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Décisions des tribunaux
T-0.1, r. 2
- Règlement sur la taxe de vente du Québec
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Texte complet
À jour au 12 avril 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-0.1, r. 2
Règlement sur la taxe de vente du Québec
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
Loi sur la taxe de vente du Québec
(chapitre T-0.1, a. 677)
.
T-0.1
01
1
er
09
septembre
2012
DÉFINITION
0R1
.
Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«fraction de taxe», à un moment donné, signifie le montant déterminé selon la formule suivante:
A / B;
«Loi» signifie la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Pour l’application de la formule prévue à la définition de l’expression «fraction de taxe» prévue au premier alinéa:
1
°
la lettre A représente le taux de la taxe applicable à l’égard de la fourniture ou de l’apport au Québec;
2
°
la lettre B représente le total de 100% et du taux de la taxe visé au paragraphe 1.
D. 1607-92, a. 0R1
;
D. 1463-2001, a. 1
;
D. 701-2013, a. 1
.
RÉGIME DE PLACEMENT
320-2017
D. 320-2017
,
a.
1
1
.
1R0.1
.
Pour l’application du paragraphe 5 de la définition de l’expression «régime de placement» prévue à l’article 1 de la Loi, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) est une personne prescrite.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
1
1
.
SERVICE FINANCIER
1R1
.
Pour l’application de la définition de l’expression «service financier» prévue à l’article 1 de la Loi, les services fournis par l’Association canadienne des paiements ou par l’un de ses membres, relatifs à la compensation et au règlement de chèques et autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de cette association, sont les services prescrits pour l’application du paragraphe 13 de cette définition.
D. 1607-92, a. 1R1
.
1R
1.1
.
Pour l’application de la définition de l’expression «service financier» prévue à l’article 1 de la Loi, les services suivants sont les services prescrits pour l’application du sous-paragraphe
b
du paragraphe 17 de cette définition dans le cas où ils sont fournis par un fournisseur qui effectue la prestation d’un service d’administration ou de gestion à une personne visée à ce paragraphe:
1
°
l’émission d’un effet financier par le fournisseur à la personne ou le transfert de propriété d’un effet financier du fournisseur à la personne;
2
°
la tenue d’un compte d’achats à crédit, de chèques, de dépôts, d’épargne, de prêts ou d’un autre compte que la personne a auprès du fournisseur;
3
°
dans le cas où la personne est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite autogéré ou un fonds enregistré de revenu de retraite autogéré, le fait de prendre des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un effet financier pour la personne.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «régime enregistré d’épargne-retraite» et «fonds enregistré de revenu de retraite» ont le sens que leur donne l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
D. 1463-2001, a. 2
.
1R2
.
Pour l’application de la définition de l’expression «service financier» prévue à l’article 1 de la Loi et sous réserve de l’article 1R3, les services suivants sont les services prescrits pour l’application du paragraphe 20 de cette définition, sauf ceux visés à l’article 1R1:
1
°
la collecte, la communication ou le traitement de renseignements;
2
°
un service administratif, y compris celui relatif au paiement ou au recouvrement d’avantages, de capital, de créances, de dividendes, d’intérêts ou d’autres montants, à l’exclusion des services ne portant que sur le paiement ou le recouvrement.
D. 1607-92, a. 1R2
.
1R3
.
Les services visés à l’article 1R2 et fournis relativement à un effet par l’une des personnes suivantes ne sont pas des services prescrits:
1
°
une personne à risque;
2
°
une personne membre d’un groupe étroitement lié dont une personne à risque est également membre, si l’acquéreur du service n’est ni la personne à risque, ni une autre personne membre du groupe étroitement lié;
3
°
un courtier, un mandataire ou un vendeur qui prend des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété de l’effet pour le compte d’une personne à risque ou d’une personne membre d’un groupe étroitement lié dont la personne à risque est également membre.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«effet» signifie de l’argent, un compte, un effet financier ou une pièce justificative de carte de crédit ou de débit;
«personne à risque», à l’égard d’un effet relativement auquel un service visé à l’article 1R2 est offert, signifie une personne exposée à un risque financier du fait soit de l’acquisition, de l’émission ou de la propriété par cette personne de l’effet, soit d’une acceptation, d’une garantie ou d’une indemnité à l’égard de l’effet, à l’exclusion d’une personne qui devient exposée à un tel risque dans le cadre et du seul fait de l’autorisation d’une opération ou de la fourniture d’un service de compensation ou de règlement à l’égard de l’effet.
D. 1607-92, a. 1R3
;
D. 1635-96, a. 6
;
D. 1463-2001, a. 3
;
D. 229-2014, a. 1
.
VALEUR DES BIENS APPORTÉS AU QUÉBEC
17R1
.
Pour l’application des articles 17R3 à 17R14 l’expression:
«droit à payer» signifie les droits, les frais ou les taxes compris dans la contrepartie d’une fourniture en vertu de l’article 52 de la Loi;
«logiciel» signifie les instructions ou les données à traiter au moyen de matériel informatique;
«navire» a le sens que lui donne le Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304);
«support de transmission» signifie un bien pouvant servir au stockage de logiciels;
«valeur en douane» a le sens que lui donne la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1, (2
e
suppl.));
«véhicule admissible» a le sens que lui donne l’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) (DORS 91-31).
Pour l’application des articles 17R3 à 17R14, le nombre de mois ou de semaines dans une période correspond au nombre de mois ou de semaines, selon le cas, compris, en tout ou en partie, dans la période, le premier jour du premier mois ou de la première semaine, selon le cas, correspondant au premier jour de la période.
D. 1607-92, a. 17R1
;
D. 1451-2000, a. 1
;
D. 1463-2001, a. 51
;
D. 229-2014, a. 2
.
17R2
.
Pour l’application de l’article 17 de la Loi, les circonstances prescrites sont celles qui sont énumérées aux articles 17R3 à 17R14 et la manière prescrite pour déterminer la valeur d’un bien apporté au Québec dans ces circonstances est celle qui est prévue à ces articles.
D. 1607-92, a. 17R2
;
D. 390-2012, a. 1
;
D. 229-2014, a. 3
.
17R3
.
Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec des biens visés aux articles 19, 22, 25, 28, 29, 34, 37, 50, 51, 55 ou 56 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires) (DORS 89-427) ou, s’il s’agit d’un apport effectué par une personne qui ne réside pas au Québec, l’apport des biens visés aux articles 4, 10, 13, 45 ou 48 de cette annexe, qui sont importés dans les circonstances où les modalités prévues par ce règlement sont satisfaites ou le seraient, sauf en ce qui concerne les modalités relatives aux garanties, si ce règlement s’appliquait.
La valeur d’un bien visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(1/60 x A x B) + (C x B/D).
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente la valeur en douane des biens;
2
°
la lettre B représente le nombre de mois où les biens se trouvent au Québec;
3
°
la lettre C représente les droits à payer relativement aux biens;
4
°
la lettre D représente le nombre de mois où les biens se trouvent au Canada.
D. 1607-92, a. 17R3
;
D. 1451-2000, a. 2
.
17R4
.
Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un navire, qui est importé temporairement dans les circonstances visées à l’article 3 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304).
La valeur d’un navire visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(1/120 x A x B) + (C x B/D).
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente la valeur en douane du navire;
2
°
la lettre B représente le nombre de mois où le navire se trouve au Québec dans les eaux douanières canadiennes au sens que donne à cette expression le Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304);
3
°
la lettre C représente les droits à payer relativement au navire;
4
°
la lettre D représente le nombre de mois où le navire se trouve au Canada.
D. 1607-92, a. 17R4
.
17R5
.
Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un navire qui est importé temporairement dans les circonstances visées au paragraphe
a
de l’article 11 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304).
La valeur d’un navire visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(1/50 x A x B) + (C x D/E).
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente la valeur en douane du navire;
2
°
la lettre B représente le nombre de mois où le navire est visé par le paragraphe
a
de l’article 11 du règlement visé au premier alinéa;
3
°
la lettre C représente les droits à payer relativement au navire;
4
°
la lettre D représente le nombre de mois où le navire se trouve au Québec;
5
°
la lettre E représente le nombre de mois où le navire se trouve au Canada.
D. 1607-92, a. 17R5
.
17R6
.
Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un navire qui est importé temporairement dans les circonstances visées au paragraphe
b
de l’article 11 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304).
La valeur d’un navire visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(1/100 x A x B) + (C x D/E).
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente la valeur en douane du navire;
2
°
la lettre B représente le nombre de mois où le navire est visé par le paragraphe
b
de l’article 11 du règlement visé au premier alinéa;
3
°
la lettre C représente les droits à payer relativement au navire;
4
°
la lettre D représente le nombre de mois où le navire se trouve au Québec;
5
°
la lettre E représente le nombre de mois où le navire se trouve au Canada.
D. 1607-92, a. 17R6
.
17R7
.
Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un navire qui est importé dans les circonstances visées aux articles 13 ou 14 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304).
La valeur d’un navire visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
A + B.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente la valeur des réparations ou des modifications apportées au navire et auxquelles l’article 13 ou 14 du règlement visé au premier alinéa s’applique;
2
°
la lettre B représente les droits à payer relativement au navire.
D. 1607-92, a. 17R7
.
17R8
.
Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un support de transmission, contenant un logiciel, dans des circonstances où une taxe était payable, ou deviendra payable, par la personne qui apporte le bien au Québec sur la fourniture effectuée à celle-ci au Québec du droit d’utiliser ce logiciel.
La valeur d’un support de transmission visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
A - B.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente la valeur en douane du support de transmission et du logiciel;
2
°
la lettre B représente la valeur du logiciel.
D. 1607-92, a. 17R8
.
17R9
.
Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’une locomotive ou du matériel de chemin de fer qui est importé dans des circonstances où les droits de douane sont partiellement remis en conformité avec le décret du gouvernement du Canada (C.P. 1953-18/894, 53-06-04).
La valeur d’une locomotive ou du matériel de chemin de fer visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(1/120 x A x B) + (C x B/D).
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente la valeur en douane de la locomotive ou du matériel;
2
°
la lettre B représente le nombre de mois où la locomotive ou le matériel se trouvent au Québec;
3
°
la lettre C représente les droits à payer relativement à la locomotive ou au matériel;
4
°
la lettre D représente le nombre de mois où la locomotive ou le matériel se trouvent au Canada.
D. 1607-92, a. 17R9
.
17R10
.
Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec du matériel roulant de chemin de fer qui est importé pour servir à l’exploitation d’un service international dans des circonstances visées par le Décret de remise nº 4 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) (TR/75-103) et dans lesquelles le matériel est affecté temporairement à une autre fin, au sens de ce décret.
La valeur du matériel roulant de chemin de fer visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
A + (B x C/D).
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente la valeur du loyer mensuel du matériel qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du matériel au Québec;
2
°
la lettre B représente les droits à payer relativement au matériel;
3
°
la lettre C représente le nombre de mois où le matériel se trouve au Québec;
4
°
la lettre D représente le nombre de mois où le matériel se trouve au Canada.
D. 1607-92, a. 17R10
.
17R11
.
Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec du matériel roulant de chemin de fer qui est importé dans des circonstances visées au code prévu à l’article 11 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) (DORS/91-30) dans lesquelles le matériel devient assujetti aux droits de douanes du fait qu’il est utilisé temporairement au Canada.
La valeur du matériel roulant de chemin de fer visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(A x B) + (C x D/E).
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente le loyer mensuel moyen du matériel qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du matériel au Québec;
2
°
la lettre B représente le nombre de mois où le matériel est utilisé temporairement au Québec;
3
°
la lettre C représente les droits à payer relativement au matériel;
4
°
la lettre D représente le nombre de mois où le matériel se trouve au Québec;
5
°
la lettre E représente le nombre de mois où le matériel se trouve au Canada.
D. 1607-92, a. 17R11
;
D. 1463-2001, a. 51
;
D. 701-2013, a. 2
.
17R12
.
Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un bien non visé aux articles 17R3 à 17R11 qui est importé dans des circonstances où les droits de douane, les droits d’accise ou les taxes d’accise — sauf la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) — sont réduits, supprimés, remis ou font l’objet d’une exonération en conformité avec soit une loi fédérale, soit un règlement ou un décret de remise pris en application d’une loi fédérale.
La valeur d’un bien visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
A + B.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente la valeur en douane des biens;
2
°
la lettre B représente les droits à payer relativement aux biens.
D. 1607-92, a. 17R12
;
D. 1463-2001, a. 51
.
17R13
.
Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec, un jour donné, d’un autobus ou d’un aéronef – appelé «moyen de transport» dans le présent article – qui ce jour donné est importé au Canada temporairement par un locataire du moyen de transport en vertu d’un bail conclu avec un locateur qui ne réside pas au Canada avec lequel le locataire n’a aucun lien de dépendance si, à la fois :
1
°
le moyen de transport est exporté hors du Canada au plus tard le premier en date des jours suivants:
a
)
le jour qui tombe 24 mois après le jour donné;
b
)
le jour où il est mis fin au bail;
2
°
dans le cas où le moyen de transport est importé plus d’une fois, le nombre cumulatif de mois compris dans les périodes au cours desquelles le moyen de transport est détenu au Canada par le locataire en vertu d’un bail conclu avec le locateur n’excède pas 24;
3
°
la valeur du moyen de transport est déterminée conformément à l’article 14 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) (DORS 91-30).
La valeur du moyen de transport visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(1/60 × A × B) + C.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente la valeur en douane du moyen de transport;
2
°
la lettre B représente le nombre de mois compris dans la période commençant le jour de l’apport au Québec du moyen de transport et se terminant le jour où le moyen de transport est expédié hors du Québec pour la première fois après le jour de l’apport;
3
°
la lettre C représente les droits à payer relativement au moyen de transport.
D. 1451-2000, a. 3
.
17R14
.
Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un véhicule admissible qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada dans les circonstances visées à l’article 15 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) (DORS 91-30).
La valeur d’un véhicule visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(A × B) + C.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente:
a
)
si le véhicule est visé à l’une des sous-positions mentionnées à l’alinéa
a
de l’élément A de la formule prévue à l’article 15 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH):
i
.
dans le cas d’un camion, d’un véhicule utilitaire sport, d’une minifourgonnette ou d’une fourgonnette, 300 $;
ii
.
dans le cas d’une autocaravane ou d’un véhicule semblable, 1 000 $;
iii
.
dans les autres cas, 200 $;
b
)
dans les autres cas, 300 $;
2
°
la lettre B représente le nombre de semaines où le véhicule demeure au Canada;
3
°
la lettre C représente les droits à payer relativement au véhicule.
D. 229-2014, a. 4
.
APPORT TEMPORAIRE AU QUÉBEC D’UN VÉHICULE ROUTIER
D. 1108-95, a. 1
.
17.2R1
.
(Abrogé).
D. 1108-95, a. 1
;
D. 1635-96, a. 7
.
17.2R2
.
(Abrogé).
D. 1108-95, a. 1
;
D. 1635-96, a. 7
.
17.2R3
.
(Abrogé).
D. 1108-95, a. 1
;
D. 1635-96, a. 7
.
17.2R4
.
(Abrogé).
D. 1108-95, a. 1
;
D. 1635-96, a. 7
.
17.2R5
.
(Abrogé).
D. 1108-95, a. 1
;
D. 1635-96, a. 7
.
LIEU DE LA FOURNITURE
D. 1470-2002, a. 2
.
22.30R1
.
Pour l’application de l’article 22.30 de la Loi, les fournitures prévues aux articles 22.30R5 à 22.30R14 constituent des fournitures prescrites.
D. 1470-2002, a. 2
.
22.30R2
.
Pour l’application des articles 22.30R5 à 22.30R14, l’expression:
«dernier acquéreur» à l’égard d’un service informatique ou à l’égard d’un accès à Internet, désigne une personne qui est l’acquéreur d’une fourniture du service ou de l’accès et qui l’acquiert à une fin autre que d’en effectuer la fourniture à une autre personne;
«droits canadiens» à l’égard d’un bien meuble incorporel, désigne la partie du bien qui peut être utilisée au Canada;
«étape» désigne une partie d’un vol d’un aéronef qui débute soit lorsque les passagers embarquent dans l’aéronef ou en débarquent, soit lorsque les marchandises sont chargées dans l’aéronef ou en sont déchargées, soit lorsque l’aéronef est arrêté pour son entretien ou son réapprovisionnement en carburant, et qui se termine au prochain endroit où il est arrêté pour l’une ou l’autre de ces fins;
«service informatique» désigne soit:
1
°
un service de soutien technique qui est rendu au moyen de la télécommunication et qui est lié au fonctionnement ou à l’utilisation de matériel informatique ou de logiciels;
2
°
un service comportant le stockage électronique et le transfert entre ordinateurs d’informations.
D. 1470-2002, a. 2
;
D. 701-2013, a. 3
.
22.30R3
.
Pour l’application des articles 22.30R5 à 22.30R14, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
un bien est réputé délivré au Québec si le fournisseur, selon le cas:
a
)
expédie le bien à une destination au Québec qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l’acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b
)
envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse au Québec;
2
°
un bien est réputé délivré hors du Québec si le fournisseur, selon le cas:
a
)
expédie le bien à une destination dans une autre province qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l’acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b
)
envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse dans une autre province.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où il s’agit d’un bien meuble corporel fourni par vente et qui est délivré hors du Canada à l’acquéreur, ou doit l’être.
D. 1470-2002, a. 2
.
22.30R4
.
Pour l’application des articles 22.30R5 à 22.30R14, une fourniture est effectuée au Canada si elle est réputée effectuée au Canada en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
D. 1470-2002, a. 2
.
22.30R5
.
Est une fourniture prescrite, la fourniture d’un service effectué relativement à l’importation de produits qui consiste à prendre des mesures en vue de leur dédouanement, au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2
e
Suppl.)), ou à exécuter, à l’égard de l’importation, toute obligation prévue en vertu de cette loi ou du Tarif des douanes (L.C. 1997, c. 36), de déclarer, de fournir des renseignements ou de verser tout montant, si:
1
°
dans le cas où les produits sont déclarés à titre de produits commerciaux, au sens du paragraphe 1 de l’article 212.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, les produits sont situés au Québec au moment de leur dédouanement;
2
°
dans le cas où le paragraphe 1 ne s’applique pas, la taxe prévue au premier alinéa de l’article 17 de la Loi serait payable à l’égard de l’importation, si à la fois:
a
)
cet article se lisait en y remplaçant le premier alinéa par le suivant:
«Toute personne qui réside au Québec et qui est redevable, à l’égard d’un bien, de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient soumis à des droits, doit payer au ministre une taxe calculée au taux de 9,975% sur la valeur du bien.»;
b
)
cet article se lisait sans tenir compte de son quatrième alinéa.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la fourniture de tout service rendu relativement à une opposition, à un appel, à une révision, à un réexamen, à un remboursement, à un abattement, à une remise ou à un drawback, ou relativement à une demande visant l’un ou l’autre de ceux-ci.
D. 1470-2002, a. 2
;
D. 390-2012, a. 2
;
D. 701-2013, a. 4
.
22.30R6
.
Est une fourniture prescrite, la fourniture de matériel roulant ferroviaire, effectuée autrement que par vente, dans le cas où le fournisseur délivre le matériel roulant à l’acquéreur au Québec, ou l’y met à sa disposition.
Dans le cas où la fourniture de matériel roulant ferroviaire effectuée par louage, licence ou accord semblable constitue une fourniture prescrite, pour la première période de location, au sens de l’article 32.2 de la Loi, de la période totale au cours de laquelle la possession ou l’utilisation du matériel roulant est accordée en vertu de l’accord, la fourniture du matériel roulant pour chacune des autres périodes de location prévues par l’accord constitue également une fourniture prescrite.
D. 1470-2002, a. 2
.
22.30R7
.
Sous réserve des deuxième et troisième alinéas, dans le cas où la possession ou l’utilisation continue de matériel roulant ferroviaire est accordée par un fournisseur à un acquéreur tout au long d’une période en vertu de plusieurs contrats de louage, licences ou accords semblables successifs conclus entre eux, le matériel roulant est réputé, pour l’application de l’article 22.30R6, avoir été délivré à l’acquéreur en vertu de chacun de ces accords à l’endroit où il lui a été délivré, ou mis à sa disposition, en vertu du premier de ces accords.
Dans le cas où la fourniture de matériel roulant ferroviaire, autrement que par vente, est effectuée en vertu d’une convention qui a effet depuis le 1
er
avril 1997 et que, en vertu de cette convention, le matériel roulant a été délivré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, avant ce jour, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
le matériel roulant est réputé, en vertu de la convention, avoir été délivré à l’acquéreur ou mis à sa disposition hors du Québec;
2
°
dans le cas où l’acquéreur conserve la possession ou l’utilisation continue du matériel roulant en vertu d’une convention de renouvellement conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention, le premier alinéa s’applique comme si la convention de renouvellement était le premier accord entre le fournisseur et l’acquéreur relativement à la fourniture du matériel roulant.
Dans le cas où la fourniture de matériel roulant ferroviaire, autrement que par vente, est effectuée en vertu d’une convention qui a effet depuis le 1
er
juillet 2010 et que, en vertu de cette convention, le matériel roulant a été délivré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, en Ontario ou en Colombie-Britannique avant ce jour, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
le matériel roulant est réputé, en vertu de la convention, avoir été délivré à l’acquéreur ou mis à sa disposition hors du Québec;
2
°
dans le cas où l’acquéreur conserve la possession ou l’utilisation continue du matériel roulant en vertu d’une convention de renouvellement conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention, le premier alinéa s’applique comme si la convention de renouvellement était le premier accord entre le fournisseur et l’acquéreur relativement à la fourniture du matériel roulant.
D. 1470-2002, a. 2
;
D. 390-2012, a. 3
.
22.30R7.1
.
Est une fourniture prescrite, la fourniture d’un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance, qui relève de la compétence d’un tribunal établi en vertu de la législation du Québec ou qui est de la nature d’un appel d’une décision d’un tel tribunal.
D. 390-2012, a. 4
.
22.30R7.2
.
Est une fourniture prescrite, la fourniture d’un service relatif à un événement tel qu’un spectacle, un événement compétitif ou sportif, un festival, une cérémonie, une conférence ou un événement semblable si le service doit être exécuté principalement à un endroit au Québec où l’événement aura lieu.
D. 390-2012, a. 4
.
22.30R8
.
(Abrogé).
D. 1470-2002, a. 2
;
D. 390-2012, a. 5
.
22.30R9
.
Dans le cas où un fournisseur reçoit un bien meuble corporel donné d’une autre personne en vue soit de fournir un service de réparation, d’entretien, de nettoyage, d’ajustement ou de modification du bien, soit de produire un négatif, une diapositive, une épreuve photographique ou un autre produit photographique, la fourniture du service, et de tout bien fourni dans le cadre du service, ou du produit photographique est une fourniture prescrite si le fournisseur délivre au Québec le bien meuble corporel donné ou le produit, selon le cas, à l’acquéreur de la fourniture une fois le service exécuté ou la production du produit achevée.
D. 1470-2002, a. 2
;
D. 390-2012, a. 6
.
22.30R10
.
Est une fourniture prescrite, la fourniture d’un service à l’égard d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt, au sens que donne l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à ces expressions, fourni par un fiduciaire de la fiducie si l’adresse postale du rentier du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite ou du souscripteur du régime enregistré d’épargne-études ou du titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité ou du compte d’épargne libre d’impôt est au Québec.
D. 1470-2002, a. 2
;
D. 390-2012, a. 7
.
22.30R11
.
La fourniture effectuée au Canada d’un service rendu par téléphone et obtenu par la composition d’un numéro commençant par 1 900 ou contenant l’indicatif téléphonique local 976 est une fourniture prescrite si l’appel téléphonique est lancé au Québec.
D. 1470-2002, a. 2
;
D. 701-2013, a. 5
.
22.30R12
.
Est une fourniture prescrite, la fourniture effectuée au Canada par un fournisseur donné d’un service informatique ou d’un accès à Internet et à l’égard duquel il ne peut y avoir qu’un seul dernier acquéreur qui acquiert le service ou obtient l’accès en vertu d’une convention conclue avec le fournisseur donné ou un autre fournisseur si:
1
°
dans le cas où le dernier acquéreur profite habituellement de ce service ou de cet accès à un seul endroit et le fournisseur donné possède des renseignements permettant d’identifier cet endroit ou il est dans ses pratiques commerciales normales d’obtenir de tels renseignements, cet endroit est situé au Québec;
2
°
dans tout autre cas, l’adresse postale de l’acquéreur de la fourniture se trouve au Québec.
D. 1470-2002, a. 2
;
D. 1149-2006, a. 1
;
D. 1116-2007, a. 1
.
22.30R13
.
Est une fourniture prescrite la fourniture effectuée au Canada par un fournisseur donné d’un service informatique ou d’un accès à Internet et à l’égard duquel il y a plusieurs derniers acquéreurs dont chacun acquiert le service ou obtient l’accès en vertu d’une convention conclue avec le fournisseur donné ou un autre fournisseur si:
1
°
dans le cas où chacun des derniers acquéreurs profite habituellement de ce service ou de cet accès à un seul endroit et le fournisseur donné possède des renseignements permettant d’identifier cet endroit ou il est dans ses pratiques commerciales normales d’obtenir de tels renseignements, la fourniture serait réputée effectuée au Québec en vertu de l’un des articles 22.11.1, 22.11.2, 22.15.0.1 et 22.15.0.2 de la Loi si le service était exécuté ou l’Internet accessible, selon le cas, dans chaque endroit où les derniers acquéreurs profitent du service ou de l’accès et dans la même mesure où ils profitent du service ou de l’accès;
2
°
dans tout autre cas, l’adresse postale de l’acquéreur de la fourniture se trouve au Québec.
D. 1470-2002, a. 2
;
D. 1149-2006, a. 2
;
D. 390-2012, a. 8
.
22.30R14
.
Est une fourniture prescrite, la fourniture d’un service de navigation aérienne, au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (L.C. 1996, c. 20), si le point d’origine de l’étape du vol à l’égard duquel le service est exécuté est situé au Québec.
D. 1470-2002, a. 2
;
D. 701-2013, a. 6
.
22.30R15
.
Est une fourniture prescrite, la fourniture d’un service de contrôle effectuée par un fournisseur de services de contrôle à l’Administration, au sens donné aux expressions «fournisseur de services de contrôle» et «Administration» par l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, édictée par l’article 2 de la Loi d’exécution du budget de 2001 (L.C. 2002, c. 9), si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée à un aéroport situé au Québec.
D. 229-2014, a. 5
.
FOURNITURE D’UNE PUBLICATION
24R1
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 24R1
;
D. 1466-98, a. 25
;
D. 1463-2001, a. 4
.
24.1R1
.
Sous réserve de l’article 677R10, pour l’application de l’article 24.1 de la Loi, les biens suivants sont les biens meubles corporels prescrits:
1
°
un journal, un livre, un périodique, une revue et toute autre publication semblable, à l’exception d’une publication visée au paragraphe 1 de l’article 81 de la Loi ou qui serait, compte tenu des adaptations nécessaires, visée par ce paragraphe si elle provenait de l’extérieur du Canada;
2
°
un enregistrement sonore se rapportant à une publication visée au paragraphe 1 et confié avec cette publication à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes au sens de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2
e
supplément)).
D. 1463-2001, a. 5
.
MANDATAIRES PRESCRITS
D. 701-2013, a. 7
.
29.1R1
.
Pour l’application de l’article 29.1 de la Loi, une entité mentionnée à l’annexe III est un mandataire prescrit, à l’exception des entités suivantes:
1
°
la Fondation de la faune du Québec;
2
°
le centre local d’aide juridique Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne;
3
°
le centre régional d’aide juridique Centre communautaire juridique de Montréal.
D. 701-2013, a. 7
.
REPRÉSENTANTS D’ARTISTES
38R1
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 38R1
;
D. 1635-96, a. 8
.
41.2.1R1
.
Pour l’application de l’article 41.2.1 de la Loi, les biens suivants sont les biens prescrits:
1
°
les fleurs et feuillage coupés, plantes à repiquer, plants de pépinières, plantes en pot, bulbes et tubercules de plantes;
2
°
les chevaux;
3
°
les véhicules à moteur conçus pour être utilisés sur la grande route;
4
°
les machines et le matériel, sauf le matériel de bureau, conçus pour être utilisés à l’une des fins suivantes:
a
)
l’exploration, la mise en valeur ou la production de pétrole, de gaz naturel, de minéraux ou d’eau;
b
)
l’exploitation de mines, de carrières ou forestière;
c
)
la construction ou la démolition de travaux d’immobilisations, de bâtiments, de constructions, de routes, de ponts, de tunnels ou d’autres travaux;
d
)
la fabrication ou la production de biens meubles corporels, la mise au point de procédés de fabrication ou de production ou la mise au point de biens meubles corporels à fabriquer ou à produire;
e
)
le traitement ou la transformation de déchets toxiques ou la détection, la mesure, la prévention, le traitement, la réduction ou l’élimination de polluants;
f
)
le transport de déchets ou de rebuts, ou l’évacuation de la poussière ou des vapeurs nocives produits par les activités de fabrication ou de production;
g
)
la prévention des accidents du travail ou l’atténuation de leurs effets;
5
°
les accessoires pour les biens meubles corporels visés au paragraphe 4;
6
°
les pièces de rechange ou de remplacement des biens meubles corporels visés aux paragraphes 4 ou 5.
D. 1470-2002, a. 3
.
41.6R1
.
Pour l’application de l’article 41.6 de la Loi, les inscrits énumérés à l’annexe I constituent les inscrits prescrits.
D. 1635-96, a. 9
.
MÉTHODES D’ATTRIBUTION DU REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES INTRANTS
D. 229-2014, a. 6
.
42.0.11R1
.
Pour l’application de l’article 42.0.11 de la Loi, les banques, les assureurs et les courtiers en valeurs mobilières sont des catégories prescrites d’institutions financières.
Aux fins de déterminer la catégorie prescrite dont fait partie une institution financière relativement à un exercice, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
une personne dont l’entreprise principale au Canada ne consiste pas en l’exploitation d’une entreprise d’assurance à un moment de l’exercice est réputée ne pas être un assureur;
2
°
une personne est réputée ne pas être une banque si elle est un assureur à un moment de l’exercice;
3
°
une personne est un courtier en valeurs mobilières relativement à un exercice si elle remplit les conditions suivantes:
a
)
son entreprise principale au Canada consiste en l’exploitation d’une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;
b
)
elle est autorisée en vertu de la législation d’une province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada à exploiter au Canada une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;
c
)
elle n’est ni une banque ni un assureur à un moment quelconque de l’exercice.
D. 229-2014, a. 6
.
42.0.13R1
.
Pour l’application de l’article 42.0.13 de la Loi, le pourcentage prescrit applicable à une catégorie prescrite visée au premier alinéa de l’article 42.0.11R1 est:
1
°
12% dans le cas des banques;
2
°
10% dans le cas des assureurs;
3
°
15% dans le cas des courtiers en valeurs mobilières.
D. 229-2014, a. 6
.
42.0.14R1
.
Pour l’application de l’article 42.0.14 de la Loi, sont prescrites les catégories d’institutions financières visées au premier alinéa de l’article 42.0.11R1 et est prescrit, relativement à une telle catégorie, le pourcentage visé à l’article 42.0.13R1.
D. 229-2014, a. 6
.
DROIT, FRAIS ET TAXE
52R1
.
Pour l’application de l’article 52 de la Loi, sont prescrits les droits imposés à l’égard d’un transfert d’immeuble en vertu de:
1
°
la Loi concernant les droits sur les transferts de terrain (chapitre D-17);
1.1
°
l’article 1129.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2
°
la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1).
D. 1607-92, a. 52R1
;
D. 1635-96, a. 10
;
D. 1282-2003, a. 1
.
CONTINUATION DES SOCIÉTÉS FUSIONNÉES
D. 1607-92
;
D. 1466-98, a. 25
.
76R1
.
Pour l’application de l’article 76 de la Loi, les dispositions prescrites sont celles énumérées à l’annexe II et les fins prescrites consistent en l’application de ces dispositions.
D. 1607-92, a. 76R1
.
CONTINUATION DE LA SOCIÉTÉ LIQUIDÉE
D. 1607-92
;
D. 1466-98, a. 25
.
77R1
.
Pour l’application de l’article 77 de la Loi, les dispositions prescrites sont celles énumérées à l’annexe II et les fins prescrites consistent en l’application de ces dispositions.
D. 1607-92, a. 77R1
.
APPORT PAR COURRIER OU PAR MESSAGER
81R1
.
Pour l’application du paragraphe 8 de l’article 81 de la Loi, les biens suivants sont des biens prescrits:
1
°
les biens sur lesquels un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise (L.R.C. 1985, c. E-14) ou sur lesquels un tel droit serait imposé si les biens étaient fabriqués ou produits au Canada et le vin;
2
°
les biens qui sont des biens prescrits pour l’application de l’article 24.1 de la Loi dans le cas où le fournisseur des biens n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre huitième du titre premier de la Loi alors qu’il est tenu de l’être;
3
°
les biens dont la valeur en douane est réduite par application de l’article 85 du Tarif des douanes (L.R.C. 1985, c. 41 (3
e
supplément));
4
°
les biens achetés au Québec d’un vendeur au détail et postés ou expédiés directement à l’acheteur d’un endroit situé hors du Canada;
5
°
les biens qui sont achetés ou commandés d’une personne au Québec, ou par son intermédiaire, qui représente un vendeur de biens qui est hors du Canada ou qui agit pour le compte d’un tel vendeur.
D. 1607-92, a. 81R1
;
D. 1463-2001, a. 6
.
APPORTS DE BIENS AU QUÉBEC NON SUJETS À L’IMPOSITION
81R2
.
