s-3.1, r. 7 - Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-3.1, r. 7
Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat
Loi sur la sécurité dans les sports
(chapitre S-3.1, a. 55.3).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er avril 2023 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 1er avril 2023, page 243. (a. 27, 33, 35)
CHAPITRE I
LA BOXE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«imprimeur»: une personne qui exploite un système de distribution automatique de billets ou qui imprime des billets;
«programme»: l’ensemble des activités qui ont lieu à la date à laquelle se déroulent les combats.
D. 663-95, a. 1.
2. Une manifestation sportive débute par la délivrance d’un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive et se termine lors de l’extinction des obligations prévues à l’article 40 et qui doivent être garanties par cautionnement.
D. 663-95, a. 2.
3. La demande de permis doit être faite par écrit, signée par la personne qui sollicite le permis et présentée à la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Elle doit indiquer si la personne qui le sollicite agit seule et, dans le cas contraire, elle doit identifier ses associés et faire une demande conjointe, conformément à l’article 4.
Lorsqu’une demande de permis est faite par une personne morale, elle doit être appuyée d’une copie certifiée de la résolution autorisant un administrateur à signer à cette fin. Cette résolution doit indiquer le nom de l’administrateur qui est responsable des activités et des opérations effectuées aux fins du présent règlement au nom de la personne morale, ses adresse et numéro de téléphone.
D. 663-95, a. 3; D. 393-2004, a. 1.
4. Si plusieurs personnes font une demande conjointe, cette demande doit être signée par chacune d’elles, et on doit y indiquer les noms des personnes au nom de qui le permis sera délivré.
D. 663-95, a. 4.
5. Les permis délivrés en vertu du présent règlement sont les suivants:
1°  organisateur;
2°  gérant;
3°  concurrent;
4°  entraîneur;
5°  préposé au coin;
6°  imprimeur;
7°  officiel.
Le permis d’organisateur est de 2 catégories: le permis annuel d’organisateur et le permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive.
D. 663-95, a. 5.
6. Une personne qui désire organiser une manifestation sportive doit être titulaire d’un permis annuel et d’un permis valable pour cette manifestation sportive. La Régie délivre le permis valable pour une manifestation sportive seulement si la personne qui le sollicite est titulaire d’un permis annuel.
D. 663-95, a. 6.
7. À l’exception d’un permis valable pour une manifestation sportive, les permis délivrés en vertu du présent règlement ont une durée maximale d’un an et expirent le 31 mars suivant leur délivrance.
D. 663-95, a. 7.
8. À l’exception du gérant d’un concurrent qui n’est pas domicilié au Québec, un gérant, un concurrent, un entraîneur, un préposé au coin, un imprimeur ou un officiel doit être titulaire d’un permis annuel.
D. 663-95, a. 8.
SECTION II
LE PERMIS D’ORGANISATEUR
9. Une personne qui sollicite un permis annuel d’organisateur doit fournir à la Régie les renseignements et les documents suivants:
1°  dans le cas d’une personne physique, ses nom, adresse, numéros de téléphone à sa résidence et à son travail, date de naissance, numéro d’assurance sociale, et 2 photos prises au cours des 6 derniers mois, de format 3 × 4 cm, et s’il s’agit d’une société, une copie de la déclaration de société;
2°  dans le cas d’une personne morale, ses nom, adresse et numéro de téléphone; la liste des nom, adresse et fonction des administrateurs, une copie certifiée de la résolution prévue à l’article 3, une copie de ses statuts ou de ses lettres patentes et lettres patentes supplémentaires, le cas échéant, et une copie de ses règlements;
3°  une copie de tous les contrats la liant avec un concurrent pour plus d’une manifestation sportive.
De plus, elle ne doit pas être sous le coup d’une suspension du droit d’obtenir un permis visée à l’article 63.
D. 663-95, a. 9; D. 393-2004, a. 2.
10. Une personne qui sollicite un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive doit:
1°  fournir ses nom et numéro de permis annuel;
2°  indiquer les lieu, date et heure du début des combats;
3°  fournir la liste des combats;
4°  fournir la fiche individuelle officielle des concurrents après l’avoir vérifiée, incluant les combats auxquels les concurrents ont participé, le nom de leurs adversaires et le résultat des combats;
5°  produire une copie signée du contrat conclu entre le concurrent et l’organisateur prévu à l’article 168 du Règlement sur les sports de combat (chapitre S-3.1, r. 11);
6°  indiquer le montant, la répartition et le mode de paiement des bourses ou rémunérations de chacun des concurrents;
7°  fournir le cautionnement prévu aux articles 40 à 48;
8°  produire, sur le formulaire fourni par la Régie, une attestation d’un assureur suivant laquelle elle possède une police d’assurance-responsabilité de la nature et du montant prévus aux articles 49 et 50;
9°  produire une copie datée et signée du contrat conclu ou une attestation de paiement pour la location du centre sportif où doivent se tenir les combats;
10°  produire une copie du contrat conclu ou une attestation de paiement pour le service d’ambulance;
11°  produire le plan de sécurité incluant les éléments prévus à l’article 42 du Règlement sur les sports de combat;
12°  payer à la Régie le montant des droits exigibles prévus à l’article 35;
13°  (paragraphe abrogé).
