S-4.1.1, r. 1.1 - Règlement sur le contrôle du plomb dans l’eau chez les prestataires de services de garde éducatifs

Occurrences0
Texte complet
À jour au 5 juin 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-4.1.1, r. 1.1
Règlement sur le contrôle du plomb dans l’eau chez les prestataires de services de garde éducatifs
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance
(chapitre S-4.1.1, a.106, 1er al., par. 3.1°, 4°, 12°, 30° et 31°).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 43-2025, c. I.
1. Un prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer que l’eau utilisée pour boire ou pour préparer les aliments ou les boissons qu’il met à la disposition d’une personne, dans le cadre de la prestation des services de garde éducatifs qu’il fournit dans une installation ou une résidence privée, selon le cas, respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, soit la concentration maximale en plomb prévue à l’article 2 de l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40).
Un prestataire de services de garde éducatifs dont l’installation ou la résidence, selon le cas, est située au nord du 55e parallèle peut choisir d’installer un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau pour le plomb, utilisé et entretenu conformément aux instructions du fabricant, sur tout robinet dont l’eau est utilisée pour boire ou pour préparer les aliments ou les boissons qu’il met à la disposition d’une personne, dans le cadre de la prestation de services de garde éducatifs, plutôt que de se soumettre aux chapitres II et III et aux articles 22 et 23.
Pour l’application du présent règlement, le mot «robinet» comprend également une fontaine.
D. 43-2025, a. 1.
2. Un titulaire de permis dont l’installation où il fournit des services de garde éducatifs est située sur une réserve ou sur un établissement indien qui atteste au ministre, de la manière prévue par celui-ci, qu’il applique des mesures pour contrôler la présence de plomb dans l’eau, en partenariat avec le gouvernement fédéral, visant l’atteinte de l’objectif prescrit par le premier alinéa de l’article 1, est présumé respecter les dispositions du présent règlement.
Il en est de même au regard d’une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial dont la résidence où elle fournit des services de garde éducatifs est située sur une telle réserve ou un tel établissement. Dans ce cas, elle transmet au bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial qui l’a reconnue l’attestation visée au premier alinéa. Le bureau coordonnateur en transmet dans les plus brefs délais une copie au ministre.
D. 43-2025, a. 2.
CHAPITRE II
ÉCHANTILLONNAGE INITIAL, MÉTHODE, ANALYSE ET DOCUMENTS
D. 43-2025, c. II.
SECTION I
ÉCHANTILLONNAGE INITIAL
D. 43-2025, sec. I.
3. Afin de vérifier le respect de la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, un prestataire de services de garde éducatifs doit procéder à un échantillonnage de l’eau utilisée pour boire ou pour préparer les aliments ou les boissons qu’il met à la disposition d’une personne, dans le cadre de la prestation des services de garde éducatifs, au cours des mois de juillet à septembre qui suivent:
1°  la date de délivrance de son permis, la date de l’ajout d’une nouvelle installation à son permis ou la date de prise d’effet de sa reconnaissance, selon le cas;
2°  la date du changement d’adresse d’une installation indiquée à son permis ou du changement d’adresse de la résidence où sont fournis les services de garde indiquée dans l’avis d’acceptation de la personne qui a demandé une reconnaissance.
Toutefois, dans le cas d’un permis délivré au cours des mois de juillet à septembre, le prestataire de services de garde éducatifs doit plutôt procéder à l’échantillonnage visé au premier alinéa au cours des mois de juillet à septembre de l’année qui suit la délivrance de ce permis. Il en est de même, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où l’ajout d’une nouvelle installation à un permis, la prise d’effet d’une reconnaissance ou le changement d’adresse d’une installation ou d’une résidence intervient au cours des mois de juillet à septembre.
D. 43-2025, a. 3.
4. Le nombre d’échantillons requis pour un échantillonnage mené en vertu de l’article 3 est d’un échantillon pour:
1°  tout robinet de l’installation d’un titulaire de permis dont l’eau est utilisée pour boire ou pour préparer les aliments ou les boissons qu’il met à la disposition d’une personne, dans le cadre de la prestation des services de garde éducatifs;
2°  le robinet principal de la résidence d’une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial.