Pour l’application du paragraphe 9 de l’article 81 de la Loi, les circonstances et les biens suivants constituent les circonstances prescrites et les biens prescrits:
1
°
les métaux précieux apportés au Québec dans toutes circonstances;
2
°
l’argent, l’or ou le platine, sous forme brute, les déchets et les débris de métaux précieux ou de plaqués ou de doublés de métaux précieux, et les concentrés d’argent, d’or ou de platine, apportés au Québec pour être transformés, par affinage, en métaux précieux;
3
°
les biens apportés au Québec dans le seul but d’être exposés publiquement par un organisme du secteur public si les conditions suivantes sont remplies pendant que les biens se trouvent au Québec:
a
)
la propriété des biens n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec;
b
)
l’utilisation des biens n’est ni censée être transmise ni transmise au Québec à une personne qui n’est pas un organisme du secteur public;
4
°
les biens apportés au Québec dans l’unique but d’être entretenus, remis en état ou réparés au Québec, si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
ni la propriété ni l’usage effectif des biens n’est censé être transmis ni n’est transmis à une personne au Québec pendant qu’ils s’y trouvent;
b
)
les biens sont expédiés hors du Québec dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec, et le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui les apporte au Québec;
5
°
le pétrole brut si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
le pétrole est apporté au Québec uniquement pour raffinage au Québec;
b
)
au moment où le pétrole brut est apporté au Québec, aucune personne au Québec n’en a la propriété;
c
)
la propriété du pétrole brut n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec pendant qu’il s’y trouve;
d
)
la propriété des biens raffinés qui sont tirés du pétrole brut n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec pendant qu’ils s’y trouvent;
e
)
tout bien raffiné est expédié hors du Québec dans un délai raisonnable une fois le raffinage achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui a effectué l’apport;
6
°
les moyens de transport dont le point d’attache est hors du Québec, si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
le moyen de transport visé au paragraphe 1 de l’article 81 de la Loi en raison du renvoi à la position prévue au sous-alinéa i de l’alinéa
f
de l’article 3 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) (DORS/91-31), est réaffecté pour entretien, remise en état ou réparation au Québec;
b
)
ni la propriété ni l’usage effectif du moyen de transport n’est censé être transmis ni n’est transmis à une personne au Québec pendant qu’il s’y trouve;
c
)
le moyen de transport est expédié hors du Québec dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui a effectué l’apport;
7
°
les dessins, les estampes, les gravures, les sculptures, les tableaux ou les autres oeuvres d’art semblables, si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
l’oeuvre fait partie d’un envoi d’oeuvres d’art apportées au Québec en consignation dont la valeur totale établie conformément au deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi est d’au moins 250 000 $;
b
)
au moment de l’apport au Québec, il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de l’expérience de la personne qui apporte le bien en matière d’importation d’oeuvres d’art, à ce qu’au moins 75%, en valeur, des oeuvres de l’envoi soient expédiées hors du Québec dans l’année suivant l’apport au Québec;
c
)
l’oeuvre est apportée au Québec pour être fournie par la personne qui a effectué l’apport dans le cours normal de son entreprise;
d
)
la personne qui apporte le bien au Québec produit au ministre une déclaration datée et signée, l’informant qu’elle s’attend à ce qu’au moins 75%, en valeur, des oeuvres d’art de cet envoi soient expédiées hors du Québec dans l’année qui suit l’apport et, dans le cas où elle en expédie moins de 75%, celle-ci avise le ministre du pourcentage expédié;
8
°
les locomotives, le matériel roulant de chemin de fer et les navires qui sont importés dans des circonstances où les droits de douane ont été remis ou supprimés en application des dispositions visées à l’un ou l’autre des sous-paragraphes suivants et qui sont apportés au Québec:
a
)
le Décret de remise no 3 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) (TR/75-102);
b
)
le code prévu au sous-alinéa ii de l’alinéa
h
de l’article 3 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH);
c
)
le Décret de remise no 4 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) (TR/75-103);
d
)
(sous-paragraphe abrogé);
e
)
les articles 5, 6, 7, 15, 16 ou 17 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS/90-304);
8.1
°
les wagons à passagers, à bagages ou à marchandises qui proviennent de l’extérieur du Canada – appelés «wagons importés» dans le présent paragraphe – et qui sont apportés au Québec si, à la fois:
a
)
les wagons importés sont apportés temporairement en vue de servir au transport de passagers, de bagages ou de marchandises entre 2 endroits au Canada;
b
)
le même type et le même nombre de wagons que les wagons importés n’auraient pas pu être acquis d’une source de production canadienne ou d’autres sources canadiennes à un coût raisonnable ou n’auraient pas pu être délivrés au Canada en temps opportun;
c
)
les wagons importés sont expédiés hors du Canada au plus tard le jour qui suit d’un an celui où les wagons importés sont apportés, ou s’il est antérieur, le jour où le même type et le même nombre de wagons que les wagons importés pourraient, au plus tard, être délivrés au Canada après avoir été acquis d’une source de production canadienne ou d’autres sources canadiennes à un coût raisonnable;
9
°
les biens visés aux articles suivants de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (DORS/89-427), qui sont importés conformément aux conditions de ce règlement et qui sont apportés au Québec:
a
)
les articles 3, 16 à 18, 27, 32, 33, 36, 39 à 44, 49, 52 à 54 et 57;
b
)
les articles 38 et 47, si la personne qui apporte les biens au Québec n’y réside pas;
10
°
les biens apportés au Québec après avoir été expédiés hors du Québec pour réparation en vertu d’une garantie si les conditions suivantes sont remplies par la personne qui effectue l’apport:
a
)
elle peut établir au moyen d’une facture ou d’une attestation écrite du fournisseur des biens que, à l’exception des frais d’expédition, des frais de communication et d’autres frais non liés à la réparation, le coût de la réparation des biens en vertu de la garantie est supporté par le fournisseur selon les termes de la garantie;
b
)
elle possède, le cas échéant, un exemplaire du rapport d’exportation relatif aux biens;
c
)
à défaut du document mentionné au sous-paragraphe
b
, elle possède l’un des documents suivants:
i
.
un document douanier canadien prouvant l’exportation des biens en conformité avec la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2
e
Suppl.));
ii
.
un document du transporteur concernant l’expédition des biens hors du Québec;
iii
.
un document de déclaration en détail du service des douanes concernant l’importation des biens dans le pays où ceux-ci ont été réparés en vertu de la garantie;
iv
.
une déclaration de la personne qui expédie les biens au Québec mentionnant que les biens expédiés au Québec sont ceux qui ont été expédiés du Québec pour être réparés en vertu de la garantie;
v
.
toute autre preuve qui démontre l’expédition des biens hors du Québec;
10.1
°
les présents officiels apportés au Québec qui sont des objets et qui, selon le cas:
a
)
sont offerts par des personnalités étrangères en leur qualité officielle de chef d’État, de chef de gouvernement ou de représentant du gouvernement ou d’un organisme public d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, au gouverneur général, au premier ministre du Canada, à un ministre du gouvernement du Canada, à un sénateur, à un député de la Chambre des communes, au premier ministre du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut ou à un maire d’une municipalité dans le cadre d’une visite officielle de ce dernier à l’extérieur du Canada;
b
)
sont destinés à être offerts par une personnalité étrangère visée au sous-paragraphe
a
dans le cadre d’une visite officielle au Canada et sont effectivement ainsi offerts;
11
°
les médailles, trophées, plaques et autres articles semblables qui doivent être décernés par la personne qui les apporte au Québec au cours de cérémonies;
12
°
le véhicule admissible, au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), qui est importé temporairement par un particulier qui réside au Canada, qui n’est pas déclaré à titre de produit commercial, au sens du paragraphe 1 de l’article 212.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, et qui est apporté au Québec si les conditions suivantes sont remplies:
a
)
la dernière fourniture du véhicule au particulier a été effectuée, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, par louage, licence ou accord semblable en vertu duquel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est accordée pour une période de moins de 180 jours;
b
)
immédiatement avant l’importation, le particulier a séjourné hors du Canada pendant une période ininterrompue d’au moins 48 heures;
c
)
le véhicule est exporté hors du Canada dans les 30 jours suivant l’importation;
13
°
les biens apportés au Québec qui proviennent de l’extérieur du Canada et qui sont visés à l’alinéa
n
de l’article 3 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH).
D. 1607-92, a. 81R2
;
D. 1463-2001, a. 51
;
D. 390-2012, a. 9
;
D. 701-2013, a. 8
;
D. 229-2014, a. 7
;
D. 66-2016, a. 1
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
1
1
.
SERVICE DE SANTÉ
117R1
.
Pour l’application de l’article 117 de la Loi, les services suivants sont les services prescrits:
1
°
les services de laboratoire ou de radiologie ou les autres services de diagnostic généralement offerts dans un établissement de santé;
2
°
l’administration de médicaments, de substances biologiques ou de préparations connexes conjointement avec la prestation des services visés au paragraphe 1.
D. 1607-92, a. 117R1
;
D. 1635-96, a. 11
;
D. 390-2012, a. 10
.
COURS ÉQUIVALENT
128R1
.
Pour l’application de l’article 128 de la Loi, un cours de musique autre qu’un tel cours conforme à un programme d’études établi ou approuvé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, constitue un cours équivalent prescrit.
D. 1607-92, a. 128R1
;
L.Q. 2005, c. 28, a. 195
.
129R1
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 129R1
;
D. 1635-96, a. 12
.
BOISSON OU ALIMENT FOURNI DANS UNE CAFÉTÉRIA D’ÉCOLE
131R1
.
Pour l’application de l’article 131 de la Loi, les boissons ou les aliments suivants constituent les boissons ou les aliments prescrits:
1
°
les boissons gazeuses;
2
°
les boissons visées au paragraphe 4 de l’article 177 de la Loi lorsqu’elles sont vendues en canettes, en cartonnage ou en bouteilles;
3
°
les aliments visés à l’un des paragraphes 6 à 13 de l’article 177 de la Loi qui sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs.
D. 1607-92, a. 131R1
.
JEU DE HASARD
138.1R1
.
Pour l’application du paragraphe 9 de l’article 138.1 de la Loi, un jeu de hasard organisé par la Société des loteries du Québec constitue un jeu de hasard prescrit.
D. 1470-2002, a. 4
.
146R1
.
Pour l’application de l’article 146 de la Loi, un jeu de hasard organisé par la Société des loteries du Québec constitue un jeu de hasard prescrit.
D. 1607-92, a. 146R1
.
APPAREIL MÉDICAL
176R1
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 176R1
;
D. 1466-98, a. 1
.
176R2
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 176R2
;
D. 1466-98, a. 1
.
AGRICULTURE ET PÊCHE
178R1
.
Pour l’application du paragraphe 10 de l’article 178 de la Loi, les articles 178R2 à 178R12 énumèrent les biens liés à l’agriculture qui constituent des biens prescrits, lorsqu’ils sont fournis par vente.
D. 1607-92, a. 178R1
;
D. 1108-95, a. 2
.
178R2
.
À l’égard du matériel aratoire, les biens prescrits sont les suivants:
1
°
les charrues à disques à 3 versoirs ou plus;
2
°
les charrues à socs à 3 versoirs ou plus;
3
°
les cultivateurs pour cultures sarclées d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
4
°
les cultivateurs pour grandes cultures d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
5
°
les cultivateurs rotatifs d’une largeur utile de 1,83 m (6 pi) ou plus;
6
°
les disques-cultivateurs d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
6.1
°
les émotteurs d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
7
°
les extirpateurs lourds d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
8
°
les herses à disques d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
9
°
les herses d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus, vendues en unités autonomes;
10
°
les houes rotatives d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
11
°
les motobêches d’une largeur utile de 1,83 m (6 pi) ou plus;
12
°
les pulvérisateurs d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
12.1
°
les récolteuses de haricots d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
13
°
(paragraphe abrogé);
13.1
°
les rouleaux tasseurs (modèles agricoles) d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
14
°
les sarcleuses d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
15
°
les sous-soleuses d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus.
D. 1607-92, a. 178R2
;
D. 1463-2001, a. 7
.
178R3
.
À l’égard du matériel de fenaison, les biens prescrits sont les suivants:
1
°
les conditionneurs de fourrage et les éclateurs de fourrage à rouleaux lisses ou crénelés;
2
°
les cubeuses;
2.1
°
les emballeuses de balles cylindriques et les ensacheuses;
3
°
les faneuses;
4
°
les faucheuses-conditionneuses;
5
°
les lanceurs, les manutentionneurs et les transporteurs de balles;
6
°
les ramasseuses-presse;
7
°
les râteaux à foin;
8
°
les tourne-andains.
D. 1607-92, a. 178R3
;
D. 1463-2001, a. 8
.
178R4
.
À l’égard du matériel de récolte, les biens prescrits sont les suivants:
1
°
les andaineuses tractées ou automotrices;
2
°
les moissonneuses-andaineuses tractées ou automotrices;
3
°
les moissonneuses-batteuses tractées ou automotrices;
4
°
les ramasseurs pour moissonneuses-batteuses ou récolteuses-hacheuses;
5
°
les récolteuses de fruits ou de légumes automotrices, montées sur tracteur ou tractées;
6
°
les récolteuses-hacheuses;
7
°
les têtes de coupe pour andaineuses, moissonneuses-andaineuses, moissonneuses-batteuses ou récolteuses-hacheuses.
D. 1607-92, a. 178R4
;
D. 1463-2001, a. 9
.
178R5
.
À l’égard du matériel de traitement du grain, les biens prescrits sont les suivants:
1
°
les broyeurs (modèles agricoles);
2
°
les broyeurs-mélangeurs (modèles agricoles);
3
°
les cellules ou les compartiments à grain d’une capacité d’au plus 181 mètres cubes (5 000 boisseaux);
4
°
les chariots à aliments ou à ensilage automoteurs;
4.1
°
les convoyeurs transportables munis de courroies d’une largeur de moins de 76,2 cm (30 po) et d’une épaisseur de moins de 0,48 cm (
3
/
16
po), les vis à grain transportables et les vis sans fin tout usage transportables, pour fermes, et les élévateurs transportables;
5
°
les dispositifs de balayage de trémie ou les nettoyeurs de trémie conçus pour être fixés sur les vis à grain mobiles;
6
°
les mélangeurs (modèles agricoles);
7
°
les mélangeurs d’ensilage;
8
°
les moulins à provende (modèles agricoles), y compris les moulins à cylindres ou à marteaux;
8.1
°
les séchoirs à grains;
9
°
les torréfacteurs à grain (modèles agricoles), utilisés dans la préparation d’aliments pour le bétail;
10
°
les transporteurs pneumatiques pour le grain, montés sur tracteur agricole;
11
°
(paragraphe abrogé).
D. 1607-92, a. 178R5
;
D. 1463-2001, a. 10
.
178R6
.
À l’égard des planteuses et des semoirs, les biens prescrits sont les suivants:
1
°
les planteuses portées et les semoirs portés pour cultures sarclées (modèles agricoles), conçus pour l’ensemencement simultané de 2 rangées ou plus;
2
°
les semoirs en lignes ou à céréales d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
3
°
les semoirs pneumatiques.
D. 1607-92, a. 178R6
.
178R7
.
À l’égard des tracteurs, sont des biens prescrits ceux réservés à l’agriculture et dont la prise de force est de 44,74 kW (60 PDF CV) ou plus.
D. 1607-92, a. 178R7
.
178R8
.
À l’égard des biens divers, les biens prescrits sont les suivants:
1
°
les andaineuses à pierres et à débris, les râteaux à pierres et les râteaux débroussailleurs;
1.1
°
les charrettes ou les remorques pour fermes automotrices, montées sur tracteurs ou tractées et conçues, à la fois:
a
)
pour la manutention et le transport hors route de grain, de fourrage, d’aliments pour le bétail ou d’engrais;
b
)
pour être utilisées à une vitesse n’excédant pas 40 km à l’heure;
1.2
°
les composants d’un système d’alimentation automatique et informatisé pour le bétail ou la volaille, fournis ensemble mais non assemblés et qui, une fois assemblés, forment un système d’alimentation entièrement opérationnel;
2
°
les composants d’un système de traite constitué d’un groupe de réception, d’une pompe à vide, de pulsateurs et de matériel connexe, fournis ensemble mais non assemblés et qui, une fois assemblés, forment un système de traite entièrement opérationnel;
3
°
les cuves de refroidissement du lait en vrac (modèles agricoles);
3.1
°
les déchiqueteuses d’une largeur utile de 3,66 m (12 pi) ou plus;
4
°
les désileuses;
4.1
°
les distributeurs d’engrais granulé et les épandeurs à produits antiparasitaires (modèles agricoles) d’une capacité utile minimale de 0,2265 m
3
(8 pi
3
);
5
°
les épandeurs à caisse, à cuve ou à fléau pour fumier ou purin;
6
°
les érocheurs;
6.1
°
les mégachiles;
7
°
(paragraphe abrogé);
8
°
les souffleuses de fourrage;
8.1
°
les systèmes d’alimentation automatiques et informatisés pour le bétail ou la volaille, assemblés et entièrement opérationnels;
9
°
les systèmes de traite assemblés et entièrement opérationnels, constitués d’un groupe de réception, d’une pompe à vide, de pulsateurs et de matériel connexe;
10
°
les systèmes d’injection pour épandeurs à purin;
11
°
les vaporisateurs agricoles automoteurs, montés sur tracteur ou sur cultivateur, ou tractés d’une capacité minimale de 300 litres (66 gallons).
D. 1607-92, a. 178R8
;
D. 1463-2001, a. 11
.
178R9
.
Les aliments vendus en vrac en quantités d’au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres), sont des biens prescrits si, à la fois:
1
°
ils constituent un aliment complet, un complément, un macro-prémélange, un micro-prémélange ou un aliment minéral, autre qu’un complément d’oligo-éléments et de sel, au sens que donne à ces expressions le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (DORS 83-593);
2
°
ils sont étiquetés conformément au règlement visé au paragraphe 1;
3
°
ils sont conçus, selon le cas:
a
)
pour une espèce ou une catégorie donnée de bétail, de poissons ou de volaille habituellement élevés ou gardés pour être utilisés comme aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de tels aliments ou de la laine;
b
)
pour les lapins.
D. 1607-92, a. 178R9
;
D. 1463-2001, a. 12
.
178R9.1
.
Les aliments qui sont conçus pour les autruches, les nandous, les émeus ou les abeilles, vendus en vrac en quantités d’au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres).
D. 1463-2001, a. 13
.
178R10
.
Les sous-produits de l’industrie alimentaire et les produits d’origine végétale ou animale qui servent habituellement d’aliments pour le bétail, les poissons ou la volaille visés au sous-paragraphe
a
du paragraphe 3 de l’article 178R9 ou pour les lapins, les autruches, les nandous, les émeus ou les abeilles ou qui sont des ingrédients de tels aliments, vendus en vrac en quantités d’au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres), sont des biens prescrits.
D. 1607-92, a. 178R10
;
D. 1463-2001, a. 14
.
178R11
.
Les produits antiparasitaires étiquetés conformément au Règlement sur les produits antiparasitaires (C.R.C., c. 1253) comme produits d’une classe autre que «domestique» servant, entre autres, à un usage agricole sont des biens prescrits.
D. 1607-92, a. 178R11
;
D. 1463-2001, a. 15
.
178R12
.
Le quota émis par un office de producteurs au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ou autorisé par un organisme gouvernemental ou un office de commercialisation à l’égard d’un produit agricole dont la fourniture est visée à l’article 177 de la Loi, à l’un des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 178 de la Loi ou à l’égard de feuilles de tabac dont le traitement ne dépasse pas les étapes du séchage et du tri, est un bien prescrit.
D. 1607-92, a. 178R12
;
D. 1105-2014, a. 1
.
178R13
.
Pour l’application du paragraphe 10 de l’article 178 de la Loi, les articles 178R14 à 178R16 énumèrent les biens liés à la pêche qui constituent des biens prescrits, lorsqu’ils sont fournis par vente.
D. 1607-92, a. 178R13
;
D. 1108-95, a. 3
.
178R14
.
Un bateau de pêche fourni par vente au Québec à une personne ou fourni par vente ailleurs qu’au Québec et apporté au Québec par la personne, en vue d’être utilisé par elle pour la pêche commerciale, est un bien prescrit dans le cas où les renseignements suivants sont fournis:
1
°
le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
2
°
une déclaration signée par la personne indiquant qu’elle a l’intention d’utiliser le bateau pour la pêche commerciale;
3
°
le numéro d’un permis de pêche commerciale de la personne:
a
)
s’il s’agit de pêche commerciale sur la côte atlantique du Canada, un permis délivré à la personne par le ministère des Pêches et des Océans, à l’exclusion d’un permis pour la récolte de plantes marines ou la pêche de moules, d’huîtres, de requins, d’éperlans ou de calmars;
b
)
s’il s’agit de pêche commerciale sur la côte du Pacifique du Canada, un permis délivré par le ministère des Pêches et des Océans soit à la personne, soit relativement au bateau, à l’exclusion d’un permis des catégories D, P ou Z;
c
)
s’il s’agit de pêche commerciale dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans le territoire du Nunavut, un permis de pêche commerciale délivré à la personne par le ministère des Pêches et des Océans;
d
)
s’il s’agit de pêche en eau douce, un permis de pêche commerciale délivré à la personne par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
4
°
s’il s’agit de pêche commerciale sur la côte atlantique du Canada, le numéro indiqué sur le certificat d’immatriculation du bateau délivré par le ministère des Pêches et des Océans.
Les renseignements mentionnés au premier alinéa doivent être fournis:
1
°
s’il s’agit d’une fourniture effectuée au Québec, au fournisseur au moment de la vente;
2
°
s’il s’agit d’une fourniture effectuée au Canada, ailleurs qu’au Québec, au ministre immédiatement après l’apport du bateau au Québec;
3
°
s’il s’agit d’une importation, au bureau de douane où le bateau est dédouané au moment de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire dont le bateau fait l’objet en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c.1 (2
e
suppl.)).
D. 1607-92, a. 178R14
;
D. 1108-95, a. 4
;
D. 1463-2001, a. 51
;
D. 229-2014, a. 8
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
2
1
.
178R15
.
À l’égard des filets de pêche et des engins connexes, les biens prescrits sont les suivants:
1
°
les chaluts et leurs accessoires suivants:
a
)
les lignes de flotteurs;
b
)
les nappes;
c
)
les ralingues de plomb;
2
°
les filets maillants et les sennes, de même que leurs accessoires suivants:
a
)
les flotteurs et les lignes de flotteurs;
b
)
les nappes;
c
)
les ralingues de plomb;
3
°
les nappes pour la prise au piège et les nappes pour les prédateurs;
4
°
les panneaux de chalut;
5
°
les tambours pour les filets maillants, les sennes, les chaluts et les palangres.
D. 1607-92, a. 178R15
.
178R16
.
À l’égard des engins divers, les biens prescrits sont les suivants:
1
°
les appareils mécaniques à laver les filets;
2
°
les boëtteurs automatiques;
3
°
les élévateurs de poissons;
4
°
les enclos à filets de fabrication commerciale destinés à l’aquaculture;
5
°
les nourrisseurs automatiques pour les enclos à filets;
6
°
les turluttes automatiques.
D. 1607-92, a. 178R16
.
RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES INTRANTS
201R1
.
Pour l’application des articles 201R3 à 201R5, l’expression:
«intermédiaire» d’une personne signifie, à l’égard d’une fourniture, un inscrit qui, agissant à titre de mandataire de la personne ou en vertu d’une convention conclue avec la personne, lui permet d’effectuer la fourniture ou en facilite la réalisation;
«pièce justificative» signifie un document qui contient les renseignements prescrits aux articles 201R3 à 201R5 et comprend également:
1
°
une facture;
2
°
un reçu;
3
°
un reçu de carte de crédit;
4
°
une note de débit;
5
°
un livre ou un registre de comptabilité;
6
°
une convention écrite;
7
°
tout registre faisant partie d’un système de recherche documentaire informatisé ou électronique ou d’une banque de données;
8
°
tout autre document validement délivré ou signé par un inscrit à l’égard d’une fourniture qu’il a effectuée et relativement à laquelle il y a une taxe payée ou payable;
«taxe payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée;
«taxe sur les produits et services payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
D. 1607-92, a. 201R1
;
D. 1463-2001, a. 16, 51
.
201R2
.
Pour l’application de l’article 201 de la Loi, les articles 201R3 à 201R5 énumèrent les renseignements qui constituent les renseignements prescrits.
D. 1607-92, a. 201R2
.
201R3
.
Dans le cas où le montant total payé ou payable qui est indiqué sur la pièce justificative à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de moins de 30 $, les renseignements prescrits sont les suivants:
1
°
le nom du fournisseur ou de l’intermédiaire à l’égard de la fourniture ou celui sous lequel il fait affaire;
2
°
si une facture est délivrée à l’égard de la ou des fournitures, la date de la facture;
3
°
si aucune facture n’a été délivrée à l’égard de la ou des fournitures, la date à laquelle il y a une taxe payée ou payable à l’égard de celles-ci;
4
°
le montant total payé ou payable pour la ou les fournitures;
5
°
sous réserve du paragraphe 6, la taxe payée ou payable ou le taux de la taxe à l’égard de chaque fourniture;
6
°
si un montant constitué à la fois de la taxe payée ou payable et de la taxe sur les produits et services payée ou payable est indiqué sur la pièce justificative, le total de la taxe payée ou payable et de la taxe sur les produits et services payée ou payable à l’égard de chaque fourniture taxable, ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce total comprend la taxe payée ou payable;
7
°
une description suffisante pour identifier chaque fourniture si la pièce justificative, en l’absence de cette description, ne permet pas de déterminer avec certitude le remboursement de la taxe sur les intrants demandé.
D. 1607-92, a. 201R3
;
D. 1463-2001, a. 17
;
D. 1282-2003, a. 2
;
D. 134-2009, a. 1
;
D. 390-2012, a. 11
.
201R4
.
Dans le cas où le montant total payé ou payable qui est indiqué sur la pièce justificative à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 30 $ ou plus et de moins de 150 $, les renseignements prescrits sont les suivants:
1
°
le nom du fournisseur ou de l’intermédiaire à l’égard de la fourniture ou celui sous lequel il fait affaire et le numéro d’inscription attribué au fournisseur ou à l’intermédiaire conformément à l’un des articles 415, 415.0.2 et 415.0.6 de la Loi, selon le cas;
2
°
les renseignements requis aux paragraphes 2 à 7 de l’article 201R3.
D. 1607-92, a. 201R4
;
D. 1463-2001, a. 18
;
D. 1282-2003, a. 3
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
3
1
.
201R5
.
Dans le cas où le montant total payé ou payable qui est indiqué sur la pièce justificative à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 150 $ ou plus, les renseignements prescrits sont les suivants:
1
°
les renseignements requis à l’article 201R4;
2
°
soit le nom de l’acquéreur ou celui sous lequel il fait affaire, soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé;
3
°
les modalités de paiement;
4
°
une description suffisante pour identifier chaque fourniture.
D. 1607-92, a. 201R5
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
4
1
.
BIEN MEUBLE CORPOREL DÉSIGNÉ D’OCCASION
217R1
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 217R1
;
D. 1466-98, a. 2
.
217R2
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 217R2
;
D. 1466-98, a. 2
.
BIEN MEUBLE CORPOREL DÉSIGNÉ
218R1
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 218R1
;
D. 1466-98, a. 2
.
219R1
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 219R1
;
D. 1466-98, a. 2
.
MANDATAIRES PRESCRITS
D. 1463-2001, a. 19
.
244.1R1
.
Pour l’application de l’article 244.1 de la Loi, constituent des mandataires prescrits, les mandataires du gouvernement du Québec, à l’exclusion des entités énumérées à l’annexe III et de ses ministères.
D. 1463-2001, a. 19
;
D. 1105-2014, a. 2
.
267R1
.
(Abrogé).
D. 1463-2001, a. 19
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
5
1
.
267.1R1
.
Pour l’application de l’article 267.1 de la Loi, constituent des mandataires prescrits, les mandataires du gouvernement du Québec, à l’exclusion des entités énumérées à l’annexe III et de ses ministères.
321-2017
D. 321-2017
,
a.
6
1
.
TAXE NETTE RELATIVE AUX JEUX DE HASARD
D. 1607-92
;
D. 1470-2002, a. 5
.
279R1
.
Pour l’application de l’article 279 de la Loi:
1
°
la Société des loteries du Québec et une société, visée à l’article 279R28, qui est une filiale entièrement contrôlée de la Société des loteries du Québec sont des inscrits visés à cet article 279;
2
°
la manière, à laquelle réfère cet article, de déterminer la taxe nette est celle prévue aux articles 279R2 à 279R29.
D. 1607-92, a. 279R1
;
D. 1470-2002, a. 6
;
D. 701-2013, a. 9
.
279R2
.
Pour l’application des articles 279R1 à 279R29, l’expression:
«activité de jeu» désigne une activité commerciale de l’administration de jeux et paris, sauf dans la mesure où l’activité implique la réalisation par l’administration de fournitures non liées au jeu, et comprend tout acte accompli par l’administration en relation avec l’acquisition, la constitution, l’aliénation ou la cessation de l’activité commerciale;
«activité non liée au jeu» désigne une activité commerciale de l’administration de jeux et paris, sauf dans la mesure où l’activité consiste en une activité de jeu;
«administration de jeux et paris» désigne la Société des loteries du Québec;
«billet de loterie instantanée» désigne un billet, une carte ou un autre imprimé qui représente le droit de jouer ou de participer à une loterie instantanée ou qui atteste du droit d’y jouer ou d’y participer;
«contrepartie» à l’égard de la fourniture d’un service, autre qu’un service visé à l’article 279R3, effectuée à l’administration de jeux et paris par l’un de ses distributeurs, ne comprend pas un montant de remboursement;
«coût imputable» pour une période donnée, à l’égard de la fourniture par louage d’un bien meuble corporel ou d’un immeuble effectuée à l’administration de jeux et paris, correspond au total des montants suivants:
1
°
le total des montants dont chacun représente la partie du coût en capital du bien meuble corporel ou de l’immeuble pour le fournisseur qu’il est raisonnable d’attribuer à une période de location pour laquelle un paiement faisant partie de la contrepartie de la fourniture devient dû au cours de la période donnée ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû;
2
°
le total des montants dont chacun représente un montant, autre qu’un montant visé au paragraphe 1, qui représente un coût pour le fournisseur qu’il est raisonnable d’attribuer à la réalisation de la fourniture pour une période de location visée à ce paragraphe, à l’exception, dans le cas d’une fourniture à laquelle l’article 279R29 s’applique, de toute partie de ce coût qui est déduite de la valeur de la contrepartie de la fourniture dans le calcul, déterminé en vertu de cet article, du montant qui est réputé la taxe payable à l’égard de la fourniture;
3
°
toute perte en capital résultant de l’aliénation du bien meuble corporel ou de l’immeuble par le fournisseur qui est recouvrée de l’administration au cours de la période donnée;
4
°
le montant qui, à un moment quelconque au cours de la période donnée, est constaté dans les livres de comptes du fournisseur à titre de perte non recouvrable et qui représente l’excédent de la partie non amortie du coût en capital du bien meuble corporel ou de l’immeuble sur sa juste valeur marchande à ce moment;
«distributeur» a le sens que lui donne l’article 350.8 de la Loi;
«droit» de l’administration de jeux et paris a le sens que lui donne l’article 350.8 de la Loi;
«fabrication» à l’égard d’un bien comprend la production, le traitement ou l’emballage du bien;
«fourniture de promotion», par l’administration de jeux et paris, désigne, selon le cas:
1
°
la fourniture d’un bien, autre qu’une fourniture par vente d’une immobilisation de l’administration, effectuée à titre gratuit ou pour une contrepartie symbolique;
2
°
la fourniture par vente de l’un des biens et des services suivants effectuée pour une contrepartie inférieure au coût de base pour l’administration du bien ou du service:
a
)
un service ou un bien meuble incorporel acheté par l’administration;
b
)
un bien meuble corporel, autre qu’une immobilisation de l’administration;
«fourniture non liée au jeu» désigne une fourniture, sauf les suivantes:
1
°
la fourniture d’un service qui consiste à accepter un pari dans un jeu de hasard, une course ou un autre événement;
2
°
la fourniture du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard, ou la fourniture d’un billet, d’une carte ou d’un autre imprimé qui constate un tel droit, effectuée à un distributeur de l’administration de jeux et paris;
3
°
la fourniture visée au paragraphe 2 de l’article 350.11 de la Loi qui, sans égard à la présomption prévue à cet article, serait une fourniture effectuée par l’administration de jeux et paris à l’un de ses distributeurs;
4
°
la fourniture d’un prix en nature;
5
°
une fourniture de promotion;
«impôt foncier» désigne un impôt prélevé par une municipalité ou une autre administration locale sur un immeuble ou à l’égard de la propriété, de l’occupation ou de l’usage d’un immeuble;
«loterie instantanée» désigne un jeu de hasard dont le droit d’y jouer ou d’y participer est constaté par un billet, une carte ou un autre imprimé contenant des renseignements suffisants pour établir, sans tenir compte d’autres renseignements, que le détenteur de l’imprimé est en droit de recevoir un prix ou des gains;
«montant de remboursement» désigne un montant de contrepartie, au sens de l’article 1 de la Loi, qui, à la fois:
1
°
est payé ou payable par l’administration de jeux et paris à l’un de ses distributeurs à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard d’une dépense engagée ou à engager par lui autrement qu’à titre de mandataire de l’administration;
2
°
est facturé à l’administration ou est exigé de cette dernière séparément de montants qui ne se rapportent pas à des dépenses précises engagées ou à engager par le distributeur;
«montant de remboursement non lié au jeu» désigne un montant de remboursement payé ou payable par l’administration de jeux et paris qui se rapporte à une dépense engagée par un distributeur de celle-ci et qui représente une partie du coût, pour l’administration, de la réalisation de fournitures non liées au jeu;
«montant de remboursement non taxable» désigne un montant de remboursement payé ou payable à un distributeur de l’administration de jeux et paris à l’égard d’une dépense engagée par lui dans le cadre de la fourniture d’un service d’exploitation de casino effectuée à l’administration, dans le cas où la dépense est soit:
1
°
la contrepartie, autre que les intérêts, d’une fourniture effectuée au distributeur, autre qu’une fourniture qui serait réputée ne pas être une fourniture en vertu de l’article 350.11 de la Loi si la fourniture était effectuée à l’administration et non au distributeur, qui est, selon le cas:
a
)
une fourniture exonérée d’un bien meuble ou d’un service;
b
)
une fourniture détaxée;
c
)
une fourniture taxable dont la totalité ou une partie de la contrepartie n’est pas incluse, en raison de l’article 68 de la Loi, dans le calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture;
2
°
un impôt foncier payable par le distributeur;
«période de location», à l’égard de la fourniture d’un bien par louage, désigne la période à laquelle un paiement faisant partie de la contrepartie de la fourniture est attribuable et qui représente la totalité ou une partie de la période durant laquelle la possession ou l’utilisation du bien est offerte en vertu de la convention relative à la fourniture;
«prix en nature» désigne un bien ou un service remis à titre de prix ou de gains dans le cadre d’un jeu de hasard;
«remboursement de la taxe sur les intrants imputé» désigne le montant qui correspondrait à un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de déclaration de l’administration de jeux et paris si le montant qui doit être inclus par l’administration au titre du bien ou du service, en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe
e
du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 279R13, dans le calcul de la taxe imputée payable par l’administration pour la période était une taxe qui est devenue payable par elle au cours de la période à l’égard du bien ou du service;
«service d’exploitation de casino» désigne un service de gestion, d’administration et d’exploitation des opérations quotidiennes des activités de jeux de l’administration de jeux et paris qui sont reliées à l’un de ses casinos;
«valeur nominale» du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qui est constaté par un billet, une carte ou un autre imprimé ou valeur nominale d’un tel imprimé, désigne le montant indiqué sur l’imprimé qui en représente le prix incluant la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et celle prévue au titre I de la Loi.
D. 1470-2002, a. 7
;
D. 701-2013, a. 10
.
279R3
.
Pour l’application des articles 279R1 à 279R29, le coût de base d’un bien meuble ou d’un service pour l’administration de jeux et paris correspond à l’un des montants suivants:
1
°
dans le cas d’un aliment ou d’une boisson préparé par l’administration, au total des contreparties payées ou payables par elle pour l’achat de l’aliment ou de la boisson et des ingrédients utilisés dans leur préparation, dans la mesure où ces contreparties représentent un coût pour elle de l’aliment ou de la boisson;
2
°
dans le cas d’un bien meuble corporel donné, sauf un aliment ou une boisson, fabriqué en tout ou en partie par l’administration ou pour elle, au total des contreparties payées ou payables par l’administration pour l’achat des biens et services suivants, dans la mesure où ces contreparties représentent un coût pour elle du bien donné:
a
)
un bien meuble corporel qui est incorporé au bien donné ou qui en est une partie constitutive ou composante;
b
)
un bien meuble corporel qui est consommé ou utilisé directement dans la fabrication du bien donné;
c
)
un service consistant à fabriquer le bien donné en tout ou en partie;
3
°
dans le cas d’un bien meuble corporel acheté par l’administration et qui n’est pas davantage fabriqué par l’administration ou pour cette dernière, à la contrepartie payée ou payable par elle pour l’achat du bien;
4
°
dans le cas d’un bien meuble incorporel ou d’un service, à la contrepartie payée ou payable par l’administration pour l’achat du bien ou du service.
D. 1470-2002, a. 7
;
D. 701-2013, a. 11
.
279R3.1
.
La fourniture d’un bien ou d’un service donné, effectuée par l’administration de jeux et paris, n’est pas visée par la définition de l’expression «fourniture de promotion» prévue à l’article 279R2 dans le cas où l’administration pourrait, en l’absence du présent article, inclure, dans le calcul du total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R13 ou au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R18, la totalité ou une partie d’un remboursement de la taxe sur les intrants relatif:
1
°
au bien ou au service donné;
2
°
à un service de fabrication du bien donné;
3
°
à un autre bien meuble corporel que l’administration a acquis, ou apporté au Québec, pour qu’il entre dans la préparation du bien donné ou pour qu’il y soit incorporé, en soit une partie constitutive ou composante ou soit consommé ou utilisé directement dans sa fabrication.
D. 701-2013, a. 12
.
279R3.2
.
Pour l’application de la définition de l’expression «fourniture de promotion» prévue à l’article 279R2, dans le cas où l’administration de jeux et paris, dans le cadre de la fourniture d’un bien ou d’un service, soit accepte de l’acquéreur de la fourniture un bon, un billet, un reçu, une pièce qui, en faisant abstraction de l’article 350.7 de la Loi, est un certificat-cadeau ou toute autre pièce qui peut être échangé contre le bien ou le service ou qui donne droit à l’acquéreur à une réduction sur le prix du bien ou du service — le montant de la réduction étant appelé «valeur du bon» dans le présent article —, soit applique, à titre de réduction ou de crédit sur le prix du bien ou du service, un montant — appelé «valeur du crédit» dans le présent article — que l’administration a porté au crédit de l’acquéreur, la contrepartie de la fourniture est réputée égale au montant qui représenterait, en l’absence des articles 350.1 à 350.5 de la Loi, la contrepartie de la fourniture, diminuée de la valeur du bon ou de la valeur du crédit, selon le cas.
D. 701-2013, a. 12
.
279R3.3
.