D. 663-95, a. 10; D. 393-2004, a. 3; D. 533-2013, a. 1.
11. Le titulaire d’un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive doit produire un rapport dans un délai de 15 jours après la tenue du programme contenant les renseignements et documents suivants:
1°  le nombre de spectateurs autorisé par la municipalité à assister au programme de la manifestation sportive;
2°  le montant des recettes brutes engendrées par la manifestation sportive;
3°  les billets non vendus ainsi que la partie détachable des billets vendus;
4°  une copie du film, de la pellicule, de la bande magnétoscopique ou toutes autres reproductions de la manifestation sportive;
5°  un rapport détaillé de la vente des billets dans le cas où ces derniers ont été imprimés par un titulaire de permis d’imprimeur.
D. 663-95, a. 11; D. 533-2013, a. 2.
SECTION III
LE PERMIS DE GÉRANT
12. Une personne qui sollicite un permis annuel de gérant doit fournir à la Régie les renseignements et documents suivants:
1°  dans le cas d’une personne physique, ses nom, adresse, numéros de téléphone à sa résidence et à son travail, date de naissance, numéro d’assurance sociale et 2 photos prises au cours des 6 derniers mois, de format 3 × 4 cm, et, s’il s’agit d’une société, une copie de la déclaration de société;
2°  dans le cas d’une personne morale, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la liste des noms, adresse et fonction des administrateurs, une copie de la résolution autorisant un administrateur à signer la demande de permis, une copie de ses statuts ou de ses lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, le cas échéant, et une copie de ses règlements;
3°  une copie du contrat conclu entre elle et un concurrent domicilié au Québec.
De plus, elle ne doit pas être sous le coup d’une suspension du droit d’obtenir un permis visée à l’article 63.
D. 663-95, a. 12; D. 393-2004, a. 4.
SECTION IV
LE PERMIS DE CONCURRENT
13. Une personne qui sollicite un permis annuel de concurrent et qui est domiciliée au Québec doit:
1°  être une personne physique âgée d’au moins 18 ans;
2°  fournir des documents attestant ses nom, nom d’emprunt, s’il y a lieu, adresse, numéros de téléphone à sa résidence et à son travail, date de naissance, numéro d’assurance sociale et 2 photos prises au cours des 6 derniers mois, de format 3 × 4 cm;
3°  fournir les nom et adresse de son entraîneur et de son gérant;
4°  produire le formulaire prévu au paragraphe 1 de l’article 159 du Règlement sur les sports de combat (chapitre S-3.1, r. 11) dûment rempli, les examens prévus à la section IV de ce formulaire ne devant pas avoir eu lieu depuis plus de 2 mois;
5°  être déclarée médicalement apte à combattre par le médecin qui a effectué l’examen requis par l’article 159 du Règlement sur les sports de combat;
6°  transmettre à la Régie une copie du contrat conclu entre elle et un gérant;
7°  transmettre à la Régie une copie du contrat conclu entre elle et un entraîneur;
8°  ne pas être sous le coup d’une suspension du droit d’obtenir un permis visée à l’article 63.
D. 663-95, a. 13; D. 393-2004, a. 5.
14. Le titulaire d’un permis de concurrent doit informer sans délai la Régie de tout knock-out dont il est victime pendant la durée de son permis ou de toute maladie ou blessure qui a nécessité une intervention médicale ou paramédicale.
Il doit de plus informer sans délai la Régie de tout combat qu’il doit livrer à l’extérieur du Québec pendant la durée de son permis et du résultat de ce combat.
D. 663-95, a. 14.
15. Une personne qui sollicite un permis annuel de concurrent et qui n’est pas domiciliée au Québec doit remplir les conditions des paragraphes 1 à 3 de l’article 13 et produire les documents suivants:
1°  le formulaire prévu au paragraphe 1 de l’article 159 du Règlement sur les sports de combat (chapitre S-3.1, r. 11) dûment rempli, les examens prévus à la section IV de ce formulaire ne devant pas avoir eu lieu depuis plus d’un an;
2°  une déclaration de son aptitude à combattre signée par le médecin qui a effectué l’examen requis par l’article 159 du Règlement sur les sports de combat;
3°  son passeport, carnet de concurrent ou permis délivré par une commission athlétique ou un organisme semblable établi par un gouvernement l’autorisant à livrer un combat;
4°  une attestation suivant laquelle elle est inscrite au registre prévu par le Professional Boxing Safety Act of 1996 (15 U.S.C. 6301ss), si elle a l’obligation d’y être inscrite.
