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Décisions des tribunaux
T-5, r. 6
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-5, r. 6
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec
TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MÉDICALE — COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
(chapitre T-5, a. 3)
.
T-5
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90)
.
C-26
21
11
novembre
2012
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1
.
L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec dans l’exercice de sa profession ainsi que sur les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice.
Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur y compris un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.
D. 1438-92, a. 1
.
SECTION
II
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2
.
Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre est formé de 12 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les membres exerçant leur profession depuis au moins 3 ans.
Trois membres sont nommés pour chacune des catégories de permis établies conformément au Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (chapitre T-5, r. 4.1).
D. 1438-92, a. 2
;
Décision 2001-11-22, a. 1
;
L.Q. 2012, c. 10, a. 15 et 20
.
3
.
Le mandat du président est de 3 ans et celui des membres du comité est de 2 ans et ils sont renouvelables.
Les membres du comité demeurent en fonction jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
D. 1438-92, a. 3
;
Décision 2001-11-22, a. 2
.
4
.
Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.
Le quorum du comité est de 3 membres dont au moins un membre exerçant dans le secteur d’activités relié aux dossiers étudiés par le comité.
D. 1438-92, a. 4
;
Décision 2001-11-22, a. 3
.
5
.
Le comité désigne son secrétaire parmi les membres du comité. En cas d’absence du secrétaire, le président du comité procède à la nomination d’un secrétaire substitut parmi les membres présents à la séance.
D. 1438-92, a. 5
;
Décision 2001-11-22, a. 4
.
6
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers, livres et registres du comité y sont conservés.
D. 1438-92, a. 6
.
7
.
Sous réserve de l’article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le directeur du service d’inspection professionnelle, le personnel de secrétariat et le président de l’Ordre ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.
Avant d’entrer en fonction, les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment suivant la formule prévue à l’annexe II du Code.
D. 1438-92, a. 7
;
Décision 2001-11-22, a. 5
.
SECTION
III
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL
8
.
Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre de l’Ordre qui fait l’objet d’une enquête particulière.
Il peut constituer un dossier professionnel pour un membre qui fait l’objet d’une visite dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession.
D. 1438-92, a. 8
.
9
.
Le dossier professionnel du membre contient un résumé de sa formation et de son expérience à titre de technologue en imagerie médicale, de technologue en radio-oncologie ou de technologue en électrophysiologie médicale ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet.
D. 1438-92, a. 9
.
10
.
Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel et d’en obtenir copie. La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l’un de ses préposés.
D. 1438-92, a. 10
.
SECTION
IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
11
.
Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine.
D. 1438-92, a. 11
.
12
.
Chaque année, le Conseil d’administration fait publier dans la revue de l’Ordre, le programme de surveillance générale du comité.
D. 1438-92, a. 12
;
Décision 2001-11-22, a. 6
.
13
.
Au moins 14 jours avant la date d’une vérification dans un endroit ou un établissement comprenant un département de radiologie, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au chef-technologue ou au responsable du département visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe I.
Cet avis tient lieu d’avis à tous les membres qui y exercent leur profession.
D. 1438-92, a. 13
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
14
.
Au moins 14 jours avant la date d’une vérification dans un endroit ou un établissement où il n’y a pas de chef-technologue ou de responsable du département de radiologie, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe II.
Si le membre ne peut recevoir le comité à la date prévue, il doit, sur réception de cet avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
D. 1438-92, a. 14
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
15
.
Le comité, qui constate que le chef-technologue ou responsable du département n’a pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 13 ou que le membre n’a pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 14, fixe une nouvelle date de vérification et fait parvenir un nouvel avis conformément aux dispositions de la présente section.
D. 1438-92, a. 15
.
16
.
Le comité doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.
D. 1438-92, a. 16
.
17
.
Le membre qui fait l’objet d’une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.
D. 1438-92, a. 17
.
18
.
Le comité dresse un état de vérification dans les 15 jours de la date de la fin de sa vérification.
D. 1438-92, a. 18
.
SECTION
V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MEMBRE
19
.
Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d’un membre indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.
D. 1438-92, a. 19
.
20
.
Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe III.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.
D. 1438-92, a. 20
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
21
.