L’article 279R3.2 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par l’administration de jeux et paris si, selon le cas:
1
°
l’article 350.2 de la Loi s’applique à l’égard de la fourniture;
2
°
la contrepartie de la fourniture est réduite dans les circonstances pour lesquelles l’article 448 de la Loi s’applique;
3
°
le bien ou le service est donné en échange, ou la réduction ou le crédit accordé, en remplacement du remboursement ou de la réduction de la totalité ou d’une partie de la contrepartie de la fourniture non liée au jeu, effectuée par l’administration, d’un autre bien ou service.
D. 701-2013, a. 12
.
279R4
.
Pour l’application des articles 279R1 à 279R29, la vente du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard organisé par l’administration de jeux et paris à une personne autre qu’un distributeur de l’administration est réputée la fourniture d’un service qui consiste à accepter, dans le cadre du jeu, un pari d’un montant égal au prix de vente du droit, et l’achat du droit est réputé le fait d’engager ce montant dans le cadre du jeu.
D. 1470-2002, a. 7
.
279R5
.
La taxe nette de l’administration de jeux et paris pour une période de déclaration correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:
A + B.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente la taxe nette de l’administration pour la période attribuable à des activités de jeu, déterminée selon les articles 279R6 à 279R17;
2
°
la lettre B représente le montant positif ou négatif de la taxe nette de l’administration pour la période attribuable à des activités non liées au jeu, déterminée selon l’article 279R18.
D. 1470-2002, a. 7
.
279R6
.
La taxe nette de l’administration de jeux et paris attribuable à des activités de jeu pour une période de déclaration correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente le total des montants qui doivent, en vertu des articles 279R7 ou 279R8, être ajoutés par l’administration dans le calcul de sa taxe nette pour la période;
2
°
la lettre B représente le total de ses crédits pour la période à l’égard de prix ou de gains, déterminés selon les articles 279R9 ou 279R10, et de ses crédits supplémentaires à l’égard des activités de jeu pour la période, déterminés selon l’article 279R11.
D. 1470-2002, a. 7
.
279R7
.
L’administration de jeux et paris auprès de qui une personne parie un montant, autrement qu’en achetant un billet de loterie instantanée d’un distributeur de l’administration, doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette attribuable à des activités de jeu pour la période de déclaration où il peut être établi qu’une somme d’argent est payable au titre d’un prix ou de gains relatifs au pari, le montant obtenu en multipliant le montant total qui est versé par la personne relativement au pari, incluant tout montant payable par elle au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et de celle prévue au titre I de la Loi, par la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7
.
279R8
.
Dans le cas où l’administration de jeux et paris a délivré ou convenu de délivrer un billet de loterie instantanée à l’un de ses distributeurs et que ce dernier, au cours d’une période de déclaration de l’administration, lui paie un montant à l’égard du billet ou devient redevable d’un tel montant, elle doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette attribuable à des activités de jeu pour la période, le montant obtenu en multipliant la valeur nominale du billet par la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7
.
279R9
.
Le crédit de l’administration de jeux et paris pour une période de déclaration à l’égard d’une somme d’argent dont elle devient redevable, au cours de la période, au titre d’un prix ou de gains dans le cadre d’un jeu de hasard qu’elle organise, autre qu’un prix ou des gains à l’égard d’un pari engagé par l’achat d’un billet de loterie instantanée auprès de l’un de ses distributeurs, correspond au montant obtenu en multipliant la somme d’argent par la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7
.
279R10
.
Le crédit de l’administration de jeux et paris pour une période de déclaration à l’égard d’un prix ou de gains sur un billet de loterie instantanée d’un type déterminé qu’elle a délivré ou convenu de délivrer à l’un de ses distributeurs et à l’égard duquel ce dernier lui paie un montant, ou devient redevable d’un tel montant, au cours de la période, correspond au montant obtenu en multipliant la valeur espérée, déterminée selon des probabilités mathématiques, du prix ou des gains sur chaque billet de loterie instantanée de ce type fourni par l’administration par la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7
.
279R11
.
Le crédit supplémentaire de l’administration de jeux et paris pour une période de déclaration à l’égard d’activités de jeu correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B - C.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente le total des montants qui doivent en vertu des articles 279R7 ou 279R8, être ajoutés par l’administration dans le calcul de sa taxe nette pour la période;
2
°
la lettre B représente le total de ses crédits pour la période à l’égard de prix ou de gains, déterminés selon les articles 279R9 ou 279R10;
3
°
la lettre C représente la taxe imputée payable par l’administration sur les frais de jeu pour la période, déterminée selon les articles 279R12 à 279R17.
D. 1470-2002, a. 7
.
279R12
.
La taxe imputée payable par l’administration de jeux et paris sur les frais de jeu pour une période de déclaration correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A + B + C + D + E.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente le montant déterminé selon la formule prévue à l’article 279R13;
2
°
la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond au montant de la taxe qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un service d’exploitation de casino effectuée à l’administration par l’un de ses distributeurs si l’article 350.11 de la Loi ne s’était pas appliqué à la fourniture et si la contrepartie de la fourniture avait été égale au montant déterminé selon la formule prévue à l’article 279R14;
3
°
la lettre C représente le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule prévue à l’article 279R15;
4
°
la lettre D représente le total des montants dont chacun correspond, pour chaque distributeur de l’administration, au montant positif ou négatif déterminé selon la formule prévue à l’article 279R16;
5
°
la lettre E représente:
a
)
dans le cas où la période comprend le dernier jour de février d’une année civile, le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule prévue à l’article 279R17;
b
)
dans les autres cas, zéro.
D. 1470-2002, a. 7
.
279R13
.
La formule à laquelle le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 279R12 fait référence est la suivante:
A.1 - A.2.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A.1 représente le total des montants dont chacun correspond, selon le cas:
a
)
à la taxe, autre que celle qui est réputée, en vertu de l’un des articles 256 et 257 de la Loi, avoir été payée ou qui est calculée sur un montant de remboursement, qui est devenue payable par l’administration au cours de la période, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu’elle soit devenue payable, à l’égard d’un bien ou d’un service, autre qu’un service d’exploitation de casino ou un prix en nature, qu’elle a acquis ou apporté au Québec;
b
)
au double du montant déterminé selon l’article 279R27 pour la période qui représente la taxe imputée payable par l’administration à l’égard de dépenses engagées par la Société de la loterie interprovinciale;
c
)
à la taxe que l’administration est réputée avoir perçue au cours de la période en vertu de l’article 259 de la Loi;
c.
1
)
un montant de taxe, autre qu’un montant visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe
e
, relatif à une fourniture effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada et qui est réputée, en vertu de l’article 23 de la Loi, avoir été effectuée hors du Québec, qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période si la fourniture avait été effectuée au Québec par un inscrit;
d
)
au total des montants dont chacun correspond à un montant déterminé selon la formule prévue au quatrième alinéa;
e
)
au double de la valeur des montants dont chacun représente, selon le cas:
i
.
un montant qui, sans égard aux articles 75.1 et 334 de la Loi, serait devenu payable par l’administration au cours de la période au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture effectuée à l’administration;
ii
.
un montant qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période au titre de la taxe prévue à l’un des articles 17, 18 et 18.0.1 de la Loi si ses activités de jeux n’étaient pas des activités commerciales;
iii
.
un montant déterminé en vertu du sixième alinéa;
iv
.
un montant de taxe qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture exonérée d’un immeuble par louage effectuée à l’administration par sa filiale entièrement contrôlée qui avait acquis l’immeuble pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, si la fourniture avait été une fourniture taxable et si le montant de la contrepartie de la fourniture, devenue due au cours de la période ou payée au cours de la période sans être devenue due, correspondait au coût imputable de la fourniture pour la période ou, s’il est supérieur, au total des montants de contrepartie de la fourniture, tels que déterminés par ailleurs pour l’application du titre I de la Loi, qui sont devenus dus au cours de la période ou qui ont été payés au cours de la période sans être devenus dus, selon le cas;
v
.
un montant déterminé en vertu du septième alinéa;
2
°
la lettre A.2 représente le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A.5 × A.6.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A.5 représente, selon le cas:
a
)
un remboursement de la taxe sur les intrants de l’administration pour la période qui se rapporte à un montant inclus en vertu du sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 du deuxième alinéa pour cette période;
b
)
le double de la valeur d’un remboursement de la taxe sur les intrants imputé de l’administration pour la période qui se rapporte à un montant inclus en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe
e
du paragraphe 1 du deuxième alinéa pour cette période;
2
°
la lettre A.6 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle l’administration peut inclure, sous réserve des articles 279R19 à 279R25, le remboursement de la taxe sur les intrants ou le remboursement de la taxe sur les intrants imputé, selon le cas, dans la détermination du total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa pour la période.
La formule à laquelle réfère le sous-paragraphe
d
du paragraphe 1 du deuxième alinéa est la suivante:
A.3 × A.4.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A.3 représente un montant de remboursement, autre qu’un montant de remboursement non lié au jeu, qui est devenu payable par l’administration au cours de la période, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, à l’un de ses distributeurs, à l’exception des montants suivants:
a
)
un montant de remboursement non taxable;
b
)
un montant de remboursement du coût pour le distributeur du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qu’il remet gratuitement;
c
)
un montant de remboursement du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable par un distributeur à l’un de ses salariés, dans la mesure où cette rémunération représente pour le distributeur un coût lié à la fourniture d’un service d’exploitation de casino à l’administration;
d
)
un montant de remboursement d’une dépense engagée par le distributeur dans le cadre de la fourniture d’un service visé au sous-paragraphe
c
du paragraphe 1 de l’article 350.11 de la Loi;
2
°
la lettre A.4 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi.
Le montant visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe
e
du paragraphe 1 du deuxième alinéa est égal à l’excédent du montant visé au paragraphe 1 sur le montant visé au paragraphe 2:
1
°
le total des montants dont chacun représente la taxe qui serait devenue payable par l’administration au cours de la période en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture, autre qu’une fourniture visée à l’un des sous-paragraphes iv et v du sous-paragraphe
e
du paragraphe 1 du deuxième alinéa, effectuée à l’administration qui est soit une fourniture taxable d’un bien ou d’un service pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande, soit une fourniture exonérée par louage d’un bien meuble corporel ou d’un immeuble, si la fourniture avait été une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande;
2
°
le total de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi qui est devenue payable par l’administration au cours de la période à l’égard des fournitures visées au paragraphe 1.
Le montant visé au sous-paragraphe v du sous-paragraphe
e
du paragraphe 1 du deuxième alinéa est égal à l’excédent du montant visé au paragraphe 1 sur le montant visé au paragraphe 2:
1
°
le montant de taxe qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture taxable d’un bien par louage effectuée à l’administration par sa filiale entièrement contrôlée qui avait acquis le bien pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, si la contrepartie de la fourniture, égale au coût imputable de celle-ci pour la période, était devenue due au cours de la période et si cette contrepartie était la seule contrepartie de la fourniture qui est devenue due au cours de la période ou qui a été payée au cours de la période sans être devenue due;
2
°
le total de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi qui est devenue payable par l’administration au cours de la période à l’égard de la fourniture.
D. 1470-2002, a. 7
;
D. 701-2013, a. 13
.
279R14
.
La formule à laquelle le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R12 fait référence est la suivante:
B.1 - (B.2 + B.3).
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre B.1 représente la contrepartie du service d’exploitation de casino, déterminée selon le titre I de la Loi sans tenir compte de l’article 350.11 de la Loi;
2
°
la lettre B.2 représente le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
B.4 × B.5.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre B.4 représente le traitement, salaire ou autre rémunération, autre qu’un montant visé au paragraphe 1 du quatrième alinéa, payé ou payable par le distributeur, ou par une personne — appelée «filiale du distributeur» dans le présent paragraphe et dans le paragraphe 1 du quatrième alinéa — qui est l’une de ses filiales entièrement contrôlées, à l’un des salariés du distributeur ou de la filiale du distributeur;
2
°
la lettre B.5 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle ce traitement, salaire ou autre rémunération représente:
a
)
soit un coût, pour le distributeur, lié à la fourniture du service d’exploitation de casino à l’administration;
b
)
soit un coût, pour l’administration, lié à la gestion, à l’administration et à l’exploitation des opérations quotidiennes de ses activités de jeux qui sont reliées à l’un de ses casinos;
3
°
la lettre B.3 représente le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
B.6 × B.7.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre B.6 représente un montant donné qui soit est payé par le distributeur ou la filiale du distributeur à l’un de leurs salariés ou à une personne liée à un tel salarié, soit se rapporte à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par le distributeur ou la filiale du distributeur à un tel salarié ou à une telle personne, et que le salarié est tenu, en vertu de l’un des articles 37, 41, 41.1.1 et 41.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’inclure dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition;
2
°
la lettre B.7 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle le montant donné représente:
a
)
soit un coût, pour le distributeur, lié à la fourniture du service d’exploitation de casino à l’administration;
b
)
soit un coût, pour l’administration, lié à la gestion, à l’administration et à l’exploitation des opérations quotidiennes de ses activités de jeux qui sont reliées à l’un de ses casinos.
D. 1470-2002, a. 7
;
D. 701-2013, a. 14
.
279R15
.
La formule à laquelle le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 279R12 fait référence est la suivante:
C.1 × C.2.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre C.1 représente le total des montants dont chacun correspond à un montant qui, sans égard à l’article 350.11 de la Loi, correspondrait soit à la contrepartie d’une fourniture, autre que la fourniture d’un service d’exploitation de casino, effectuée à l’administration par l’un de ses distributeurs, soit à un montant de remboursement payé ou payable par l’administration à l’un de ses distributeurs, à l’exception d’un montant de remboursement non lié au jeu, d’un montant de remboursement non taxable ou d’un montant de remboursement du coût, pour le distributeur, du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qu’il remet gratuitement et d’un montant de remboursement du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable par le distributeur à l’un de ses salariés dans la mesure où la rémunération représente, pour le distributeur, un coût lié à la fourniture d’un service d’exploitation de casino à l’administration, si:
a
)
dans le cas où le montant représente une commission à l’égard de la vente, effectuée par le distributeur pour le compte de l’administration, du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard autre qu’une loterie instantanée, il peut être établi au cours de la période qu’un prix ou des gains étaient payables à l’égard du droit;
b
)
dans les autres cas, le montant est devenu dû au distributeur au cours de la période ou lui a été payé au cours de cette période sans que le montant soit devenu dû;
2
°
la lettre C.2 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi.
D. 1470-2002, a. 7
;
D. 701-2013, a. 15
.
279R16
.
La formule à laquelle le paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 279R12 fait référence est la suivante:
(D.1 - D.2) × D.3.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre D.1 représente l’excédent du montant visé au sous-paragraphe
a
sur le montant visé au sous-paragraphe
b
:
a
)
la valeur nominale totale des droits de l’administration constatés par des billets, cartes ou autres imprimés que le distributeur a acquis de celle-ci en vue de les fournir pour son propre compte autrement qu’à titre de prix en nature et, dans le cas de billets de loterie instantanée, dont la fourniture a été effectuée par l’administration au distributeur pour une contrepartie devenue due au cours de la période ou payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, et, dans les autres cas, à l’égard desquels, il peut être établi au cours de la période que des montants sont payables à titre de prix ou de gains;
b
)
le montant total payé ou payable pour les fournitures visées au sous-paragraphe
a
effectuées par l’administration au distributeur;
2
°
la lettre D.2 représente l’excédent du montant visé au sous-paragraphe
a
sur le montant visé au sous-paragraphe
b
:
a
)
la valeur nominale totale des droits de l’administration constatés par des billets, cartes ou autres imprimés que celle-ci a fournis au distributeur, dont la valeur nominale est incluse dans le calcul de la valeur déterminée en vertu du sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 pour la période ou pour une période de déclaration antérieure de l’administration et qui sont retournés par le distributeur à l’administration au cours de la période;
b
)
le montant total payé ou payable pour les fournitures visées au sous-paragraphe
a
effectuées par l’administration au distributeur;
3
°
la lettre D.3 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi.
D. 1470-2002, a. 7
;
D. 701-2013, a. 16
.
279R17
.
La formule à laquelle le sous-paragraphe
a
du paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 279R12 fait référence est la suivante:
E.1 × (100% - E.2) × E.3.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre E.1 représente un montant - appelé «montant de l’avantage» au présent alinéa - qui:
a
)
d’une part, soit:
i
.
a été payé par l’administration à un particulier qui était l’un de ses salariés au cours de l’année civile précédente, ou à une personne liée à un tel particulier;
ii
.
se rapporte à la fourniture d’un bien ou d’un service, autre qu’un bien ou un service à l’égard duquel l’administration, en raison de l’un des articles 203 et 206.1 de la Loi, n’avait pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants, effectuée par l’administration à un particulier qui était l’un de ses salariés au cours de l’année civile précédente, ou à une personne liée à un tel particulier;
b
)
d’autre part, doit, en vertu de l’un des articles 37, 41, 41.1.1 et 41.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour cette année civile précédente;
2
°
la lettre E.2 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle le montant de l’avantage représente pour l’administration un coût lié à la réalisation de fournitures non liées au jeu, autre que la fourniture visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe
a
du paragraphe 1;
3
°
la lettre E.3 représente:
a
)
dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’un des articles 41.1.1 et 41.1.2 de la Loi sur les impôts, le pourcentage visé à l’article 290R1;
b
)
dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’un des articles 37 et 41 de la Loi sur les impôts, la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7
;
D. 701-2013, a. 17
.
279R18
.
La taxe nette de l’administration de jeux et paris attribuable à des activités non liées au jeu pour une période de déclaration correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente le total des montants dont chacun correspond au montant qui, selon le cas:
a
)
est devenu percevable par l’administration au cours de la période, ou qui a été perçu par elle au cours de cette période sans qu’il soit devenu percevable, au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture non liée au jeu effectuée par l’administration;
b
)
doit être ajouté en vertu de l’un des articles 444 à 457.1.2 de la Loi, dans le calcul de la taxe nette de l’administration pour la période;
2
°
la lettre B représente le total des montants suivants:
a
)
les montants représentant chacun l’un des montants suivants demandés dans la déclaration produite en vertu du chapitre VIII de la Loi par l’administration pour la période:
i
.
un remboursement de la taxe sur les intrants, autre que celui visé au sous-paragraphe
b
, pour la période ou une période de déclaration antérieure de l’administration;
ii
.
un montant relatif à une fourniture non liée au jeu qui peut être déduit, en vertu de l’un des articles 444 à 450, 455 et 455.1 de la Loi, dans le calcul de la taxe nette de l’administration pour la période;
b
)
le double de la valeur des montants représentant chacun l’un des remboursements suivants demandés dans la déclaration produite en vertu du chapitre VIII de la Loi par l’administration pour la période:
i
.
un remboursement de la taxe sur les intrants, pour la période ou pour une période de déclaration antérieure, à l’égard de la taxe qu’elle est réputée avoir payée en vertu de l’un des articles 256 et 257 de la Loi;
ii
.
un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période ou pour une période de déclaration antérieure déterminé selon l’article 233 de la Loi;
c
)
les montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante:
B.1 × (100% - B.2).
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre B.1 représente soit:
a
)
un montant de redressement, de remboursement ou de crédit de taxe pour lequel une note de crédit est reçue, ou une note de débit est remise, au cours de la période par l’administration dans les circonstances visées à l’article 449 de la Loi;
b
)
un montant de rabais reçu par l’administration au cours de la période au titre de la taxe dans les circonstances visées à l’article 350.6 de la Loi;
2
°
la lettre B.2 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle l’administration avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration.
D. 1470-2002, a. 7
.
279R19
.
Le remboursement de la taxe sur les intrants, autre que celui déterminé selon l’article 233 de la Loi, ou le remboursement de la taxe sur les intrants imputé, à l’égard d’un bien ou d’un service n’est pas inclus dans le calcul du total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R13 ni dans le total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R18 dans la mesure où, selon le cas:
1
°
le bien ou le service a été acquis, ou apporté au Québec, par l’administration pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités de jeu, de l’amélioration d’immobilisations utilisées dans le cadre de ses activités de jeu, de la réalisation de fournitures de promotion ou de la réalisation de fournitures de services financiers liées à ses activités de jeu;
2
°
le bien ou le service a été acquis, ou apporté au Québec, par l’administration en vue de faire l’objet d’une fourniture de promotion;
3
°
le bien est un bien meuble corporel qui a été acquis ou apporté au Québec par l’administration pour utilisation comme ingrédient dans la préparation d’aliments ou de boissons dont la fourniture par elle constitue une fourniture de promotion;
4
°
le bien est un bien meuble corporel qui a été acquis ou apporté au Québec par l’administration en vue soit d’être incorporé à un bien meuble corporel, autre qu’un aliment ou une boisson, fabriqué par l’administration ou pour cette dernière pour en effectuer une fourniture de promotion, soit de devenir une partie constitutive ou composante d’un tel bien, soit d’être consommé ou utilisé directement dans la fabrication d’un tel bien;
5
°
le service consiste à fabriquer, pour l’administration, un bien meuble corporel, autre qu’un aliment ou une boisson, et elle acquiert ce service en vue d’effectuer une fourniture du bien à titre de fourniture de promotion.
D. 1470-2002, a. 7
;
D. 701-2013, a. 18
.
279R20
.
Pour l’application des articles 233 à 234.1 et de la sous-section 5 de la section II du chapitre V de la Loi au calcul de la taxe nette de l’administration de jeux et paris, l’on doit tenir compte des règles suivantes:
1
°
les articles 43 à 46, 234 et 240 à 244 de la Loi ne s’appliquent pas à l’administration;
2
°
l’article 233 de la Loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un bien, autre qu’une voiture de tourisme, que l’administration acquiert ou apporte au Québec pour utiliser comme immobilisation comme si l’administration n’était pas un organisme du secteur public et comme si, dans le cas d’un bien meuble, le bien qu’elle a acquis ou apporté au Québec à cette fin était un immeuble;
3
°
les articles 256 à 259 de la Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant l’expression «acquis» par «acquis ou apporté au Québec», à un bien meuble que l’administration acquiert ou apporte au Québec pour utiliser comme immobilisation, ainsi qu’à une amélioration apportée à un bien meuble qui fait partie de ses immobilisations, comme si le bien meuble était un immeuble;
4
°
le bien que l’administration acquiert ou apporte au Québec pour utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales est réputé n’avoir été acquis ou apporté au Québec pour utilisation dans ce cadre que dans la mesure où le bien a été acquis ou apporté au Québec pour utilisation dans le cadre de ses activités non liées au jeu;
5
°
le bien que l’administration utilise comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales est réputé n’être utilisé dans ce cadre que dans la mesure où le bien est utilisé dans le cadre de ses activités non liées au jeu.
D. 1470-2002, a. 7
.
279R21
.
Un montant ne doit pas être inclus dans le calcul du total visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa des articles 279R6 et 279R18 pour une période de déclaration de l’administration de jeux et paris dans la mesure où ce montant a été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de l’administration.
D. 1470-2002, a. 7
.
279R22
.
Un montant ne doit pas être inclus dans le calcul du total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R18 pour une période de déclaration donnée de l’administration de jeux et paris dans la mesure où ce montant a été demandé ou inclus dans ce total aux fins de calculer sa taxe nette pour une période de déclaration antérieure, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies:
1
°
l’administration n’avait pas le droit de demander le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure uniquement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 201 de la Loi à l’égard du montant avant que la déclaration pour cette période antérieure soit produite;
2
°
dans le cas où l’administration demande le montant dans une déclaration pour la période de déclaration donnée et que le ministre n’a pas refusé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants en déterminant les droits, intérêts et pénalités dont l’administration est redevable en vertu de la Loi pour la période de déclaration antérieure:
a
)
elle fait rapport par écrit au ministre, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, qu’elle a commis une erreur en demandant ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure;
b
)
si elle ne fait pas rapport de l’erreur au ministre au moins 3 mois avant que n’expire le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) pour déterminer les droits, intérêts et pénalités de l’administration pour cette période antérieure, elle paie, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, ce montant ainsi que les intérêts et les pénalités exigibles au ministre.
D. 1470-2002, a. 7
.
279R23
.
Un montant ne doit pas être inclus dans le calcul du total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R18 pour une période de déclaration de l’administration de jeux et paris dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant a été remboursé à l’administration en vertu de la Loi ou de toute autre loi du Québec ou lui a été remis en vertu de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1470-2002, a. 7
.
279R24
.
Les articles 444 à 457.1.2 de la Loi ne s’appliquent pas aux fins de calculer la taxe nette de l’administration de jeux et paris, sauf disposition contraire prévue à l’un des articles 279R2 à 279R29.
D. 1470-2002, a. 7
.
279R25
.
Les méthodes utilisées par une personne au cours d’un exercice pour déterminer la mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, ou apporté au Québec, par la personne pour consommation ou utilisation à des fins données ou dans le cadre d’activités données, et la mesure dans laquelle la consommation ou l’utilisation d’un bien ou d’un service est faite à des fins données ou dans le cadre d’activités données, doivent être justes et raisonnables et doivent être utilisées régulièrement par la personne tout au long de l’exercice.
D. 1470-2002, a. 7
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
7
1
.
279R26
.
Dans le cas où le produit tiré d’un jeu de hasard organisé par la Société de la loterie interprovinciale - appelée «la Société» dans le présent article - est distribué, en tout ou en partie, à l’administration de jeux et paris, l’on doit tenir compte des règles suivantes pour l’application des articles 279R2 à 279R29 au calcul de la taxe nette de l’administration:
1
°
les droits de jouer ou de participer au jeu auxquels la part du produit qui revient à l’administration est attribuable sont réputés être ceux de l’administration et non de la Société;
2
°
en ce qui concerne ces droits:
a
)
le jeu est réputé organisé par l’administration et non par la Société;
b
)
les paris afférents au droit de jouer ou de participer au jeu sont réputés placés auprès de l’administration et non de la Société et acceptés par elle et non par la Société;
c
)
l’obligation de remettre les prix ou gains connexes est réputée celle de l’administration et non de la Société.
D. 1470-2002, a. 7
.
279R27
.
Dans le cas où la Société de la loterie interprovinciale - appelée « la Société » dans le présent article - engage, dans le cadre de l’organisation d’un jeu de hasard, des dépenses qui ne sont pas exigées de l’administration de jeux et paris à titre de contrepartie d’une fourniture taxable, mais qui lui sont exigées à un autre titre ou qui sont prises en considération dans le calcul du produit tiré du jeu qui lui est versé, la taxe imputée payable par l’administration à l’égard de ces dépenses pour la période de déclaration qui comprend le moment où les dépenses sont exigées ou le produit versé correspond, pour l’application du sous-paragraphe
b
du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 279R13, au montant déterminé selon la formule suivante:
A × (B - C).
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
2
°
la lettre B représente le montant de ces dépenses;
3
°
la lettre C représente le total déterminé à l’égard de l’administration pour cette période de déclaration conformément à l’élément C de la formule prévue à l’article 13 du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)(DORS 98-440).
D. 1470-2002, a. 7
;
D. 701-2013, a. 19
.
279R27.1
.
Dans le cas où l’administration de jeux et paris — appelée «administration déclarante» dans le présent article — est le distributeur d’une autre administration provinciale de jeux et paris en ce qui concerne un jeu de hasard organisé par cette autre administration ou pour son compte, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
pour l’application des articles 279R12 à 279R25 et du titre I de la Loi aux fins du calcul de la taxe imputée payable sur les frais de jeu et du remboursement de la taxe sur les intrants de l’administration déclarante, tout montant payé ou payable par l’administration déclarante pour le compte de l’autre administration à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’organisation du jeu est pris en compte comme si, à la fois:
a
)
le jeu était organisé par l’administration déclarante dans le cadre de ses activités de jeu et non de celles de l’autre administration;
b
)
le bien ou le service était acquis, ou apporté au Québec, et le montant était payé ou payable par l’administration déclarante pour son propre compte et non par l’autre administration;
c
)
les droits de jouer ou de participer au jeu étaient des droits de l’administration déclarante et non de l’autre administration;
d
)
des personnes, autres que l’administration déclarante, agissant à titre de distributeurs de l’autre administration en ce qui concerne le jeu, étaient les distributeurs de l’administration déclarante, et non de l’autre administration, en ce qui concerne le jeu;
2
°
aucun montant qui, en l’absence de l’article 350.11 de la Loi, représenterait la contrepartie d’une fourniture effectuée par l’administration déclarante à l’autre administration en ce qui concerne le jeu n’est inclus dans le total visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 279R15;
3
°
aucun montant de remboursement payé ou payable par l’autre administration à l’administration déclarante au titre d’une dépense engagée ou à engager par celle-ci qui est attribuable au jeu n’est inclus dans le total visé au paragraphe 1 du cinquième alinéa de l’article 279R13 ou au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 279R15.
D. 701-2013, a. 20
.
279R28
.
La taxe nette pour la période de déclaration d’une société qui est la filiale entièrement contrôlée de l’administration de jeux et paris et qui effectue à cette dernière la fourniture par louage, licence ou accord semblable, d’un immeuble que l’administration reçoit pour utilisation à titre de siège correspond au montant qui représenterait la taxe nette de la société pour la période, déterminée selon les articles 428 à 432 de la Loi, si le montant percevable par la société au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard de chaque telle fourniture de cet immeuble effectuée à l’administration correspondait au montant déterminé selon l’article 279R29.
D. 1470-2002, a. 7
;
D. 134-2009, a. 8
.
279R29
.
Dans le cas où une société qui est la filiale entièrement contrôlée de l’administration de jeux et paris fournit à cette dernière, par louage, licence ou accord semblable, autrement que dans le cadre d’une fourniture à laquelle les articles 327.10 à 335 de la Loi s’appliquent, un immeuble qu’elle reçoit pour utilisation à titre de siège, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée, pour l’application des articles 279R2 à 279R29 et pour l’application du titre I de la Loi au calcul de la taxe nette de la société, égale à la taxe qui serait payable à l’égard de la fourniture si la valeur de la contrepartie de celle-ci correspondait au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente la valeur de la contrepartie de la fourniture, déterminée sans égard au présent article;
2
°
la lettre B représente le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante:
B.1 × B.2 × B.3.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre B.1 correspond au montant qui représente l’impôt foncier payable par la société à l’égard de l’immeuble ou la contrepartie payée ou payable par la société pour une fourniture détaxée ou une fourniture exonérée d’un bien meuble ou d’un service, autre qu’une fourniture qui serait réputée par l’article 350.11 de la Loi ne pas en être une si elle était effectuée à l’administration et non à la société;
2
°
la lettre B.2 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle le montant visé au paragraphe 1 représente pour la société un coût lié à la réalisation de la fourniture de l’immeuble à l’administration;
3
°
la lettre B.3 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle l’administration reçoit la fourniture de l’immeuble pour utilisation à titre de siège.
D. 1470-2002, a. 7
;
D. 134-2009, a. 8
;
D. 1105-2014, a. 3
.
287.3R1
.
Pour l’application de l’article 287.3 de la Loi, une personne qui effectue au Québec la fourniture taxable par vente ou par location de véhicules routiers et qui, à cette fin, est titulaire d’un certificat d’inscription délivré par le ministre en vertu de la Loi est un inscrit prescrit.
D. 1470-2002, a. 8
.
287.3R2
.
Pour l’application de l’article 287.3 de la Loi, constitue la valeur prescrite:
1
°
dans le cas où l’inscrit a acquis le véhicule automobile par une fourniture effectuée au Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2
°
dans le cas où l’inscrit a acquis, à un moment donné, le véhicule automobile par une fourniture effectuée hors du Québec, la valeur qui aurait été la valeur de la contrepartie de la fourniture si celle-ci avait été effectuée au Québec à ce moment.
D. 1470-2002, a. 8
.
CHANGEMENT D’UTILISATION D’UN VÉHICULE ROUTIER
D. 1108-95, a. 5
.
288.2R1
.
(Abrogé).
D. 1108-95, a. 5
;
D. 1635-96, a. 13
.
288.2R2
.
(Abrogé).
D. 1108-95, a. 5
;
D. 1635-96, a. 13
.
AVANTAGE
D. 1451-2000, a. 4
.
290R1
.
Pour l’application du sous-paragraphe
b
du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 290 de la Loi, le pourcentage prescrit de la contrepartie totale est 6%.
D. 1451-2000, a. 4
;
D. 134-2009, a. 2
;
D. 1303-2009, a. 1
;
D. 1176-2010, a. 1
;
D. 390-2012, a. 12
.
BIEN MEUBLE CORPOREL DÉSIGNÉ
D. 1451-2000, a. 4
.
300.2R1
.
Pour l’application de l’article 300.2 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un bien meuble corporel désigné est le suivant:
1
°
dans le cas d’un dessin, d’une estampe, d’une gravure, d’une sculpture, d’un tableau ou d’une autre oeuvre d’art semblable, 2 000 $;
2
°
dans le cas d’un bijou, 2 000 $;
3
°
dans le cas d’un in-folio, d’un livre ou d’un manuscrit rare, 2 000 $;
4
°
dans le cas d’un timbre, sa valeur nominale;
5
°
dans le cas d’une pièce de monnaie, zéro.
D. 1451-2000, a. 4
;
D. 701-2013, a. 21
.
301.1R1
.
Pour l’application de l’article 301.1 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un bien meuble corporel désigné est le montant prescrit par l’article 300.2R1 à l’égard du bien.
D. 1451-2000, a. 4
.
301.3R1
.
Pour l’application de l’article 301.3 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un bien meuble corporel désigné est le montant prescrit par l’article 300.2R1 à l’égard du bien.
D. 1451-2000, a. 4
.
323.3R1
.
Pour l’application de l’article 323.3 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un bien meuble corporel désigné est le montant prescrit par l’article 300.2R1 à l’égard du bien.
D. 1451-2000, a. 4
.
324.1R1
.
Pour l’application de l’article 324.1 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un bien meuble corporel désigné est le montant prescrit par l’article 300.2R1 à l’égard du bien.
D. 1451-2000, a. 4
.
324.3R1
.
Pour l’application de l’article 324.3 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un bien meuble corporel désigné est le montant prescrit par l’article 300.2R1 à l’égard du bien.
D. 1451-2000, a. 4
.
SOCIÉTÉ ÉTROITEMENT LIÉE
D. 1607-92
;
D. 1466-98, a. 25
.
332R1
.
Pour l’application de l’article 332R2, l’expression «action déterminée» signifie une action du capital-actions émise et en circulation d’une société, comportant plein droit de vote en toute circonstance.
D. 1607-92, a. 332R1
;
D. 1466-98, a. 25
.
332R2
.
Pour l’application de l’article 332 de la Loi, une autre société est une société prescrite relativement à une société donnée, selon le cas:
1
°
si d’une part, les actions déterminées de l’autre société représentant au moins 50% de la valeur et du nombre de telles actions appartiennent chacune à une société visée aux sous-paragraphes
a
ou
b
et d’autre part, les actions déterminées de l’autre société représentant au moins 90% de la valeur et du nombre de telles actions remplissent chacune l’une des conditions suivantes:
a
)
elle appartient à la société donnée;
b
)
elle appartient à une société étroitement liée à la société donnée en raison de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 332 de la Loi;
c
)
elle appartient:
i
.
soit à un salarié de l’autre société, d’une société étroitement liée à celle-ci en raison de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 332 de la Loi ou d’une société visée aux sous-paragraphes
a
ou
b
;
ii
.
soit à une société dont au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions déterminées appartiennent aux salariés visés au sous-paragraphe i;
d
)
elle n’est pas négociable dans une bourse des valeurs et est détenue en fiducie au bénéfice de l’autre société ou d’un salarié visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe
c
, lequel en a acquis la propriété effective au titre de son emploi;
2
°
si les actions déterminées de l’autre société représentant au moins 90% de la valeur et du nombre de telles actions appartiennent à l’une des personnes suivantes:
a
)
la société donnée;
b
)
une société étroitement liée à la société donnée en raison de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 332 de la Loi;
c
)
une société qui est une société prescrite relativement à la société donnée en raison de l’application du paragraphe 1.
Pour l’application du sous-paragraphe
c
du paragraphe 1 du premier alinéa, il faut de plus que les actions déterminées de la société visée au sous-paragraphe ii de ce sous-paragraphe ou de l’autre société, selon le cas, qui appartiennent aux salariés visés à ce sous-paragraphe
c
leur appartiennent au titre de leur emploi et ne soient pas négociables dans une bourse des valeurs.
D. 1607-92, a. 332R2
;
D. 1635-96, a. 14
;
D. 1466-98, a. 3
;
D. 229-2014, a. 9
.
332R3
.
Pour l’application de l’article 332 de la Loi, une autre société est une société prescrite relativement à une société donnée qui est une caisse de crédit, lorsque cette autre société est un inscrit qui réside au Canada et est l’une des sociétés suivantes:
1
°
CDSL Canada Limited;
2
°
CUE Datawest Ltd.