D. 663-95, a. 15; D. 393-2004, a. 6.
16. De plus, une personne qui sollicite pour la première fois un permis de concurrent et qui n’a jamais participé à une manifestation sportive de boxe au Québec doit:
1°  dans le cas d’un concurrent domicilié au Québec, remplir les conditions mentionnées à l’article 13 et l’une des suivantes:
a)  fournir un document attestant qu’elle a participé à au moins 30 combats «ouverts» sanctionnés par une fédération membre de l’Association internationale de boxe amateur pendant les 3 dernières années et en avoir gagné au moins 50%;
b)  être déclarée techniquement apte à participer à une manifestation sportive de boxe par la Régie, conformément à la section XXII du chapitre I du Règlement sur les sports de combat (chapitre S-3.1, r. 11);
2°  dans le cas d’un concurrent qui n’est pas domicilié au Québec, remplir les conditions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 15 et être titulaire d’un permis de la commission athlétique de son domicile ou l’équivalent.
D. 663-95, a. 16.
SECTION V
LES PERMIS D’ENTRAÎNEUR ET DE PRÉPOSÉ AU COIN
17. Une personne qui sollicite un permis annuel d’entraîneur et qui entraîne un concurrent domicilié au Québec doit:
1°  être une personne physique;
2°  fournir ses nom, adresse, numéros de téléphone à sa résidence et à son travail, date de naissance, numéro d’assurance sociale et 2 photos prises au cours des 6 derniers mois, de format 3 × 4 cm;
3°  ne pas être sous le coup d’une suspension du droit d’obtenir un permis visée à l’article 63.
D. 663-95, a. 17; D. 393-2004, a. 7.
18. Le titulaire d’un permis annuel d’entraîneur doit informer sans délai la Régie de tout knock-out dont un concurrent avec lequel il est lié contractuellement est victime pendant la durée de son permis ou de toute maladie ou blessure qui a nécessité une intervention médicale ou paramédicale.
Il doit de plus transmettre à la Régie une copie du contrat conclu entre lui et un concurrent.
D. 663-95, a. 18.
19. Une personne qui sollicite un permis annuel de préposé au coin doit:
1°  être une personne physique;
2°  fournir ses nom, adresse, numéros de téléphone à sa résidence et à son travail, date de naissance, numéro d’assurance sociale et 2 photos prises au cours des 6 derniers mois, de format 3 × 4 cm;
3°  ne pas être sous le coup d’une suspension du droit d’obtenir un permis visée à l’article 63.
D. 663-95, a. 19; D. 393-2004, a. 8.
SECTION VI
LE PERMIS D’IMPRIMEUR
20. Une personne qui sollicite un permis annuel d’imprimeur doit:
1°  dans le cas d’une personne physique, fournir ses nom, adresse, numéros de téléphone à sa résidence et à son travail, date de naissance, numéro d’assurance sociale, et 2 photos prises au cours des 6 derniers mois, de format 3 × 4 cm;
2°  dans le cas d’une personne morale, fournir ses nom, adresse, numéros de téléphone, la liste des nom, adresse et fonction des administrateurs, une copie certifiée de la résolution prévue à l’article 3 ainsi qu’une copie de la déclaration de société ou dans le cas d’une personne morale, une copie de ses statuts ou de ses lettres patentes et lettres patentes supplémentaires, le cas échéant, et une copie de ses règlements.
D. 663-95, a. 20.
21. Dans le cas où l’imprimeur imprime les billets, il doit transmettre à la Régie, dans un délai de 5 jours après la fin de leur impression, le bordereau d’impression lequel doit contenir les informations suivantes:
1°  le numéro du billet;
2°  la section, la rangée et le numéro du siège;
3°  le prix et la couleur de billet y correspondant.
Dans le cas où l’imprimeur exploite un système de distribution automatique de billets, il doit transmettre à la Régie, dans un délai de 5 jours après la manifestation sportive, le rapport de la billetterie lequel doit contenir les informations prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa.
D. 663-95, a. 21.
SECTION VII
LES PERMIS D’OFFICIEL
22. Les permis d’officiels délivrés en vertu de la présente section sont les suivants:
1°  responsable des arbitres et des juges;
2°  arbitre;
3°  juge;
4°  inspecteur.
Le titulaire d’un permis visé au paragraphe 1 peut également agir à titre de juge ou d’arbitre. Le titulaire d’un permis visé au paragraphe 2 peut également agir à titre de juge ou d’inspecteur. Le titulaire d’un permis visé au paragraphe 3 peut également agir à titre d’inspecteur.
D. 663-95, a. 22.
23. Le titulaire d’un permis d’officiel est un mandataire de la Régie dans l’exercice de ses fonctions.
D. 663-95, a. 23.
24. Une personne domiciliée au Québec qui sollicite un permis annuel d’officiel doit:
1°  être une personne physique;
2°  fournir ses nom, adresse, numéros de téléphone à sa résidence et à son travail, date de naissance, numéro d’assurance sociale et 2 photos prises au cours des 6 derniers mois, de format 3 × 4 cm;
3°  indiquer quel type de permis d’officiel elle désire obtenir;
4°  être déclarée médicalement apte à arbitrer, le cas échéant;
5°  avoir suivi, avec succès, une session de perfectionnement dispensée par la Régie, appropriée au permis d’officiel sollicité;
6°  ne pas être sous le coup d’une suspension du droit d’obtenir un permis visée à l’article 63.
