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Décisions des tribunaux
S-32.0001, r. 0.1
- Règlement sur les modalités d’accès au registre des directives médicales anticipées et des demandes anticipées d’aide médicale à mourir et son fonctionnement
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
S-32.0001
Loi concernant les soins de fin de vie
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 5 juin 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-32.0001, r. 0.1
Règlement sur les modalités d’accès au registre des directives médicales anticipées et des demandes anticipées d’aide médicale à mourir et son fonctionnement
SOINS DE FIN DE VIE - REGISTRE DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
Loi concernant les soins de fin de vie
(chapitre S-32.0001, a. 64)
.
S-32.0001
28
04
avril
2016
15
06
juin
2016
A.M. 2016-004
;
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
1
1
.
CHAPITRE
I
OBJET
1
.
Le présent règlement a pour but d’établir les modalités d’accès au registre mis en place par le ministre en application de l’article 63 de la Loi et son fonctionnement.
2016-004
A.M. 2016-004
,
a.
1
;
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
2
1
.
CHAPITRE
II
GESTION DES ACCÈS AU REGISTRE
A.M. 2016-004, c. II
;
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
3
1
.
SECTION
I
GESTIONNAIRE DES AUTORISATIONS D’ACCÈS
A.M. 2016-004, sec. I
;
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
4
1
.
2
.
Le gestionnaire des autorisations d’accès a pour fonction d’attribuer les autorisations d’accès nécessaires afin qu’un intervenant puisse avoir accès au registre, sauf lorsqu’un tel accès est autrement autorisé par le présent règlement.
Avant d’attribuer des autorisations d’accès, le gestionnaire des autorisations d’accès doit s’assurer que l’intervenant qui demande accès au registre en a besoin dans le cadre des fonctions qu’il assume.
2016-004
A.M. 2016-004
,
a.
2
;
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
5
1
1
a
.
3
.
Les personnes suivantes peuvent être autorisées à agir à titre de gestionnaire des autorisations d’accès:
1
°
une personne désignée par le président-directeur général ou le directeur général d’un établissement de santé et de services sociaux;
2
°
une personne désignée par le directeur général d’une maison de soins palliatifs;
3
°
une personne désignée par le gestionnaire opérationnel du registre pour assurer la gestion opérationnelle de ce registre.
2016-004
A.M. 2016-004
,
a.
3
.
4
.
Au plus 2 personnes peuvent agir comme gestionnaire des autorisations d’accès dans un établissement de santé et de services sociaux.
Une seule personne peut agir comme gestionnaire des autorisations d’accès dans une maison de soins palliatifs.
2016-004
A.M. 2016-004
,
a.
4
.
5
.
Une personne demande au ministre les autorisations requises pour agir à titre de gestionnaire des autorisations d’accès en lui fournissant le nom de l’établissement ou de la maison de soins palliatifs pour lequel elle souhaite agir, de même que les documents prouvant qu’elle a été désignée par le président-directeur général ou le directeur général de l’établissement ou de la maison de soins palliatifs, selon le cas.
2016-004
A.M. 2016-004
,
a.
5
.
SECTION
II
AUTORISATIONS D’ACCÈS
§
1
. —
Directives médicales anticipées
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
6
1
.
6
.
En ce qui concerne les directives médicales anticipées, peuvent se voir attribuer des autorisations d’accès au registre les intervenants suivants:
1
°
un médecin qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux ou dans un cabinet privé de professionnel;
2
°
une infirmière ou un infirmier qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux, dans une maison de soins palliatifs ou dans un cabinet privé de professionnel;
3
°
le titulaire d’une carte de stage, délivrée par le secrétaire du Collège des médecins du Québec, qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux ou dans un cabinet privé de professionnel;
4
°
le titulaire d’une autorisation délivrée par le Collège des médecins du Québec en application de l’article 42.4 du Code des professions (
chapitre C-26
) qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux ou dans un cabinet privé de professionnel;
5
°
une personne qui rend des services de soutien technique à un médecin;
6
°
une personne à l’emploi du gestionnaire opérationnel auquel le ministre a confié la gestion opérationnelle du registre, le cas échéant.
2016-004
A.M. 2016-004
,
a.
6
;
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
7
1
.
7
.
Avant de lui attribuer des autorisations d’accès au registre, le gestionnaire des autorisations d’accès doit vérifier l’identité de l’intervenant.
2016-004
A.M. 2016-004
,
a.
7
;
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
8
1
.
§
2
. —
Demandes anticipées d’aide médicale à mourir
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
9
1
.
7.1
.
En ce qui concerne les demandes anticipées d’aide médicale à mourir:
1
°
un professionnel compétent est un intervenant autorisé à avoir accès au registre;
2
°
une personne à l’emploi du gestionnaire opérationnel auquel le ministre a confié la gestion opérationnelle du registre, le cas échéant, est un intervenant qui peut se voir attribuer des autorisations d’accès au registre.