321-2017
D. 321-2017
,
a.
8
1
.
COENTREPRISE
346R1
.
Pour l’application de l’article 346 de la Loi, les activités suivantes constituent les activités prescrites:
1
°
la construction d’un immeuble, incluant la tenue d’études de faisabilité, le tracé des plans, les activités d’aménagement et les appels d’offres portant sur la construction d’un immeuble, entrepris dans le cadre d’une coentreprise;
2
°
sous réserve de l’article 346R2, l’exercice des droits ou privilèges, ou l’acquittement des obligations, liés à la propriété d’un droit sur un immeuble, incluant la construction ou les activités d’aménagement connexes dont le but consiste à tirer un revenu de la propriété par vente ou par louage, licence ou accord semblable;
3
°
la commercialisation par l’entrepreneur d’une coentreprise, en vertu d’une convention entre l’entrepreneur et un coentrepreneur, de la totalité ou d’une partie de la part du coentrepreneur de la production de la coentreprise, à condition que la production provienne d’une activité exercée en vertu de la convention visée à l’article 346 de la Loi;
4
°
le transport de liquides de gaz naturel au moyen d’un pipeline qui est exploité à titre de transporteur public de tels liquides;
5
°
l’exploitation d’une installation qui est utilisée afin de produire de l’électricité;
6
°
l’exploitation d’une ligne de transmission qui est utilisée afin de transmettre de l’énergie électrique;
7
°
la transformation de la production – appelée «raffinage» dans le présent paragraphe – qui découle de l’exploration ou de l’exploitation de ressources forestières, y compris toute activité conjointe d’exploration ou d’exploitation dont la production est transformée en vertu de la convention visée à l’article 346 de la Loi relativement au raffinage et à la commercialisation de la production transformée ou non transformée provenant de cette activité;
8
°
la production d’engrais et sa commercialisation;
9
°
l’élimination des déchets, y compris la collecte et le transport de déchets en vue de leur élimination;
10
°
l’exercice des droits ou privilèges, ou l’acquittement des obligations, liés à la propriété d’un droit sur un animal dont le but consiste à tirer un revenu d’un prix, de frais de saillie ou de vente;
11
°
l’entretien d’une route, sauf si l’entretien constitue une fourniture exonérée;
12
°
l’exploitation et l’entretien du Système d’alerte du Nord;
13
°
l’exploitation d’une entreprise agricole au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
14
°
la production de méthanol liquide à partir du gaz naturel;
15
°
la production et l’enregistrement de données sismiques;
16
°
l’exploitation d’une installation de traitement de bois d’oeuvre, de contreplaqué, de bardeaux, de pâte ou de papier ou d’une installation semblable de traitement du bois.
D. 1607-92, a. 346R1
;
D. 701-2013, a. 22
.
346R2
.
Le paragraphe 2 de l’article 346R1 ne s’applique pas à une activité entreprise dans le cadre d’une coentreprise portant sur un immeuble autre qu’un immeuble d’habitation si les conditions suivantes sont rencontrées:
1
°
une personne qui participe à la coentreprise ou une personne qui est liée ou associée à une telle personne utilise la totalité ou une partie de l’immeuble autrement qu’exclusivement dans le cadre d’une activité commerciale;
2
°
la personne visée au paragraphe 1 n’est pas l’acquéreur de la fourniture taxable d’un droit qui lui permet d’utiliser ainsi l’immeuble, de l’occuper ou de le posséder ou, si elle l’est, ne paie pas la taxe à l’égard de la fourniture ou paie cette taxe calculée sur une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande de l’utilisation, de l’occupation ou de la possession.
D. 1607-92, a. 346R2
.
MANDATAIRES PRESCRITS
D. 1463-2001, a. 20
.
346.1R1
.
Pour l’application de l’article 346.1 de la Loi, constituent des mandataires prescrits, les mandataires du gouvernement du Québec, à l’exclusion des entités énumérées à l’annexe III et de ses ministères.
D. 1463-2001, a. 20
;
D. 1105-2014, a. 4
.
INSTITUTION DÉCLARANTE
320-2017
D. 320-2017
,
a.
2
1
.
350.0.2R1
.
Pour l’application de l’article 350.0.2 de la Loi, une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement au sens de l’article 433.15.1 de la Loi constitue une personne prescrite.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
2
1
.
RESTAURATION
D. 642-2010, a. 1
.
350.51R1
.
Pour l’application des articles 350.51R3 à 350.51R10, l’expression:
«taxe payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée;
«taxe sur les produits et services payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
D. 642-2010, a. 1
;
D. 586-2015, a. 1
.
350.51R2
.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.51 de la Loi à l’égard d’un exploitant d’un établissement de restauration qui n’est pas un inscrit, les articles 350.51R3 et 350.51R4 énumèrent les renseignements qui constituent les renseignements prescrits contenus sur la facture.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.51 de la Loi à l’égard d’un exploitant d’un établissement de restauration qui est un inscrit, les articles 350.51R5 à 350.51R7 énumèrent les renseignements qui constituent les renseignements prescrits contenus sur la facture.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.51 de la Loi à l’égard d’un exploitant d’un établissement de restauration qui n’est pas un inscrit, les articles 350.51R7.1 et 350.51R7.3 énumèrent les renseignements qui constituent les renseignements prescrits contenus sur la facture.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.51 de la Loi à l’égard d’un exploitant d’un établissement de restauration qui est un inscrit, les articles 350.51R7.2 et 350.51R7.3 énumèrent les renseignements qui constituent les renseignements prescrits contenus sur la facture.
D. 642-2010, a. 1
;
D. 586-2015, a. 2
.
350.51R3
.
Dans le cas où l’exploitant d’un établissement de restauration n’est pas un inscrit, les renseignements prescrits sont les suivants:
1
°
le nom de l’établissement de restauration déterminé, le cas échéant, par le ministre en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), celui qui a été déclaré au registraire des entreprises ou, à défaut d’avoir un tel nom, le nom sous lequel l’exploitant fait affaire;
2
°
l’adresse de l’établissement de restauration;
3
°
la date de la préparation de la facture;
4
°
un numéro qui identifie la facture de façon unique;
5
°
une description suffisamment détaillée de chaque aliment et de chaque boisson faisant l’objet de la fourniture;
6
°
le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque aliment ou boisson mentionnés au paragraphe 5 ou, si ceux-ci sont offerts gratuitement, une indication à cet effet;
7
°
le montant total payé ou payable pour la fourniture.
D. 642-2010, a. 1
;
D. 586-2015, a. 3
.
350.51R4
.
Pour l’application du paragraphe 5 de l’article 350.51R3, la mention de buffet, de comptoir à salades ou une autre mention semblable est une description suffisamment détaillée lorsque l’acquéreur se sert lui-même un aliment, une boisson ou une combinaison d’aliments et de boissons qui ont été disposés sur une table par l’exploitant d’un établissement de restauration à cette fin.
La mention de table d’hôte, de menu du jour ou une autre mention générale est aussi une description suffisamment détaillée, si elle réfère clairement à un aliment, à une boisson ou à une combinaison d’aliments et de boissons qui sont détaillés dans un menu ou un autre document semblable, conservé par l’exploitant, qui mentionne le prix payable à une date précise.
D. 642-2010, a. 1
.
350.51R5
.
Dans le cas où l’exploitant d’un établissement de restauration est un inscrit, les renseignements prescrits que doit contenir la facture sont les suivants, sauf à l’égard du cas visé à l’article 350.51R7:
1
°
les renseignements requis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 350.51R3;
2
°
les date, heure et minute de l’émission de la facture;
3
°
un numéro qui identifie la facture et qui respecte les conditions prévues à l’article 350.51R6;
4
°
la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
5
°
le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément au paragraphe 1 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
6
°
le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
7
°
un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 8 à 19;
8
°
le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable pour la fourniture;
9
°
le total de la taxe payée ou payable pour la fourniture;
10
°
le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
11
°
une mention indiquant que le document en question constitue une facture originale, une facture réimprimée, une facture révisée, une note de crédit ou une mention indiquant que l’exploitant a reçu le paiement, selon le cas;
12
°
dans le cas où il s’agit d’une facture révisée, une mention indiquant le nombre de factures déjà produites qu’elle remplace;
13
°
un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
14
°
les date, heure, minute et seconde de l’impression de la facture;
15
°
le numéro de l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi attribué par le ministre, lors de son activation, à l’exploitant;
16
°
un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture et qui est relié par un tiret aux renseignements requis au paragraphe 15;
17
°
les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3;
18
°
un alignement de 4 à 42 caractères spéciaux;
19
°
un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 7 à 18.
Les renseignements requis aux paragraphes 7 à 19 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi.
Toutefois, pour la période, le cas échéant, qui précède la date de prise d’effet des articles 350.52 à 350.55 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitreT-0.1) à l’égard d’un exploitant d’un établissement de restauration, qui est un inscrit, ou d’un établissement d’un tel exploitant, selon le cas, l’article 350.51R5 de ce règlement doit se lire comme suit:
«
350.51R5.
Dans le cas où l’exploitant d’un établissement de restauration est un inscrit, les renseignements prescrits que doit contenir la facture sont les suivants:
1
°
les renseignements requis aux paragraphes 1 à 6 de l’article 350.51R3;
2
°
le total partiel de la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture qui n’est pas constitué de la taxe sur les produits et services payée ou payable pour la fourniture;
3
°
le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément au paragraphe 1 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4
°
le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’article 415 de la Loi;
5
°
le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable pour la fourniture;
6
°
le total de la taxe payée ou payable pour la fourniture;
7
°
le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture.».
D. 642-2010, a. 1 et 3
;
D. 701-2013, a. 23
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
9
1
.
350.51R6
.
Le numéro visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.51R5 doit respecter les conditions suivantes:
1
°
il doit être uniquement composé de caractères en code ASCII (American Standard Code for Information Interchange);
2
°
il doit être composé de 1 à 10 caractères;
3
°
les caractères ne doivent pas être un des codes ASCII numéros 0 à 31 (caractères de contrôle), 34 (guillemet droit), 38 (esperluette), 60 (inférieur) et 127 (caractère de contrôle);
4
°
les premier et dernier caractères ne peuvent pas être un code ASCII numéro 32 (espace);
5
°
au moins un des caractères doit être un code ASCII numéro 48 à 57, 65 à 90 ou 97 à 122 (caractères alphanumériques).
D. 642-2010, a. 1
.
Le présent article entre en vigueur le 1
er
novembre 2011 ou, si elle est antérieure à cette date, à la première des dates établies conformément aux paragraphes a à c édictés par l’article 5 du Décret 642-2010 du 7 juillet 2010, à l’égard de chaque exploitant d’un établissement de restauration qui y est visé. (D. 642-2010, 2010 G.O. 2, 3271).
350.51R7
.
Lorsque l’exploitant d’un établissement de restauration est un inscrit et qu’il effectue une fourniture dans le cadre d’un événement de groupe en vertu d’une convention écrite relative à cette fourniture, les renseignements prescrits sont les suivants:
1
°
les renseignements requis aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
2
°
un numéro de référence unique inscrit sur la convention écrite par l’exploitant;
3
°
la valeur estimée de la contrepartie payable à l’égard de la fourniture;
4
°
la ou les dates de l’événement de groupe;
5
°
le nombre maximal estimé de personnes présentes lors de l’événement;
6
°
un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 7 à 12;
7
°
une mention indiquant qu’il s’agit d’un évènement de groupe;
8
°
un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
9
°
les renseignements requis aux paragraphes 14, 15 et 16 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
10
°
les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3;
11
°
les renseignements requis au paragraphe 18 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
12
°
un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 6 à 11.
Les renseignements requis aux paragraphes 6 à 12 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi.
D. 642-2010, a. 1
;
D. 701-2013, a. 24
;
D. 586-2015, a. 4
.
350.51R7.1
.
Les renseignements prescrits pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.51 de la Loi sont les suivants lorsque l’exploitant n’est pas un inscrit:
1
°
les renseignements requis aux paragraphes 1 à 4 de l’article 350.51R3;
2
°
une description suffisamment détaillée de chaque bien ou service faisant l’objet de la fourniture;
3
°
lorsqu’un droit d’entrée ou le paiement d’un autre bien ou service donne droit à une ou plusieurs boissons:
a
)
une mention selon laquelle le bien ou le service inclut la fourniture d’une boisson;
b
)
une mention relative au nombre de boissons incluses;
c
)
une description suffisamment détaillée de chaque boisson incluse;
4
°
le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque bien ou service faisant l’objet de la fourniture ou, si ceux-ci sont offerts gratuitement, une indication à cet effet;
5
°
le montant total payé ou payable pour la fourniture.
D. 586-2015, a. 5
.
350.51R7.2
.
Les renseignements prescrits pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.51 de la Loi sont les suivants lorsque l’exploitant est un inscrit, sauf dans le cas visé à l’article 350.52.2R1:
1
°
une description suffisamment détaillée de chaque bien ou service faisant l’objet de la fourniture;
2
°
lorsqu’un droit d’entrée ou le paiement d’un autre bien ou service donne droit à une ou plusieurs boissons:
a
)
une mention selon laquelle le bien ou le service inclut la fourniture d’une boisson;
b
)
une mention relative au nombre de boissons incluses;
c
)
une description suffisamment détaillée de chaque boisson incluse;
3
°
le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque bien ou service faisant l’objet de la fourniture ou, si ceux-ci sont offerts gratuitement, une indication à cet effet;
4
°
les date, heure et minute de l’émission de la facture;
5
°
un numéro qui identifie la facture et qui respecte les conditions prévues à l’article 350.51R6;
6
°
la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
7
°
le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
8
°
le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
9
°
un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 10 à 21;
10
°
le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable pour la fourniture;
11
°
le total de la taxe payée ou payable pour la fourniture;
12
°
le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
13
°
une mention indiquant que le document en question constitue une facture originale, une facture réimprimée, une facture révisée, une note de crédit ou une mention indiquant que l’exploitant a reçu le paiement, selon le cas;
14
°
dans le cas où il s’agit d’une facture révisée, une mention indiquant le nombre de factures déjà produites qu’elle remplace;
15
°
un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
16
°
les date, heure, minute et seconde de l’impression de la facture;
17
°
le numéro de l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi attribué par le ministre, lors de son activation, à l’exploitant;
18
°
un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture et qui est relié par un tiret aux renseignements requis au paragraphe 17;
19
°
les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3;
20
°
un alignement de 4 à 42 caractères spéciaux;
21
°
un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 9 à 20.
Les renseignements requis aux paragraphes 9 à 21 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi.
D. 586-2015, a. 5
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
10
1
1
.
350.51R7.3
.
Pour l’application du sous-paragraphe
c
du paragraphe 3 de l’article 350.51R7.1 et du sous-paragraphe
c
du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2, la mention de consommation, de bouteille, de verre ou une autre mention générale est une description suffisamment détaillée si elle fait référence à une boisson qui est décrite clairement dans un menu ou un autre document semblable, conservé par l’exploitant, qui mentionne le prix payable à une date précise.
D. 586-2015, a. 5
.
350.51R8
.
Pour l’application des premier et quatrième alinéas de l’article 350.51 de la Loi, les articles 350.51R9 et 350.51R10 énumèrent les cas et les conditions prescrits à l’égard desquels un exploitant d’un établissement de restauration n’est pas tenu de remettre une facture sans délai après l’avoir préparée.
D. 642-2010, a. 1
;
D. 586-2015, a. 6
.
350.51R9
.
L’exploitant d’un établissement de restauration qui effectue la fourniture de repas à être consommés par un groupe de personnes en vertu d’une convention écrite relative à cette fourniture peut remettre à l’acquéreur, le plus tôt possible après l’événement de groupe, une facture, dans la mesure où celle-ci est accompagnée d’un autre document réclamant le paiement; l’exploitant conserve une copie de cette facture et de cet autre document avec cette convention écrite.
D. 642-2010, a. 1
.
350.51R10
.
Lors de la fourniture d’une boisson, sauf celle servie avec un aliment, lorsque cette fourniture est effectuée dans un lieu visé par un permis d’alcool permettant la vente de boissons alcooliques servies sans aliment et pour consommation sur place, la remise au client de la facture visée à l’article 350.51 de la Loi doit être faite au moment de la remise de cette boisson ou, s’il est postérieur, au moment d’en exiger le paiement.
D. 586-2015, a. 7
.
350.51.1R1
.
Les renseignements prescrits pour l’application du premier alinéa de l’article 350.51.1 de la Loi sont les suivants lorsque la personne visée à cet article n’est pas un inscrit:
1
°
le nom de l’établissement déterminé, le cas échéant, par le ministre en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), celui qui a été déclaré au registraire des entreprises ou, à défaut d’avoir un tel nom, le nom sous lequel la personne fait affaire;
2
°
l’adresse de l’établissement;
3
°
les renseignements requis aux paragraphes 3 et 4 de l’article 350.51R3;
4
°
les renseignements requis aux paragraphes 2 à 5 de l’article 350.51R7.1.
D. 586-2015, a. 7
.
350.51.1R2
.
Les renseignements prescrits pour l’application du premier alinéa de l’article 350.51.1 de la Loi sont les suivants lorsque la personne visée à cet article est un inscrit:
1
°
les renseignements requis aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2;
2
°
les renseignements requis aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
3
°
le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4
°
le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
5
°
un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 6 à 13;
6
°
les renseignements requis aux paragraphes 8 à 10 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
7
°
une mention indiquant que le document en question constitue une facture originale, une facture réimprimée, une facture révisée, une note de crédit ou une mention indiquant que la personne a reçu le paiement, selon le cas;
8
°
les renseignements requis aux paragraphes 12 à 14 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
9
°
le numéro de l’appareil visé à l’article 350.52.1 de la Loi attribué par le ministre, lors de son activation, à la personne;
10
°
un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture et qui est relié par un tiret aux renseignements requis au paragraphe 9;
11
°
les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51.1R1;
12
°
un alignement de 4 à 42 caractères spéciaux;
13
°
un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 5 à 12.
Les renseignements requis aux paragraphes 5 à 13 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52.1 de la Loi.
D. 586-2015, a. 7
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
11
1
1
.
350.51.1R3
.
Lorsque la personne visée au premier alinéa de l’article 350.51.1 de la Loi est un inscrit et qu’elle effectue une fourniture dans le cadre d’un événement de groupe en vertu d’une convention écrite relative à cette fourniture, les renseignements prescrits sont les suivants:
1
°
les renseignements requis aux paragraphes 4, 5, 7 et 8 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2;
2
°
un numéro de référence unique inscrit sur la convention écrite par la personne;
3
°
la valeur estimée de la contrepartie payable à l’égard de la fourniture;
4
°
la ou les dates de l’événement de groupe;
5
°
le nombre maximal estimé de personnes présentes lors de l’événement;
6
°
un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 7 à 12;
7
°
une mention selon laquelle il s’agit d’un événement de groupe;
8
°
les renseignements requis aux paragraphes 13 et 14 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
9
°
les renseignements requis aux paragraphes 9 et 10 du premier alinéa de l’article 350.51.1R2;
10
°
les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51.1R1;
11
°
les renseignements requis au paragraphe 12 du premier alinéa de l’article 350.51.1R2;
12
°
un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 6 à 11.
Les renseignements requis aux paragraphes 6 à 12 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52.1 de la Loi.
D. 586-2015, a. 7
.
350.51.1R4
.
Pour l’application de l’article 350.51.1 de la Loi, l’article 350.51.1R5 énumère les cas et les conditions prescrits à l’égard desquels une personne n’est pas tenue de remettre une facture sans délai après l’avoir préparée.
D. 586-2015, a. 7
.
350.51.1R5
.
La personne qui effectue une fourniture pour un groupe de personnes en vertu d’une convention écrite relative à cette fourniture peut remettre à l’acquéreur, le plus tôt possible après l’événement de groupe, une facture, dans la mesure où cette facture est accompagnée d’un autre document demandant le paiement; la personne doit conserver une copie de cette facture et de cet autre document avec cette convention écrite.
D. 586-2015, a. 7
.
350.51.1R6
.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.51.1 de la Loi, un exploitant doit déclarer la conclusion, la modification ou l’expiration d’un contrat visé au premier alinéa de cet article dans un délai de 30 jours après cette conclusion, modification ou expiration.
D. 586-2015, a. 7
.
350.52R1
.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.52 de la Loi, un appareil mentionné à l’annexe IV, contenant tous les composants logiciels fournis à cette fin par le ministre ainsi que leurs mises à jour, constitue un appareil prescrit.
Pour l’application de l’article 350.52 de la Loi et dans les circonstances prévues aux articles 350.56 et 350.56.1 de cette Loi, un appareil mentionné à l’annexe IV n’a pas à contenir tous les composants logiciels fournis à cette fin par le ministre ainsi que leurs mises à jour afin de constituer un appareil prescrit.
D. 642-2010, a. 1
;
D. 586-2015, a. 8
.
350.52R2
.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.52 de la Loi, les articles 350.52R3 et 350.52R3.1 énumèrent les renseignements qui constituent les renseignements prescrits concernant une opération relative à une facture ou à la fourniture d’un repas.
D. 642-2010, a. 1
;
D. 586-2015, a. 9
.
350.52R3
.
Sauf à l’égard du cas visé par l’article 350.51R7, les renseignements prescrits sont les suivants:
1
°
le ou les modes de paiement utilisés par l’acquéreur pour acquitter sa facture, tels que l’argent, une carte de crédit, une carte de débit, une combinaison de ces modes de paiement ou l’indication qu’il s’agit d’un autre mode de paiement, selon le cas;
2
°
lorsque la saisie d’une commande, son enregistrement et son paiement sont effectués simultanément, l’indication qu’il s’agit d’une commande au comptoir;
3
°
la mention du mot «addition», s’il s’agit d’une facture préparée avant le paiement, avec la référence à une facture antérieure lorsqu’elle est liée à celle-ci et la mention des mots «reçu de fermeture» lorsque le paiement a été reçu par l’exploitant;
4
°
lors d’une activité de formation concernant une fourniture fictive, une indication à cet effet et une indication qu’un document imprimé, le cas échéant, ne doit pas être remis au client;
5
°
une indication des date, heure, minute et seconde relative à un renseignement mentionné aux paragraphes 1 à 4.
D. 642-2010, a. 1
.
350.52R3.1
.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.52 de la Loi, lors de l’inscription de renseignements relatifs au paiement d’une fourniture, l’utilisation du mode de paiement «Autre» est permise avant la réception du paiement par un exploitant d’un établissement de restauration visé au deuxième alinéa de l’article 350.51 de la Loi relativement à la fourniture d’une boisson, sauf celle servie avec un aliment, lorsque cette fourniture est effectuée dans un lieu visé par un permis d’alcool permettant la vente de boissons alcooliques servies sans aliment et pour consommation sur place.
D. 586-2015, a. 10
.
350.52.1R1
.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.52.1 de la Loi, un appareil mentionné à l’annexe IV, contenant tous les composants logiciels fournis à cette fin par le ministre ainsi que leurs mises à jour, constitue un appareil prescrit.
Pour l’application de l’article 350.52.1 de la Loi et dans les circonstances prévues aux articles 350.56 et 350.56.1 de la Loi, un appareil mentionné à l’annexe IV n’a pas à contenir tous les composants logiciels fournis à cette fin par le ministre ainsi que leurs mises à jour afin de constituer un appareil prescrit.
D. 586-2015, a. 10
.
350.52.1R2
.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.52.1 de la Loi, l’article 350.52.1R3 énumère les renseignements qui constituent les renseignements prescrits concernant une opération relative à une facture ou à une fourniture.
D. 586-2015, a. 10
.
350.52.1R3
.
Sauf à l’égard du cas visé à l’article 350.52.2R1, les renseignements prescrits sont ceux prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 350.52R3.
D. 586-2015, a. 10
.
350.52.2R1
.
Les renseignements prescrits que doit inscrire un exploitant pour l’application de l’article 350.52.2 de la Loi sont les suivants:
1
°
les renseignements requis aux paragraphes 4, 5, 7 et 8 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2;
2
°
un numéro de référence unique inscrit sur la convention écrite par l’exploitant;
3
°
la valeur estimée de la contrepartie payable à l’égard de la fourniture;
4
°
la ou les dates de la fourniture du bien ou du service par la personne;
5
°
un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 6 à 11;
6
°
la mention de l’expression «événement de groupe»;
7
°
un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
8
°
les renseignements requis aux paragraphes 16 à 18 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2;
9
°
les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3;
10
°
un alignement de 4 à 42 caractères spéciaux;
11
°
un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 5 à 10.
Les renseignements requis aux paragraphes 5 à 11 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi.
D. 586-2015, a. 10
.
350.53R1
.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.53 de la Loi, les articles 350.53R2 à 350.53R4 énumèrent les cas et les conditions prescrits à l’égard desquels un document peut être remis à un acquéreur.
D. 642-2010, a. 1
.
350.53R2
.
L’original de la convention écrite de la fourniture visée à l’un des articles 350.51R7 et 350.51.1R3, une copie ou tout autre document afin de réclamer le paiement de la contrepartie de cette fourniture peuvent être remis à l’acquéreur.
D. 642-2010, a. 1
;
D. 586-2015, a. 11
.
350.53R3
.
Un document peut être remis à l’acquéreur afin de lui permettre de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un crédit de taxe sur les intrants, si la facture a déjà été remise à cet acquéreur, que cet autre document ne fait que la compléter et qu’il contient une référence à cette facture.
D. 642-2010, a. 1
.
350.53R4
.
Un document peut être remis à l’acquéreur si la facture concernée a déjà été remise à cet acquéreur et que celle-ci a été imprimée une autre journée que celle de la remise de ce document.
D. 642-2010, a. 1
.
350.54R1
.
Pour l’application de l’article 350.54 de la Loi, à l’égard d’un appareil prescrit et pour une période de déclaration, le rapport prescrit n’a pas à être produit par l’inscrit si cet appareil n’a pas servi pendant toute cette période de déclaration et que le ministre en a été avisé conformément au deuxième alinéa de l’article 350.56.1 de la Loi.
D. 642-2010, a. 1
;
D. 586-2015, a. 12
.
350.54R2
.
Pour l’application de l’article 350.54 de la Loi, les périodes prescrites correspondent aux mois civils.
D. 642-2010, a. 1
.
350.54R3
.
Pour l’application de l’article 350.54 de la Loi, le délai prescrit pour produire un rapport pour une période de déclaration est au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin de cette période de déclaration.
D. 642-2010, a. 1
.
350.55R1
.
Pour l’application de l’article 350.55 de la Loi, la manière prescrite, pour un inscrit, d’aviser le ministre de l’apposition d’un nouveau scellé consiste à aviser par téléphone un employé du Service d’implantation et de suivi des modules d’enregistrement des ventes à la Direction principale de la recherche et de l’innovation au sein de la Direction générale de l’innovation et de l’administration de l’Agence du revenu du Québec.
D. 642-2010, a. 1
;
D. 390-2012, a. 13
;
D. 586-2015, a. 13
.
350.56R1
.
(Abrogé).
D. 642-2010, a. 1
;
D. 586-2015, a. 14
.
350.56R2
.
(Abrogé).
D. 642-2010, a. 1
;
D. 586-2015, a. 14
.
350.56R3
.
(Abrogé).
D. 642-2010, a. 1
;
D. 586-2015, a. 14
.
350.56R4
.
(Abrogé).
D. 642-2010, a. 1
;
D. 586-2015, a. 14
.
350.56.1R1
.
Pour l’application de l’article 350.56.1 de la Loi, les articles 350.56.1R2 à 350.56.1R4 prévoient la manière prescrite d’aviser le ministre.
D. 586-2015, a. 15
.
350.56.1R2
.
La manière prescrite d’aviser le ministre consiste, pour une personne, à utiliser un procédé électronique prévu à cette fin par les services électroniques Clic Revenu, lorsqu’elle active, désactive, initialise, entretient ou met à jour un appareil visé aux articles 350.52 et 350.52.1 de la Loi ou qu’elle effectue à l’égard d’un tel appareil un des travaux suivants:
1
°
elle le réactive;
2
°
elle annule ou réinitialise le mot de passe utilisé par un exploitant ou une personne;
3
°
elle met à jour un composant logiciel;
4
°
elle met à jour un des renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3, aux paragraphes 5 et 6 du premier alinéa de l’article 350.51R5, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51.1R1 et aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 350.51.1R2.
D. 586-2015, a. 15
.
350.56.1R3
.
La manière prescrite d’aviser le ministre, pour un inscrit, dans le cas d’une désactivation d’un appareil visé aux articles 350.52 et 350.52.1 de la Loi, de sa réactivation ou de son initialisation, consiste à aviser par téléphone un employé du Centre d’assistance aux services à la clientèle à la Direction principale des relations avec la clientèle des particuliers au sein de la Direction générale des particuliers de l’Agence du revenu du Québec.
D. 586-2015, a. 15
.
350.56.1R4
.
La manière prescrite d’aviser le ministre, pour le fabricant de l’appareil visé à l’un des articles 350.52 et 350.52.1 de la Loi, consiste à aviser le ministre de la manière prévue dans une entente écrite qu’il a conclue avec le ministre, lorsqu’il a effectué, sur un tel appareil, la pose ou l’apposition d’un scellé, une réparation ou tout autre travail convenu avec le ministre.
D. 586-2015, a. 15
.
BIEN MEUBLE CORPOREL DÉSIGNÉ D’OCCASION
351R1
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 351R1
;
D. 1466-98, a. 4
.
REMBOURSEMENT À UNE PERSONNE QUI RÉSIDE AU CANADA HORS DU QUÉBEC
352R1
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 352R1
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
12
1
.
352R2
.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 352 de la Loi, les conditions prescrites sont les suivantes:
1
°
le bien est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive hors du Québec;
2
°
si la personne est un consommateur du bien et que celui-ci n’est pas un véhicule routier, la personne réside dans la province ou l’un des territoires mentionnés au premier alinéa de l’article 352 de la Loi où le bien a été emporté ou expédié;
3
°
la personne paie les droits, frais et taxes qui sont imposés, le cas échéant, par l’autre province ou le territoire visé au paragraphe 2 et qui sont payables par elle à l’égard du bien.
D. 1607-92, a. 352R2
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
13
1
.
352R3
.
Pour l’application du paragraphe 4 du troisième alinéa de l’article 352 de la Loi, les circonstances suivantes constituent les circonstances prescrites:
1
°
le remboursement est établi par un reçu qui comprend une taxe d’au moins 5 $ et la personne a droit par ailleurs à un remboursement de cette taxe en vertu de l’article 352 de la Loi;
2
°
le total des montants, dont chacun représente un montant de remboursement auquel la personne a droit par ailleurs en vertu de l’article 352 de la Loi et à l’égard duquel la demande de remboursement est effectuée, est d’au moins 25 $.
D. 1607-92, a. 352R3
;
D. 1463-2001, a. 51
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
14
1
.
353.0.4R1
.
Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 353.0.4 de la Loi, les circonstances suivantes constituent les circonstances prescrites:
1
°
le remboursement est établi par un reçu qui comprend une taxe d’au moins 5 $ et la personne a droit par ailleurs à un remboursement de cette taxe en vertu de l’article 353.0.3 de la Loi;
2
°
le total des montants, dont chacun représente un montant de remboursement auquel la personne a droit par ailleurs en vertu de l’article 353.0.3 de la Loi et à l’égard duquel la demande de remboursement est effectuée, est d’au moins 25 $.
D. 390-2012, a. 14
.
REMBOURSEMENT À L’ÉGARD D’UN LOGEMENT PROVISOIRE
354R1
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 354R1
;
D. 1635-96, a. 15
.
355R1
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R1
;
D. 1635-96, a. 15
.
355R2
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R2
;
D. 1635-96, a. 15
.
355R3
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R3
;
D. 1635-96, a. 15
.
355R4
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R4
;
D. 1635-96, a. 15
.
355R5
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R5
;
D. 1635-96, a. 15
.
355R6
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R6
;
D. 1635-96, a. 15
.
355R7
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R7
;
D. 1635-96, a. 15
.
355R8
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R8
;
D. 1635-96, a. 15
.
355R9
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R9
;
D. 1635-96, a. 15
.
MODALITÉS RELATIVES À UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT
357R1
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 357R1
;
D. 1463-2001, a. 51
;
D. 1116-2007, a. 3
.
VÉHICULES HYBRIDES PRESCRITS
D. 1116-2007, a. 4
.
382.9R1
.
Pour l’application de l’article 382.9 de la Loi, les véhicules hybrides énumérés à l’annexe II.0.1 constituent les véhicules hybrides prescrits.
D. 1116-2007, a. 4
.
POURCENTAGE DE FINANCEMENT PUBLIC DE CERTAINS ORGANISMES
383R1
.
Pour l’application du présent article et de l’article 383R2, l’expression:
«
contrepartie
»
, à l’égard d’une fourniture, comprend les montants portés au crédit de l’acquéreur à l’égard d’un bien échangé, au sens de l’article 54.1 de la Loi, acceptés en contrepartie totale ou partielle de la fourniture ou, dans le cas où le fournisseur et l’acquéreur ont un lien de dépendance au moment où la fourniture est effectuée et que le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé excède la juste valeur marchande du bien échangé au moment où sa propriété est transférée au fournisseur, cette juste valeur marchande;
«
montant de financement public
»
d’une personne signifie:
1
°
une somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit de frais, droits ou taxes imposés en vertu d’une loi, facilement vérifiable et qui est payée ou payable à la personne par un subventionnaire:
a
)
soit en vue de l’aider financièrement à atteindre ses objectifs et non en contrepartie de fournitures qu’elle effectue;
b
)
soit en contrepartie de biens ou de services qu’elle met à la disposition d’autres personnes pour leur utilisation ou leur consommation, à l’exclusion du subventionnaire, des particuliers qui en sont les cadres, les salariés, les actionnaires ou les membres, ou des personnes liées au subventionnaire ou à ces particuliers, dans le cas où les fournitures de biens ou de services effectuées par la personne à ces autres personnes sont des fournitures exonérées;
2
°
une somme d’argent payée ou payable à la personne soit par un organisme intermédiaire qui a reçu le montant d’un subventionnaire, soit par un autre organisme qui a reçu le montant d’un organisme intermédiaire, si, à la fois:
a
)
dans le cas d’un montant qui, après le 30 juin 1992, devient payable ou est payé à la personne, l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme, selon le cas, remet à la personne, au moment du paiement, une attestation, au moyen du formulaire que le ministre détermine, certifiant que ce montant constitue un montant de financement public;
b
)
le montant serait un montant de financement public de la personne par application du paragraphe 1 si le subventionnaire le lui versait directement pour les mêmes fins que celles pour lesquelles l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme, selon le cas, le lui a versé et si le renvoi au «subventionnaire» au sous-paragraphe
b
du paragraphe 1 comprenait un renvoi à l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme, selon le cas;
«
municipalité
»
a le sens que lui donne l’article 383 de la Loi;
«
subventionnaire
»
signifie:
1
°
un gouvernement ou une municipalité, autre qu’une société dont la totalité ou la presque totalité des activités sont des activités commerciales ou des activités consistant à fournir des services financiers, ou les deux;
2
°
une société qui est contrôlée par un gouvernement ou une municipalité dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités sans but lucratif;
3
°
un conseil, une fiducie, une commission ou un autre organisme créé par un gouvernement, une municipalité ou une société visée au paragraphe 2 dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités sans but lucratif;
4
°
une bande d’Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 1984, c. 18) ou de toute autre loi du Parlement du Canada.
D. 1607-92, a. 383R1
;
D. 1466-98, a. 25
;
D. 1463-2001, a. 21
;
D. 1149-2006, a. 3
;
D. 390-2012, a. 15
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
15
1
1
.
383R2
.