D. 663-95, a. 24; D. 393-2004, a. 9.
24.1. Une personne qui est domiciliée au Canada, sans l’être au Québec, qui sollicite un permis annuel d’officiel doit:
1°  remplir les conditions mentionnées à l’article 24, à l’exception du paragraphe 5;
2°  produire un document d’une commission athlétique ou d’un organisme semblable établi par un gouvernement attestant sa compétence.
D. 479-2012, a. 1.
25. Une personne qui n’est pas domiciliée au Canada ne peut qu’obtenir un permis d’arbitre ou de juge valable pour une manifestation sportive. Pour ce faire elle doit:
1°  remplir les conditions mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 6 de l’article 24;
2°  indiquer quel type de permis d’officiel elle désire obtenir;
3°  produire un document d’une commission athlétique ou d’un organisme semblable établi par un gouvernement attestant sa compétence.
D. 663-95, a. 25; D. 479-2012, a. 2.
26. La Régie désigne tous les officiels nécessaires lors d’une manifestation sportive. Un officiel ainsi désigné doit être titulaire d’un permis d’officiel délivré en vertu du présent règlement.
D. 663-95, a. 26.
27. Un officiel désigné par la Régie pour agir lors d’une manifestation sportive, à l’exception de celui désigné pour un combat de championnat, a droit, selon la fonction qu’il exerce, aux honoraires suivants pour chaque journée de travail:
1°  responsable des arbitres et des juges: 164,50 $;
2°  arbitre: 164,50 $;
3°  juge: 123,50 $;
4°  inspecteur: 123,50 $.
Pour un 2e jour de travail consécutif pour une même manifestation sportive, un officiel a également droit à la moitié des honoraires prévus au premier alinéa lorsque cette journée de travail ne comporte pas plus de 4 heures. Toute fraction de dollar d’honoraires est arrondie au dollar supérieur.
D. 663-95, a. 27; D. 393-2004, a. 10; D. 112-2011, a. 1.
28. Les frais de déplacement et de séjour des officiels titulaires d’un permis annuel sont remboursés conformément à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26).
D. 663-95, a. 28.
SECTION VIII
DEMANDE DE PERMIS
29. En plus de remplir toutes les autres exigences prévues au présent règlement, une personne qui sollicite un permis annuel doit présenter sa demande à la Régie au moins 24 heures avant le moment où elle désire l’obtenir.
De plus, la demande de permis d’un concurrent doit contenir un consentement signé par lui autorisant la Régie à avoir accès et à consulter son dossier médical.
Cependant, un concurrent qui ne rencontre pas les exigences prévues au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 16 doit présenter sa demande de permis à la Régie au moins 30 jours avant la date où il désire l’obtenir.
D. 663-95, a. 29.
30. La demande d’un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive doit être reçue à la Régie au plus tard 30 jours avant la date prévue du programme de la manifestation sportive.
Toutefois, dans le cas des concurrents autres que les concurrents finalistes d’un programme, les renseignements mentionnés aux paragraphes 3 à 6 de l’article 10 doivent être reçus à la Régie au plus tard 10 jours avant la date prévue du programme.
Cette demande de permis peut inclure une demande pour autoriser la tenue d’une manifestation sportive de boxe et de kick boxing.
Pour l’application du présent règlement, un concurrent finaliste est celui qui participe au combat principal d’un programme compte tenu de la notoriété des concurrents, ce combat n’étant pas nécessairement le dernier à se dérouler.
D. 663-95, a. 30.
31. La demande de permis doit être remplie sur le formulaire fourni par la Régie et contenir les renseignements suivants:
1°  l’identité du requérant;
2°  son adresse;
3°  la catégorie de permis demandée;
4°  une description de ses antécédents judiciaires, le cas échéant.
D. 663-95, a. 31; D. 393-2004, a. 11.
32. Le titulaire d’un permis doit informer la Régie de toute modification relative aux renseignements ou documents qui lui ont été transmis au soutien d’une demande dans un délai de 2 jours de cette modification.
D. 663-95, a. 32.
33. Lorsqu’un permis est perdu, détruit, altéré ou rendu autrement inutilisable, le titulaire doit en demander un duplicata à la Régie qui lui délivre moyennant le versement de droits de 41 $.
D. 663-95, a. 33.
34. Lorsqu’un permis est suspendu ou annulé, son titulaire doit le remettre à la Régie dès que cette dernière lui communique sa décision.
D. 663-95, a. 34.
SECTION IX
LES DROITS EXIGIBLES
35. Les droits exigibles lors de la demande d’un permis sont de 41 $.
De plus, le titulaire d’un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive doit payer les droits suivants, selon le cas:
1°  5% des recettes brutes attribuables à la vente de billets s’il s’agit d’un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive de boxe mixte ou d’un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive comportant plus d’un type de sports de combat;
2°  2% des recettes brutes attribuables à la vente de billets pour un permis d’organisateur valable lors d’une manifestation sportive de tout autre sport de combat.
Ces droits ne peuvent être inférieurs:
1°  à 5 744 $ lorsque la capacité du lieu où se déroule la manifestation sportive est inférieure ou égale à 5 000 personnes;
2°  à 11 488 $ lorsque la capacité du lieu où se déroule la manifestation sportive est supérieure à 5 000 personnes.
