m-9, r. 3.1 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées en perfusion clinique

Texte complet
À jour au 26 novembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 3.1
Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées en perfusion clinique
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui peuvent l’être par un perfusionniste clinique ou par d’autres personnes dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou dans le cadre du transport interhospitalier d’un patient ou d’un organe.
D. 159-2012, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par «perfusionniste clinique» toute personne certifiée par la Société canadienne de perfusion clinique et qui remplit l’une des conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un certificat ou d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en perfusion extracorporelle délivré par l’Université de Montréal;
2°  elle est titulaire à la fois:
a)  de l’un des diplômes suivants:
i.  l’Advanced Diploma, Cardiovascular Perfusion décerné par le Michener Institute of Education at UHN;
ii.  l’Advanced Certificate in Cardiovascular Perfusion décerné par le British Columbia Institute of Technology;
iii.  un diplôme en perfusion décerné par un institut ou un établissement d’enseignement situé aux États-Unis d’Amérique dont le programme d’études en perfusion est accrédité par la Commission on Accreditation of Allied Health Education Programs;
b)  d’une attestation délivrée par un chirurgien cardiovasculaire et thoracique ou par un chirurgien cardiaque confirmant la réussite d’un stage supervisé d’une durée de 3 mois effectué dans un milieu de stage du programme de formation menant au diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en perfusion extracorporelle délivré par l’Université de Montréal.
D. 159-2012, a. 2; D. 1129-2020, a. 1.
3. Le perfusionniste clinique peut exercer les activités professionnelles suivantes:
1°  opérer et assurer le fonctionnement de l’équipement d’assistance cardiaque, pulmonaire ou circulatoire, d’autotransfusion ou d’aphérèse;
2°  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes reliées à un équipement d’assistance cardiaque, pulmonaire ou circulatoire, d’autotransfusion ou d’aphérèse;
3°  administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
4°  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
5°  effectuer des prélèvements à partir des cathéters en place ou du circuit des supports circulatoires, selon une ordonnance;
6°  effectuer des traitements par les supports circulatoires, selon une ordonnance;
7°  programmer un cardiostimulateur ou un cardiodéfibrillateur, selon une ordonnance.
Le perfusionniste clinique doit exercer ces activités professionnelles aux fins de contribuer au maintien des fonctions physiologiques de l’être humain lors d’un traitement requérant le support ou le remplacement temporaire des fonctions cardiaques, pulmonaires ou circulatoires.
D. 159-2012, a. 3.
4. Peuvent également exercer les activités professionnelles prévues à l’article 3 les personnes suivantes:
1°  l’étudiant inscrit à un programme de formation menant à un diplôme prévu au paragraphe 1 de l’article 2, pourvu qu’il les exerce en présence d’un perfusionniste clinique et que l’exercice de ces activités professionnelles soit requis aux fins de compléter ce programme;
2°  la personne effectuant le stage prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 2, pourvu qu’elle les exerce en présence d’un perfusionniste clinique, d’un chirurgien cardiovasculaire et thoracique ou d’un chirurgien cardiaque et que l’exercice de ces activités professionnelles soit requis aux fins de compléter ce stage;
3°  le titulaire d’un diplôme prévu au paragraphe 1 de l’article 2, pendant sa période d’admissibilité à la certification par la Société canadienne de perfusion clinique;
4°  la personne qui remplit les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 2, pendant sa période d’admissibilité à la certification par la Société canadienne de perfusion clinique.
D. 159-2012, a. 4; D. 1129-2020, a. 2.
5. La personne qui, le 1er septembre 2003, exerçait comme perfusionniste clinique est autorisée à poursuivre l’exercice des activités professionnelles prévues à l’article 3.
D. 159-2012, a. 5.
5.1. Le perfusionniste clinique qui, le 25 novembre 2020, remplit les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 2, tel qu’il se lit à cette date, est autorisé à poursuivre l’exercice des activités professionnelles prévues à l’article 3.
D. 1129-2020, a. 3.
6. Le présent règlement remplace le Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées en perfusion clinique (chapitre M-9, r. 3).
D. 159-2012, a. 6.
7. Le présent règlement cessera de s’appliquer le 1er avril 2024.
D. 159-2012, a. 7; D. 135-2016, a. 1; D. 344-2019, a. 1.
RÉFÉRENCES
D. 159-2012, 2012 G.O. 2, 1224
D. 135-2016, 2016 G.O. 2, 1541
D. 344-2019, 2019 G.O. 2, 967
D. 1129-2020, 2020 G.O. 2, 4733