Pour l’application de la définition de l’expression «pourcentage de financement public» prévue à l’article 383 de la Loi, la manière prescrite consiste en l’établissement du pourcentage, à l’égard d’une personne pour son exercice, lequel correspond au plus élevé des pourcentages suivants:
1
°
le pourcentage qui est égal:
a
)
pour le premier exercice de la personne, à zéro;
b
)
pour le deuxième exercice de la personne, au pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe 2 et du deuxième alinéa si tous les renvois à «l’exercice» étaient remplacés par des renvois «au premier exercice de la personne»;
c
)
pour tout autre exercice, au pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe 2 et du deuxième alinéa si tous les renvois à «l’exercice» étaient remplacés par des renvois «aux 2 exercices précédents de la personne»;
2
°
le pourcentage déterminé selon la formule suivante:
[A/(A + B + C - D)] x 100.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente le montant qui correspond à l’excédent éventuel du total de tous les montants qui figurent dans les états financiers annuels de la personne pour l’exercice à titre de montants de financement public reçus ou à recevoir au cours de l’exercice, selon la méthode comptable utilisée pour déterminer son revenu ou son financement pour l’exercice, sur le total de tous ses montants de financement public qu’elle a remboursés au cours de l’exercice ou qui, bien qu’à recevoir avant l’exercice, n’ont pas été reçus pendant celui-ci;
2
°
la lettre B représente le total des montants suivants:
a
)
les dons en argent, sauf les montants de financement public, que la personne reçoit au cours de l’exercice;
b
)
le total de tous les montants dont chacun représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande, au moment de la réception, d’un effet financier reçu par la personne au cours de l’exercice sur la contrepartie payée ou payable par elle, si cette valeur est facilement déterminable à ce moment;
c
)
le montant qui correspond à l’excédent éventuel du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii:
i
.
le total de toute contrepartie qui devient due à la personne, ou qui lui est payée sans qu’elle soit devenue due, au cours de l’exercice pour des fournitures qu’elle a effectuées, y compris la contrepartie pour un service, ou pour l’utilisation d’un bien, qu’elle accorde et auquel l’article 29 de la Loi s’applique, mais à l’exclusion de la contrepartie des fournitures de droits de participer à des jeux de hasard organisés par la personne, des fournitures que la personne est réputée avoir effectuées en vertu de l’article 60 de la Loi, des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations de la personne par vente, des fournitures d’effets financiers et des fournitures que la personne est réputée avoir effectuées en vertu de l’un des articles 209, 286 et 323.1 à 323.3 de la Loi ou des fournitures effectuées par la personne auxquelles l’article 290 de la Loi s’applique;
ii
.
le total de tous les montants payés à des acquéreurs au cours de l’exercice, ou portés à leur crédit, au titre d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou d’une partie de la contrepartie des fournitures que la personne leur a effectuées;
d
)
le montant qui correspond à l’excédent éventuel du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii:
i
.
le total de tous les montants dont chacun représente la contrepartie qui devient due à la personne, ou qui lui est payée sans qu’elle soit devenue due, au cours de l’exercice pour la fourniture du droit de participer à un jeu de hasard organisé par la personne ou pour une fourniture qu’elle est réputée, en vertu de l’article 60 de la Loi, avoir effectuée au cours de l’exercice à l’égard d’un pari;
ii
.
le total de tous les montants dont chacun représente soit une somme d’argent payée ou payable par la personne à titre de prix ou de gains dans le cadre du jeu ou en règlement du pari, soit la contrepartie payée ou payable par elle pour un bien ou un service qui est donné à titre de prix ou de gains dans le cadre du jeu ou en règlement du pari;
3
°
la lettre C représente le total des montants suivants:
a
)
les montants dont chacun représente des intérêts ou des dividendes en argent que la personne reçoit au cours de l’exercice;
b
)
les sommes d’argent qu’une fiducie distribue à la personne au cours de l’exercice, autrement que lors d’une distribution de capital, relativement au droit de la personne à titre de bénéficiaire, au sens du deuxième alinéa de l’article 646 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de la fiducie;
c
)
les montants qui deviennent dus à la personne ou qui lui sont payés sans qu’ils soient devenus dus, au cours de l’exercice, à l’égard d’un titre de créance qu’elle a émis en faveur de l’une des personnes suivantes ou d’un prêt que l’une de ces personnes lui a consenti, mais à l’exclusion d’un montant à l’égard d’un prêt dont les intérêts, payables au moins annuellement, sont calculés à un taux qui serait raisonnable dans les circonstances si le prêt était conclu entre des personnes sans lien de dépendance:
i
.
une autre personne avec laquelle la personne avait un lien de dépendance au moment de l’octroi du prêt ou de l’émission du titre, selon le cas;
ii
.
une autre personne qui est le cadre, le salarié, l’actionnaire, l’associé ou le membre de la personne ou qui a accepté de le devenir ou a cessé de l’être;
d
)
la contrepartie qui devient due à la personne, ou qui lui est payée sans qu’elle soit devenue due, au cours de l’exercice pour un titre de participation qu’elle a émis;
e
)
les apports de capital en argent que la personne reçoit au cours de l’exercice, sauf les montants de financement public et les montants visés à l’un des sous-paragraphes
a
à
d
;
4
°
la lettre D représente le total des montants suivants:
a
)
25% du total déterminé à la lettre B de la présente formule pour l’exercice;
b
)
les montants que la personne paie au cours de l’exercice en remboursement de montants qui sont inclus dans le total visé à la lettre B ou C pour l’exercice, ou qui auraient été ainsi inclus si la personne les avait reçus au cours de l’exercice.
D. 1607-92, a. 383R2
;
D. 1463-2001, a. 22
.
383R3
.
Pour l’application de la formule apparaissant au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 383R2, si le dénominateur de la fraction est nul ou est un montant négatif, il est réputé égal à 1 si le numérateur est nul, et dans tout autre cas, il est réputé égal au numérateur.
D. 1607-92, a. 383R3
.
ORGANISME PRESCRIT D’UN GOUVERNEMENT
D. 1149-2006, a. 4
.
383R4
.
Pour l’application de la définition de l’expression «organisme sans but lucratif» prévue à l’article 383 de la Loi, un organisme prescrit d’un gouvernement est, selon le cas:
1
°
un organisme visé à l’article 2.1 du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) (DORS/91-37).
2
°
un mandataire du gouvernement du Québec, à l’exclusion d’une entité énumérée à l’annexe III ou d’un ministère, qui serait un organisme sans but lucratif au sens de l’article 1 de la Loi si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte des mots «un gouvernement».
D. 1149-2006, a. 4
;
D. 66-2016, a. 2
.
REMBOURSEMENT AUX ORGANISMES DE SERVICES PUBLICS
386R1
.
Pour l’application de l’article 386 de la Loi, les biens et les services énumérés aux articles 386R2 à 386R9.1 constituent les biens et les services prescrits pour déterminer le remboursement payable à une personne, appelée «la personne» dans ces articles.
D. 1607-92, a. 386R1
;
D. 1108-95, a. 6
;
D. 1635-96, a. 16
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
16
1
.
386R2
.
Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre de la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation par louage, licence ou accord semblable, sauf les fournitures de logements provisoires et les fournitures qui sont exonérées par application du paragraphe 2 de l’article 98 ou de l’article 99 de la Loi, si:
1
°
dans le cas d’un bien ou d’un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de la fourniture d’habitations situées dans un immeuble d’habitation à logements multiples de plus de 2 habitations qui appartient à la personne ou lui est fourni par louage, licence ou accord semblable, la totalité ou la presque totalité des habitations de l’immeuble sont fournies pour être occupées autrement qu’exclusivement par les personnes suivantes:
a
)
les aînés;
b
)
les jeunes gens;
c
)
les étudiants;
d
)
les personnes handicapées, les personnes en détresse ou autres personnes démunies;
e
)
les particuliers dont les ressources ou le revenu sont tels qu’ils sont admissibles à titre de locataires ou ont droit à une réduction de loyer;
f
)
les particuliers pour le compte desquels seul un organisme du secteur public paie une contrepartie pour les fournitures de logement, et qui soit ne paient aucune contrepartie pour ces fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu’il serait raisonnable de s’attendre qu’ils paieraient pour des fournitures comparables effectuées par une personne dont l’entreprise consiste à effectuer de telles fournitures à des fins lucratives;
g
)
des personnes visées aux sous-paragraphes
a
à
f
;
2
°
dans tout autre cas, l’objectif principal de la personne dans l’exercice de l’activité qui consiste à fournir l’immeuble ou l’habitation n’est pas d’offrir un logement aux personnes visées à l’un des sous-paragraphes
a
à
f
du paragraphe 1.
D. 1607-92, a. 386R2
;
D. 1463-2001, a. 23
.
386R3
.
Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre de la fourniture d’un espace de stationnement visée à l’article 101.1 de la Loi pour une période donnée, dans le cas où cette fourniture est accessoire à l’utilisation d’un fonds de terre, d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation et que les biens et les services à utiliser par la personne principalement dans le cadre de fournitures par louage, licence ou accord semblable du fonds, de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation au cours de la période constituent des biens ou des services prescrits par application de l’article 386R2.
D. 1607-92, a. 386R3
;
D. 1463-2001, a. 24
.
386R4
.
Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre des fournitures suivantes:
1
°
la fourniture d’un fonds de terre, d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment à une personne autre qu’un organisme du secteur public, dans le cas où cette fourniture est exonérée par application de l’article 99 de la Loi;
2
°
la fourniture exonérée d’espaces de stationnement qui est accessoire à l’utilisation du fonds de terre, du bâtiment ou de la partie du bâtiment.
D. 1607-92, a. 386R4
.
386R5
.
Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre des fournitures suivantes:
1
°
la fourniture d’un fonds de terre, d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment à un organisme du secteur public pour une période, dans le cas où cette fourniture est exonérée par application de l’article 99 de la Loi et que le bien ou le service serait un bien ou un service prescrit par application de l’article 386R2 si la fourniture du fonds de terre, du bâtiment ou de la partie du bâtiment effectuée par l’organisme au cours de cette période étaient effectuées par la personne;
2
°
la fourniture exonérée d’espaces de stationnement qui est accessoire à l’utilisation du fonds de terre, du bâtiment ou de la partie du bâtiment.
D. 1607-92, a. 386R5
.
386R5.1
.
Est un bien prescrit, une boisson alcoolique ou un produit du tabac acquis par une personne dans le but d’en effectuer la fourniture pour une contrepartie distincte de la contrepartie de la fourniture d’un repas servi avec la boisson ou le produit, sauf si la taxe est payable à l’égard de la fourniture de la boisson ou du produit effectuée par la personne.
D. 1466-98, a. 5
.
386R6
.
Est un bien prescrit, le droit d’adhésion à un club dont l’objet principal consiste à permettre l’utilisation d’installations pour les loisirs, les repas ou les sports.
D. 1607-92, a. 386R6
.
386R7
.
Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service que la personne acquiert, ou apporte au Québec, exclusivement pour la consommation, l’utilisation ou la jouissance personnelle — appelée «avantage» dans le présent article — d’un particulier donné qui est le cadre, le salarié ou le membre de la personne ou d’un autre particulier lié à celui-ci, ou qui a accepté de le devenir ou a cessé de l’être, sauf si, selon le cas:
1
°
la personne fournit le bien ou le service au particulier donné ou à l’autre particulier pour une contrepartie qui devient due au cours de l’année où elle a acquis ou apporté le bien ou le service et qui est égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la contrepartie devient due et que la taxe est payable à l’égard de la fourniture;
2
°
si aucun montant n’était payable pour l’avantage par le particulier donné, aucun montant ne serait inclus à l’égard de l’avantage dans le calcul du revenu du particulier donné en vertu des articles 34 à 47.17 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour l’application de cette loi.
D. 1607-92, a. 386R7
.
386R8
.
Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service qui est fourni à une autre personne si, à la fois:
1
°
un montant doit, en vertu des articles 37, 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu de l’autre personne pour l’application de cette loi;
2
°
l’article 290 de la Loi ne s’applique pas à la fourniture ou il s’y applique mais aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture.
D. 1607-92, a. 386R8
;
D. 1463-2001, a. 25
.
386R9
.
(Abrogé).
D. 1607-92, a. 386R9
;
D. 1463-2001, a. 26
.
386R9.1
.
Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service qui est réputé, en vertu de l’article 346 de la Loi, être acquis, ou apporté au Québec, par la personne agissant à titre d’entrepreneur, au sens de cet article, d’une coentreprise à l’égard de laquelle un choix en vertu de cet article est en vigueur, dans le cas où l’un des coentrepreneurs, au sens de cet article, de la coentreprise n’aurait pas le droit de demander un remboursement en vertu de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII du titre I de la Loi à l’égard du bien ou du service s’il était autrement acquis, ou apporté au Québec, pour les mêmes fins que celles pour lesquelles il a été acquis, ou apporté au Québec, par la personne pour le compte du coentrepreneur et si la taxe était payable par le coentrepreneur à l’égard de ce bien ou ce service.
D. 1463-2001, a. 27
;
D. 1149-2006, a. 5
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
17
1
.
386R9.2
.
(Abrogé).
D. 1463-2001, a. 27
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
18
1
.
386R10
.
L’article 386R2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un bien ou d’un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de la fourniture d’un fonds de terre visée à l’article 100 de la Loi comme si le fonds était un immeuble d’habitation.
D. 1607-92, a. 386R10
;
D. 1466-98, a. 25
.
386R11
.
(Abrogé).
D. 1108-95, a. 7
;
D. 1635-96, a. 17
.
386R12
.
(Abrogé).
D. 1108-95, a. 7
;
D. 1635-96, a. 17
.
386R13
.
(Abrogé).
D. 1108-95, a. 7
;
D. 1635-96, a. 17
.
386R14
.
(Abrogé).
D. 1108-95, a. 7
;
D. 1635-96, a. 17
.
386R15
.
(Abrogé).
D. 1108-95, a. 7
;
D. 1635-96, a. 17
.
386R16
.
(Abrogé).
D. 1108-95, a. 7
;
D. 1635-96, a. 17
.
386R17
.
(Abrogé).
D. 1108-95, a. 7
;
D. 1635-96, a. 17
.
386.1.1R1
.
Pour l’application de l’article 386.1.1 de la Loi, les biens et les services énumérés aux articles 386R2 à 386R9.1 constituent les biens et les services prescrits pour déterminer le remboursement payable à une personne, appelée «la personne» dans ces articles.
321-2017
D. 321-2017
,
a.
19
1
.
COMPENSATION AUX MUNICIPALITÉS
D. 1108-95, a. 7
;
D. 1470-2002, a. 9
.
388.1R1
.
Pour l’application de l’article 388.1 de la Loi, constituent les municipalités prescrites, les municipalités énumérées à l’annexe II.1 ainsi que celles issues d’un regroupement de municipalités comprenant une municipalité visée à cette annexe ou qui ont annexé le territoire entier d’une municipalité visée à cette annexe en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
D. 1108-95, a. 7
.
388.1R2
.
Pour l’application de l’article 388.1 de la Loi, constitue le moment prescrit, le moment qui est, pour l’année 1992, au plus tard le 31 décembre, et pour les années 1993 à 1996, le 30 juin de chacune de ces années.
D. 1108-95, a. 7
.
388.1R3
.
Pour l’application de l’article 388.1 de la Loi, constitue le montant prescrit:
1
°
dans le cas d’une municipalité visée à l’annexe II.1, le montant prévu à cette annexe pour cette municipalité;
2
°
dans le cas d’une municipalité issue d’un regroupement de municipalités ou qui a annexé le territoire entier d’une autre municipalité en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), le montant constitué de la somme des montants prévus à l’annexe II.1 pour chacune des municipalités parties au regroupement ou à l’annexion qui est visée à cette annexe.
D. 1108-95, a. 7
.
388.2R1
.
Pour l’application de l’article 388.2 de la Loi, constitue le montant prescrit:
1
°
pour la Ville de Laval, 2 000 000 $ à l’égard de l’année 2001, 4 000 000 $ à l’égard de l’année 2002, 6 500 000 $ à l’égard de l’année 2003 et 4 227 979,95 $ à l’égard de l’année 2015;
2
°
pour la Ville de Montréal, 31 900 000 $ à l’égard de l’année 2001 et 23 007 038,61 $ à l’égard de l’année 2015;
3
°
pour la Ville de Québec, 6 700 000 $ à l’égard de l’année 2001 et 4 832 199,33 $ à l’égard de l’année 2015.
D. 1470-2002, a. 10
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
20
1
.
388.4R1
.
Pour l’application de l’article 388.4 de la Loi, constituent les municipalités prescrites, les municipalités visées à l’Entente sur un nouveau partenariat fiscal et financier avec les municipalités, conclue le 27 avril 2006, ainsi que les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik constitués en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), telles qu’énumérées à l’annexe II.1.1.
D. 1162-2007, a. 1
.
388.4R2
.
Pour l’application de l’article 388.4 de la Loi, constitue le moment prescrit, le moment qui est, pour chacune des années 2007 à 2013, au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
D. 1162-2007, a. 1
.
388.4R3
.
Pour l’application de l’article 388.4 de la Loi, constitue le montant prescrit pour chacune des municipalités visées à l’article 388.4R1, le montant déterminé, conformément à l’Entente sur un nouveau partenariat fiscal et financier avec les municipalités, par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et prévu à l’annexe II.1.1 pour chacune de ces municipalités.
D. 1162-2007, a. 1
.
MÉTHODE SIMPLIFIÉE DE CALCUL DE CERTAINS REMBOURSEMENTS
D. 1463-2001, a. 28
.
389R1
.
Pour l’application de l’article 389 de la Loi, la personne visée à l’article 389R8 est la personne prescrite et les règles prévues aux articles 389R2 à 389R11 constituent les règles prescrites.
D. 1463-2001, a. 28
.
389R1.1
.
Pour l’application des articles 389R2 à 389R11, l’expression:
«
contrepartie
»
a le sens que lui donne l’article 383R1;
«
organisme de bienfaisance
»
a le sens que lui donne l’article 383 de la Loi.
321-2017
D. 321-2017
,
a.
21
1
.
389R2
.
Pour l’application des articles 389R8 et 389R9, le montant déterminant pour un exercice donné d’une personne correspond au total des montants suivants:
1
°
le montant déterminé selon la formule suivante :
A x 365/B;
2
°
le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de la personne qui lui était associée à la fin de l’exercice de l’associé qui est le dernier exercice de celui-ci se terminant au cours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné de la personne, déterminé selon la formule suivante:
C x 365/D.
Pour l’application de ces formules:
1
°
la lettre A représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne, effectuées par la personne, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de l’exercice qui précède immédiatement son exercice donné;
2
°
la lettre B représente le nombre de jours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné;
3
°
la lettre C représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé, effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de son exercice;
4
°
la lettre D représente le nombre de jours de l’exercice de l’associé.
D. 1463-2001, a. 28
.
389R3
.
Pour l’application des articles 389R8 et 389R9, le montant déterminant pour un trimestre d’exercice donné au cours d’un exercice donné d’une personne correspond au total des montants suivants:
1
°
le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne, effectuées par la personne, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours des trimestres d’exercice se terminant dans l’exercice donné qui précèdent immédiatement le trimestre d’exercice donné de l’exercice donné;
2
°
le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de la personne qui lui est associée au début du trimestre d’exercice donné et qui est égal au total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé, effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de ses trimestres d’exercice qui se terminent au cours de l’exercice donné avant le début du trimestre d’exercice donné.
D. 1463-2001, a. 28
.
389R4
.
Pour l’application des articles 389R2 et 389R3, dans le cas où la contrepartie ou une partie de la contrepartie d’une fourniture taxable, autre qu’une fourniture par vente d’un immeuble, effectuée par une personne dans le cadre de ses activités exercées dans une division ou une succursale de celle-ci, lui devient due ou lui est payée sans qu’elle soit devenue due à un moment où la division ou la succursale constitue une division de petit fournisseur, au sens de l’article 337.2 de la Loi, la contrepartie ou la partie de la contrepartie, selon le cas, est réputée ne pas être la contrepartie d’une fourniture taxable.
D. 1463-2001, a. 28
.
389R5
.
Pour l’application des articles 389R8 et 389R9, le montant déterminant des achats pour un exercice d’une personne correspond au total des montants suivants dont chacun représente, à la fois:
1
°
un montant qui est devenu dû ou qui a été payé sans qu’il soit devenu dû par la personne, au cours de l’exercice précédent, pour une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qui a été acquis au Québec par la personne ou qui a été acquis hors du Québec par la personne et apporté au Québec par la personne;
2
°
l’un des montants suivants:
a
)
un montant inclus dans le calcul du coût pour la personne du bien ou du service pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b
)
la taxe payable par la personne à l’égard de l’acquisition ou de l’apport au Québec du bien ou du service.
D. 1463-2001, a. 28
.
389R6
.
Dans le cas où un bien ou un service est acquis par une personne pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités exercées dans une division ou une succursale de celle-ci et, à un moment où la division ou la succursale constitue une division de petit fournisseur, au sens de l’article 337.2 de la Loi, un montant devient dû ou est payé sans qu’il soit devenu dû par la personne à l’égard de la fourniture du bien ou du service, le montant ne doit pas être inclus dans le calcul du montant déterminant des achats pour l’application de l’article 389R5 pour un exercice de la personne.
D. 1463-2001, a. 28
.
389R7
.
Pour l’application des articles 389R1 à 389R11, dans le cas où, en vertu des articles 86, 89 ou 90 de la Loi, la taxe à l’égard d’une fourniture d’un bien ou d’un service devient payable par une personne un jour donné, la contrepartie sur laquelle cette taxe est calculée est réputée être devenue due ce jour-là.
D. 1463-2001, a. 28
.
389R8
.
Pour l’application de l’article 389 de la Loi, une personne est une personne prescrite le premier jour de sa période de demande si, à la fois:
1
°
le montant déterminant pour l’exercice de la personne qui comprend la période de demande n’excède pas 1 000 000 $;
2
°
dans le cas où le trimestre d’exercice de la personne qui comprend la période de demande n’est pas le premier trimestre d’exercice au cours de l’exercice, le montant déterminant pour le trimestre d’exercice n’excède pas 1 000 000 $;
3
°
le montant déterminant des achats pour l’exercice n’excède pas 4 000 000 $;
4
°
il est raisonnable de s’attendre, au début de la période de demande, que le montant déterminant des achats pour l’exercice suivant de la personne n’excédera pas 4 000 000 $.
D. 1463-2001, a. 28
;
D. 701-2013, a. 25
.
389R9
.
Pour l’application de l’article 389 de la Loi, une personne cesse d’être une personne prescrite au premier en date des moments suivants :
1
°
dans le cas où le montant déterminant pour un exercice de la personne excède 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice ;
2
°
dans le cas où le montant déterminant pour le deuxième ou le troisième trimestre d’exercice au cours d’un exercice de la personne excède 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice pour lequel le montant déterminant excède 1 000 000 $ ;
3
°
dans le cas où le montant déterminant des achats pour un exercice de la personne excède 4 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice.
D. 1463-2001, a. 28
;
D. 701-2013, a. 26
.
389R10
.
Aux fins du calcul, conformément aux articles 389R1 à 389R9, du montant du remboursement, en vertu de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII du titre I de la Loi, à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande donnée d’une personne donnée, la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi, selon le cas, qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par la personne donnée, au cours de la période de demande donnée à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A x B.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente la fraction de taxe;
2
°
la lettre B représente le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a
)
la contrepartie qui est devenue due ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue due par la personne donnée au cours de la période à l’égard de la fourniture du bien ou du service à la personne donnée;
b
)
la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par la personne donnée au cours de la période à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service;
c
)
dans le cas d’un bien meuble corporel qui était apporté au Québec par la personne donnée, les droits ou les taxes imposés à l’égard du bien en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2
e
suppl.)), de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. 1985, c. S-15) ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus ou qui ont été payés sans qu’ils soient devenus dus par la personne donnée au cours de la période;
c.
1
)
la taxe imposée à l’égard du bien ou du service en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise qui est devenue due ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue due par la personne donnée au cours de la période;
d
)
un pourboire raisonnable payé par la personne donnée au cours de la période dans le cadre de la fourniture;
e
)
les intérêts, une pénalité ou un autre montant payés par la personne donnée au cours de la période s’ils ont été exigés de la personne donnée par le fournisseur du bien ou du service parce qu’un montant au titre de la contrepartie, ou des droits ou des taxes visés à l’un des sous-paragraphes
c
et
c
.1, qui étaient payables à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, était en souffrance.
Toutefois, le présent article ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1
°
le bien meuble ou le service est fourni au Québec à la personne donnée par une autre personne ou le bien meuble corporel est fourni hors du Québec à la personne donnée par une autre personne et apporté au Québec par la personne donnée;
2
°
la personne donnée a le droit de demander un remboursement en vertu de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII du titre I de la Loi à l’égard du bien ou du service pour une période de demande de la personne donnée.
D. 1463-2001, a. 28
;
D. 1149-2006, a. 6
;
D. 701-2013, a. 27
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
22
1
.
389R11
.
Aux fins du calcul, conformément aux articles 389R1 à 389R9, du montant du remboursement payable à une société de personnes, un employeur, un organisme de bienfaisance ou une institution publique, en vertu de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII du titre I de la Loi, à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par un associé de la société de personnes, un salarié de l’employeur ou un bénévole qui a rendu des services à l’organisme de bienfaisance ou à l’institution publique et à l’égard duquel l’associé, le salarié ou le bénévole était tenu de payer la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi, cette taxe est réputée, pour l’application des articles 212 et 212.1 de la Loi, être égale au montant qui serait déterminé en vertu de l’article 389R10 si cet article s’appliquait à l’acquisition, ou à l’apport au Québec, par l’associé, le salarié ou le bénévole.
D. 1463-2001, a. 28
;
D. 1149-2006, a. 7
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
23
1
.
MANDATAIRES PRESCRITS
D. 701-2013, a. 28
.
399.1R1
.
Pour l’application de l’article 399.1 de la Loi, une entité mentionnée à l’annexe III est un mandataire prescrit.
D. 701-2013, a. 28
.
VÉHICULES AUTOMOBILES EXPÉDIÉS HORS DU QUÉBEC
D. 1470-2002, a. 11
.
402.12R1
.
Pour l’application de l’article 402.12 de la Loi, les conditions et les modalités suivantes constituent les conditions et les modalités prescrites:
1
°
la personne qui a droit au remboursement doit produire une déclaration signée par le mandataire indiquant qu’il a agi au nom de celle-ci pour l’acquisition du véhicule automobile;
2
°
le véhicule automobile doit avoir été immatriculé au nom du mandataire et de la personne qui a droit au remboursement;
3
°
outre les personnes mentionnées au paragraphe 2, seul le fournisseur peut avoir immatriculé à son nom le véhicule avant son expédition hors du Québec;
4
°
l’immatriculation du véhicule automobile doit avoir été annulée dans les 15 jours suivant sa délivrance au mandataire;
5
°
avant son expédition hors du Québec, le véhicule automobile ne peut faire l’objet d’une autre fourniture que celle intervenue entre le fournisseur, le mandataire et la personne qui a droit au remboursement;
6
°
la demande de remboursement doit être accompagnée des originaux des documents suivants:
a
)
le contrat d’achat de chaque véhicule;
b
)
une preuve du paiement de la taxe;
c
)
le document produit par la Société de l’assurance automobile du Québec confirmant l’annulation de l’immatriculation du véhicule dans les 15 jours de sa délivrance au mandataire sur lequel la mention «Annulation de l’immatriculation d’un véhicule émigré» doit être inscrite;
d
)
dans le cas où le véhicule automobile est exporté hors du Canada, un document douanier prouvant son exportation ou, dans le cas où le véhicule est expédié hors du Québec mais au Canada, un document du transporteur confirmant l’expédition du véhicule automobile hors du Québec;
7
°
la personne ne peut produire plus d’une demande par mois.
D. 1470-2002, a. 11
.
REMBOURSEMENT À UN RÉGIME DE PLACEMENT OU À UN FONDS RÉSERVÉ D’UN ASSUREUR
320-2017
D. 320-2017
,
a.
3
1
.
402.23R1
.
Pour l’application de l’article 402.23 de la Loi, le remboursement auquel a droit une institution financière désignée est égal à l’un des montants suivants:
1
°
si l’institution financière désignée est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé relativement à une série provinciale du régime selon la formule suivante:
(A − B) × C;
2
°
si l’institution financière désignée est un régime de placement provincial, le montant déterminé selon la formule suivante:
A − D;
3
°
dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:
E × F.
Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1
°
la lettre A représente le montant de la taxe prévue soit à l’article 16 de la Loi, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, soit à l’un des articles 17 et 18 de la Loi, relativement à la fourniture d’un bien meuble corporel;
2
°
la lettre B représente l’un des montants suivants:
i
.
dans le cas d’une série provinciale quant au Québec, le montant de la taxe visé au paragraphe 1;
ii
.
dans les autres cas, zéro;
3
°
la lettre C représente le pourcentage correspondant à la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, ou apporté au Québec, en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4
°
la lettre D représente l’un des montants suivants :
i
.
dans le cas d’un régime de placement provincial quant au Québec, le montant de la taxe visé au paragraphe 1;
ii
.
dans les autres cas, zéro;
5
°
la lettre E représente le montant de la taxe prévue à l’un des articles 16, 17, 18 et 18.0.1 de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service;
6
°
la lettre F représente le pourcentage correspondant à la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que l’institution financière désignée détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui ne résident pas au Québec.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
3
1
.
DIVULGATION DE LA TAXE
425R1
.
Pour l’application de l’article 425 de la Loi et sous réserve des articles 425R2 et 425R3, la manière prescrite consiste à aviser l’acquéreur d’une fourniture taxable de manière clairement visible sur les lieux de la fourniture.
D. 1607-92, a. 425R1
.
425R2
.
Dans le cas de la fourniture d’un espace de stationnement dont la contrepartie est payée au moyen de pièces de monnaie insérées dans un parcomètre, la manière prescrite consiste, soit:
1
°
à aviser l’acquéreur conformément à l’article 425R1;
2
°
à donner un avis public que le prix de la fourniture comprend la taxe.
D. 1607-92, a. 425R2
.
425R3
.
Dans le cas de la fourniture d’un service téléphonique au moyen d’un téléphone payant, la manière prescrite consiste, soit:
1
°
à aviser l’acquéreur conformément à l’article 425R1;
2
°
à donner un avis de la taxe payable dans le bottin publié par le fournisseur.
D. 1607-92, a. 425R3
.
425.1R1
.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 425.1 de la Loi, les renseignements prescrits sont les suivants:
1
°
la valeur de la contrepartie de la fourniture aux fins du calcul de la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2
°
la valeur de la contrepartie de la fourniture aux fins du calcul de la taxe payable en vertu de l’article 16 de la Loi;
3
°
le montant de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de la fourniture;
4
°
le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé, conformément à l’article 54.1 de la Loi, le cas échéant;
5
°
le moment de la délivrance du véhicule automobile à l’acquéreur.
D. 1470-2002, a. 12
;
D. 701-2013, a. 29
.
425.1R2
.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 425.1 de la Loi, l’inscrit qui est, ou tenu d’être, titulaire d’un permis de commerçant de véhicules routiers délivré en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) est un inscrit prescrit.
D. 1470-2002, a. 12
;
D. 1149-2006, a. 8
;
D. 816-2015, a. 1
.
425.1R3
.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 425.1 de la Loi, les renseignements prescrits sont les suivants :
1
°
les renseignements visés à l’article 425.1R1 ;
2
°
la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard de la fourniture.
D. 1470-2002, a. 12
.
425.1R4
.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 425.1 de la Loi, la manière prescrite consiste à reporter chacun des renseignements visés à l’article 425.1R3 à la case appropriée du document visé à l’article 425.1R5, laquelle correspond:
1
°
dans le cas du renseignement visé au paragraphe 1 de l’article 425.1R1, à la case «Prix de vente» ou à une case similaire;
2
°
dans le cas du renseignement visé au paragraphe 2 de l’article 425.1R1, à la case «Valeur pour TVQ» ou à une case similaire;
3
°
dans le cas du renseignement visé au paragraphe 3 de l’article 425.1R1, à la case «TPS perçue» ou à une case similaire;
4
°
dans le cas du renseignement visé au paragraphe 4 de l’article 425.1R1, à la case «Échange» ou à une case similaire;
5
°
dans le cas du renseignement visé au paragraphe 5 de l’article 425.1R1, à la case «Date de livraison» ou à une case similaire;
6
°
dans le cas de la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard de la fourniture:
a
)
si elle doit être perçue par le fournisseur conformément à l’article 422 de la Loi, à la case «TVQ perçue commerçant» ou à une case similaire;
b
)
si elle doit être versée conformément à l’article 473.1.1 de la Loi, à la case «TVQ à payer par client à la SAAQ» ou à une case similaire.
D. 1470-2002, a. 12
;
D. 701-2013, a. 30
.
425.1R5
.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 425.1 de la Loi, le formulaire intitulé «Attestation de transaction avec un commerçant» ou un formulaire similaire que la Société de l’assurance automobile du Québec fournit aux fins de l’immatriculation d’un véhicule automobile effectuée en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), constitue le document prescrit.
D. 1470-2002, a. 12
.
MÉTHODE D’ATTRIBUTION SPÉCIALE — INSTITUTION FINANCIÈRE DÉSIGNÉE PARTICULIÈRE
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
Montant de taxe prescrit
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16R1
.
Pour l’application du paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi, constitue un montant de taxe prescrit un montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis, ou apporté au Québec, exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une enquête, d’un règlement ou d’une opposition relative à une réclamation fondée sur une police d’assurance, autre qu’une police d’assurance contre la maladie ou les accidents ou une police d’assurance sur la vie.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
Lettre G de la formule de la méthode d’attribution spéciale
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16R2
.