Lors d’un combat de championnat, s’ajoute à ces droits un montant de 5 744 $ par combat de championnat.
Les droits sont payables lors de la délivrance du permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive. Cependant, lorsque le montant des droits exigibles est supérieur aux droits minima prévus au troisième alinéa, l’organisateur doit payer le solde des recettes brutes attribuables à la vente de billets dans les 15 jours qui suivent la tenue de la manifestation sportive.
Les droits prévus au présent article portent intérêt au taux légal.
D. 663-95, a. 35; D. 393-2004, a. 12; D. 112-2011, a. 2; D. 533-2013, a. 3.
36. Les droits visés aux articles 33 et 35, de même que les honoraires visés à l’article 27 sont majorés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice canadien non désaisonnalisé des prix à la consommation (composante loisirs) pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente, déterminé par Statistique Canada.
La valeur des droits et honoraires ainsi majorés est arrondie de la façon suivante:
1°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,01 $ et 0,25 $, elle est augmentée de 0,25 $;
2°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,25 $ et 0,50 $, elle est augmentée de 0,50 $;
3°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,50 $ et 1,00 $, elle est augmentée de 1,00 $;
4°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation est supérieure à 1,00 $:
a)  elle est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $;
b)  elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) informe le public sur le résultat de la majoration faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec.
D. 663-95, a. 36; D. 393-2004, a. 13; D. 1048-2011, a. 1.
37. Le paiement des droits prévus aux articles 33 et 35 doit se faire par chèque visé, mandat-poste ou mandat de banque émis à l’ordre du ministre des Finances.
D. 663-95, a. 37.
38. La Régie rembourse à la personne qui sollicite un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive qui lui est refusé après étude, le montant des droits payé conformément aux deuxième et sixième alinéas de l’article 35 moins une somme de 300 $ pour les frais d’administration.
Si l’organisateur annule une manifestation sportive, la moitié du montant des droits payé conformément aux deuxième et sixième alinéas de l’article 35 n’est pas remboursable, à moins d’une annulation pour cause de blessure grave survenue à l’un des concurrents finalistes, depuis la demande du permis; dans ce dernier cas, la Régie ne retient qu’une somme de 600 $ pour les frais d’administration.
Le montant des droits payé conformément au premier alinéa de l’article 35 n’est pas remboursable.
D. 663-95, a. 38; D. 393-2004, a. 14; D. 112-2011, a. 3.
39. Le remboursement s’effectue au moyen d’un chèque émis à l’ordre de la personne qui sollicite ou qui détient le permis.
D. 663-95, a. 39.
SECTION X
LE CAUTIONNEMENT
40. Une personne qui sollicite un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive doit fournir à la Régie un cautionnement garantissant le paiement des bourses ou des rémunérations promises par l’organisateur aux concurrents, le paiement du service d’ambulance, le paiement des droits exigibles et le coût de location du centre sportif où se tient la manifestation sportive.
D. 663-95, a. 40.
41. Le cautionnement peut être fourni soit par la personne qui sollicite un permis, soit pour elle, par un tiers.
Il doit être fourni 10 jours avant la manifestation sportive.
D. 663-95, a. 41.
42. Ce cautionnement doit être fourni selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:
1°  par virement, chèque visé, mandat-poste ou mandat de banque fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  en argent comptant.
La caution doit renoncer au bénéfice de discussion.
D. 663-95, a. 42; D. 488-2017, a. 31.
43. Le cautionnement fourni de la manière prévue au paragraphe 1 ou 2 de l’article 42 par un tiers pour la personne qui sollicite un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive doit être accompagné d’un engagement rédigé sur le formulaire fourni par la Régie.
Si ce cautionnement est fourni par la personne qui sollicite un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive pour elle-même, l’engagement doit être rédigé sur le formulaire fourni par la Régie.
D. 663-95, a. 43; D. 393-2004, a. 15.
44. Le cautionnement est déposé par la Régie dans un compte en fidéicommis inscrit à son nom auprès d’une institution financière afin qu’il en soit disposé conformément au présent règlement.
D. 663-95, a. 44; D. 488-2017, a. 32.
45. Si le cautionnement a été donné en argent comptant, par chèque visé, par mandat-poste ou par virement, la Régie peut, à la demande de l’organisateur, payer les bourses ou rémunérations aux concurrents à même ce cautionnement.
D. 663-95, a. 45; D. 488-2017, a. 33.
46. Aux fins d’établir le montant du cautionnement, la Régie tient compte des éléments prévus à l’article 40, à l’exception des droits exigibles.
Dans le cas où un concurrent a accepté une bourse représentant un pourcentage des recettes brutes de la manifestation sportive, le montant à garantir est évalué en présumant que toutes les places disponibles seront vendues.
D. 663-95, a. 46.
47. Le cautionnement demeure en vigueur tant que les obligations qu’il garantit ne sont pas éteintes.
D. 663-95, a. 47.
48. En cas de poursuite intentée contre un organisateur, ce dernier doit en aviser sans délai la Régie et le ministre des Finances, par la transmission d’une copie de la demande introductive d’instance par poste recommandée.