L’article 7 s’applique, avec les adaptions nécessaires, à l’attribution d’une autorisation d’accès à un intervenant visé au paragraphe 2° du premier alinéa.
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
9
1
.
CHAPITRE
III
FONCTIONNEMENT DU REGISTRE
A.M. 2016-004, c. III
;
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
10
1
.
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
8
.
Aux fins du présent chapitre, une référence au ministre est une référence, le cas échéant, au gestionnaire auquel le ministre a confié la gestion opérationnelle du registre en application du deuxième alinéa de l’article 63 de la Loi.
2016-004
A.M. 2016-004
,
a.
8
;
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
11
1
.
SECTION
II
DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
A.M. 2016-004, sec. II
;
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
12
1
.
§
1
. —
Inscription des directives médicales anticipées
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
13
1
.
9
.
Les directives médicales anticipées sont transmises au ministre par leur auteur au moyen du formulaire prescrit.
À la demande de leur auteur, les directives médicales anticipées peuvent également être transmises au ministre par le notaire ayant reçu l’acte notarié. Le notaire transmet alors une copie des directives sur support faisant appel aux technologies de l’information en indiquant la date de leur signature.
2016-004
A.M. 2016-004
,
a.
9
.
10
.
Dès qu’il reçoit des directives médicales anticipées, le ministre les inscrit au registre après s’être assuré de l’identification unique de leur auteur, notamment au moyen des renseignements suivants:
1
°
son nom;
2
°
sa date de naissance;
3
°
son sexe;
4
°
son numéro d’assurance maladie.
2016-004
A.M. 2016-004
,
a.
10
.
11
.
Lorsque les directives médicales anticipées sont transmises par leur auteur, le ministre refuse de les inscrire au registre si elles ne sont pas signées et datées ou si leur auteur est âgé de moins de 18 ans. Dans un tel cas, il retourne ces directives à leur auteur en précisant les raisons pour lesquelles il a refusé de les inscrire au registre.
2016-004
A.M. 2016-004
,
a.
11
.
§
2
. —
Modification des directives médicales anticipées
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
14
1
.
12
.
Lorsque des directives médicales anticipées lui sont transmises et que de telles directives ont déjà été versées au registre pour l’auteur de celles-ci, le ministre retire les plus anciennes et les remplace par les plus récentes.
2016-004
A.M. 2016-004
,
a.
12
.
§
3
. —
Révocation des directives médicales anticipées
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
15
1
.
13
.
Lorsque l’auteur des directives médicales anticipées souhaite révoquer celles-ci, il doit transmettre au ministre, sur support papier, le formulaire de révocation prescrit en vertu de l’article 54 de la Loi.
Sur réception du formulaire de révocation, le ministre retire du registre les directives médicales anticipées.
Dès qu’il reçoit un formulaire de révocation, le ministre l’inscrit au registre après s’être assuré de l’identification unique de l’auteur des directives médicales anticipées au moyen des renseignements prévus à l’article 10.
2016-004
A.M. 2016-004
,
a.
13
;
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
16
1
.
§
4
. —
Retrait des directives médicales anticipées
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
17
1
.
14
.
Lorsque l’auteur des directives médicales anticipées souhaite retirer celles-ci du registre sans les révoquer, il doit transmettre au ministre, sur support papier, le formulaire de retrait qui lui a été transmis, à sa demande, par ce dernier.
Sur réception du formulaire de retrait et après s’être assuré de l’identification unique de l’auteur des directives médicales anticipées au moyen des renseignements prévus à l’article 10, le ministre retire du registre les directives médicales anticipées. Tous les renseignements relatifs à l’existence de ces directives sont également retirés du registre.
Lorsque les directives médicales anticipées ont été faites au moyen du formulaire prescrit, le ministre les retourne à leur auteur.
2016-004
A.M. 2016-004
,
a.
14
.
15
.
Lorsqu’il est informé du décès de l’auteur des directives médicales anticipées, le ministre retire celles-ci du registre.
2016-004
A.M. 2016-004
,
a.
15
.
§
5
. —
Consultation du registre et des directives médicales anticipées
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
18
1
.
16
.
Lorsqu’un intervenant demande d’accéder au registre, ses autorisations d’accès sont vérifiées.
2016-004
A.M. 2016-004
,
a.
16
;
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
19
1
.
17
.
Lorsque l’inaptitude d’une personne à consentir aux soins a été constatée, l’intervenant consulte le registre pour vérifier l’existence de directives médicales anticipées. Il doit utiliser les renseignements suivants relatifs à leur auteur:
1
°
son nom;
2
°
sa date de naissance;
3
°
son sexe;
4
°
son numéro d’assurance maladie.
2016-004
A.M. 2016-004
,
a.
17
;
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
20
1
.
18
.
Lorsque des directives médicales anticipées ont été inscrites au registre, l’intervenant qui les consulte les verse au dossier de la personne.
Lorsqu’aucunes directives médicales anticipées n’ont été inscrites au registre ou qu’elles ont été retirées de ce registre sans être révoquées, le registre indique qu’il n’existe aucune directive médicale anticipée.