Pour l’application du présent article et des articles 433.16R3 à 433.16R19, l’expression:
«
bien ou service déterminé
»
désigne l’un des biens ou des services suivants, autre qu’un bien ou service exclu:
1
°
un véhicule routier désigné;
2
°
le carburant, sauf le mazout incluant le diesel, qui est acquis ou importé au Canada pour alimenter le moteur d’un véhicule routier désigné;
3
°
un bien, autre qu’un bien servant à l’entretien ou à la réparation, acquis ou importé au Canada par une personne en vue d’être consommé ou utilisé relativement à un véhicule routier désigné qu’elle a acquis ou importé au Canada, lorsque l’acquisition ou l’importation du bien est effectuée dans les 12 mois suivant l’acquisition ou l’importation du véhicule;
4
°
un service, autre qu’un service d’entretien ou de réparation, acquis par une personne en vue d’être consommé ou utilisé relativement à un véhicule routier désigné qu’elle a acquis ou importé au Canada, lorsque la fourniture du service est effectuée dans les 12 mois suivant l’acquisition ou l’importation du véhicule;
5
°
toute forme d’énergie déterminée;
6
°
un service de téléphone;
7
°
un service de télécommunication ou une télécommunication à l’égard duquel la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (
chapitre T-4
) s’appliquerait si ce n’était l’article 14 de cette loi et si la définition de l’expression «usager» prévue à l’article 1 de cette loi et le deuxième alinéa de l’article 4 de cette loi se lisaient en remplaçant «Québec» par «Canada»;
8
°
la nourriture, les boissons ou les divertissements à l’égard desquels l’article 421.1 ou l’article 421.1.1 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) s’applique, ou s’appliquerait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, au cours d’une année d’imposition de celle-ci;
«
bien ou service exclu
»
désigne l’un des biens ou services suivants:
1
°
l’électricité ou un service visé à l’un des paragraphes 6 et 7 de la définition de l’expression «bien ou service déterminé» qui est acquis par l’organisateur ou le promoteur d’un congrès à titre de fourniture liée à un congrès;
2
°
un service de téléphone 1 800, 1 888 ou un service de téléphone dont l’indicatif ne constitue que l’extension d’un tel service de téléphone et un autre service de télécommunication lié au service de téléphone 1 800, 1 888 ou au service de téléphone dont l’indicatif ne constitue que l’extension d’un tel service de téléphone;
3
°
un service d’accès à Internet;
4
°
un service d’hébergement d’un site Web;
5
°
un taxi dont l’exploitation et la garde sont confiées à une personne par le titulaire d’un permis de taxi;
6
°
un bien ou un service acquis ou importé au Canada exclusivement dans le but:
a
)
soit, dans le cas d’un bien meuble ou d’un service, d’en effectuer à nouveau la fourniture;
b
)
soit, dans le cas d’un immeuble, d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente;
c
)
soit, dans le cas d’un bien meuble corporel, de devenir un composant d’un autre bien meuble corporel devant être fourni par une personne;
d
)
soit, dans le cas d’un service visé à l’un des paragraphes 6 et 7 de la définition de l’expression «bien ou service déterminé» acquis par une personne qui exploite un service de télécommunication, de servir directement et uniquement à effectuer la fourniture taxable d’un autre service de télécommunication par cette personne;
7
°
l’électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur qu’une personne utilise à la production de biens mobiliers, autres que les biens destinés à être incorporés par cette personne à un immeuble et les repas destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent de production, soit pour actionner du matériel de production, sauf l’électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur utilisé à l’alimentation du matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production;
«
carburant admissible
»
désigne du carburant qui est un bien ou service déterminé;
«
forme d’énergie déterminée
»
désigne l’électricité, le gaz, le combustible, autre qu’un carburant acquis, ou importé au Canada, pour alimenter un moteur propulsif, ou la vapeur;
«
grande entreprise
»
a le sens que lui donnent les articles 551 à 551.4 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d’autres dispositions législatives (1995, chapitre 63), avec ses modifications successives;
«
mesure déterminée
»
d’un bien ou d’un service relativement à une catégorie déterminée de bien ou service déterminé pour une période de déclaration d’une personne correspond à l’un des pourcentages suivants:
1
°
si le bien ou le service est un bien ou service déterminé faisant partie de la catégorie déterminée, 100%;
2
°
dans les autres cas, 0%;
«
nourriture, boissons et divertissements admissibles
»
désigne la nourriture, les boissons ou les divertissements qui sont des biens ou services déterminés;
«
ressource d’employeur
»
a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 289.2 de la Loi;
«
ressource déterminée
»
a le sens que lui donne l’article 289.5 de la Loi;
«
service de télécommunication admissible
»
désigne un bien ou un service visé à l’un des paragraphes 6 et 7 de la définition de l’expression «bien ou service déterminé»;
«
taux de récupération
»
applicable à un moment donné désigne l’un des taux suivants:
1
°
si le moment est antérieur au 1
er
janvier 2018, 100%;
2
°
si le moment est postérieur au 31 décembre 2017 mais antérieur au 1
er
janvier 2019, 75%;
3
°
si le moment est postérieur au 31 décembre 2018 mais antérieur au 1
er
janvier 2020, 50%;
4
°
si le moment est postérieur au 31 décembre 2019 mais antérieur au 1
er
janvier 2021, 25%;
5
°
si le moment est postérieur au 31 décembre 2020, 0%;
«
valeur B
»
pour une période de déclaration d’une institution financière désignée particulière correspond à l’un des montants suivants:
1
°
si l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que, relativement à elle, le choix prévu à l’un des articles 49 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), ou à l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 de la Loi, est en vigueur tout au long de la période de déclaration, l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A
2
de la formule prévue à l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 48 de ce règlement, ou la valeur qu’aurait cet élément A
2
si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, pour un jour donné de la période de déclaration;
2
°
si l’institution financière est un régime de placement stratifié, l’ensemble des montants suivants:
a
)
l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A
2
de la formule prévue à l’alinéa
a
de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 1 de l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), ou la valeur qu’aurait cet élément A
2
si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, quant à une série de l’institution financière pour un jour donné de la période de déclaration;
b
)
l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A
5
de la formule prévue à l’alinéa
b
de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 1 de l’article 48 de ce règlement, ou la valeur qu’aurait cet élément A
5
si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, quant à une série de l’institution financière pour un jour donné de la période de déclaration;
3
°
dans les autres cas, la valeur de l’élément B de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, ou la valeur qu’aurait cet élément B si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de cette loi, pour la période de déclaration;
«
valeur F
»
pour une période de déclaration d’une institution financière désignée particulière correspond à l’un des montants suivants:
1
°
si l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que, relativement à elle, le choix prévu à l’un des articles 49 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), ou à l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 de la Loi, est en vigueur tout au long de la période de déclaration ou si elle est un régime de placement stratifié, la valeur de la lettre D de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi pour la période de déclaration;
2
°
dans les autres cas, la valeur de la lettre F de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 de la Loi pour la période de déclaration;
«
véhicule routier admissible
»
désigne soit un véhicule routier désigné qui est un bien ou service déterminé, soit un bien, sauf le carburant, ou un service, relatif à un véhicule routier désigné, qui est un bien ou service déterminé;
«
véhicule routier désigné
»
désigne un véhicule routier de moins de 3 000 kilogrammes qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) ou d’une loi d’une autre juridiction, à l’exclusion des véhicules suivants:
1
°
un tracteur de ferme ou de la machinerie agricole acquis, ou apporté dans une province, pour utilisation exclusive dans l’exploitation d’une ferme par un agriculteur ou d’une érablière par un acériculteur;
2
°
un véhicule acquis, ou apporté dans une province, pour être utilisé uniquement hors des chemins publics au sens du Code de la sécurité routière ou d’une loi semblable d’une autre province et soit qu’il est immatriculé comme véhicule en usage exclusif sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics, soit que son certificat d’immatriculation prévoit un tel usage.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16R3
.
Pour l’application des articles 433.16R2, 433.16R4 et 433.16R11, constituent des catégories déterminées de biens ou services déterminés les biens et les services compris dans les définitions des expressions suivantes prévues à l’article 433.16R2:
1
°
«carburant admissible»;
2
°
«forme d’énergie déterminée»;
3
°
«nourriture, boissons et divertissements admissibles»;
4
°
«service de télécommunication admissible»;
5
°
«véhicule routier admissible».
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16R4
.
Pour l’application du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 433.16R11, le taux de recouvrement de taxe d’une institution financière relativement à une catégorie déterminée de biens ou services déterminés pour une période de déclaration donnée de l’institution financière désigne:
1
°
s’il s’agit de la catégorie déterminée du carburant admissible, le taux de recouvrement de taxe de l’institution financière applicable aux véhicules routiers admissibles pour la période de déclaration donnée, déterminé en vertu du paragraphe 2;
2
°
s’il s’agit d’une catégorie déterminée autre que celle visée au paragraphe 1, l’un des pourcentages suivants:
a
)
lorsqu’un choix fait en vertu soit de l’article 43 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), soit de l’article 433.16R5 est en vigueur tout au long de la période de déclaration donnée, le pourcentage déterminé en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa
b
du paragraphe 4 de l’article 42 de ce règlement pour la période de déclaration donnée ou le pourcentage qui serait ainsi déterminé pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de cette loi;
b
)
dans les autres cas, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa
b
du paragraphe 4 de l’article 42 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour la période de déclaration donnée si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, et si:
i
.
un bien ou service déterminé visé à ce sous-alinéa ii était un bien ou service déterminé;
ii
.
une catégorie déterminée visée à ce sous-alinéa ii était une catégorie déterminée.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16R5
.
Sous réserve du troisième alinéa, une institution financière peut faire un choix pour l’application du paragraphe 2 de l’article 433.16R4, lequel entre en vigueur le premier jour de sa première période de déclaration tout au long de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1
°
l’institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2
°
l’institution financière est une grande entreprise.
Le choix prévu au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes:
1
°
il est fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2
°
il est présenté au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, au plus tard le premier jour de la première période de déclaration mentionnée au premier alinéa ou le jour postérieur que le ministre détermine.
Aucun choix ne peut être fait en vertu du premier alinéa par une institution financière lorsqu’elle a fait un choix antérieur en vertu de cet alinéa et qu’elle a révoqué celui-ci conformément au deuxième alinéa de l’article 433.16R6.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16R6
.
Le choix prévu à l’article 433.16R5 cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1
°
le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle devient une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2
°
le jour où la révocation du choix entre en vigueur.
L’institution financière ayant fait le choix prévu à l’article 433.16R5 peut le révoquer en présentant au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le jour où la révocation doit entrer en vigueur ou le jour postérieur que le ministre détermine.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16R7
.
Pour déterminer les montants visés aux articles 433.16R9 à 433.16R19 pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition donnée d’une institution financière désignée particulière, le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée désigne l’un des pourcentages suivants:
1
°
dans le cas où l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu soit à l’un des articles 49 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), soit à l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 de la Loi, relativement à elle, est en vigueur tout au long de l’exercice, le pourcentage applicable à celle-ci quant au Québec le premier jour de la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé pour l’application de l’article 433.16.2 de la Loi ou, à défaut d’un tel jour, le dernier jour précédant la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé pour l’application de cet article;
2
°
dans le cas où l’institution financière est un régime de placement stratifié, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, relativement à une série de l’institution financière, selon la formule suivante:
A × (B / C);
3
°
dans le cas où l’institution financière est un régime de placement qui n’est pas visé à l’un des paragraphes 1 et 2:
a
)
lorsqu’un choix prévu soit à l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit à l’article 433.19.4 de la Loi est en vigueur tout au long de l’exercice, sauf pour la détermination de la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée en vertu du quatrième alinéa de l’article 437.1 de la Loi, le pourcentage visé au sous-paragraphe
b
du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi;
b
)
dans les autres cas, le pourcentage visé au sous-paragraphe
a
du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi;
4
°
dans les autres cas:
a
)
lorsque les montants sont déterminés en vue de calculer la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée en vertu de l’article 437.1 de la Loi:
i
.
si l’institution financière est une institution financière désignée particulière visée au cinquième alinéa de l’article 437.1 de la Loi, le pourcentage visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi que ce cinquième alinéa édicte;
ii
.
dans les autres cas, le pourcentage visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi que le premier alinéa de l’article 437.1 de la Loi édicte;
b
)
dans les autres cas, le pourcentage visé au sous-paragraphe
b
du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1
°
la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:
a
)
lorsque le choix prévu soit à l’un des articles 49 et 64 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit à l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11 de la Loi, relativement à la série, est en vigueur tout au long de l’exercice, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et quant au Québec le premier jour de la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé pour l’application de l’article 433.16.2 de la Loi ou, à défaut d’un tel jour, le dernier jour précédant la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé pour l’application de cet article;
b
)
lorsque le choix prévu soit à l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit à l’article 433.19.4 de la Loi est en vigueur tout au long de l’exercice, sauf pour la détermination de la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée en vertu du troisième alinéa de l’article 437.1 de la Loi, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et quant au Québec pour l’année d’imposition donnée qui doit être déterminé pour l’application de l’article 433.16.2 de la Loi;
c
)
dans les autres cas, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et quant au Québec pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition donnée qui doit être déterminé pour l’application de l’article 433.16.2 de la Loi;
2
°
la lettre B représente la valeur totale des unités de la série le premier jour ouvrable de la période de déclaration donnée;
3
°
la lettre C représente la valeur totale des unités de l’institution financière le premier jour ouvrable de la période de déclaration donnée.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16R8
.
Pour l’application du paragraphe 7 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi, constituent des montants prescrits pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition d’une institution financière désignée particulière les montants déterminés conformément aux articles 433.16R9 à 433.16R19.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16R9
.
Constitue un montant prescrit pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition d’une institution financière désignée particulière le montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:
G
1
− [(G
2
− G
3
) × G
4
× (G
5
/ G
6
)].
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1
°
la lettre G
1
représente l’ensemble des montants suivants:
a
)
le total des montants dont chacun représente un montant qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi et qui a été redressé, remboursé ou porté à son crédit en application de l’un des articles 447 à 450 de la Loi au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il a été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée;
b
)
si, conformément à l’un des articles 357.2 à 357.5.3 de la Loi, une personne verse à l’institution financière, ou porte à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée, un montant au titre d’un remboursement, le total des montants dont chacun représente un montant ainsi versé à l’institution financière, ou ainsi porté à son crédit, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue soit à l’article 16 de la Loi, soit, à l’égard d’un bien corporel qui provient de l’extérieur du Canada et que l’institution financière apporte au Québec, à l’article 17 de la Loi, et a été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée;
c
)
le total des montants dont chacun représente un montant qui a été remis ou remboursé à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, en vertu d’une loi du Québec mais autrement qu’en application de la Loi, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue soit à l’article 16 de la Loi, soit, à l’égard d’un bien corporel qui provient de l’extérieur du Canada et que l’institution financière apporte au Québec, à l’article 17 de la Loi, et a été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée;
d
)
le total des montants dont chacun est déterminé, relativement à chaque rabais auquel l’article 350.6 de la Loi s’applique qui est reçu par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, selon la formule suivante:
A × B;
e
)
le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à un moment de la période de déclaration donnée, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne conformément soit à l’article 433.17 de la Loi, soit au paragraphe 4 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) s’applique, égal à la taxe payable par l’institution financière en vertu de l’un des articles 16, 17, 18 et 18.0.1 de la Loi qui est incluse dans le coût, pour elle, de la fourniture du bien ou du service en faveur de l’autre personne;
f
)
le total des montants dont chacun représente l’un des montants suivants:
i
.
le montant de taxe indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu de l’article 450.0.2 de la Loi à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à une ressource déterminée si un montant relatif à une fourniture de la ressource ou d’une partie de celle-ci a été inclus, conformément au sous-paragraphe
b
du paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 433.16R10, dans la valeur de la lettre G
6
de la formule prévue au premier alinéa de cet article 433.16R10, pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’institution financière;
ii
.
le montant de taxe indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu de l’article 450.0.5 de la Loi à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à des ressources d’employeur si un montant relatif à des fournitures de ces ressources a été inclus, conformément au sous-paragraphe
c
du paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 433.16R10, dans la valeur de la lettre G
6
de la formule prévue au premier alinéa de cet article 433.16R10, pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’institution financière;
2
°
la lettre G
2
représente l’ensemble des montants suivants:
a
)
le total des montants visés à l’un des sous-alinéas i à v de l’élément G
2
de la formule prévue à l’alinéa a de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, déterminé pour la période de déclaration donnée ou le total des montants qui serait ainsi déterminé pour la période donnée si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de cette loi;
b
)
le montant qui représente:
i
.
dans le cas où l’institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le total des montants qui seraient visés au sous-alinéa vi de l’élément G
2
de la formule prévue à l’alinéa
a
de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), déterminé pour la période de déclaration donnée si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX et si ce sous-alinéa vi se lisait en remplaçant «que la fourniture est effectuée à un moment de la période de déclaration donnée au profit d’une autre personne qui est une institution financière désignée particulière à ce moment et que le choix fait par l’institution financière et l’autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s’applique à la fourniture» par «que la fourniture est effectuée à un moment de la période de déclaration donnée au profit d’une autre personne qui est, à ce moment, soit une institution financière désignée particulière, soit une institution financière désignée particulière pour l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, et que le choix fait par l’institution financière et l’autre personne selon soit le paragraphe 225.2(4) de la Loi, soit l’article 433.17 de la Loi sur la taxe de vente du Québec s’applique à la fourniture»;
ii
.
dans le cas contraire, le total des montants visés au sous-alinéa vi de l’élément G
2
de la formule prévue à l’alinéa
a
de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), déterminé pour la période de déclaration donnée;
3
°
la lettre G
3
représente la valeur de l’élément G
3
de la formule prévue à l’alinéa
a
de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) déterminée pour la période de déclaration donnée ou la valeur qu’aurait cet élément G
3
pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
4
°
la lettre G
4
représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
5
°
la lettre G
5
représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
6
°
la lettre G
6
représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe
d
du paragraphe 1 du deuxième alinéa:
1
°
la lettre A représente la fraction de taxe à l’égard du rabais, au sens de l’article 350.6 de la Loi, relativement à la fourniture, effectuée en faveur de l’institution financière, du bien ou du service auquel se rapporte le rabais;
2
°
la lettre B représente le montant du rabais.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16R10
.
Constitue un montant prescrit pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition d’une institution financière désignée particulière le montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:
[(G
1
− G
2
) × G
3
× (G
4
/ G
5
)] − G
6
.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1
°
la lettre G
1
représente l’ensemble des montants suivants:
a
)
la valeur de l’élément G
7
de la formule prévue à l’alinéa
b
de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), déterminée pour la période de déclaration donnée ou la valeur qu’aurait cet élément G
7
pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de cette loi;
b
)
dans le cas où l’institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, qu’elle a fait le choix prévu à l’article 150 de cette loi à l’égard d’une fourniture qu’une autre personne a effectuée en sa faveur à un moment donné et que cette autre personne est une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX, le montant compris dans la valeur de la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 de la Loi, ou pris en considération dans la détermination de la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi, pour la période de déclaration donnée, qui représenterait un crédit de taxe sur les intrants si une taxe en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise était devenue payable à l’égard de cette fourniture au cours de la période donnée;
2
°
la lettre G
2
représente l’ensemble des montants suivants:
a
)
les montants visés au sous-alinéa i de l’élément G
8
de la formule prévue à l’alinéa
b
de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), déterminés pour la période de déclaration donnée ou les montants qui seraient ainsi déterminés pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
b
)
lorsque l’institution financière a fait le choix prévu à l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard d’une fourniture qu’elle a effectuée en faveur d’une autre personne, le total des montants dont chacun est:
i
.
dans le cas où l’autre personne est une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, un montant visé au sous-alinéa ii de l’élément G
8
de la formule prévue à l’alinéa
b
de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour la période de déclaration donnée ou qui y serait visé pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX;
ii
.
dans le cas contraire et si l’institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, un montant qui serait visé au sous-alinéa ii de l’élément G
8
de la formule prévue à l’alinéa
b
de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour la période de déclaration donnée si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX et si ce sous-alinéa se lisait comme suit:
«ii. le total des montants dont chacun serait, en l’absence du choix prévu à l’article 150 de la Loi, un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période de déclaration donnée relativement à une fourniture qu’elle a effectuée à un moment donné au profit d’une autre personne qui est une institution financière désignée particulière pour l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, à ce moment, dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi aurait été payable en l’absence de choix et où aucun choix fait par l’institution financière et l’autre personne selon l’article 433.17 de la Loi sur la taxe de vente du Québec ne s’applique relativement à la fourniture,»;
c
)
lorsque l’institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, qu’elle a fait le choix prévu à l’article 150 de cette loi à l’égard d’une fourniture qu’une autre personne a effectuée en sa faveur à un moment donné et que cette autre personne est une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX, le montant compris dans la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 de la Loi, ou pris en considération dans la détermination de la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi, pour la période de déclaration donnée, qui représenterait la taxe en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise qui serait devenue payable à l’égard de cette fourniture au cours de la période donnée n’eût été ce choix;
3
°
la lettre G
3
représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
4
°
la lettre G
4
représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
5
°
la lettre G
5
représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise;
6
°
la lettre G
6
représente l’ensemble des montants suivants:
a
)
le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est réputé, en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 327.7 de la Loi, avoir été payé par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée dans la mesure où il se rapporte à la taxe payée par une autre personne en vertu soit de l’article 16 de la Loi, soit, à l’égard d’un bien corporel qui provient de l’extérieur du Canada et que la personne apporte au Québec, de l’article 17 de la Loi, et qui n’a pas été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée;
b
)
le total des montants dont chacun représente la taxe visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 289.5 de la Loi relativement à une fourniture que l’institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu du sous-paragraphe
a
du paragraphe 4 du premier alinéa de cet article;
c
)
le total des montants dont chacun représente la taxe visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 289.6 de la Loi relativement à une fourniture que l’institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu du sous-paragraphe
a
du paragraphe 4 du premier alinéa de cet article;
d
)
le total des montants dont chacun représente la taxe visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 289.7 de la Loi relativement à une fourniture à l’égard de laquelle l’institution financière est réputée avoir payé une taxe au cours de la période de déclaration donnée en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de cet article.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16R11
.
Constitue un montant prescrit pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition d’une institution financière désignée particulière le montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:
[G
1
× G
2
× (G
3
/ G
4
) × G
5
] − G
6
+ G
7
.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1
°
la lettre G
1
représente l’un des montants suivants:
a
)
lorsque l’institution financière est une grande entreprise au cours de la période de déclaration donnée, l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à une catégorie déterminée de bien ou service déterminé, un montant déterminé selon la formule suivante:
A × B × C;
b
)
dans les autres cas, zéro;
2
°
la lettre G
2
représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
3
°
la lettre G
3
représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
4
°
la lettre G
4
représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
5
°
la lettre G
5
représente le taux représenté par le rapport entre le total des montants dont chacun est le taux de récupération applicable un jour donné de la période de déclaration donnée et le nombre de jours de la période de déclaration donnée;
6
°
la lettre G
6
représente l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à un véhicule routier désigné que l’institution financière, au cours de la période de déclaration donnée, soit fournit par vente à une personne qui ne lui est pas liée, soit retire du Canada et fait immatriculer dans un pays étranger, et relativement à la dernière acquisition ou importation au Canada du véhicule, effectuée au cours d’une autre de ses périodes de déclaration à un moment qui est postérieur au 31 décembre 2017, l’institution financière a inclus un montant en vertu du paragraphe 1 pour l’autre période de déclaration, un montant déterminé selon la formule suivante:
D × E × (F / G) × H × (I / J);
7
°
la lettre G
7
représente l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à un véhicule routier désigné que l’institution financière fournit par vente au cours d’une période de déclaration, l’un des montants suivants:
a
)
lorsque le moment de la dernière acquisition ou importation au Canada du véhicule routier désigné est antérieur au 1
er
janvier 2018 et que, à ce moment, l’institution financière était une grande entreprise, le montant déterminé selon la formule suivante:
K × L × (M / N);
b
)
dans les autres cas, zéro.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1
°
la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a
)
l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de taxe, autre qu’un montant visé par règlement pour l’application de l’alinéa
a
de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise ou qu’un montant visé au sous-paragraphe
b
du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 433.16R9, qui est devenu payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de cette loi ou en vertu de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de cette loi par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à la fourniture ou à l’importation au Canada d’un bien ou d’un service, par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour cette période;
b
)
l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, autre qu’une fourniture à laquelle le sous-paragraphe
c
s’applique, effectuée par une personne en faveur de l’institution financière qui, n’eût été le choix prévu à l’article 150 de cette loi, serait devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour cette période;
c
)
l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au cours de la période de déclaration donnée, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne en vertu soit du paragraphe 4 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, soit de l’article 433.17 de la Loi s’applique, égal à la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise calculée sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service en faveur de l’institution financière, sauf la partie de ce coût qui se rapporte à toute rémunération versée à des salariés de l’autre personne, à des services financiers et à la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour cette période;
d
)
l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de taxe, autre qu’un montant visé par règlement pour l’application de l’alinéa
a
de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, qui aurait été payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de cette loi ou en vertu de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de cette loi par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à la fourniture ou à l’importation au Canada d’un bien ou d’un service, par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour cette période, si:
i
.
dans le cas où le bien ou le service est acquis ou importé au Canada par l’institution financière en vue d’être consommé, utilisé ou fourni exclusivement dans le cadre d’activités commerciales et où, par suite de cette consommation, utilisation ou fourniture, la taxe prévue à l’un des articles 212 et 218 de la Loi sur la taxe d’accise n’est pas payable relativement à l’acquisition ou à l’importation, cette taxe avait été payable relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service;
ii
.
dans le cas où le bien ou le service fait l’objet d’une fourniture qui est réputée, en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, avoir été effectuée sans contrepartie, la fourniture n’avait pas été réputée avoir été effectuée sans contrepartie lorsque soit le fournisseur ne devait pas payer la taxe prévue au titre I de la Loi ou n’aurait pas eu à payer cette taxe si ce titre I s’était appliqué à lui, selon le cas, soit le fournisseur a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe en vertu de ce titre I ou aurait eu le droit de demander un tel remboursement si ce titre I s’était appliqué à lui, selon le cas;
iii
.
dans le cas où le bien ou le service fait l’objet d’une fourniture qui est réputée, en vertu de l’alinéa
c
du paragraphe 1 de l’article 273 de Loi sur la taxe d’accise, ne pas en être une, la fourniture n’avait pas été réputée ne pas être une fourniture;
e
)
s’il s’agit de la catégorie déterminée des véhicules routiers admissibles et que l’institution financière exploite une entreprise qui consiste à fournir de tels véhicules routiers par vente, l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à un véhicule routier désigné visé au sous-paragraphe
a
du paragraphe 6 de la définition de l’expression «bien ou service exclu» prévue à l’article 433.16R2 qui a été acquis ou importé au Canada par l’institution financière et qu’elle utilise, au cours de la période de déclaration donnée, autrement qu’exclusivement dans le but mentionné à ce sous-paragraphe
a
, un montant déterminé selon la formule suivante:
O × P × 2,5%;
2
°
la lettre B représente le taux de recouvrement de taxe de l’institution financière relativement à la catégorie déterminée pour la période de déclaration donnée;
3
°
la lettre C représente l’un des pourcentages suivants:
a
)
s’il s’agit de la catégorie déterminée visée au paragraphe 3 de l’article 433.16R3, 50%;
b
)
dans les autres cas, 100%;
4
°
la lettre D représente le montant déterminé selon le paragraphe 1 du deuxième alinéa au cours de l’autre période de déclaration relativement à la dernière acquisition ou importation au Canada du véhicule;
5
°
la lettre E représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour l’autre période de déclaration;
6
°
la lettre F représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi le dernier jour de l’autre période de déclaration;
7
°
la lettre G représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise;
8
°
la lettre H représente la valeur de la lettre G
5
de la formule prévue au premier alinéa, déterminée relativement à l’institution financière pour l’autre période de déclaration;
9
°
la lettre I représente l’un des montants suivants:
a
)
si l’institution financière fournit le véhicule routier désigné à un acquéreur avec lequel elle a un lien de dépendance ou si elle le retire du Canada, la juste valeur marchande de ce véhicule au moment de la fourniture ou du retrait;
b
)
dans les autres cas, la contrepartie de la fourniture par vente du véhicule routier désigné;
10
°
la lettre J représente la contrepartie relative à la dernière acquisition du véhicule routier désigné par l’institution financière, ou la valeur relative à la dernière importation au Canada de ce véhicule par elle, relativement à laquelle le montant déterminé en vertu du paragraphe 4 est attribuable;
11
°
la lettre K représente le montant du crédit de taxe sur les intrants, relativement au véhicule routier désigné, en vertu du paragraphe 1 de l’article 203 de la Loi sur la taxe d’accise que l’institution financière a demandé dans la déclaration qu’elle a produite conformément à la section V de la partie IX de cette loi pour la période de déclaration donnée qui est compris dans la valeur B pour la période de déclaration donnée;
12
°
la lettre L représente le pourcentage visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa;
13
°
la lettre M représente le taux visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa;
14
°
la lettre N représente le taux visé au paragraphe 4 du deuxième alinéa.
Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe
e
du paragraphe 1 du troisième alinéa:
1
°
la lettre O représente le montant de taxe, autre qu’un montant visé par règlement pour l’application de l’alinéa
a
de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, qui est devenu payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de cette loi ou en vertu de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de cette loi par l’institution financière relativement à la fourniture ou à l’importation au Canada du véhicule;
2
°
la lettre P représente le nombre de mois d’exercice de la période de déclaration donnée au cours desquels le véhicule a été utilisé autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-paragraphe
a
du paragraphe 6 de la définition de l’expression «bien ou service exclu» prévue à l’article 433.16R2.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16R12
.
Constitue un montant prescrit pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition d’une institution financière désignée particulière le montant positif déterminé selon la formule suivante:
G
1
× G
2
× (G
3
/ G
4
).
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1
°
la lettre G
1
représente le total des montants dont chacun est un montant de taxe qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de cette loi dans une période de déclaration pour l’application de la partie IX de cette loi qui se termine avant le 1
er
janvier 2013 et au titre duquel elle a demandé un crédit de taxe sur les intrants dans la déclaration qu’elle a produite conformément à la section V de la partie IX de cette loi pour la période de déclaration donnée, dans la mesure où ce montant est inclus dans la valeur B pour la période de déclaration donnée;
2
°
la lettre G
2
représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
3
°
la lettre G
3
représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
4
°
la lettre G
4
représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16R13
.
Constitue un montant prescrit pour une période de déclaration donnée qui commence avant le 1
er
avril 2013 et se termine après le 31 mars 2013 et qui est comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition d’une institution financière désignée particulière, le montant négatif déterminé selon la formule suivante:
−1 × G
1
× G
2
× (G
3
/ G
4
).
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1
°
la lettre G
1
représente la valeur de l’élément G
40
de la formule prévue à l’alinéa
h
de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), déterminée pour la période de déclaration donnée ou la valeur qu’aurait cet élément G
40
pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de cette loi;
2
°
la lettre G
2
représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
3
°
la lettre G
3
représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
4
°
la lettre G
4
représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16R14
.
Lorsqu’une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement et son gestionnaire ont fait un choix visé à l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 433.22 de la Loi, lequel est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée du gestionnaire et que le choix prévu à l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 470.2 de la Loi est en vigueur au cours de la période de déclaration donnée du régime dans laquelle la période de déclaration donnée du gestionnaire se termine, constitue un montant prescrit pour la période de déclaration donnée du régime le montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:
−1 × A.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente l’un des montants suivants:
1
°
lorsque le gestionnaire est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration donnée du gestionnaire, le montant déterminé en vertu de l’article 433.16R15, relativement à cette période;
2
°
dans les autres cas, le montant déterminé, relativement à la période de déclaration donnée du gestionnaire, en vertu soit du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 433.22 de la Loi, soit du deuxième alinéa de l’article 406.2 de la Loi.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16R15
.
Lorsqu’un gestionnaire a fait avec un ou plusieurs régimes de placement qui sont des institutions financières désignées particulières, chacun étant appelé «régime admissible» dans le présent article, un choix conjoint visé à l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 433.22 de la Loi, lequel est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée du gestionnaire, et que le gestionnaire est une institution financière désignée particulière tout au long de cette période de déclaration donnée, constitue un montant prescrit pour la période de déclaration donnée du gestionnaire le montant donné, positif ou négatif, qui correspond à l’ensemble des montants dont chacun est soit le montant positif qu’un régime admissible devrait ajouter dans le calcul de sa taxe nette en vertu de l’un des articles 433.16 et 433.16.2 de la Loi, soit le montant négatif qu’un régime admissible pourrait déduire dans le calcul de sa taxe nette en vertu de l’un de ces articles, pour une période de déclaration donnée du régime admissible, si ce montant positif ou négatif était déterminé en tenant compte des hypothèses suivantes:
1
°
le début de la période de déclaration donnée du régime admissible coïncidait avec le début de la période de déclaration donnée du gestionnaire ou, s’il est postérieur, le jour compris dans la période de déclaration donnée du gestionnaire où le choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 433.22 de la Loi, selon le cas, entre le régime admissible et le gestionnaire entre en vigueur;
2
°
la fin de la période de déclaration donnée du régime admissible coïncidait avec la fin de la période de déclaration donnée du gestionnaire ou, s’il est antérieur, le jour compris dans la période de déclaration donnée du gestionnaire où le choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 433.22 de la Loi, selon le cas, entre le régime admissible et le gestionnaire cesse d’être en vigueur;
3
°
les paragraphes 1 et 2 du troisième alinéa de l’article 433.22 de la Loi et l’article 433.16R14 ne s’appliquaient pas relativement à la période de déclaration donnée du régime admissible;
4
°
lorsque, à un moment de la période de déclaration donnée du régime admissible, aucun choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 470.2 de la Loi, selon le cas, n’est en vigueur entre le régime admissible et le gestionnaire, un montant de taxe qui est devenu payable par le régime admissible à ce moment, ou qui a été payé par lui à ce moment sans être devenu payable, n’était inclus dans le calcul du montant négatif ou positif que s’il est attribuable à une fourniture effectuée par le gestionnaire en faveur du régime admissible.
Pour l’application du premier alinéa, un montant négatif relativement à un régime admissible n’est pris en considération que si le gestionnaire l’a versé au régime admissible ou l’a porté à son crédit.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16R16
.
Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié, que des unités du régime sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné du régime qui se termine dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité du régime n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente, qu’aucun choix fait en vertu soit de l’un des articles 49, 60 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), soit du troisième alinéa de l’article 433.16 de la Loi ou de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 de la Loi n’est en vigueur relativement au régime et à l’exercice donné et que la date de rapprochement, au sens du sous-alinéa ii de l’alinéa
a
de l’article 59 de ce règlement, n’est pas comprise dans l’exercice donné, constitue un montant prescrit pour la période de déclaration donnée du régime qui comprend la date de rapprochement, le montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1
°
la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui correspondrait à la taxe nette pour une période de déclaration du régime de placement comprise dans l’exercice donné si cette taxe nette était déterminée:
a
)
dans le cas où aucun choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, comme si le pourcentage applicable au régime quant au Québec pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée était déterminé conformément aux règles prévues à l’article 60.1 de ce règlement et que le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
b
)
dans le cas où un choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi est en vigueur tout au long de l’exercice donné, comme si le pourcentage applicable au régime quant au Québec pour l’année d’imposition donnée dans laquelle l’exercice donné se termine était déterminé conformément aux règles prévues à l’article 60.1 de ce règlement et que le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
2
°
la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à la taxe nette pour une période de déclaration du régime de placement comprise dans l’exercice donné.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16R17
.
Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié qui a fait, relativement à un exercice donné qui se termine dans une année d’imposition donnée, soit le choix visé au troisième alinéa de l’article 433.16 de la Loi, soit le choix visé à l’article 60 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), constitue un montant prescrit pour chaque période de déclaration donnée de l’exercice donné qui se termine après le moment d’attribution relativement au régime pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et pour chaque période de déclaration donnée comprise dans l’exercice qui suit l’exercice donné, le montant déterminé selon la formule suivante:
[(A − B) / C] × D × (E / F).
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1
°
la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant de taxe visé à l’alinéa
a
de l’article 60 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ou qui y serait visé si le régime de placement était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
2
°
la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un crédit de taxe sur les intrants du régime de placement en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à un montant de taxe visé au paragraphe 1;
3
°
la lettre C représente le total du nombre de périodes de déclaration données de l’exercice donné qui se terminent après le moment d’attribution et du nombre de périodes de déclaration données de l’exercice du régime qui suit l’exercice donné;
4
°
la lettre D représente l’un des pourcentages suivants:
a
)
lorsqu’aucun choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage qui serait applicable au régime de placement quant au Québec pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée pour l’application du paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi;
b
)
lorsqu’un choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage qui serait applicable au régime de placement quant au Québec pour l’année d’imposition donnée pour l’application du paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi;
5
°
la lettre E représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
6
°
la lettre F représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pour l’application du présent article et sous réserve du deuxième alinéa de l’article 433.19.18 de la Loi, l’expression «moment d’attribution» a le sens que lui donne l’alinéa
a
du paragraphe 1 de l’article 58 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16R18
.
Dans les circonstances prévues au deuxième alinéa, constitue un montant prescrit pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné, à l’égard d’une année d’imposition, d’une institution financière désignée particulière, le montant positif déterminé selon la formule suivante:
50% × [(G
1
− G
2
) / G
3
× G
4
] × G
5
× G
6
× (G
7
/ G
8
).
Les circonstances auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1
°
un montant, autre qu’un montant payé dans un endroit éloigné, est une dépense encourue par l’institution financière dans le but de gagner un revenu, au cours d’une année d’imposition, provenant d’une entreprise ou d’un bien — appelé «montant combiné» dans le présent article — et qui, selon le cas:
a
)
devient dû par l’institution financière ou est un montant payé par elle sans qu’il soit devenu dû à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à l’institution financière;
b
)
est payé par l’institution financière à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard duquel l’institution financière est réputée en vertu de l’un des articles 174 et 175 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service;
2
°
l’article 421.1 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) s’applique, ou s’appliquerait si l’institution financière était un contribuable en vertu de cette loi, à l’ensemble du montant combiné ou à la partie de ce montant qui est, pour l’application de cette loi, un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par un particulier de nourriture ou de boissons ou relatif aux divertissements dont un particulier a joui et le montant combiné ou la partie de ce montant est réputé en vertu de cet article égal à 50% d’un montant donné;
3
°
le montant donné excède le double du montant déterminé en vertu de l’article 175.6.1 de la Loi sur les impôts qui est déductible dans le calcul du revenu de l’institution financière pour l’année d’imposition, ou le serait si l’institution financière était un contribuable en vertu de cette loi, qui provient de l’entreprise ou du bien;
4
°
un montant de taxe inclus dans le montant combiné et devenu payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou réputé en vertu de l’un des articles 174 et 175 de cette loi avoir été payé par l’institution financière est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants qui est demandé par elle dans la déclaration qu’elle a produite conformément à la section V de la partie IX de cette loi pour la période de déclaration donnée.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1
°
la lettre G
1
représente le montant donné visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa;
2
°
la lettre G
2
représente le double du montant déterminé en vertu de l’article 175.6.1 de la Loi sur les impôts qui est déductible dans le calcul du revenu de l’institution financière pour l’année d’imposition, ou le serait si l’institution financière était un contribuable en vertu de cette loi, qui provient de l’entreprise ou du bien;
3
°
la lettre G
3
représente le montant combiné;
4
°
la lettre G
4
représente le montant visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi pour la période de déclaration donnée relativement au montant combiné;
5
°
la lettre G
5
représente l’un des montants suivants:
a
)
dans le cas où l’exercice donné commence avant le 1
er
janvier 2020 et que l’institution financière est une grande entreprise:
i
.
lorsque l’exercice donné se termine avant le 1
er
janvier 2018, zéro;
ii
.
dans les autres cas, le quotient obtenu en divisant, par le nombre de jours de la période de déclaration donnée, l’ensemble des montants dont chacun est le taux visé au quatrième alinéa applicable un jour donné de la période de déclaration donnée;
b
)
dans les autres cas, 1;
6
°
la lettre G
6
représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
7
°
la lettre G
7
représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
8
°
la lettre G
8
représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
Le taux visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe
a
du paragraphe 5 du troisième alinéa applicable un jour donné est l’un des taux suivants:
1
°
lorsque le jour donné est antérieur au 1
er
janvier 2018, 0%;
2
°
lorsque le jour donné est postérieur au 31 décembre 2017 mais antérieur au 1
er
janvier 2019, 25%;
3
°
lorsque le jour donné est postérieur au 31 décembre 2018 mais antérieur au 1
er
janvier 2020, 50%;
4
°
lorsque le jour donné est postérieur au 31 décembre 2019 mais antérieur au 1
er
janvier 2021, 75%;
5
°
lorsque le jour donné est postérieur au 31 décembre 2020, 100%.