Aux fins de l’application du présent règlement, un «robinet principal» est celui dont l’eau est le plus souvent utilisée pour boire ou pour préparer les aliments ou les boissons qu’un prestataire de services de garde éducatifs met à la disposition d’une personne, dans le cadre de la prestation des services de garde éducatifs.
D. 43-2025, a. 4.
5. En plus des situations visées à l’article 3, un prestataire de services de garde éducatifs doit également procéder à l’échantillonnage de l’eau utilisée pour boire ou pour préparer les aliments ou les boissons qu’il met à la disposition d’une personne, dans le cadre de la prestation des services de garde éducatifs, afin de vérifier le respect de la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, à la demande du ministre, lorsque celui-ci a un motif raisonnable de croire que cette eau pourrait contenir du plomb ou que le prestataire fait défaut de respecter les dispositions du présent règlement, auquel cas le ministre peut procéder lui-même à l’échantillonnage.
Le nombre d’échantillons requis lorsqu’un échantillonnage doit être tenu en application du premier alinéa est d’un échantillon pour tout robinet de l’installation ou de la résidence, selon le cas.
D. 43-2025, a. 5.
SECTION II
MÉTHODE ET ANALYSE
D. 43-2025, sec. II.
6. Un prestataire de services de garde éducatifs doit prélever et conserver tout échantillon d’eau dont le prélèvement est requis en vertu du présent règlement conformément aux dispositions de l’article 1 de l’annexe 4 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40), à l’exception de celles prévues aux paragraphes 2°, 3° et 5° du premier alinéa de cet article, et conformément aux articles 2.1 et 12 de cette annexe, avec les adaptations nécessaires.
D. 43-2025, a. 6.
7. Un prestataire de services de garde éducatifs doit, dans les plus brefs délais après le prélèvement d’un échantillon d’eau requis en vertu du présent règlement, l’expédier à un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), afin de faire vérifier le respect de la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb.
Il doit également attester, de la manière prévue par le ministre, que le prélèvement de l’échantillon d’eau, sa conservation et son expédition à un laboratoire accrédité ont été effectués conformément aux dispositions du présent règlement et transmettre une copie de cette attestation au laboratoire accrédité.
D. 43-2025, a. 7.
SECTION III
TRANSMISSION ET CONSERVATION DES DOCUMENTS
D. 43-2025, sec. III.
8. Un prestataire de services de garde éducatifs doit transmettre une copie de l’attestation visée au deuxième alinéa de l’article 7 avec une copie du résultat de l’analyse de la concentration en plomb dans l’eau effectuée par un laboratoire accrédité:
1°  au ministre, si le prestataire est un titulaire de permis;
2°  au bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial qui l’a reconnu, si le prestataire est une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial.
Le bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial conserve une copie des documents qu’il reçoit conformément au paragraphe 2° du premier alinéa à l’adresse de son principal établissement tant que la personne responsable est reconnue et pendant les 6 années qui suivent la cessation des activités de celle-ci.
Le prestataire de services de garde éducatifs doit conserver une copie des documents transmis en vertu du premier alinéa dans l’installation ou la résidence où sont fournis les services de garde éducatifs, selon le cas, tant qu’il y fournit de tels services.
D. 43-2025, a. 8.
CHAPITRE III
SUIVI ET MESURES CORRECTRICES
D. 43-2025, c. III.
SECTION I
OBLIGATIONS VISANT À S’ASSURER DU SUIVI DE LA CONCENTRATION EN PLOMB DANS L’EAU
D. 43-2025, sec. I.
§ 1.  — Titulaires de permis
D. 43-2025, ss. 1.
9. Lorsque tous les échantillons d’eau prélevés en application de l’article 3 et visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4 respectent la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, le titulaire de permis doit assurer le suivi de la concentration en plomb dans l’eau conformément aux deuxième et troisième alinéas.
Au cours des mois de juillet à septembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle il a procédé à l’échantillonnage visé au premier alinéa, le titulaire de permis doit prélever un nouvel échantillon d’eau provenant uniquement du robinet principal de l’installation.
Il en est de même tous les 5 ans, pourvu que la concentration en plomb dans l’eau respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb.
D. 43-2025, a. 9.
10. Lorsque, parmi les échantillons d’eau prélevés en application de l’article 3 et visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4, au moins un échantillon d’eau ne respecte pas la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, le titulaire de permis doit vérifier si l’échantillon d’eau provenant du robinet principal de l’installation respecte cette norme.
