S-3.1, r. 10 - Règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin

Occurrences0
Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-3.1, r. 10
Règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin
Loi sur la sécurité dans les sports
(chapitre S-3.1, a. 55.1).
SECTION I
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
1. Le Code de conduite du skieur alpin, ci-après appelé Code de conduite en montagne, doit être affiché à la billetterie de la station et près de l’embarcadère de chaque remontée mécanique. Ce code est le suivant:
CODE DE CONDUITE EN MONTAGNE
Code adopté en vertu de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1)
Le présent code s’applique à toute personne qui pratique un sport de glisse.
1. Conservez la maîtrise de votre vitesse et de votre direction. Assurez-vous d’être en mesure d’arrêter et d’éviter toute personne ou obstacle.
2. Cédez la priorité aux personnes en aval (plus bas) et empruntez une direction qui assure leur sécurité.
3. Arrêtez dans une piste uniquement si vous êtes visible des personnes en amont (plus haut) et si vous n’obstruez pas la piste.
4. Cédez le passage aux personnes en amont (plus haut) lorsque vous vous engagez dans une piste de même qu’aux intersections.
5. Si vous êtes impliqué dans un accident ou en êtes témoin, demeurez sur les lieux et identifiez-vous à un secouriste.
6. Utilisez et portez en tout temps un système approprié de rétention de votre équipement.
7. N’utilisez pas les remontées mécaniques et les pistes si vous êtes sous l’influence de drogues ou d’alcool.
8. Respectez toute signalisation et avertissement et ne vous aventurez jamais hors piste ou sur des pistes fermées.
Toutes autres règles de conduite que l’exploitant impose, le cas échéant, aux skieurs alpins, de même que les sanctions qu’il entend prendre contre un skieur alpin qui contrevient au Code de conduite et à ces règles et, le cas échéant, la durée de ces sanctions doivent être affichés aux mêmes endroits que le Code de conduite. Toutefois, ces règles et sanctions ne doivent pas être intégrées au texte du Code de conduite.
D. 1788-88, a. 1; A.M. 2000-02-11, a. 1.
2. Les caractères composant le code de conduite du skieur alpin doivent avoir au moins 1,5 cm de hauteur.
D. 1788-88, a. 2; D. 935-91, a. 1.
3. Le Code de conduite du skieur alpin ne s’applique pas à un skieur alpin se trouvant, à des fins d’entraînement ou de compétition, dans une aire réservée à ces fins.
D. 1788-88, a. 3.
4. Le degré de difficulté de chaque piste de ski alpin doit être identifié selon l’une des appellations suivantes:
1°  facile;
2°  difficile;
3°  très difficile;
4°  extrême ou extrêmement difficile.
D. 1788-88, a. 4; Erratum, 1989 G.O. 2, 1791.
5. Lorsqu’une remontée mécanique ne donne accès qu’à des pistes de ski alpin très difficiles ou extrêmes ou extrêmement difficiles, une affiche installée près de l’embarcadère de cette remontée doit indiquer, en caractères d’au moins 2,5 cm de hauteur, le message suivant:
«Cette remontée mécanique ne donne accès qu’à des pistes (indiquer ici le degré de difficulté des pistes accessibles)».
D. 1788-88, a. 5.
5.1. L’éclairement lumineux vertical d’une piste de ski alpin accessible aux skieurs alpins doit être d’au moins 2 lux en tout endroit sur celle-ci et l’éclairement lumineux vertical moyen de tout segment longitudinal de 35 m d’une telle piste doit être d’au moins 5 lux.
De plus, l’éclairement lumineux vertical minimum relevé en tout endroit dans un segment ne doit pas être inférieur au dixième de l’éclairement lumineux vertical moyen dans ce segment.
La mesure de l’éclairement lumineux doit être prise conformément au Protocole de mesures du niveau d’éclairement des pistes de ski alpin reproduit à l’annexe 0.1.