Dans le présent article, les expressions «année d’imposition», «bien», «entreprise» et «montant payé dans un endroit éloigné» ont le sens que leur donne l’article 457.1.3 de la Loi.
Le présent article ne s’applique pas pour l’application de la sous-section 8 de la section III du chapitre VIII du titre I de la Loi et du paragraphe 1 de l’article 470.1 de la Loi.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16R19
.
Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un particulier, constitue un montant prescrit pour une période de déclaration comprise dans un exercice donné qui se termine dans une année d’imposition de l’institution financière, le montant positif déterminé selon la formule suivante:
50% × G
1
× G
2
× (G
3
/ G
4
).
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1
°
la lettre G
1
représente la partie du montant visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi pour la période de déclaration donnée qui est à l’égard d’un bien ou d’un service acquis ou importé au Canada pour consommation ou utilisation relativement au maintien d’un établissement domestique autonome dont fait partie un espace de travail visé par l’un des sous-alinéas i et ii de l’alinéa
a
.1 du paragraphe 1 de l’article 170 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), sauf un bien ou un service acquis ou importé au Canada pour consommation ou utilisation exclusive relativement à l’espace de travail;
2
°
la lettre G
2
représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
3
°
la lettre G
3
représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
4
°
la lettre G
4
représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pour l’application du présent article, un bien ou un service acquis ou importé au Canada pour consommation ou utilisation relativement au maintien d’un établissement domestique autonome comprend un bien ou un service relatif à l’entretien, à la réparation ou à l’amélioration de l’établissement mais ne comprend pas l’électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur servant à l’éclairage ou au chauffage de l’établissement.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
Catégorie prescrite
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16R20
.
Pour l’application de l’article 433.16 de la Loi, une catégorie prescrite désigne une catégorie réglementaire pour l’application du paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
MÉTHODE D’ATTRIBUTION SPÉCIALE ADAPTÉE — INSTITUTION FINANCIÈRE DÉSIGNÉE PARTICULIÈRE
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
Montant de taxe prescrit
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16.2R1
.
Pour l’application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi, constituent un montant de taxe prescrit les montants suivants:
1
°
un montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis, ou apporté au Québec, exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une enquête, d’un règlement ou d’une opposition relative à une réclamation fondée sur une police d’assurance, autre qu’une police d’assurance contre la maladie ou les accidents ou une police d’assurance sur la vie;
2
°
un montant de taxe qui est devenu payable par un régime de placement stratifié, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service, dans la mesure où ce bien ou ce service a été acquis, ou apporté au Québec, en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
Lettre E de la formule de la méthode d’attribution spéciale adaptée
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16.2R2
.
Pour l’application du paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi, constitue un montant prescrit tout montant visé à l’un des articles 433.16R9 à 433.16R15 et 433.16.2R3 à 433.16.2R5.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16.2R3
.
Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié, que des unités d’une série du régime sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné du régime qui se termine dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité de la série n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente, qu’aucun choix fait en vertu soit de l’un des articles 49, 63 et 64 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), soit du troisième alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi ou de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11 de la Loi n’est en vigueur relativement à la série et à l’exercice donné et que la date de rapprochement, au sens du sous-alinéa ii de l’alinéa
a
de l’article 62 de ce règlement, n’est pas comprise dans l’exercice donné, constitue un montant prescrit pour la période de déclaration donnée du régime qui comprend la date de rapprochement, le montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1
°
la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui correspondrait à la taxe nette pour une période de déclaration du régime de placement comprise dans l’exercice donné si cette taxe nette était déterminée:
a
)
dans le cas où aucun choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, comme si le pourcentage applicable au régime quant à la série et quant au Québec pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée était déterminé conformément aux règles prévues à l’article 63.1 de ce règlement et que le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
b
)
dans le cas où un choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi est en vigueur tout au long de l’exercice donné, comme si le pourcentage applicable au régime quant à la série et quant au Québec pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné se termine était déterminé conformément aux règles prévues à l’article 63.1 de ce règlement et que le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
2
°
la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à la taxe nette pour une période de déclaration du régime de placement comprise dans l’exercice donné.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16.2R4
.
Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié qui a fait, relativement à une série et à un exercice donné qui se termine dans une année d’imposition donnée, soit le choix visé au troisième alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi, soit le choix visé à l’article 63 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), constitue un montant prescrit pour chaque période de déclaration donnée de l’exercice donné qui se termine après le moment d’attribution relativement à la série pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et pour chaque période de déclaration donnée comprise dans l’exercice qui suit l’exercice donné, le montant déterminé selon la formule suivante:
[(A − B) / C )] × D × (E / F).
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1
°
la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant de taxe visé à l’alinéa
a
de l’article 63 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ou qui y serait visé si le régime de placement était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
2
°
la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un crédit de taxe sur les intrants du régime de placement en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à un montant de taxe visé au paragraphe 1;
3
°
la lettre C représente le total du nombre de périodes de déclaration données de l’exercice donné qui se terminent après le moment d’attribution et du nombre de périodes de déclaration données de l’exercice du régime qui suit l’exercice donné;
4
°
la lettre D représente l’un des pourcentages suivants:
a
)
lorsqu’aucun choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage qui serait applicable au régime de placement quant à la série et quant au Québec pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée pour l’application du paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi;
b
)
lorsqu’un choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage qui serait applicable au régime quant à la série et quant au Québec pour l’année d’imposition donnée pour l’application du paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi;
5
°
la lettre E représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
6
°
la lettre F représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pour l’application du présent article et sous réserve du premier alinéa de l’article 433.19.18 de la Loi, l’expression «moment d’attribution» a le sens que lui donne l’alinéa
a
du paragraphe 2 de l’article 58 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.16.2R5
.
Dans les circonstances prévues au deuxième alinéa, constitue un montant prescrit pour une période de déclaration comprise dans un exercice donné, à l’égard d’une année d’imposition, d’une institution financière désignée particulière relativement à une série donnée, dans le cas d’un régime de placement stratifié, ou relativement au régime, dans les autres cas, le montant positif déterminé selon la formule suivante:
50% × [(G
1
− G
2
) / G
3
× G
4
] × G
5
× G
6
× (G
7
/ G
8
).
Les circonstances auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1
°
un montant, autre qu’un montant payé dans un endroit éloigné, est une dépense encourue par l’institution financière dans le but de gagner un revenu, au cours d’une année d’imposition, provenant d’une entreprise ou d’un bien — appelé «montant combiné» dans le présent article — et qui, selon le cas:
a
)
devient dû par l’institution financière ou est un montant payé par elle sans qu’il soit devenu dû à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à l’institution financière;
b
)
est payé par l’institution financière à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard duquel l’institution financière est réputée en vertu de l’un des articles 174 et 175 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service;
2
°
l’article 421.1 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) s’applique, ou s’appliquerait si l’institution financière était un contribuable en vertu de cette loi, à l’ensemble du montant combiné ou à la partie de ce montant qui est, pour l’application de cette loi, un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par un particulier de nourriture ou de boissons ou relatif aux divertissements dont un particulier a joui et le montant combiné ou la partie de ce montant est réputé en vertu de cet article égal à 50% d’un montant donné;
3
°
le montant donné excède le double du montant déterminé en vertu de l’article 175.6.1 de la Loi sur les impôts qui est déductible dans le calcul du revenu de l’institution financière pour l’année d’imposition, ou le serait si l’institution financière était un contribuable en vertu de cette loi, qui provient de l’entreprise ou du bien;
4
°
un montant de taxe inclus dans le montant combiné et devenu payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou réputé en vertu de l’un des articles 174 et 175 de cette loi avoir été payé par l’institution financière est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants qui est demandé par elle dans la déclaration qu’elle a produite conformément à la section V de la partie IX de cette loi pour la période de déclaration donnée.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1
°
la lettre G
1
représente le montant donné visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa;
2
°
la lettre G
2
représente le double du montant déterminé en vertu de l’article 175.6.1 de la Loi sur les impôts qui est déductible dans le calcul du revenu de l’institution financière pour l’année d’imposition, ou le serait si l’institution financière était un contribuable en vertu de cette loi, qui provient de l’entreprise ou du bien;
3
°
la lettre G
3
représente le montant combiné;
4
°
la lettre G
4
représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à un crédit de taxe sur les intrants qui est pris en considération dans la détermination du montant visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi, relativement à la série donnée ou au régime, selon le cas, pour la période de déclaration donnée, relativement au montant combiné;
5
°
la lettre G
5
représente l’un des montants suivants:
a
)
dans le cas où l’exercice donné commence avant le 1
er
janvier 2020 et que l’institution financière est une grande entreprise:
i
.
lorsque l’exercice donné se termine avant le 1
er
janvier 2018, zéro;
ii
.
dans les autres cas, le quotient obtenu en divisant par le nombre de jours de la période de déclaration donnée l’ensemble des montants dont chacun est le taux visé au quatrième alinéa applicable un jour donné de la période de déclaration donnée;
b
)
dans les autres cas, 1;
6
°
la lettre G
6
représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée au sens de l’article 433.16R7;
7
°
la lettre G
7
représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
8
°
la lettre G
8
représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
Le taux visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe
a
du paragraphe 5 du troisième alinéa applicable un jour donné est l’un des taux suivants:
1
°
lorsque le jour donné est antérieur au 1
er
janvier 2018, 0%;
2
°
lorsque le jour donné est postérieur au 31 décembre 2017 mais antérieur au 1
er
janvier 2019, 25%;
3
°
lorsque le jour donné est postérieur au 31 décembre 2018 mais antérieur au 1
er
janvier 2020, 50%;
4
°
lorsque le jour donné est postérieur au 31 décembre 2019 mais antérieur au 1
er
janvier 2021, 75%;
5
°
lorsque le jour donné est postérieur au 31 décembre 2020, 100%.
Dans le présent article, les expressions «année d’imposition», «bien», «entreprise» et «montant payé dans un endroit éloigné» ont le sens que leur donne l’article 457.1.3 de la Loi.
Le présent article ne s’applique pas pour l’application de la sous-section 8 de la section III du chapitre VIII du titre I de la Loi et du paragraphe 1 de l’article 470.1 de la Loi.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
RENSEIGNEMENTS — INSTITUTION FINANCIÈRE DÉSIGNÉE PARTICULIÈRE
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.27R1
.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 433.27 de la Loi, sont des renseignements prescrits, relativement à un investisseur désigné d’un régime de placement non stratifié désigné pour une année civile:
1
°
l’adresse de l’investisseur permettant d’établir, conformément au deuxième alinéa de l’article 433.15.3 de la Loi, sa province de résidence au 30 septembre de l’année civile;
2
°
le nombre d’unités du régime que l’investisseur détient au 30 septembre de l’année civile.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.27R2
.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 433.27 de la Loi, sont des renseignements prescrits, relativement à un investisseur désigné d’un régime de placement stratifié désigné pour une année civile:
1
°
l’adresse de l’investisseur permettant d’établir, conformément au deuxième alinéa de l’article 433.15.3 de la Loi, sa province de résidence au 30 septembre de l’année civile;
2
°
le nombre d’unités de chaque série, autre qu’une série cotée en bourse, du régime que l’investisseur détient au 30 septembre de l’année civile.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
433.30R1
.
Pour l’application de l’article 433.30 de la Loi:
1
°
est une personne prescrite toute personne qui, d’une part, détient, à une date déterminée par un régime de placement conformément à l’article 433.19.18 de la Loi, soit des unités du régime de placement, dans le cas d’un régime de placement non stratifié, soit des unités d’une série, autre qu’une série cotée en bourse, du régime de placement, dans le cas d’un régime de placement stratifié, et, d’autre part, n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé du régime au sens du premier alinéa de l’article 433.25 de la Loi;
2
°
constituent des renseignements prescrits l’adresse de la personne visée au paragraphe 1 permettant d’établir, conformément au deuxième alinéa de l’article 433.15.3 de la Loi, sa province de résidence à la date visée au paragraphe 1 de même que le nombre d’unités du régime de placement non stratifié ou de chaque série, autre qu’une série cotée en bourse, du régime de placement stratifié, selon le cas, que la personne détient à cette date.
320-2017
D. 320-2017
,
a.
4
1
.
MÉTHODES RAPIDES OU MÉTHODE SIMPLIFIÉE DE COMPTABILITÉ
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES MÉTHODES DE COMPTABILITÉ
D. 1463-2001, a. 29
.
434R0.1
.
Pour l’application de l’article 434 de la Loi, les inscrits visés aux articles 434R0.11, 434R2 et 434R8.5 sont les inscrits prescrits et les méthodes prévues aux articles 434R0.5 à 434R0.15, 434R1 à 434R8 et 434R8.1 à 434R8.14 sont les méthodes prescrites.
D. 1463-2001, a. 29
.
DÉFINITIONS
D. 1463-2001, a. 29
.
434R0.2
.
Pour l’application des articles 434R0.1 à 434R12, l’expression:
«
bien immobilisé
»
signifie un bien qui est une immobilisation d’une personne au sens de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
), ou qui le serait si la personne était un contribuable au sens de cette loi;
«
choix
»
signifie le choix prévu à l’article 434 de la Loi;
«
contrepartie
»
, à l’égard d’une fourniture, comprend les montants portés au crédit de l’acquéreur à l’égard d’un bien échangé, au sens de l’article 54.1 de la Loi, acceptés en contrepartie totale ou partielle de la fourniture ou, dans le cas où le fournisseur et l’acquéreur ont un lien de dépendance au moment où la fourniture est effectuée et que le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé excède la juste valeur marchande du bien échangé au moment où sa propriété est transférée au fournisseur, cette juste valeur marchande;
«
immobilisation admissible
»
, à l’égard d’une personne, signifie un bien qui est une immobilisation incorporelle de la personne au sens de la Loi sur les impôts, ou qui le serait si la personne était un contribuable au sens de cette loi.
D. 1463-2001, a. 29
;
D. 1249-2005, a. 1
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
24
1
.
434R0.3
.
Pour l’application des articles 434R0.1 à 434R12, le montant déterminant de base pour une période de déclaration d’un inscrit est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
(A + B) x 365/C.
Pour l’application de cette formule :
1
°
la lettre A représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de la période déterminante pour la période de déclaration, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles de l’inscrit et des fournitures réputées, en vertu de l’article 41.2 de la Loi, avoir été effectuées par l’inscrit, effectuées au Québec par l’inscrit ou qui le seraient, en faisant abstraction de l’article 41.2 de la Loi;
2
°
la lettre B représente le total de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi qui est devenue percevable au cours de la période déterminante à l’égard des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles de l’inscrit et des fournitures réputées, en vertu de l’article 41.2 de la Loi, avoir été effectuées par l’inscrit, effectuées au Québec par l’inscrit ou qui le seraient, en faisant abstraction de l’article 41.2 de la Loi;
3
°
la lettre C représente le nombre de jours de la période déterminante.
D. 1463-2001, a. 29
.
434R0.4
.
Pour l’application des articles 434R0.1 à 434R12, le montant déterminant total pour une période de déclaration d’un inscrit correspond au total des montants suivants:
1
°
le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa;
2
°
le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de l’inscrit qui lui était associé à la fin de l’exercice donné de l’associé qui est le dernier exercice de celui-ci se terminant au cours de la période déterminante, déterminé selon la formule prévue au quatrième alinéa.
La formule visée au paragraphe 1 du premier alinéa est la suivante:
(A + B) x 365/C.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles de l’inscrit, effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues au cours de la période déterminante pour la période de déclaration;
2
°
la lettre B représente le total de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi qui est devenue percevable au cours de la période déterminante à l’égard des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles de l’inscrit, effectuées par l’inscrit;
3
°
la lettre C représente le nombre de jours de la période déterminante.
La formule visée au paragraphe 2 du premier alinéa est la suivante:
(D + E) x 365/F.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre D représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles de l’associé, effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues au cours de l’exercice donné;
2
°
la lettre E représente le total de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi qui est devenue percevable au cours de l’exercice donné à l’égard des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles de l’associé, effectuées par l’associé;
3
°
la lettre F représente le nombre de jours de l’exercice donné.
D. 1463-2001, a. 29
.
MÉTHODE RAPIDE DE DÉTERMINATION DE LA TAXE NETTE À L’INTENTION DES PETITES ENTREPRISES
DÉFINITIONS
D. 1463-2001, a. 29
.
434R0.5
.
Pour l’application des articles 434R0.5 à 434R0.15, l’expression:
«
bien déterminé
»
, à l’égard d’une personne, signifie un bien, autre qu’un immeuble, un bien immobilisé et une immobilisation admissible, de la personne;
«
coût
»
, pour un inscrit au cours d’une période déterminante, d’un bien meuble corporel d’une catégorie ou d’un type donné qu’il a acquis à une fin donnée signifie le montant déterminé selon la formule suivante:
(A + B + C) x 365/D;
pour l’application de cette formule:
1° la lettre A représente le total des contreparties qui sont devenues dues ou qui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues par l’inscrit au cours de la période déterminante pour des fournitures taxables effectuées au Québec à l’inscrit de biens meubles corporels de cette catégorie ou de ce type que l’inscrit a acquis à cette fin;
2° la lettre B représente la valeur totale des biens meubles corporels de cette catégorie ou de ce type, déterminée conformément à l’article 17 de la Loi, que l’inscrit a apportés au Québec à cette fin;
3° la lettre C représente le total de la taxe prévue aux articles 16, 17 et 18 de la Loi qui est devenue payable par l’inscrit au cours de la période déterminante à l’égard de biens meubles corporels de cette catégorie ou de ce type que l’inscrit a acquis ou apportés au Québec à cette fin;
4° la lettre D représente le nombre de jours de la période déterminante;
«
fourniture déterminée
»
signifie une fourniture taxable, à l’exclusion:
1° de la fourniture par vente d’un immeuble, d’un bien immobilisé ou d’une immobilisation admissible du fournisseur;
2° d’une fourniture détaxée;
3° de la fourniture qui est réputée, en vertu des articles 212.2 ou 285 à 287 de la Loi, avoir été effectuée ou à laquelle les articles 290, 292 et 293 de la Loi s’appliquent;
4° d’une fourniture effectuée hors du Québec;
5° d’une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale, de payer la taxe, sauf, dans le cas d’une fourniture effectuée à un gouvernement autre que celui du Québec, s’il a convenu, aux termes d’un accord conclu avec le gouvernement du Québec, de payer, à l’égard de la fourniture, la taxe payable en vertu du titre premier de la Loi;
6° de la fourniture à l’égard de laquelle l’article 41.0.1 de la Loi s’applique;
7° de la fourniture réputée, en vertu des articles 41.1 ou 41.2 de la Loi, une fourniture effectuée par un inscrit agissant à titre de mandataire;
«
inscrit déterminé
»
, à un moment quelconque, signifie un inscrit qui, à la fois:
1° tout au long de ses 4 trimestres d’exercice qui précèdent immédiatement son trimestre d’exercice qui comprend ce moment:
a)
n’était pas une institution financière désignée;
b)
n’a pas rendu de services juridiques, comptables ou actuariels dans le cadre de l’exercice de sa profession;
c)
n’a pas rendu de services de tenue de livres, de consultation financière ou fiscale ou de préparation de déclarations fiscales dans le cadre de ses activités commerciales;
2° à ce moment, n’est pas un organisme de bienfaisance ou un organisme déterminé de services publics, au sens de l’article 383 de la Loi, ou une institution publique;
3° n’est pas un organisme sans but lucratif admissible, au sens de l’article 385 de la Loi, selon le cas:
a)
au début de sa période de déclaration qui comprend ce moment, dans le cas où cette période de déclaration correspond à un mois d’exercice ou un trimestre d’exercice de l’inscrit;
b)
à la fin de sa période de déclaration qui comprend ce moment, dans tout autre cas;
«
produit alimentaire de base
»
d’un inscrit signifie un bien acquis ou apporté au Québec par l’inscrit afin d’en effectuer une fourniture visée à la section III du chapitre IV de la Loi.
D. 1463-2001, a. 29
;
D. 1149-2006, a. 9
;
D. 134-2009, a. 3
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
25
1
.
PRÉSOMPTION
D. 1463-2001, a. 29
.
434R0.6
.
Pour l’application des articles 434R0.5 à 434R0.15, dans le cas où un inscrit acquiert ou apporte au Québec un bien meuble corporel qui doit être incorporé à un bien meuble corporel fabriqué ou produit au Québec par l’inscrit ou en être une partie constitutive ou composante, l’inscrit est réputé avoir acquis ou apporté au Québec le bien en vue de le fournir par vente.
D. 1463-2001, a. 29
.
PÉRIODE DÉTERMINANTE
D. 1463-2001, a. 29
.
434R0.7
.
Pour l’application des articles 434R0.5 à 434R0.15, la période déterminante pour une période de déclaration donnée d’un inscrit correspond, selon le cas:
1
°
dans le cas où le choix fait par l’inscrit de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15 entre en vigueur au cours de l’exercice qui comprend la période de déclaration donnée, à une période qui représente 4 trimestres d’exercice de l’inscrit et qui se termine au cours de l’un des 2 derniers trimestres d’exercice de l’inscrit qui précèdent immédiatement le trimestre d’exercice de l’inscrit au cours duquel le choix entre en vigueur;
2
°
dans le cas où le choix fait par l’inscrit de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15 est entré en vigueur avant le début de l’exercice donné de l’inscrit qui comprend la période de déclaration donnée et est toujours en vigueur au début de cet exercice, à l’exercice de l’inscrit qui précède immédiatement l’exercice donné.
D. 1463-2001, a. 29
.
TAUX APPLICABLE
D. 1463-2001, a. 29
.
434R0.8
.
Le taux applicable à un inscrit, pour l’application des articles 434R0.5 à 434R0.15, pour une période de déclaration donnée de l’inscrit correspond, selon le cas:
1
°
dans le cas où le coût pour l’inscrit, au cours de la période déterminante pour la période de déclaration donnée, de tous les biens meubles corporels, autres que les produits alimentaires de base de l’inscrit et les biens pour lesquels ce dernier n’était pas tenu de payer la taxe, acquis par l’inscrit en vue de les fournir par vente est égal à au moins 40% du montant déterminant de base pour la période de déclaration donnée, déterminé sans tenir compte des fournitures visées à la section III du chapitre IV de la Loi, à 3,4%;
2
°
dans tout autre cas, à 6,6%.
D. 1463-2001, a. 29
;
D. 1149-2006, a. 10
;
D. 1176-2010, a. 2
;
D. 390-2012, a. 16
.
434R0.9
.
Les fournitures déterminées nettes d’un inscrit pour une période de déclaration correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente le total des montants suivants:
a
)
les contreparties des fournitures déterminées effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de la période de déclaration;
b
)
les montants devenus percevables et les montants perçus par l’inscrit au cours de la période de déclaration au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard des fournitures déterminées effectuées par l’inscrit;
2
°
la lettre B représente le total de chaque montant qui constitue un montant que l’inscrit a payé à une personne ou porté à son crédit, au cours de la période de déclaration, au titre des montants suivants:
a
)
d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou d’une partie de la contrepartie d’une fourniture déterminée effectuée par l’inscrit à la personne;
b
)
d’un remboursement ou d’un crédit de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi, exigée ou perçue de la personne à l’égard d’une fourniture déterminée effectuée par l’inscrit.
D. 1463-2001, a. 29
.
434R0.10
.
Dans le cas où, à un moment au cours du premier trimestre d’exercice d’un exercice d’un inscrit, ce dernier cesse d’être un inscrit qui peut déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15 ou une révocation du choix fait par l’inscrit est entrée en vigueur, le taux applicable pour les périodes de déclaration de l’inscrit se terminant au cours de ce trimestre d’exercice est celui applicable pour la période de déclaration de l’inscrit se terminant immédiatement avant le début de ce trimestre d’exercice.
D. 1463-2001, a. 29
.
434R0.11
.
Un inscrit est un inscrit qui peut produire le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15 et ce choix entre en vigueur le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit dans le cas où, à la fois:
1
°
il est, à un moment au cours de la période de déclaration, un inscrit déterminé;
2
°
le montant déterminant total pour la période de déclaration n’excède pas 418 952 $;
3
°
l’inscrit a exercé des activités commerciales tout au long de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant le début de la période de déclaration et le choix de l’inscrit n’a pas cessé d’être en vigueur au cours de cette période de 365 jours en raison de la révocation du choix.
D. 1463-2001, a. 29
;
D. 1176-2010, a. 3
;
D. 390-2012, a. 17
;
D. 701-2013, a. 31
.
434R0.12
.
Un inscrit qui a produit le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15 cesse d’être un inscrit qui peut ainsi déterminer cette taxe nette à la fin de la première en date des périodes suivantes:
1
°
le premier exercice de l’inscrit qui est une période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle il cesse d’être un inscrit déterminé;
2
°
l’exercice de l’inscrit immédiatement avant le premier exercice de l’inscrit qui est une période de déclaration de l’inscrit pour laquelle le montant déterminant total excède 418 952 $;
3
°
le premier trimestre d’exercice de l’inscrit qui comprend une période de déclaration de l’inscrit pour laquelle le montant déterminant total excède 418 952 $;
4
°
le trimestre d’exercice de l’inscrit immédiatement avant le premier trimestre d’exercice de l’inscrit qui comprend une période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle il cesse d’être un inscrit déterminé.
D. 1463-2001, a. 29
;
D. 390-2012, a. 18
;
D. 701-2013, a. 32
.
434R0.13
.
Sous réserve de l’article 434R8.7, dans le cas où le choix fait par un inscrit de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15 est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci, sa taxe nette pour cette période de déclaration correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:
A + B - C - (1% x D).
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente le total des montants déterminés selon la formule prévue au troisième alinéa à l’égard de toutes les fournitures données auxquelles le même taux est applicable;
2
°
la lettre B représente le total des montants suivants:
a
)
les montants devenus percevables et les montants perçus par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard des fournitures suivantes:
i
.
les fournitures, autres que les fournitures déterminées, effectuées par l’inscrit;
ii
.
les fournitures effectuées pour le compte d’une autre personne pour laquelle l’inscrit agit à titre de mandataire et à l’égard desquelles l’inscrit a effectué le choix prévu à l’article 41.0.1 de la Loi;
b
)
les montants à l’égard des fournitures, autres que les fournitures déterminées, qui doivent être ajoutés, en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi, dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
c
)
le montant qui, en vertu de l’article 473.5 de la Loi, doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
3
°
la lettre C représente le total des montants suivants:
a
)
le total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants pour l’une des périodes de déclarations suivantes, demandé par l’inscrit dans la déclaration produite en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi pour la période de déclaration donnée:
i
.
la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit à l’égard d’un bien, autre qu’un bien déterminé, qu’il a acquis ou apporté au Québec ou d’une amélioration qui lui est apportée;
ii
.
une période de déclaration de l’inscrit se terminant avant l’entrée en vigueur du choix à l’égard de biens déterminés ou de services, autres qu’une amélioration apportée à un bien qui n’est pas un bien déterminé, qu’il a acquis ou apportés au Québec;
iii
.
la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit à l’égard d’un bien meuble corporel qui est un bien déterminé acquis ou apporté au Québec par l’inscrit en vue de le fournir par vente et qui est réputé, en vertu de l’article 41.2 de la Loi, avoir été fourni par un encanteur agissant à titre de mandataire pour l’inscrit ou est fourni par une personne agissant à titre de mandataire pour l’inscrit dans les circonstances pour lesquelles l’article 41.0.1 de la Loi s’applique;
iv
.
la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un bien meuble corporel qui est réputé, en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 327.7 de la Loi, avoir été acquis par l’inscrit et, en vertu des articles 41.1 ou 41.2 de la Loi, avoir été fourni par l’inscrit;
b
)
un montant à l’égard d’une fourniture, autre qu’une fourniture déterminée, qui peut être déduit par l’inscrit en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui est demandé dans la déclaration produite en vertu de ce chapitre par l’inscrit pour cette période;
c
)
(sous-paragraphe abrogé);
4
°
la lettre D représente le montant suivant:
a
)
zéro, dans le cas où le choix n’était pas en vigueur, selon le cas:
i
.
dans le cas où l’inscrit est devenu un inscrit le jour au cours de l’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration donnée, ce jour;
ii
.
dans tout autre cas, le premier jour de cet exercice;
b
)
zéro, dans le cas où le total des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour ses périodes de déclaration de cet exercice au cours duquel il était un inscrit et qui se terminent avant la période de déclaration donnée est égal ou plus élevé que 31 421 $;
c
)
dans tout autre cas, selon le cas:
i
.
le moindre des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période de déclaration donnée et de 31 421 $, dans le cas où la période de déclaration donnée est la première période de déclaration de cet exercice au cours duquel l’inscrit était un inscrit;
ii
.
le moindre des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période de déclaration donnée et de l’excédent de 31 421 $ sur le total des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour ses périodes de déclaration de cet exercice au cours duquel l’inscrit était un inscrit qui se terminent avant la période de déclaration donnée, dans le cas où la période de déclaration donnée n’est pas la première période de déclaration de cet exercice au cours duquel l’inscrit était un inscrit.
La formule visée au paragraphe 1 du deuxième alinéa est la suivante:
E x F.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre E représente le taux applicable à l’inscrit pour la période de déclaration donnée à l’égard des fournitures données;
2
°
la lettre F représente la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période de déclaration donnée attribuable aux fournitures données.
D. 1463-2001, a. 29
;
D. 1470-2002, a. 13
;
D. 134-2009, a. 5
;
D. 390-2012, a. 19
;
D. 701-2013, a. 33
.
434R0.14
.
Pour l’application des sous-paragraphes
b
et
c
du paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 434R0.13, la première période de déclaration d’un inscrit débutant après le 31 juillet 1995 au cours d’un exercice de l’inscrit débutant avant le 1er août 1995 est réputée être la première période de déclaration de l’inscrit au cours de cet exercice.
D. 1463-2001, a. 29
.
NOUVEAUX INSCRITS
D. 1463-2001, a. 29
.
434R0.15
.
Pour l’application des articles 434R0.5 à 434R0.15, dans le cas où, le premier jour d’une période de déclaration d’un inscrit, celui-ci n’a pas exercé des activités commerciales tout au long de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant ce jour et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que l’inscrit sera, au début de l’exercice donné qui est le premier exercice de l’inscrit débutant au moins 365 jours après que l’inscrit ait commencé à exercer des activités commerciales, un inscrit qui peut produire le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
l’inscrit est un inscrit qui peut produire le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15 et ce choix entre en vigueur le premier jour de cette période de déclaration;
2
°
le taux applicable à l’inscrit pour les périodes de déclaration de l’inscrit se terminant avant le début de l’exercice donné est le taux visé à l’article 434R0.8 qui est raisonnable dans les circonstances.
D. 1463-2001, a. 29
.
MÉTHODE RAPIDE DE DÉTERMINATION DE LA TAXE NETTE À L’INTENTION DE CERTAINS ORGANISMES DE SERVICES PUBLICS
D. 1108-95, a. 8
.
434R1
.
Pour l’application des articles 434R2 à 434R8, les expressions «exploitant d’établissement», «fournisseur externe» et «organisme déterminé de services publics», ont le sens que leur donne l’article 383 de la Loi et l’expression «organisme sans but lucratif admissible» a le sens que lui donne l’article 385 de la Loi.
D. 1108-95, a. 8
;
D. 1463-2001, a. 30
;
D. 134-2009, a. 6
.
434R2
.
Un inscrit est un inscrit qui peut produire le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R1 à 434R8 et ce choix entre en vigueur le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit dans le cas où, à la fois:
1
°
il est, le premier jour de cette période de déclaration, un exploitant d’établissement déterminé, un organisme sans but lucratif admissible, un organisme de bienfaisance qui est désigné en vertu des articles 350.17.1 à 350.17.4 de la Loi ou un organisme déterminé de services publics;
2
°
il n’est pas un inscrit visé à l’article 279R1;
3
°
dans le cas où un choix a été effectué en vertu de l’article 434 de la Loi, le choix n’a pas cessé d’être en vigueur au cours de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant le jour mentionné au paragraphe 1 en raison de l’entrée en vigueur de la révocation du choix.
D. 1108-95, a. 8
;
D. 1463-2001, a. 31
;
D. 1470-2002, a. 14
;
D. 1149-2006, a. 11
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
26
1
.
434R3
.
(Abrogé).
D. 1108-95, a. 8
;
D. 1463-2001, a. 32
.
434R4
.
Pour l’application des articles 434R1 à 434R8, l’expression:
«bien déterminé» signifie un bien immobilisé ou une immobilisation admissible d’un inscrit;
«établissement de détail» d’un inscrit signifie une boutique ou un magasin où l’inscrit exploite principalement une entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de biens ou de services aux consommateurs qui se présentent à la boutique ou au magasin;
«exploitant d’établissement déterminé» signifie un organisme sans but lucratif qui administre, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé au sens du paragraphe 2 de la définition de cette expression prévue à l’article 108 de la Loi;
«fourniture désignée» signifie:
1
°
une fourniture par vente d’un immeuble, d’un bien immobilisé ou d’une immobilisation admissible du fournisseur;
2
°
une fourniture visée à la section V du chapitre IV du titre premier de la Loi;
3
°
une fourniture effectuée:
a
)
au gouvernement du Québec ou à l’un de ses mandataires ou organismes visés à l’article 678R1;
b
)
au gouvernement du Canada sauf s’il a convenu, aux termes d’un accord conclu avec le gouvernement du Québec, de payer, à l’égard de la fourniture, la taxe payable en vertu du titre premier de la Loi;
c
)
à un gouvernement autre que celui du Québec ou du Canada qui est exempté, à l’égard de la fourniture, du paiement de la taxe payable en vertu du titre premier de la Loi;
«fourniture déterminée», à l’égard d’un inscrit, signifie:
1
°
une fourniture par vente d’un immeuble;
2
°
une fourniture par vente d’un bien déterminé dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture est d’au moins 10 000 $;
3
°
une fourniture par vente d’un bien déterminé effectuée par l’inscrit qui a demandé, ou qui a le droit de demander, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la dernière fourniture du bien à celui-ci ou du dernier apport au Québec du bien par lui;
4
°
la fourniture qui est réputée, en vertu des articles 212.2, 286, 323.2 ou 323.3 de la Loi, avoir été effectuée par l’inscrit ou celle effectuée par l’inscrit à laquelle l’article 290 de la Loi s’applique;
5
°
une fourniture détaxée;
6
°
une fourniture effectuée hors du Québec;
7
°
une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale, de payer la taxe, sauf, dans le cas d’une fourniture effectuée à un gouvernement autre que celui du Québec, s’il a convenu, aux termes d’un accord conclu avec le gouvernement du Québec, de payer, à l’égard de la fourniture, la taxe payable en vertu du titre premier de la Loi;
8
°
la fourniture à l’égard de laquelle l’article 41.0.1 de la Loi s’applique;
9
°
la fourniture réputée, en vertu des articles 41.1 ou 41.2 de la Loi, une fourniture effectuée par un inscrit agissant à titre de mandataire.
D. 1108-95, a. 8
;
D. 1463-2001, a. 33
;
D. 390-2012, a. 20
;
D. 701-2013, a. 34
.
434R5
.
(Abrogé).
D. 1108-95, a. 8
;
D. 1463-2001, a. 34
.
434R5.1
.
Sous réserve des articles 434R1 à 434R8, le taux applicable à un inscrit, pour l’application de ces articles, pour une période de déclaration d’un exercice donné de l’inscrit, à l’égard d’une fourniture donnée effectuée par l’inscrit correspond à 7,3%.
D. 1463-2001, a. 35
;
D. 1176-2010, a. 4
;
D. 390-2012, a. 21
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
27
1
.
434R6
.