Le comité peut intimer l’ordre au membre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l’article 1.
D. 1438-92, a. 21
.
22
.
Le comité peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête.
D. 1438-92, a. 22
.
23
.
Le comité dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête.
D. 1438-92, a. 23
.
24
.
Les articles 16 et 17 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enquête tenue en vertu de la présente section.
D. 1438-92, a. 24
.
SECTION
VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D’UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MEMBRE
25
.
Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et le membre visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
D. 1438-92, a. 25
.
26
.
Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Conseil d’administration et le membre visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
D. 1438-92, a. 26
.
27
.
Pour l’application de l’article 26, le comité convoque le membre et lui transmet, par poste recommandée, au moins 21 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
1
°
un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition;
2
°
un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité;
3
°
une copie du rapport dressé par le comité à son sujet.
D. 1438-92, a. 27
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
28
.
Le comité reçoit le serment du membre ou d’un témoin par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
D. 1438-92, a. 28
.
29
.
L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
Lors de cette audition, le membre ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.
D. 1438-92, a. 29
.
30
.
Le comité peut procéder par défaut si le membre ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus.
D. 1438-92, a. 30
.
31
.
Les dépositions sont enregistrées à la demande du membre ou du comité.
D. 1438-92, a. 31
.
32
.
Dans ses recommandations concernant un membre, le comité doit tenir compte du genre d’activités professionnelles exercées de façon générale par le membre.
D. 1438-92, a. 32
.
33
.
Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la date de la fin de l’audition. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et au membre visé.
D. 1438-92, a. 33
.
34
.
Le comité peut, en outre, faire des recommandations au Conseil d’administration concernant la compétence professionnelle des membres.
D. 1438-92, a. 34
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS DIVERSES
35
.
Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l’adresse où elle a été effectuée, le nom du membre visé et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.
D. 1438-92, a. 35
.
36
.
Le rapport annuel du comité, prévu à l’article 115 du Code, est soumis au Conseil d’administration avant le 1
er
avril de chaque année.
D. 1438-92, a. 36
.
37
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des technologues en radiologie du Québec (R.R.Q., 1981, c. T-5, r. 8).
D. 1438-92, a. 37
.
38
.
(Omis).
D. 1438-92, a. 38
.
ANNEXE I
(
a. 13
)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
AVIS DE VÉRIFICATION
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, le comité d’inspection professionnelle procédera à la vérification des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à l’exercice de la profession des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie ou en électrophysiologie médicale travaillant dans votre département, le ______________________________ à ______________________________ heures.
À cette fin, un (ou des) enquêteur(s) se présentera(ont) à votre département à la date et à l’heure indiquées ci-dessus.
Nous vous prions de bien vouloir afficher cet avis à un endroit approprié dans votre département.
Signé à ______________________________ ce ______________________________
Le comité d’inspection professionnelle
par: ______________________________
(secrétaire du comité)
D. 1438-92, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 14
)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
AVIS DE VÉRIFICATION
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, le comité d’inspection professionnelle procédera à la vérification des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à l’exercice de votre profession, le ______________________________ à ______________________________ heures.
À cette fin, un (ou des) enquêteur(s) se présentera(ont) à votre département à la date et à l’heure indiquées ci-dessus.
Signé à ______________________________ ce ______________________________
Le comité d’inspection professionnelle
par: ______________________________
(secrétaire du comité)
D. 1438-92, Ann. II
.
ANNEXE III
(
a. 20
)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
AVIS D’ENQUÊTE PARTICULIÈRE
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité d’inspection professionnelle procédera à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle le ______________________________ à ______________________________ heures.
À cette fin, 2 enquêteurs vous rencontreront à la date et à l’heure indiquées ci-dessus.
Signé à ______________________________ ce ______________________________
Le comité d’inspection professionnelle
par: ______________________________
(secrétaire du comité)
D. 1438-92, Ann. III
.
RÉFÉRENCES
D. 1438-92, 1992 G.O. 2, 6219
Décision 2001-11-22, 2001 G.O. 2, 8021
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2009, c. 35, s. 77
L.Q. 2012, c. 10, a. 1, 15 et 20
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