Dans l’affirmative, le titulaire de permis doit prélever un nouvel échantillon d’eau provenant du robinet principal au cours des mois de juillet à septembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle il a procédé à l’échantillonnage visé à l’article 3.
Dans la négative, si au moins un autre échantillon d’eau prélevé sur un robinet en application de l’article 3 respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, le titulaire de permis doit prélever un nouvel échantillon d’eau provenant d’un tel robinet au cours des mois de juillet à septembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le prestataire a procédé à l’échantillonnage visé à l’article 3.
Il en est de même tous les 5 ans, dans les cas où de l’eau a été échantillonnée en vertu du deuxième ou du troisième alinéa, pourvu que celle-ci respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb.
D. 43-2025, a. 10.
11. Lorsqu’un échantillon d’eau prélevé en application du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 9 ou du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa de l’article 10 ne respecte pas la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, le titulaire de permis doit assurer un suivi de la concentration en plomb dans l’eau conformément aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas.
Dans les 30 jours suivant lesquels il est informé du non-respect de la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, le titulaire de permis doit procéder à l’échantillonnage de l’eau de tout robinet de l’installation qui n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure correctrice ou été condamné en vertu de l’article 16 et dont l’eau est utilisée pour boire ou pour préparer les aliments ou les boissons qu’il met à la disposition d’une personne, dans le cadre de la prestation des services de garde éducatifs.
Lorsqu’au moins un échantillon d’eau prélevé sur un robinet en application du deuxième alinéa respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, le titulaire de permis doit prélever un nouvel échantillon d’eau provenant d’un tel robinet au cours des mois de juillet à septembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le prestataire a procédé à l’échantillonnage visé au deuxième alinéa.
Il en est de même tous les 5 ans, pourvu que la concentration en plomb dans l’eau respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb.
Lorsqu’un échantillon d’eau prélevé en application du troisième ou du quatrième alinéa ne respecte pas la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, le titulaire de permis doit alors répéter les étapes décrites aux deuxième, troisième et quatrième alinéas.
D. 43-2025, a. 11.
§ 2.  — Personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial
D. 43-2025, ss. 2.
12. Lorsque l’échantillon d’eau prélevé en application de l’article 3 et visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 4 respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doit assurer le suivi de la concentration en plomb dans l’eau conformément aux deuxième et troisième alinéas.
Au cours des mois de juillet à septembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle elle a procédé à l’échantillonnage visé au premier alinéa, la personne responsable doit prélever un nouvel échantillon d’eau provenant du robinet principal.
Il en est de même tous les 5 ans, pourvu que la concentration en plomb dans l’eau respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb.
D. 43-2025, a. 12.
13. Lorsqu’un échantillon d’eau prélevé en application du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 12 ne respecte pas la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doit assurer un suivi de la concentration en plomb dans l’eau conformément aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas.
Dans les 30 jours suivant lesquels elle est informée du non-respect de la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doit procéder à l’échantillonnage de l’eau de tout robinet de la résidence qui n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure correctrice ou été condamné en vertu de l’article 16 et dont l’eau est utilisée pour boire ou pour préparer les aliments ou les boissons qu’elle met à la disposition d’une personne, dans le cadre de la prestation des services de garde éducatifs.
Lorsqu’au moins un échantillon d’eau prélevé sur un robinet en application du deuxième alinéa respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doit prélever un nouvel échantillon d’eau provenant d’un tel robinet au cours des mois de juillet à septembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle elle a procédé à l’échantillonnage visé au deuxième alinéa.
Il en est de même tous les 5 ans, pourvu que la concentration en plomb dans l’eau respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb.
Lorsqu’un échantillon d’eau prélevé en application du troisième ou du quatrième alinéa ne respecte pas la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doit alors répéter les étapes décrites aux deuxième, troisième et quatrième alinéas.
D. 43-2025, a. 13.
14. Lorsque l’échantillon d’eau prélevé en application de l’article 3 et visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 4 ne respecte pas la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doit, dans les 30 jours suivant lesquels elle est informée du non-respect de cette norme, procéder à l’échantillonnage de l’eau de tous les autres robinets de la résidence dont l’eau est utilisée pour boire ou pour préparer les aliments ou les boissons qu’elle met à la disposition d’une personne, dans le cadre de la prestation des services de garde éducatifs.
