sa fonction physique reliées au système cardiorespiratoire.
D. 421-2008, a. 4.
4.1. Le physiothérapeute peut administrer et ajuster l’oxygène lorsqu’il procède à une évaluation ou réalise une intervention auprès d’une personne ayant besoin d’un apport en oxygène, sauf si cette personne est sous ventilation effractive ou sous ventilation à pression positive non effractive.
D. 845-2017, a. 1.
SECTION III
PRESCRIPTION DE RADIOGRAPHIES
D. 473-2020, a. 2.
4.2. Le physiothérapeute peut prescrire une radiographie conformément aux normes ACR Appropriateness Criteria® de l’American College of Radiology lorsqu’il prodigue des soins à une personne qui, à la suite d’un traumatisme aigu, présente une déficience ou une incapacité de sa fonction physique liée au système musculosquelettique.
À la réception du rapport du radiologiste, le physiothérapeute assure le suivi requis par l’état du patient. Il doit, le cas échéant, le diriger vers un médecin avec lequel il a établi un corridor de services.
Le renvoi aux normes prévues au premier alinéa comprend toute modification ultérieure qui leur est apportée.
D. 473-2020, a. 2.
4.3. En vue de l’exercice de l’activité visée à l’article 4.2, le physiothérapeute doit:
1°  être titulaire d’une attestation de formation délivrée par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec suivant laquelle il a réussi une formation d’une durée de 15 heures portant sur:
a)  la pratique professionnelle spécifique à la prescription de radiographies;
b)  les lignes directrices sur les indications pour l’utilisation de radiographies;
c)  les contre-indications et la sécurité relatives aux radiographies;
d)  la documentation du dossier du patient;
2°  avoir établi des corridors de services visant à assurer le suivi médical requis par l’état du patient.
D. 473-2020, a. 2.
4.4. Le physiothérapeute titulaire d’une attestation de formation délivrée en vertu de l’article 4.3 est tenu de consacrer 3 heures, par période de référence de 3 ans, à des activités de formation continue liées à la prescription de radiographies.
D. 473-2020, a. 2.
4.5. Le physiothérapeute exerce l’activité visée à l’article 4.2 conformément aux dispositions applicables aux ordonnances individuelles prévues au Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25.1).
D. 473-2020, a. 2.
SECTION IV
AUTRES PERSONNES AUTORISÉES
D. 473-2020, a. 2.
5. L’étudiant dûment inscrit à un programme de formation qui mène à un diplôme donnant ouverture à un permis délivré par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec peut, en présence d’un physiothérapeute, exercer les activités visées aux articles 2, 3, 4 et 4.1 ou, en présence d’un technologue en physiothérapie, les activités visées à l’article 2, dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter ce programme.
D. 421-2008, a. 5; D. 473-2020, a. 3.
6. Le candidat à l’exercice de la profession visé par une décision prise en application du paragraphe 2 de l’article 11 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie (chapitre C-26, r. 203) peut, en présence d’un physiothérapeute, exercer les activités visées aux articles 2, 3, 4 et 4.1 ou, en présence d’un technologue en physiothérapie, les activités visées à l’article 2, dans la mesure où elles sont requises aux fins de satisfaire aux conditions qui y sont déterminées.
D. 421-2008, a. 6; D. 473-2020, a. 3.
7. (Omis).
D. 421-2008, a. 7.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2020
(D. 473-2020) ARTICLE 4. Malgré l’article 4.4, introduit par l’article 2 du présent règlement, la première période de référence se termine le 31 mars 2022.
RÉFÉRENCES
D. 421-2008, 2008 G.O. 2, 2089
D. 845-2017, 2017 G.O. 2, 4004
D. 473-2020, 2020 G.O. 2, 2053
L.Q. 2020, c. 15, a. 74