F-3.1.1, r. 2 - Règlement sur le classement des fonctionnaires

Texte complet
Remplacé le 2 mai 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-3.1.1, r. 2
Règlement sur le classement des fonctionnaires
Loi sur la fonction publique
(chapitre F-3.1.1, a. 126).
Remplacé, C.T. 228302, 2023 G.O. 2, 1781; eff. 2023-05-02; voir chapitre F-3.1.1, r. 2.1.
SECTION I
ATTRIBUTION DU CLASSEMENT
1. Le classement d’un fonctionnaire est fait à une classe d’emploi et, le cas échéant, au grade et aux autres composantes identifiés dans la classification des emplois.
Cependant, le classement d’un fonctionnaire peut être fait à plus d’une classe d’emploi, dans les cas suivants:
1°  lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire appartenant à la classification du personnel ouvrier, en autant que ces différentes classes appartiennent toutes à la classification des ouvriers;
2°  lorsqu’il s’agit d’un cadre en poste à l’extérieur du Québec, dans la mesure où l’autre classe d’emploi relève de la classification des professionnels ou du personnel d’encadrement.
D. 1932-85, a. 1; D. 654-93, a. 1.
2. Le classement d’un fonctionnaire est fait à la classe d’emploi prévue à la classification pour l’emploi auquel il est nommé.
Cependant, dans le cas du personnel enseignant, la classe d’emploi et le niveau de scolarité attribués correspondent au nombre d’années de scolarité acquises par le fonctionnaire à sa date de nomination.
D. 1932-85, a. 2.
3. Le classement d’un fonctionnaire à une classe d’emploi et, le cas échéant, à un grade est fait à la classe d’emploi et au grade pour lesquels il a été déclaré apte par le président du Conseil du trésor.
Cependant, le classement dans la classification du personnel enseignant d’un fonctionnaire qui, suite à sa déclaration d’aptitudes par le président du Conseil du trésor, a acquis 1 année de scolarité qui le rend admissible à un niveau de scolarité ou à une classe d’emploi supérieure à celui pour lequel il a été déclaré apte, est fait à ce niveau de scolarité ou à cette classe supérieure.
D. 1932-85, a. 3.
4. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu lors de la promotion à certaines classes d’emploi se voit attribuer, à la date de la fin de ce stage, la classe d’emploi et, le cas échéant, le grade qu’il détenait avant ce stage.
Le fonctionnaire qui, admis à titre d’aspirant à une classe d’emploi ou à un grade en vertu de l’article 1 de la Directive du Conseil du trésor sur certains aspects de l’admission aux classes d’emploi de la fonction publique, ne présente pas les documents requis pour son admission, se voit attribuer la classe d’emploi qu’il détenait précédemment à son admission à titre d’aspirant.
Le fonctionnaire affecté, nommé ou promu à une fonction de cadre à l’extérieur du Québec à compter du 1er juin 1993 et qui cesse d’exercer cette fonction, conformément à la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (C.T. 198195, 2002-04-30), reprend, à la date de son retour au Québec, le classement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe d’emploi à laquelle il appartenait avant son affectation, sa nomination, ou sa promotion comme cadre à l’extérieur du Québec.
D. 1932-85, a. 4; D. 1040-87, a. 1; D. 1163-88, a. 1; D. 654-93, a. 2.
5. L’écrit constatant le classement doit mentionner la classe d’emploi et, le cas échéant, le grade et les autres composantes identifiées dans la classification des emplois.
De plus, il doit mentionner:
1°  l’indication «aspirant» si le fonctionnaire a été admis à ce titre conformément à l’article 1 de la Directive du Conseil du trésor sur certains aspects de l’admission aux classes d’emploi de la fonction publique;
2°  le titre de l’emploi du fonctionnaire si celui-ci est classé «cadre».
D. 1932-85, a. 5; D. 1163-88, a. 1.
SECTION II
DISPOSITIONS FINALES
6. Le présent règlement remplace le Règlement sur le classement des fonctionnaires (R.R.Q., 1981, c. F-3.1, r. 4).
D. 1932-85, a. 6.
7. (Omis).
D. 1932-85, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 1932-85, 1985 G.O. 2, 5975
D. 1040-87, 1987 G.O. 2, 4319
D. 1163-88, 1988 G.O. 2, 4593
D. 654-93, 1993 G.O. 2, 3474
L.Q. 1996, c. 35, a. 20