Lorsqu’au moins un échantillon d’eau prélevé sur un robinet en application du premier alinéa respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doit prélever un nouvel échantillon d’eau provenant d’un tel robinet au cours des mois de juillet à septembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle elle a procédé à l’échantillonnage visé au premier alinéa.
Il en est de même tous les 5 ans, pourvu que la concentration en plomb dans l’eau respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb.
Lorsqu’un échantillon d’eau prélevé en application du deuxième ou du troisième alinéa ne respecte pas la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doit alors répéter les étapes prévues au présent article, avec les adaptations nécessaires.
D. 43-2025, a. 14.
SECTION II
MESURES CORRECTRICES EN CAS DE CONCENTRATION EN PLOMB SUPÉRIEURE À LA NORME DE QUALITÉ DE L’EAU POTABLE RELATIVE AU PLOMB
D. 43-2025, sec. II.
15. Lorsqu’un prestataire de services de garde éducatifs est informé qu’un échantillon d’eau prélevé sur un robinet en application du présent règlement ne respecte pas la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, il doit, sans délai, s’assurer que l’eau provenant de ce robinet n’est pas utilisée pour boire ou pour préparer les aliments ou les boissons qu’il met à la disposition d’une personne, dans le cadre de la prestation des services de garde éducatifs.
D. 43-2025, a. 15.
16. Le prestataire de services de garde éducatifs doit, dans les 30 jours suivant lesquels il est informé qu’un échantillon d’eau ne respecte pas la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, prendre toute mesure correctrice appropriée, de nature temporaire ou permanente, afin de s’assurer que l’eau utilisée pour boire ou pour préparer les aliments ou les boissons qu’il met à la disposition d’une personne, dans le cadre de la prestation des services de garde éducatifs, respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb au moment où elle est mise à sa disposition. Il peut toutefois, plutôt que de prendre de telles mesures, choisir de condamner le robinet visé à l’article 15 ou de le retirer de son installation ou de sa résidence.
Aux fins de l’application du premier alinéa, une mesure correctrice appropriée de nature temporaire consiste en une mesure telle que l’installation d’un filtre ou d’un autre dispositif de traitement de l’eau pour le plomb utilisé et entretenu conformément aux instructions du fabricant, et une mesure correctrice appropriée de nature permanente consiste en une mesure telle que la réalisation de travaux de plomberie.
D. 43-2025, a. 16.
17. Dans les 30 jours suivant lesquels il est informé qu’un échantillon d’eau ne respecte pas la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, le prestataire de services de garde éducatifs doit également faire état, de la manière prévue par le ministre, des mesures correctrices qu’il a prises pour remédier à la situation ou de son choix de condamner le robinet visé à l’article 15 ou de le retirer de son installation ou de sa résidence.
Il doit également transmettre une copie du document qui fait état des mesures ou du choix visés au premier alinéa:
1°  au ministre, si le prestataire est un titulaire de permis;
2°  au bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial qui l’a reconnu, si le prestataire est une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial.
Le bureau coordonnateur conserve une copie du document qu’il a reçu conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa à l’adresse de son principal établissement tant que la personne responsable est reconnue et pendant les 6 années qui suivent la cessation des activités de celle-ci.
Le prestataire doit conserver une preuve des mesures correctrices qu’il a prises pour remédier à la situation ou de son choix de condamner le robinet visé à l’article 15 ou de le retirer de son installation ou de sa résidence. Il doit conserver cette preuve dans l’installation ou la résidence où sont fournis les services de garde éducatifs, selon le cas, tant qu’il y fournit de tels services.
D. 43-2025, a. 17.
18. La précaution prise en vertu de l’article 15 doit être maintenue jusqu’à ce que l’une des conditions suivantes soit remplie:
1°  le prestataire de services de garde éducatifs a pris toute mesure correctrice appropriée de nature temporaire ou permanente visée à l’article 16 ou des travaux dans le réseau public de distribution d’eau ont été menés et le résultat de l’analyse de la concentration en plomb d’un échantillon d’eau prélevé après la prise d’une telle mesure ou après de tels travaux à partir de tout robinet visé à l’article 15, quel que soit le mois de l’année au cours duquel l’échantillon a été prélevé, a démontré que la concentration en plomb de celui-ci respecte la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb;
2°  le prestataire de services de garde éducatifs a condamné le robinet visé à l’article 15 ou l’a retiré de son installation ou de sa résidence.