Lorsque des directives médicales anticipées ont été révoquées, le formulaire de révocation des directives médicales anticipées est communiqué à l’intervenant qui consulte le registre.
2016-004
A.M. 2016-004
,
a.
18
;
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
21
1
1
.
SECTION
III
DEMANDES ANTICIPÉES D’AIDE MÉDICALE À MOURIR
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
22
1
.
§
1
. —
Inscription d’une demande anticipée
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
22
1
.
18.1
.
Le professionnel compétent qui a prêté assistance à la personne ayant formulé une demande anticipée ou le notaire ayant reçu une telle demande par acte notarié en minute la transmet au ministre.
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
22
1
.
18.2
.
Dès qu’il reçoit une demande anticipée, le ministre l’inscrit au registre après s’être assuré de l’identification unique de la personne l’ayant formulée, notamment au moyen des renseignements suivants:
1
°
son nom;
2
°
sa date de naissance;
3
°
son sexe;
4
°
son numéro d’assurance maladie.
De même, il doit en outre s’assurer des éléments suivants:
1
°
la demande est lisible;
2
°
la personne ayant formulé la demande est une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
) à la date à laquelle elle l’a signée;
3
°
la demande est signée et datée par le professionnel compétent, par la personne l’ayant formulée ou, le cas échéant, par un tiers visé au deuxième alinéa de l’article 29.2 de la Loi et, selon le cas, par 2 témoins et par tout tiers de confiance qui y est désigné.
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
22
1
.
18.3
.
Le ministre refuse d’inscrire au registre la demande anticipée s’il ne peut s’assurer de l’un des éléments prévus au deuxième alinéa de l’article 18.2. Dans un tel cas, il retourne la demande anticipée au professionnel compétent concerné en précisant les raisons pour lesquelles il a refusé de l’inscrire au registre.
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
22
1
.
§
2
. —
Modification d’une demande anticipée
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
22
1
.
18.4
.
Lorsqu’une demande anticipée lui est transmise et qu’une telle demande a déjà été inscrite au registre pour la même personne que celle qui la formule, le ministre retire la plus ancienne demande et la remplace par la plus récente.
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
22
1
.
§
3
. —
Retrait d’une demande anticipée
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
22
1
.
18.5
.
Le professionnel compétent qui a prêté assistance à une personne souhaitant retirer sa demande anticipée transmet au ministre le formulaire de retrait prescrit par le ministre en application du premier alinéa de l’article 29.11 de la Loi.
Sur réception du formulaire de retrait, le ministre radie la demande anticipée du registre.
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
22
1
.
18.6
.
Dès la radiation de la demande anticipée du registre, le ministre y inscrit le formulaire de retrait après s’être assuré:
1
°
de l’identification unique de la personne ayant formulé la demande anticipée au moyen des renseignements prévus au premier alinéa de l’article 18.2;
2
°
que le formulaire est signé et daté par le professionnel compétent et par la personne ayant formulé la demande anticipée ou, le cas échéant, par un tiers visé au deuxième alinéa de l’article 29.2 de la Loi.
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
22
1
.
§
4
. —
Consultation du registre et d’une demande anticipée
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
22
1
.
18.7
.
Lorsqu’un intervenant demande d’accéder au registre, son titre de professionnel compétent ou ses autres autorisations d’accès, selon le cas, sont vérifiés.
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
22
1
.
18.8
.
L’intervenant qui consulte le registre pour vérifier l’existence d’une demande anticipée doit utiliser les renseignements suivants relatifs à la personne ayant formulé la demande:
1
°
son nom;
2
°
sa date de naissance;
3
°
son sexe;
4
°
son numéro d’assurance maladie.
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
22
1
.
18.9
.
Lorsqu’une demande anticipée a été inscrite au registre, l’intervenant qui la consulte la verse au dossier de la personne, à moins qu’elle ne l’ait déjà été.
Lorsqu’une demande anticipée a été radiée du registre, celui-ci indique qu’une demande anticipée a été radiée et mentionne la date de la radiation.
Lorsqu’aucune demande anticipée n’a été inscrite au registre, celui-ci indique qu’il n’existe aucune demande anticipée.
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
22
1
.
CHAPITRE
IV
JOURNALISATION
19
.
Le ministre journalise les accès des intervenants autorisés qui accèdent au registre, la date et l’heure de ces accès et les résultats obtenus par les intervenants.
2016-004
A.M. 2016-004
,
a.
19
;
2025-007
A.M. 2025-007
,
a.
23
1
.
CHAPITRE
V
DISPOSITION FINALE
20
.
(Omis).
2016-004
A.M. 2016-004
,
a.
20
.
RÉFÉRENCES
2016-004, 2016 G.O. 2, 2641
A.M. 2016-004, 2016 G.O. 2, 2641
2025-007, 2025 G.O. 2, 2522
A.M. 2025-007, 2025 G.O. 2, 2522
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