Un inscrit qui est un organisme sans but lucratif, autre qu’un organisme déterminé de services publics et un exploitant d’établissement déterminé, et qui a produit le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R1 à 434R8 cesse d’être un inscrit qui peut ainsi déterminer cette taxe nette, immédiatement avant le début de l’exercice qui suit:
1
°
dans le cas où l’exercice correspond à sa période de déclaration, l’exercice à la fin duquel il n’est pas un organisme sans but lucratif admissible;
2
°
dans tout autre cas, l’exercice au début duquel il n’est pas un organisme sans but lucratif admissible.
D. 1108-95, a. 8
;
D. 1463-2001, a. 36
.
434R7
.
Sous réserve des articles 434R8 et 434R8.7, dans le cas où le choix fait par un inscrit de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R1 à 434R8 est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci, sa taxe nette pour cette période de déclaration correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:
A + B - C.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente le total des montants déterminés selon la formule prévue au troisième alinéa à l’égard de toutes les fournitures données auxquelles le même taux est applicable;
2
°
la lettre B représente le total des montants suivants:
a
)
les montants dont chacun représente un montant devenu percevable ou un montant perçu par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard des fournitures suivantes:
i
.
les fournitures déterminées effectuées par l’inscrit;
ii
.
les fournitures effectuées pour le compte d’une autre personne pour laquelle l’inscrit agit à titre de mandataire et à l’égard desquelles l’inscrit a effectué le choix prévu à l’article 41.0.1 de la Loi;
b
)
les montants à l’égard des fournitures déterminées qui doivent être ajoutés, en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi, dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
b
.1
)
le montant qui, en vertu de l’article 473.5 de la Loi, doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
c
)
le total de tous les montants dont chacun représente un montant de taxe qui est réputé, en vertu de l’article 243 de la Loi, avoir été perçu par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée ou d’une période de déclaration antérieure de celui-ci à l’égard d’une fourniture, autre qu’une fourniture déterminée, dans la mesure où l’inscrit produit, à l’égard de ce montant, une demande de remboursement en vertu de l’article 387 de la Loi pour la période de déclaration donnée;
d
)
le total de tous les montants dont chacun représente un montant de taxe que l’inscrit est réputé, en vertu de l’article 242 de la Loi, avoir payé au cours de la période de déclaration donnée ou d’une période de déclaration antérieure de celui-ci à l’égard de la fourniture d’un bien et pour lequel l’inscrit produit une demande de remboursement en vertu de l’article 387 de la Loi pour la période de déclaration donnée, dans la mesure où il était précédemment réputé, en vertu de l’article 243 de la Loi, avoir perçu la taxe à l’égard de cette fourniture qui n’était pas une fourniture déterminée;
3
°
la lettre C représente le total des montants suivants:
a
)
le total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit pour l’une des périodes de déclaration suivantes, demandé dans la déclaration produite en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi pour la période de déclaration donnée:
i
.
la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un immeuble qu’il a acquis par achat ou d’une amélioration qui lui est apportée;
ii
.
la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard de la fourniture par vente à celui-ci, ou à l’apport au Québec par lui, d’un bien meuble qu’il a acquis ou apporté pour utilisation à titre de bien déterminé et dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture ou la valeur établie selon l’article 17 de la Loi au moment de l’apport, le cas échéant, est d’au moins 10 000 $;
iii
.
la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’une amélioration apportée à un bien déterminé de celui-ci, autre qu’un immeuble, s’il a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la dernière fourniture du bien déterminé à celui-ci ou du dernier apport au Québec du bien par lui;
iv
.
une période de déclaration de l’inscrit se terminant avant l’entrée en vigueur du choix;
v
.
la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien visé au sous-paragraphe ii, qui est acquis ou apporté au Québec en vue de le fournir par vente et qui est réputé, en vertu de l’article 41.2 de la Loi, avoir été fourni par un encanteur agissant à titre de mandataire pour l’inscrit ou est fourni par une personne agissant à titre de mandataire pour l’inscrit dans les circonstances pour lesquelles l’article 41.0.1 de la Loi s’applique;
vi
.
la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un bien meuble corporel qui est réputé, en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 327.7 de la Loi, avoir été acquis par l’inscrit et, en vertu des articles 41.1 ou 41.2 de la Loi, avoir été fourni par l’inscrit;
b
)
les montants, à l’égard de fournitures déterminées qui peuvent être déduites en vertu du chapitre VIII du titre premier dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui sont demandés par l’inscrit dans la déclaration produite en vertu de ce chapitre pour cette période.
La formule visée au paragraphe 1 du deuxième alinéa est la suivante:
D × (E - F).
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre D représente le taux applicable à l’inscrit pour la période de déclaration donnée à l’égard des fournitures données;
2
°
la lettre E représente le total des montants suivants:
a
)
le total des contreparties qui sont devenues dues ou qui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues à l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée des fournitures données qui sont des fournitures taxables, autres que des fournitures désignées, des fournitures de services financiers, des fournitures déterminées et des fournitures qui sont réputées avoir été effectuées en vertu des articles 243 ou 350.6 de la Loi, effectuées au Québec par l’inscrit;
b
)
les montants devenus percevables et les montants perçus par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard des fournitures données qui sont des fournitures taxables effectuées par celui-ci, autres que des fournitures déterminées et des fournitures qui sont réputées avoir été effectuées en vertu des articles 243 ou 350.6 de la Loi;
3
°
la lettre F représente le total de chaque montant qui constitue un montant que l’inscrit a payé à une personne ou porté à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée, au titre des montants suivants:
a
)
d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou d’une partie de la contrepartie d’une fourniture donnée, autre qu’une fourniture désignée ou une fourniture déterminée, effectuée au Québec par l’inscrit;
b
)
d’un remboursement ou d’un crédit de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi, exigée ou perçue de la personne à l’égard d’une fourniture donnée, autre qu’une fourniture déterminée.
D. 1108-95, a. 8
;
D. 1635-96, a. 18
;
D. 1463-2001, a. 37
;
D. 134-2009, a. 4
;
D. 390-2012, a. 22
;
D. 701-2013, a. 35
.
434R8
.
Sous réserve des articles 434R8.7 à 434R8.11, dans le cas où un inscrit exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de téléphone, de l’électricité ou du gaz naturel, dans une division ou un service distinct et que le choix fait par l’inscrit de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R1 à 434R8 est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci, sa taxe nette pour cette période de déclaration correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:
A + B.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente le montant qui correspondrait à la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration donnée, déterminée conformément à l’article 434R7, s’il n’exploitait pas l’entreprise et si tous les biens et les services qu’il a acquis, ou apportés au Québec, autrement que principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise étaient les seuls qu’il ait acquis ou apportés;
2
°
la lettre B représente le montant qui correspondrait à la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration donnée, déterminée conformément aux articles 428 à 432 de la Loi, si l’exploitation de l’entreprise était la seule activité exercée par l’inscrit et si les biens et les services qu’il a acquis, ou apportés au Québec, principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’entreprise étaient les seuls qu’il ait acquis ou apportés.
D. 1108-95, a. 8
;
D. 1463-2001, a. 38
.
MÉTHODE SIMPLIFIÉE DE CALCUL DU REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES INTRANTS
D. 1463-2001, a. 39
.
434R8.1
.
Pour l’application des articles 434R8.1 à 434R8.14, le montant déterminant pour un exercice donné d’un inscrit correspond au total des montants suivants:
1
°
le montant déterminé selon la formule suivante:
A x 365/B ;
2
°
le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de l’inscrit qui lui était associé à la fin de l’exercice de l’associé qui est le dernier exercice de celui-ci se terminant au cours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné de l’inscrit, déterminé selon la formule suivante:
C x 365/D.
Pour l’application de ces formules:
1
°
la lettre A représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’inscrit, effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de l’exercice qui précède immédiatement son exercice donné;
2
°
la lettre B représente le nombre de jours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné;
3
°
la lettre C représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé, effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de son exercice;
4
°
la lettre D représente le nombre de jours de l’exercice de l’associé.
D. 1463-2001, a. 39
.
434R8.2
.
Pour l’application des articles 434R8.1 à 434R8.14, le montant déterminant pour un trimestre d’exercice donné au cours d’un exercice donné d’un inscrit correspond au total des montants suivants:
1
°
le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’inscrit, effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours des trimestres d’exercice se terminant dans l’exercice donné qui précèdent immédiatement le trimestre d’exercice donné de l’exercice donné;
2
°
le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de l’inscrit qui lui est associé au début du trimestre d’exercice donné égal au total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé, effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de ses trimestres d’exercice qui se terminent au cours de l’exercice donné de l’inscrit avant le début du trimestre d’exercice donné de l’inscrit.
D. 1463-2001, a. 39
.
434R8.3
.
Pour l’application des articles 434R8.1 à 434R8.14, le montant déterminant des achats pour un exercice d’un inscrit correspond au total des montants suivants dont chacun représente, à la fois:
1
°
un montant qui est devenu dû ou qui a été payé sans qu’il soit devenu dû par l’inscrit, au cours de l’exercice précédent, pour une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qui a été acquis au Québec par l’inscrit ou qui a été acquis hors du Québec par l’inscrit et apporté au Québec par l’inscrit;
2
°
l’un des montants suivants:
a
)
un montant inclus dans le calcul du coût pour l’inscrit du bien ou du service pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b
)
la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition ou de l’apport au Québec du bien ou du service.
D. 1463-2001, a. 39
.
434R8.4
.
Pour l’application des articles 434R8.1 à 434R8.14, le montant déterminant des achats d’un inscrit pour un jour donné correspond au total des montants suivants dont chacun représente, à la fois:
1
°
un montant qui, le jour donné ou avant ce jour et au cours de son exercice qui comprend le jour donné, est devenu dû ou a été payé sans qu’il soit devenu dû par l’inscrit pour une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qui a été acquis au Québec par l’inscrit ou qui a été acquis hors du Québec par l’inscrit et apporté au Québec par l’inscrit;
2
°
l’un des montants suivants:
a
)
un montant inclus dans le calcul du coût pour l’inscrit du bien ou du service pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b
)
la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition ou de l’apport au Québec du bien ou du service.
D. 1463-2001, a. 39
.
434R8.5
.
Un inscrit est un inscrit qui peut faire le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R8.1 à 434R8.14 et ce choix entre en vigueur le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit si, à la fois:
1
°
le montant déterminant pour l’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration n’excède pas 1 000 000 $;
2
°
dans le cas où le trimestre d’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration n’est pas le premier trimestre d’exercice au cours de l’exercice, le montant déterminant pour le trimestre d’exercice n’excède pas 1 000 000 $;
3
°
le montant déterminant des achats pour l’exercice n’excède pas 4 000 000 $;
4
°
dans le cas où l’inscrit est un organisme de services publics, il est raisonnable de s’attendre, au début de la période de déclaration, que le montant déterminant des achats pour l’exercice suivant de l’inscrit n’excédera pas 4 000 000 $;
5
°
l’inscrit n’est pas une personne visée par la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 de la Loi au début de la période déclaration.
D. 1463-2001, a. 39
;
D. 701-2013, a. 36
.
434R8.6
.
Un inscrit qui a fait le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R8.1 à 434R8.14 cesse d’être un inscrit qui peut ainsi déterminer cette taxe nette au premier en date des moments suivants:
1
°
dans le cas où le montant déterminant pour le deuxième ou le troisième trimestre d’exercice au cours d’un exercice de l’inscrit excède 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de cet exercice pour lequel le montant déterminant excède 1 000 000 $;
2
°
dans le cas où le montant déterminant pour un exercice de l’inscrit excède 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice;
3
°
dans le cas où l’inscrit n’est pas un organisme de services publics et que le montant déterminant des achats de l’inscrit pour un jour donné excède 4 000 000 $, la fin du jour précédent;
4
°
dans le cas où l’inscrit est un organisme de services publics et que le montant déterminant des achats pour un exercice de l’inscrit excède 4 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice;
5
°
dans le cas où l’inscrit devient une personne visée par la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 de la Loi au cours d’un trimestre d’exercice de l’inscrit, la fin de ce trimestre d’exercice.
D. 1463-2001, a. 39
;
D. 701-2013, a. 37
.
434R8.7
.
Dans le cas où le choix fait par un inscrit de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R8.1 à 434R8.14 est en vigueur au cours d’une période de déclaration de l’inscrit, la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration correspond, sous réserve des articles 434R8.1 à 434R8.14, au montant positif ou négatif de la taxe nette, pour la période de déclaration, déterminé conformément:
1
°
aux articles 434R0.1 à 434R0.15, dans le cas où l’inscrit a produit le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.1 à 434R0.15 et qu’il est en vigueur au cours de la période de déclaration;
2
°
aux articles 434R1 à 434R8, dans le cas où l’inscrit a produit le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R1 à 434R8 et qu’il est en vigueur au cours de la période de déclaration;
3
°
à l’article 428 de la Loi, dans tout autre cas.
D. 1463-2001, a. 39
.
434R8.8
.
Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de déclaration donnée de l’inscrit et du montant qui, en vertu de l’article 456 de la Loi, doit être ajouté dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, pour l’application des articles 434R8.1 à 434R8.14, la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi, selon le cas, qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par l’inscrit, au cours de la période de déclaration donnée à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A x B.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente la fraction de taxe;
2
°
la lettre B représente le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a
)
la contrepartie qui est devenue due ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue due par l’inscrit au cours de la période à l’égard de la fourniture du bien ou du service à l’inscrit;
b
)
la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par l’inscrit au cours de la période à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service;
c
)
dans le cas d’un bien meuble corporel qui était apporté au Québec par l’inscrit, les droits ou les taxes imposés à l’égard du bien en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), autre que la partie IX, de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1, (2
e
suppl.)), de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. 1985, c. S-15) ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus ou qui ont été payés sans qu’ils soient devenus dus par l’inscrit au cours de la période;
c.
1
)
la taxe imposée à l’égard du bien ou du service en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise qui est devenue due ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue due par l’inscrit au cours de la période;
d
)
un pourboire raisonnable payé par l’inscrit au cours de la période dans le cadre de la fourniture;
e
)
les intérêts, une pénalité ou un autre montant payés par l’inscrit au cours de la période s’ils ont été exigés de l’inscrit par le fournisseur parce qu’un montant au titre de la contrepartie, ou des droits ou des taxes visés à l’un des sous-paragraphes
c
et
c
.1, qui étaient payables à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, était en souffrance.
Toutefois, le présent article ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1
°
le bien meuble ou le service est fourni au Québec à l’inscrit par une autre personne ou le bien meuble corporel est fourni hors du Québec à l’inscrit par une autre personne et apporté au Québec par l’inscrit;
2
°
l’inscrit a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service pour une période de déclaration de l’inscrit.
D. 1463-2001, a. 39
;
D. 701-2013, a. 38
.
434R8.9
.
L’article 434R8.8 ne s’applique pas à une voiture de tourisme ou à un aéronef acquis ou apporté au Québec par un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes pour l’utiliser comme son immobilisation autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
D. 1463-2001, a. 39
.
434R8.10
.
Pour l’application des articles 434R8.1 à 434R8.14, dans le cas où un montant est réputé, en vertu des paragraphes
d
.3 ou
d
.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être le coût en capital d’une voiture de tourisme pour un inscrit pour l’application de cet article, le montant qui correspond à l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente la taxe qui est réputée, en vertu de l’article 434R8.8, être devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture ou d’une amélioration à celle-ci sur le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa ne doit pas être inclus dans le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration de l’inscrit.
La formule visée au premier alinéa est la suivante :
A x B.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente la fraction de taxe;
2
°
la lettre B représente le montant réputé, en vertu des paragraphes
d
.3 ou
d
.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts, être le coût en capital de la voiture pour l’inscrit pour l’application de cet article.
D. 1463-2001, a. 39
.
434R8.11
.
Aux fins du calcul, conformément aux articles 434R8.1 à 434R8.14, du remboursement de la taxe sur les intrants d’une société de personnes, d’un employeur, d’un organisme de bienfaisance ou d’une institution publique qui paie un montant à titre de remboursement, à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par un associé de la société de personnes, un salarié de l’employeur ou un bénévole qui a rendu des services à l’organisme de bienfaisance ou à l’institution publique et à l’égard duquel l’associé, le salarié ou le bénévole était tenu de payer la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi, cette taxe est réputée, pour l’application des articles 212 et 212.1 de la Loi, être égale au montant qui serait déterminé en vertu de l’article 434R8.8 si cet article s’appliquait à l’acquisition, ou à l’apport au Québec, par l’associé, le salarié ou le bénévole.
D. 1463-2001, a. 39
.
434R8.12
.
Un montant ne doit pas être inclus dans le calcul du total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 434R8.8 à l’égard d’une période de déclaration d’un inscrit au cours de laquelle le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R8.1 à 434R8.14 est en vigueur dans le cas où le montant est devenu payable ou a été payé sans qu’il soit devenu payable par l’inscrit alors que le choix n’était pas en vigueur.
D. 1463-2001, a. 39
.
434R8.13
.
Dans le cas où le choix de déterminer la taxe nette d’un inscrit conformément aux articles 434R8.1 à 434R8.14 cesse d’être en vigueur au cours d’une période de déclaration de l’inscrit et que la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi devient payable ou est payée sans qu’elle soit devenue payable par l’inscrit après que le choix cesse d’être en vigueur mais au cours de la période, à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service, pour les fins visées au premier alinéa de l’article 434R8.8, la taxe qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par l’inscrit au cours de la période, à l’égard de cette fourniture, ou de cet apport au Québec, est, malgré l’article 434R8.8, réputé correspondre au total des montants suivants:
1
°
le montant qui serait, en faisant abstraction du présent article, déterminé en vertu de l’article 434R8.8 à l’égard de cette fourniture, ou de cet apport au Québec;
2
°
la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par l’inscrit après que le choix ait cessé d’être en vigueur mais au cours de la période, à l’égard de cette fourniture, ou de cet apport au Québec.
D. 1463-2001, a. 39
.
434R8.14
.
Pour l’application de l’article 435.3 de la Loi, les dispositions des articles 434R8.1 à 434R8.14 sont des dispositions prescrites.
D. 1463-2001, a. 39
.
434R9
.
Les articles 429 à 430.3 de la Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au calcul de la taxe nette pour une période de déclaration d’un inscrit, effectué conformément aux articles 434R0.1 à 434R12.
D. 1108-95, a. 8
;
D. 1466-98, a. 25
;
D. 1463-2001, a. 40
.
434R10
.
Pour l’application des articles 434R0.1 à 434R12, dans le cas où, en vertu des articles 86, 89 ou 90 de la Loi, la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture d’un bien ou d’un service devient payable par un inscrit un jour donné, la contrepartie sur laquelle cette taxe est calculée est réputée être devenue due ce jour-là.
D. 1108-95, a. 8
;
D. 1463-2001, a. 41
.
434R11
.
Aux fins du calcul de tout montant déterminé en vertu des articles 434R0.1 à 434R12, autre qu’un montant de taxe nette qui, en vertu de ces articles, doit être déterminé en vertu de l’article 428 de la Loi, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
dans le cas où, à un moment quelconque, un fournisseur accepte, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture d’un bien ou d’un service, un bon, un billet ou une autre pièce — appelé «bon» dans le présent paragraphe — autre qu’un certificat-cadeau, qui peut être échangé contre le bien ou le service ou qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction ou à un rabais sur le prix du bien ou du service et que le fournisseur a le droit de recevoir d’une autre personne un montant en raison du rachat du bon, le bon est réputé être la contrepartie de la fourniture et la taxe calculée sur cette contrepartie est réputée devenir percevable et avoir été perçue à ce moment;
2
°
dans le cas où la contrepartie d’une fourniture indiquée sur la facture à l’égard de la fourniture peut être réduite si elle est payée à l’intérieur du délai qui y est précisé, et qu’elle est ainsi réduite, la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant de la contrepartie ainsi réduite et la taxe totale perçue ou percevable à l’égard de la fourniture est réputée être égale à la taxe calculée sur ce montant;
3
°
dans le cas où la totalité ou une partie de la contrepartie d’une fourniture taxable, autre que la fourniture par vente d’un immeuble, effectuée par un fournisseur dans le cadre de ses activités exercées dans une division ou une succursale de celui-ci, devient due au fournisseur ou lui est payée sans qu’elle soit devenue due au moment où la division ou la succursale est une division de petit fournisseur, au sens de l’article 337.2 de la Loi, la totalité ou la partie de cette contrepartie, selon le cas, est réputée ne pas être la contrepartie d’une fourniture taxable;
4
°
dans le cas où un bien ou un service est acquis par une personne pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités exercées dans une division ou une succursale de celle-ci et, à un moment où la division ou la succursale est une division de petit fournisseur, au sens de l’article 337.2 de la Loi, un montant devient dû ou est payé sans qu’il soit devenu dû par la personne pour la fourniture du bien ou du service à la personne, le montant ne doit pas être inclus dans le calcul du montant déterminant des achats prévu à l’article 434R8.3 pour un exercice de la personne.
D. 1108-95, a. 8
;
D. 1463-2001, a. 42
.
434R12
.
Aux fins du calcul de tout montant déterminé en vertu des articles 434R0.5 à 434R0.15, autre qu’un montant de taxe nette qui, en vertu des articles 434R0.1 à 434R12, doit être déterminé en vertu de l’article 428 de la Loi, dans le cas où, à un moment quelconque, un inscrit, qui a produit un choix qui est en vigueur à ce moment, effectue une fourniture taxable d’un bien ou d’un service à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à cette juste valeur marchande et la taxe calculée sur cette contrepartie est réputée être devenue percevable et avoir été perçue à ce moment.
D. 1463-2001, a. 43
.
436R1
.
Pour l’application de l’article 436 de la Loi et dans le cas où le choix effectué conformément à l’article 434 de la Loi cesse d’être en vigueur à un moment donné, tout remboursement de la taxe sur les intrants qu’un inscrit aurait eu le droit d’inclure dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration de celui-ci se terminant à ce moment, ou avant ce moment, s’il l’avait demandé dans une déclaration produite en vertu du chapitre VIII du titre I de la Loi pour une telle période, constitue un remboursement prescrit que l’inscrit peut demander dans une déclaration produite pour une période de déclaration de celui-ci qui se termine après ce moment.
D. 1108-95, a. 8
;
D. 1635-96, a. 19
.
COMPENSATION OU RÉDUCTION DE LA TAXE
442R1
.
Pour l’application des articles 442R3 à 442R5, l’expression:
«avis» signifie un avis d’un membre visé au paragraphe 4 de l’article 442R4;
«coordinateur» signifie la personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 1 de l’article 442R4;
«demande conjointe» signifie une demande de l’ensemble des membres produite conformément au paragraphe 2 de l’article 442R4;
«demande révisée» signifie une demande produite conformément au paragraphe 8 de l’article 442R4;
«membre» signifie un membre d’un groupe étroitement lié en vertu de l’article 330 de la Loi.
D. 1607-92, a. 442R1
.
442R2
.
Les articles 442R3 à 442R5 s’appliquent à l’égard de la taxe devant être versée en vertu du deuxième alinéa de l’article 437 et de l’article 438 de la Loi.
D. 1607-92, a. 442R2
.
442R3
.
Pour l’application de l’article 442 de la Loi, les circonstances suivantes constituent les circonstances prescrites:
1
°
la personne qui peut réduire ou compenser la taxe qu’elle est tenue de verser et toute autre personne pouvant avoir droit à un remboursement en vertu de la Loi sont des sociétés;
2
°
les sociétés visées au paragraphe 1 sont des membres.
D. 1607-92, a. 442R3
;
D. 1466-98, a. 25
.
442R4
.
Pour l’application de l’article 442 de la Loi, les conditions suivantes constituent les conditions prescrites:
1
°
les membres ont désigné parmi eux le coordinateur pour qu’il produise en leur nom toutes les demandes conjointes, les demandes révisées ou les renseignements exigés par le présent article et par l’article 442R5, de même que les déclarations produites en vertu des articles 468 à 477 de la Loi et toute demande et tout avis à l’égard d’un remboursement en vertu de la Loi;
2
°
le coordinateur produit, au moyen du formulaire que le ministre détermine, la demande conjointe de réduction ou de compensation de la taxe qu’un membre est tenu de verser par tout ou partie du remboursement auquel un autre membre a droit en vertu de la Loi;
3
°
une copie de l’acte de désignation du coordinateur est produite avec la demande conjointe;
4
°
le coordinateur produit, à l’égard d’une période de déclaration, l’avis d’un membre réclamant que tout ou partie du remboursement auquel il a droit en vertu de la Loi, soit appliqué en réduction ou en compensation de la taxe qu’un autre membre est tenu de verser;
5
°
le coordinateur a reçu une confirmation de la part du ministre de la réception de la demande conjointe;
6
°
la période de déclaration de tous les membres est la même;
7
°
aucun membre n’appartient à un autre groupe étroitement lié qui a produit une demande conjointe ou une demande révisée et qui n’a pas avisé le ministre conformément au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe
b
du paragraphe 4 de l’article 442R5;
8
°
dans le cas où une société devient membre après la production d’une demande conjointe, le coordinateur produit, au moyen du formulaire que le ministre détermine, une demande révisée de l’ensemble des membres afin d’inclure la société à titre de membre pour l’application des articles 442R1 à 442R5;
9
°
dans le cas où une demande révisée est produite, le coordinateur a reçu une confirmation de la part du ministre de la réception de la demande révisée;
10
°
sous réserve du paragraphe 11, le coordinateur produit ensemble, pour une période de déclaration, toutes les déclarations des membres qui doivent être produites en vertu des articles 468 à 477 de la Loi, tous les avis et toutes les demandes à l’égard d’un remboursement en vertu de la Loi;
11
°
dans le cas où une demande révisée est produite à l’égard d’un nouveau membre, le coordinateur ne produit pas l’avis, la déclaration ou la demande de remboursement du nouveau membre en vertu de la Loi, à moins qu’il n’ait reçu une confirmation de la part du ministre de la réception de la demande révisée;
12
°
si une société cesse d’être membre, le coordinateur avise de ce fait.
D. 1607-92, a. 442R4
;
D. 1466-98, a. 25
.
442R5
.
Pour l’application de l’article 442 de la Loi, les règles suivantes constituent les règles prescrites:
1
°
le ministre n’applique pas les articles 31 ou 31.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à l’autre personne pouvant avoir droit à un remboursement en vertu de la Loi;
2
°
une demande conjointe doit contenir les renseignements qui permettent d’établir que chaque société visée par la déclaration est un membre;
3
°
une demande révisée doit contenir les renseignements qui permettent d’établir qu’une société visée au paragraphe 8 de l’article 442R4 est un membre;
4
°
la taxe qu’un membre est tenu de verser peut être réduite ou compensée par tout ou partie d’un remboursement auquel un autre membre a droit en vertu de la Loi à l’égard de toute période de déclaration:
a
)
d’une part, durant ou suivant laquelle la confirmation visée au paragraphe 5 ou 9 de l’article 442R4 est reçue, selon le cas;
b
)
d’autre part, qui précède toute période de déclaration durant laquelle:
i
.
une société cesse d’être membre;
ii
.
un membre ne se conforme pas à la Loi ou aux articles 442R1 à 442R4 et au présent article;
iii
.
le coordinateur, au nom de tous les membres, avise que les membres n’ont plus l’intention de réduire ou de compenser entre eux les taxes par des remboursements prévus par la Loi;
5
°
un avis produit au nom d’un membre n’est mis en application que si, selon le cas:
a
)
le membre n’a aucune taxe à verser;
b
)
avant de mettre en application cet avis, la taxe que le membre est tenu de verser est réduite ou compensée, en application de l’article 441 de la Loi, du montant d’un remboursement auquel le membre a droit en vertu de la Loi;
6
°
une demande conjointe ou une demande révisée doit être produite au ministre;
7
°
un avis, une déclaration ou une demande de remboursement en vertu de la Loi, à l’égard d’une période de déclaration, doit, pour chaque période de déclaration, être produit au ministre accompagné:
a
)
d’un relevé indiquant:
i
.
la taxe qu’est tenu de verser chaque membre;
ii
.
le montant du remboursement auquel chaque membre a droit en vertu de la Loi;
b
)
d’une liste indiquant, à l’égard d’une période de déclaration:
i
.
le nom de chacun des membres ayant droit à un remboursement en vertu de la Loi ainsi que le contenu de l’avis émanant de lui;
ii
.
le nom de chacun des membres qui peut réduire ou compenser la taxe devant être versée de tout ou partie d’un remboursement, conformément à un avis, de même que le montant de la réduction ou de la compensation;
iii
.
l’ordre dans lequel les remboursements doivent être appliqués en réduction ou en compensation de la taxe, dans le cas où un avis vise la réduction ou la compensation de la taxe de plus d’un membre;
8
°
le coordonnateur doit verser, à l’égard d’une période de déclaration, le montant de la taxe, le cas échéant, que chaque membre est tenu de verser et dans le cas où, conformément à un avis, un membre réduit ou compense la taxe qu’il est tenu de verser de tout ou partie d’un remboursement, le montant du reliquat de cette taxe.
D. 1607-92, a. 442R5
;
D. 1635-96, a. 20
;
D. 1466-98, a. 25
.
RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS UNE NOTE DE CRÉDIT OU UNE NOTE DE DÉBIT
D. 1607-92
;
D. 1463-2001, a. 44
.
449R0.1
.
Pour l’application de l’article 449R1, l’expression «intermédiaire» d’une personne, signifie, à l’égard d’une fourniture, un inscrit qui, agissant à titre de mandataire de la personne ou en vertu d’une convention conclue avec la personne, permet ou facilite la réalisation de la fourniture par la personne.
D. 1463-2001, a. 45
.
449R1
.
Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 449 de la Loi, les renseignements prescrits que doit contenir une note de crédit ou une note de débit, selon le cas, concernant une ou plusieurs fournitures sont les suivants:
1
°
une déclaration ou une mention indiquant que le document en question constitue une note de crédit ou une note de débit;
2
°
le nom du fournisseur ou d’un intermédiaire à l’égard de la fourniture ou celui sous lequel le fournisseur ou l’intermédiaire fait affaire, ainsi que le numéro d’inscription qui a été attribué, en vertu de l’un des articles 415, 415.0.2 et 415.0.6 de la Loi, au fournisseur ou à l’intermédiaire, selon le cas;
3
°
soit le nom de l’acquéreur ou celui sous lequel il fait affaire, soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé;
4
°
la date à laquelle la note est remise;
5
°
dans le cas où la note est remise à l’égard d’une ristourne et que l’article 453 de la Loi s’applique, le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe que l’émetteur de la ristourne est réputé, en vertu du paragraphe 2 de l’article 453 de la Loi, avoir effectué à l’égard des fournitures auxquelles la ristourne se rapporte;
6
°
(paragraphe abrogé);
7
°
sauf lorsque le paragraphe 5 s’applique:
a
)
dans le cas où la note est remise pour un montant total qui comprend le montant par lequel ont été réduites la contrepartie pour une ou plusieurs fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, et la taxe calculée y afférente, le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe qui est inclus dans ce montant total;
b
)
dans tout autre cas, le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe pour lequel la note est remise.
D. 1607-92, a. 449R1
;
D. 1463-2001, a. 46
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
28
1
1
.
VERSEMENT DE LA TAXE
D. 1108-95, a. 9
.
472R1
.
Pour l’application de l’article 472 de la Loi, la Société de l’assurance automobile du Québec est une personne prescrite lorsque la taxe est payable à l’égard de la fourniture d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de son acquéreur.
D. 1635-96, a. 21
.
473R1
.
Pour l’application de l’article 473 de la Loi, la Société de l’assurance automobile du Québec est une personne prescrite lorsque la taxe est payable à l’égard de l’apport d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne qui apporte le véhicule routier au Québec.
D. 1635-96, a. 21
.
473.1R1
.
Pour l’application de l’article 473.1 de la Loi, la Société de l’assurance automobile du Québec est une personne prescrite.
D. 1108-95, a. 9
.
473.1.1R1
.
Pour l’application de l’article 473.1.1 de la Loi, la Société de l’assurance automobile du Québec est une personne prescrite.
D. 1470-2002, a. 15
.
RÉDUCTION DE LA TAXE SPÉCIFIQUE À L’ÉGARD DE LA BIÈRE
Personnes prescrites
D. 1635-96, a. 22
.
489.1R1
.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 489.1 de la Loi, une personne est une personne prescrite à un moment donné si le nombre total de millilitres de bière vendue au Québec ou hors du Québec, au cours de l’année civile précédant ce moment, par la personne et, le cas échéant, l’une ou l’autre des personnes suivantes, n’excède pas 30 000 000 000:
1
°
si la personne est une société issue de la fusion de plusieurs sociétés qui en est à sa première année d’exploitation à ce moment, chaque société fusionnée;
2
°
un associé de la personne au sens de l’article 5 de la Loi ou une autre personne dont elle continue l’exploitation de l’entreprise.
Pour l’application du premier alinéa, une personne continue l’exploitation de l’entreprise d’une autre personne si, à la fois:
1
°
elle acquiert la totalité ou la presque totalité des actifs de l’entreprise de l’autre personne;
2
°
il est raisonnable de croire qu’en raison de cette acquisition, elle a continué l’exploitation de l’entreprise de l’autre personne.
D. 1635-96, a. 22
;
D. 1466-98, a. 6
;
D. 1463-2001, a. 47
.
Pourcentages prescrits
D. 1635-96, a. 22
.
489.1R2
.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 489.1 de la Loi, le pourcentage prescrit est, selon le cas:
1
°
67%, du premier au 7 500 000 000
e
millilitre de bière à l’égard desquels une taxe spécifique est payable au cours d’une année civile donnée;
2
°
33%, du 7 500 000 001
e
au 15 000 000 000
e
millilitre de bière à l’égard desquels une taxe spécifique est payable au cours d’une année civile donnée.
D. 1635-96, a. 22
;
D. 1466-98, a. 7
;
D. 1463-2001, a. 48
;
D. 1282-2003, a. 5
;
D. 1249-2005, a. 2
.
Modalités prescrites
D. 1635-96, a. 22
.
489.1R3
.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 489.1 de la Loi, dans le cas où une taxe spécifique est payable en application de l’article 488.1 de la Loi, un millilitre n’est pris en compte pour l’application de l’article 489.1R2 qu’au moment où cette taxe est payable.
D. 1635-96, a. 22
;
D. 1466-98, a. 7
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
29
1
.
RÉDUCTION DE LA TAXE SPÉCIFIQUE À L’ÉGARD DE TOUTE AUTRE BOISSON ALCOOLIQUE
Personne prescrite
D. 1466-98, a. 8
.
489.1R4
.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 489.1 de la Loi, une personne est une personne prescrite à un moment donné si elle est un producteur artisanal dont le nombre total de millilitres de vin, de cidre ou de toute autre boisson alcoolique, à l’exception de la bière, vendus au Québec ou hors du Québec, au cours de l’année civile précédant ce moment, par la personne et, le cas échéant, l’une ou l’autre des personnes suivantes, n’excède pas 1 500 000 000:
1
°
si la personne est une société issue de la fusion de plusieurs sociétés qui en est à sa première année d’exploitation à ce moment, chaque société fusionnée;
2
°
un associé de la personne au sens de l’article 5 de la Loi ou une autre personne dont elle continue l’exploitation de l’entreprise.
Pour l’application du premier alinéa, une personne est un producteur artisanal si la matière première qui sert à sa production provient principalement de terres détenues ou louées par cette personne et situées au Québec.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, une personne continue l’exploitation de l’entreprise d’une personne si, à la fois:
1
°
elle acquiert la totalité ou la presque totalité des actifs de l’entreprise de l’autre personne;
2
°
il est raisonnable de croire qu’en raison de cette acquisition, elle a continué l’exploitation de l’entreprise de l’autre personne.
D. 1466-98, a. 8
;
D. 1149-2006, a. 12
;
D. 1176-2010, a. 5
.
Réduction
D. 1466-98, a. 8
.
489.1R5
.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 489.1 de la Loi, le pourcentage prescrit est, selon le cas:
1
°
100%, du premier au 150 000 000
e
millilitre de vin, de cidre ou de toute autre boisson alcoolique, à l’exception de la bière, à l’égard desquels une taxe spécifique serait payable, n’eût été du présent article, au cours d’une année civile donnée;
2
°
85%, du 150 000 001
e
au 1 500 000 000
e
millilitre de vin, de cidre ou de toute autre boisson alcoolique, à l’exception de la bière, à l’égard desquels une taxe spécifique est payable au cours d’une année civile donnée.
D. 1466-98, a. 8
;
D. 1249-2005, a. 3
;
D. 1149-2006, a. 13
;
D. 1176-2010, a. 6
;
321-2017
D. 321-2017
,
a.
30
1
2
.
Modalités prescrites
D. 1466-98, a. 8
.