En cas de remplacement du type de mesure correctrice prise, le prestataire de services de garde éducatifs doit de nouveau prendre la précaution visée à l’article 15 jusqu’à ce que les conditions du paragraphe 1° du premier alinéa du présent article soient remplies concernant les nouvelles mesures correctrices.
D. 43-2025, a. 18.
CHAPITRE IV
PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
D. 43-2025, c. IV.
19. Une personne désignée par le ministre à cette fin peut imposer une pénalité administrative lorsqu’elle constate qu’un titulaire de permis fait défaut de respecter un avis de non-conformité donné en vertu de l’article 65 de la Loi à l’égard d’un manquement à l’une des dispositions des articles 1, 3 à 11 ou 15 à 18.
Le montant de la pénalité administrative est de 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 000 $ dans les autres cas.
D. 43-2025, a. 19.
CHAPITRE V
DISPOSITION PÉNALE
D. 43-2025, c. V.
20. Le titulaire de permis ou la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial qui contrevient à l’une des dispositions des articles 1, 6 ou 15 à 18 commet une infraction visée à l’article 117 de la Loi.
D. 43-2025, a. 20.
CHAPITRE VI
DISPOSITION MODIFICATIVE
D. 43-2025, c. VI.
21. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, r. 2, a. 75).
D. 43-2025, a. 21.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
D. 43-2025, c. VII.
22. Afin de vérifier le respect de la norme de qualité de l’eau potable relative au plomb, un prestataire de services de garde éducatifs qui ne peut pas se prévaloir du premier alinéa de l’article 23 doit procéder à un échantillonnage de l’eau utilisée pour boire ou pour préparer les aliments ou les boissons qu’il met à la disposition d’une personne, dans le cadre de la prestation des services de garde éducatifs, au cours des mois de juillet à septembre qui suivent le 20 février 2025, pourvu que la date de délivrance de son permis ou la date de prise d’effet de sa reconnaissance, selon le cas, soit antérieure à cette date.
Un prestataire ayant procédé à un échantillonnage en vertu du présent article est réputé avoir procédé à un échantillonnage en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 3.
D. 43-2025, a. 22.
23. Un prestataire de services de garde éducatifs qui a procédé à l’échantillonnage de l’eau de tout robinet visé aux paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 4, à des fins de contrôle du plomb, pendant la période du 28 novembre 2019 au 19 février 2025, quel que soit le mois de l’année au cours duquel il a procédé à cet échantillonnage, est présumé avoir procédé à cet échantillonnage en vertu du paragraphe 1° de l’article 3, dans la mesure où l’analyse de tout échantillon ainsi prélevé a été effectuée par un laboratoire accrédité.
Un prestataire visé au premier alinéa qui a procédé à l’échantillonnage en 2020 dispose d’un délai additionnel d’un an, commençant à courir à compter de la date à laquelle il a procédé à l’échantillonnage de l’eau, pour procéder au premier échantillonnage qu’il est tenu d’effectuer conformément à la section I du chapitre III.
Un prestataire visé au premier alinéa qui a procédé à l’échantillonnage pendant la période du 28 novembre 2019 au 31 décembre 2019 dispose d’un délai additionnel de 2 ans, commençant à courir à compter de la date à laquelle il a procédé à l’échantillonnage de l’eau, pour procéder au premier échantillonnage qu’il est tenu d’effectuer conformément à la section I du chapitre III.
En outre, un prestataire de services de garde éducatifs visé au premier alinéa est présumé respecter les dispositions des articles 15 à 18 au regard de tout robinet dont l’eau contenait du plomb dans une concentration supérieure à 0,005 mg/L, dans la mesure où un tel robinet a fait l’objet d’une mesure correctrice de nature temporaire visée à l’article 16 ou a été condamné.
D. 43-2025, a. 23.
24. (Omis).
D. 43-2025, a. 24.
RÉFÉRENCES
D. 43-2025, 2025 G.O. 2, 781