Copie du jugement rendu ou de toute procédure mettant fin à la poursuite et libérant le débiteur ou la caution doit de la même manière être envoyée à la Régie et au ministre des Finances, par l’organisateur.
D. 663-95, a. 48; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION XI
RESPONSABILITÉ CIVILE
D. 663-95, sec XI; D. 393-2004, a. 16.
49. Une personne qui sollicite un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive doit produire, sur le formulaire fourni par la Régie, une attestation suivant laquelle elle a conclu un contrat d’assurance de responsabilité civile d’au moins 1 000 000 $ par sinistre la garantissant contre les conséquences pécuniaires découlant d’un fait dommageable survenu dans l’exercice de ses fonctions ou lors de celles-ci, pendant la durée de son permis, pour la réparation d’un préjudice corporel, moral ou matériel.
D. 663-95, a. 49; D. 393-2004, a. 17.
50. Le contrat d’assurance doit comporter les conditions suivantes:
1°  la garantie doit couvrir tout employé ou préposé, rémunéré ou bénévole;
2°  la garantie doit s’étendre aux paiements des frais médicaux et hospitaliers des concurrents qui ne sont pas citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada à l’exclusion des frais engagés suite à des blessures subies au cours d’exercices physiques ou d’activités sportives;
3°  le montant de la garantie doit être d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des sinistres survenus pendant la période de garantie;
4°  l’engagement de la part de l’assureur de payer aux lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers, pour toute réclamation qui se rapporte à la période de garantie;
5°  l’engagement de la part de l’assureur de donner à la Régie un avis de résiliation, d’annulation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance au moins 30 jours avant cette résiliation, annulation ou ce non-renouvellement.
D. 663-95, a. 50.
51. En cas de modification, de résiliation ou d’annulation du contrat d’assurance, le titulaire du permis doit fournir à la Régie un document signé par l’assureur attestant les modifications apportées au contrat, sa résiliation ou son annulation et, le cas échéant, fournir la preuve d’un nouveau contrat d’assurance de la manière prévue à l’article 49.
Ce document doit être fourni dans les 30 jours de la modification, de la résiliation ou de l’annulation.
D. 663-95, a. 51.
SECTION XII
LA PROPRIÉTÉ DES DOCUMENTS PRODUITS
52. Les documents produits à la Régie deviennent sa propriété.
D. 663-95, a. 52.
53. La Régie demeure propriétaire d’un permis.
Le permis annuel d’un concurrent demeure en tout temps en possession de la Régie, sauf dans le cas où un concurrent domicilié au Québec doit livrer un combat à l’extérieur du Québec. Dès son retour au Québec, le concurrent doit remettre son permis à la Régie.
D. 663-95, a. 53.
SECTION XIII
L’ANNULATION DES PERMIS
54. La Régie peut annuler un permis lorsque:
1°  il est obtenu à la suite de fausses représentations ou sur la foi de faux renseignements;
2°  le titulaire ou son représentant dans le cas d’une personne morale modifie, falsifie ou change une information contenue au permis;
3°  le titulaire ne satisfait plus à l’une des conditions de délivrance du permis;
4°  le titulaire ou son représentant dans le cas d’une personne morale ne respecte pas une ordonnance rendue par la Régie en vertu de l’article 46.2.1 de la Loi;
5°  le titulaire ou son représentant dans le cas d’une personne morale ne respecte pas un engagement pris lors de la délivrance d’un permis;
6°  le titulaire ou son représentant dans le cas d’une personne morale néglige de remplir une obligation contractée en vue de la manifestation sportive;
7°  le titulaire, son représentant dans le cas d’une personne morale ou l’un de leurs employés exerce des pressions, menace ou violente de quelque manière que ce soit un représentant de la Régie dans l’exercice de ses fonctions;
8°  le titulaire, son représentant dans le cas d’une personne morale ou l’un de leurs employés refuse de se conformer à un ordre d’un représentant de la Régie dans l’exercice de ses fonctions;
9°  le titulaire représente dans les faits les intérêts d’une personne à qui la Régie a refusé de délivrer un permis ou dont le permis a été annulé ou suspendu;
10°  le titulaire, son représentant dans le cas d’une personne morale ou l’un de leurs employés organise ou participe à l’organisation d’un combat dont l’issue est préalablement déterminée;
11°  le titulaire ou son représentant dans le cas d’une personne morale fait l’objet d’une suspension ou d’une annulation de permis par une commission athlétique ou un organisme semblable établi par un gouvernement;
12°  le titulaire ou son représentant dans le cas d’une personne morale ne respecte pas les normes relatives à la teneur des contrats ou les clauses prévues au contrat qui le lie avec un titulaire de permis.
D. 663-95, a. 54; D. 393-2004, a. 18.
55. La Régie peut annuler le permis d’un organisateur qui:
1°  a des intérêts financiers de quelque nature que ce soit avec un gérant ou un officiel;
2°  admet ou fait admettre des spectateurs sans billet ou qui vend ou fait vendre des billets de faveur ou des laissez-passer;
3°  cumule les fonctions de gérant.
D. 663-95, a. 55; D. 393-2004, a. 19.
56. La Régie peut annuler le permis d’un concurrent qui:
1°  est déclaré inapte à combattre à la suite d’un examen médical;
2°  est titulaire d’un permis d’officiel;
3°  ne respecte pas les délais de suspension prévus aux articles 61 et 62 ou les délais de repos prévus à l’article 154 du Règlement sur les sports de combat (chapitre S-3.1, r. 11);
4°  a des intérêts financiers de quelque nature que ce soit avec un officiel;
5°  frappe ou tente de frapper les officiels ou les spectateurs;
6°  ne respecte pas une décision rendue par un représentant de la Régie;
7°  obtient un résultat positif, refuse ou néglige de se soumettre au contrôle antidopage prévu à la section IX.I du chapitre I du Règlement sur les sports de combat;
8°  cumule les fonctions d’organisateur ou de gérant, sauf s’il agit pour lui-même.
D. 663-95, a. 56; D. 393-2004, a. 20.
57. La Régie peut annuler le permis d’un gérant qui:
1°  cumule directement ou indirectement les fonctions d’officiel;
2°  a des intérêts financiers de quelque nature que ce soit avec un officiel;
3°  accomplit ou aide à accomplir un des actes mentionnés aux paragraphes 5 et 6 de l’article 56;
4°  cumule les fonctions d’organisateur;
5°  a des intérêts financiers de quelque nature que ce soit avec un organisateur.
D. 663-95, a. 57; D. 393-2004, a. 21.
58. La Régie peut annuler le permis d’un entraîneur ou d’un préposé au coin qui:
1°  a des intérêts financiers de quelque nature que ce soit avec un officiel;
2°  est titulaire d’un permis d’officiel;
3°  accomplit ou aide à accomplir un des actes mentionnés aux paragraphes 5 et 6 de l’article 56;
4°  cumule les fonctions d’organisateur.
D. 663-95, a. 58; D. 393-2004, a. 22.
59. Avant d’annuler un permis, la Régie doit permettre à son titulaire d’être entendu.
D. 663-95, a. 59.
60. (Abrogé).
D. 663-95, a. 60; D. 393-2004, a. 23.
SECTION XIV
LA SUSPENSION DES PERMIS
61. Le médecin désigné par la Régie peut suspendre le permis d’un concurrent qui:
1°  à la suite de coups reçus à la tête, tombe au tapis lors de l’entraînement, pendant 10 secondes ou plus ou subit, lors d’un combat, un knock-out ou un knock-out technique; dans l’un ou l’autre de ces cas, la période minimale de suspension est de 60 jours. Si 2 de ces événements se réalisent à l’intérieur d’une période de 6 mois, la période minimale de suspension est de 180 jours. Si 3 de ces événements se réalisent à l’intérieur d’une période d’un an, la période minimale de suspension est d’un an;
2°  subit un knock-out technique à la suite de coupures infligées lors d’un combat; dans ce cas, la période minimale de suspension est de 30 jours;
3°  subit, lors d’un combat, un knock-out ou un knock-out technique à la suite de coups reçus au corps; dans ce cas, la période de suspension est celle qu’il détermine;
4°  subit, lors de l’entraînement, une coupure ou une blessure sérieuse au corps; dans ce cas, la période de suspension est celle qu’il détermine;
5°  est déclaré inapte à combattre; dans ce cas, la période de suspension est celle qu’il détermine.
Lorsque le médecin suspend le permis d’un concurrent, celui-ci ne peut s’entraîner avec échange de coups sans l’autorisation de la Régie, après consultation auprès du médecin.
À la fin de la période de suspension, le concurrent doit subir l’examen médical qu’a pu requérir le médecin désigné par la Régie lors de sa décision de suspension afin de déterminer s’il est apte à combattre de nouveau.
Si le médecin considère que le concurrent n’est pas apte à combattre, il peut prolonger la période de suspension.
Durant la période de suspension, un médecin désigné par la Régie peut examiner un concurrent qui en fait la demande à la Régie et s’il le considère apte à combattre, il peut mettre fin à la suspension.
D. 663-95, a. 61.
62. La Régie peut suspendre, pour une période d’au plus 1 an, le permis d’un concurrent qui:
1°  dépasse, lors de la pesée officielle, le poids maximum prévu au contrat conclu avec l’organisateur;
2°  ne se présente pas à la pesée ou lors du combat;
3°  commet une des fautes prévues à l’article 131 du Règlement sur les sports de combat (chapitre S-3.1, r. 11);
4°  omet de faire remplir son carnet de concurrent par une commission athlétique ou un organisme semblable établi par un gouvernement qui régit la manifestation sportive;
5°  ne subit pas l’examen prescrit par le médecin désigné par la Régie, dans les 24 heures suivant un knock-out ou un knock-out technique à la suite de coups reçus à la tête;
6°  ne livre pas un combat de façon loyale ou au meilleur de son habileté.
D. 663-95, a. 62.
63. Lorsqu’un permis est annulé ou suspendu, la Régie peut suspendre, pour une période maximale de 3 ans, dans le cas d’une annulation et d’un an, dans le cas d’une suspension, le droit d’une personne d’obtenir un nouveau permis délivré en vertu du présent règlement.
La période de suspension prévue à l’alinéa précédent débute le jour de la décision qui annule ou suspend un permis.
D. 663-95, a. 63; D. 393-2004, a. 24.
64. Lors d’une manifestation sportive, un gérant ne peut agir à ce titre pour 2 concurrents qui s’affrontent. Il en est de même d’un entraîneur.
D. 663-95, a. 64.
65. Avant de suspendre un permis, la Régie doit permettre à son titulaire d’être entendu.
D. 663-95, a. 65.
66. Aux seules fins de l’application des derniers alinéas des articles 9 et 12, du paragraphe 8 de l’article 13, des paragraphes 3 des articles 17 et 19, du paragraphe 6 de l’article 24, le troisième alinéa de l’article 29 et du paragraphe 2 de l’article 71, une décision qui suspend un permis est réputée avoir effet depuis la commission de l’acte reproché.
D. 663-95, a. 66; D. 393-2004, a. 25.
CHAPITRE II
LE KICK BOXING
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
67. Dans le présent chapitre on entend par:
«kick boxing»: un sport de combat lors duquel un concurrent peut utiliser les pieds et les poings pour frapper son adversaire.
D. 663-95, a. 67.
68. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au kick boxing à l’exception du paragraphe 3 de l’article 15, de l’article 16, du paragraphe 3 de l’article 25 et du paragraphe 3 de l’article 62.
D. 663-95, a. 68.
SECTION II
LES PERMIS DE CONCURRENT ET D’OFFICIELS
69. Une personne qui sollicite pour la première fois un permis de concurrent et qui n’a jamais participé à une manifestation sportive de kick boxing au Québec doit:
1°  dans les cas d’un concurrent domicilié au Québec, remplir les conditions mentionnées à l’article 13 et l’une des conditions mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du présent article;
2°  dans le cas d’un concurrent qui n’est pas domicilié au Québec, remplir les conditions mentionnées aux paragraphes 1 à 2 de l’article 15 et l’une de celles mentionnées au paragraphe 3 ou 4 du présent article;
3°  avoir participé à au moins 30 combats sanctionnés par une association membre d’une fédération internationale régissant les sports de combat utilisant les pieds et les poings pendant les 3 dernières années et en avoir gagné au moins 50%;
4°  être déclarée techniquement apte à participer à une manifestation sportive de kick boxing par la Régie, conformément à la section XXII du chapitre I du Règlement sur les sports de combat (chapitre S-3.1, r. 11).
D. 663-95, a. 69.
70. La Régie peut suspendre, pour une période d’au plus 1 an, le permis d’un concurrent qui commet une des fautes prévues à l’article 190 du Règlement sur les sports de combat (chapitre S-3.1, r. 11).
D. 663-95, a. 70.
CHAPITRE II.1
BOXE MIXTE
D. 393-2004, a. 26.
70.1. Les dispositions du chapitre I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la boxe mixte au sens de l’article 195.1 du Règlement sur les sports de combat (chapitre S-3.1, r. 11), à l’exception de celles prévues au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, au paragraphe 3 de l’article 25, au dernier alinéa de l’article 29 et aux paragraphes 3 et 4 de l’article 62 du présent règlement.
D. 393-2004, a. 26.
70.2. La Régie peut suspendre, pour une période d’au plus 1 an, le permis du concurrent qui a commis l’une des fautes prévues aux articles 195.28 à 195.30 du Règlement sur les sports de combat (chapitre S-3.1, r. 11).
D. 393-2004, a. 26.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
71. (Omis).
D. 663-95, a. 71.
72. (Omis).
D. 663-95, a. 72.
(Abrogée).
D. 663-95, Ann. A-1; D. 393-2004, a. 27.
(Abrogée).
D. 663-95, Ann. B-1; D. 393-2004, a. 27.
(Abrogée).
D. 663-95, Ann. B-2; D. 393-2004, a. 27.
(Abrogée).
D. 663-95, Ann. B-3; D. 393-2004, a. 27.
(Abrogée).
D. 663-95, Ann. B-4; D. 393-2004, a. 27.
(Abrogée).
D. 663-95, Ann. C-1; D. 393-2004, a. 27.
(Abrogée).
D. 663-95, Ann. C-2; D. 393-2004, a. 27.
(Abrogée).
D. 663-95, Ann. D-1; D. 393-2004, a. 27.
RÉFÉRENCES
D. 663-95, 1995 G.O. 2, 2270
D. 393-2004, 2004 G.O. 2, 2157
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
L.Q. 1997, c. 79, a. 59
D. 112-2011, 2011 G.O. 2, 869
D. 1048-2011, 2011 G.O. 2, 4752
D. 479-2012, 2012 G.O. 2, 2540
D. 533-2013, 2013 G.O. 2, 2281
D. 488-2017, 2017 G.O. 2, 2086