D. 935-91, a. 2.
SECTION II
VÉHICULES MOTORISÉS
6. Lorsque la station est ouverte aux skieurs alpins:
1°  les motoneiges et les véhicules tout terrain doivent:
a)  circuler en tout temps avec leurs phares allumés;
b)  être équipés d’un klaxon automatique intermittent orienté vers l’avant, ayant un niveau de pression sonore d’au moins 97 dB à 0,61 m de distance mesuré en l’absence de toute surface réfléchissante et émettant à une fréquence de 700 à 2800 Hz;
c)  être équipés d’un fanion orange d’au moins 250 cm2 ou d’un dispositif lumineux clignotant ou de type gyrophare qui doit toujours fonctionner, déployé à au moins 2 m du sol;
2°  les chenillettes doivent:
a)  circuler en tout temps avec leurs phares allumés;
b)  être équipées de 2 klaxons automatiques intermittents, l’un orienté vers l’arrière, l’autre vers l’avant. Chaque klaxon doit avoir un niveau de pression sonore d’au moins 100 dB à 1,22 m de distance mesuré en l’absence de toute surface réfléchissante et émettre à une fréquence d’au moins 1 200 hz;
c)  être équipées d’un gyrophare qui doit toujours fonctionner.
D. 1788-88, a. 6; D. 1572-95, a. 1; A.M. 2011-06-15, a. 1.
7. Lorsqu’une chenillette procède au travail de la surface d’une piste de ski alpin, l’exploitant doit respecter l’une ou l’autre des prescriptions suivantes:
1°  fermer la piste en installant le pictogramme 241 prévu à l’annexe I au début de la piste et de chacun de ses accès situés au niveau ou en amont de la zone de travail et en interdire l’accès par un moyen physique à chacun de ces endroits;
2°  installer le pictogramme 273 prévu à l’annexe I au centre du début de la piste et de chacun de ses accès situés au niveau ou en amont de la zone de travail et le retirer dès que les travaux sont terminés et faire dévier de la zone de travail, par un moyen physique, la circulation des skieurs alpins.
D. 1788-88, a. 7; D. 1572-95, a. 2.
7.01. Lorsqu’une chenillette circule sur une piste de ski alpin à des fins autres que le travail de sa surface, l’exploitant doit respecter l’une ou l’autre des prescriptions suivantes:
1°  fermer la piste en installant le pictogramme 241 prévu à l’annexe I au début de la piste et de chacun de ses accès situés au niveau ou en amont de la zone de travail et en interdire l’accès par un moyen physique à chacun de ces endroits;
2°  installer le pictogramme 273 prévu à l’annexe I en amont de chaque cassure du relief et de chaque courbe d’où la chenillette située en aval n’est pas visible d’assez loin pour qu’un skieur bénéficie de l’espace de manoeuvre requis pour l’éviter. Le pictogramme 273 doit être installé au centre de la piste et retiré dès que la chenillette est passée.
Au lieu d’installer le pictogramme 273, l’exploitant peut demander à un préposé de prendre place à l’endroit approprié.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une chenillette circule, à la demande d’un secouriste, sur une piste de ski alpin pour porter secours à une personne.
D. 1572-95, a. 2.
SECTION II.1
SECOURISTES
D. 935-91, a. 3.
7.1. Une personne doit, pour agir à titre de secouriste, être âgée d’au moins 16 ans et détenir un certificat de qualification en secourisme qui atteste qu’elle a réussi un examen portant sur l’ensemble des éléments du programme de formation établi à l’annexe 1.1.
Un certificat de qualification en secourisme ne peut être délivré que par un organisme agréé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Un organisme qui désire être agréé par le ministre doit lui soumettre la demande et faire approuver par le ministre son mode de gestion du programme de formation, ses méthodes d’enseignement et les équipements qu’il se propose d’utiliser.
D. 935-91, a. 3; A.M. 2000-02-11, a. 2.
7.2. Un certificat de qualification en secourisme est valide jusqu’à la fin de la saison de ski au cours de laquelle il est délivré ou, lorsqu’il est délivré entre 2 saisons, jusqu’à la fin de la saison de ski suivant sa délivrance.
Un organisme agréé peut le renouveler sur demande de son titulaire si celui-ci a réussi un examen à la suite d’un cours de mise à jour d’au moins 16 heures couvrant l’ensemble des éléments du programme de formation, dont au moins 4 heures portant exclusivement sur la réanimation cardio-respiratoire.
D. 935-91, a. 3; A.M. 2011-06-15, a. 2.
7.3. (Abrogé).
D. 935-91, a. 3; A.M. 2011-06-15, a. 3.
SECTION III
PREMIERS SOINS
8. Les secouristes doivent être munis d’une trousse de premiers soins contenant au moins les éléments décrits à l’annexe 2.
D. 1788-88, a. 8.
9. Une salle réservée aux premiers soins doit être aménagée dans une station de ski alpin. Elle doit contenir au moins les éléments décrits à l’annexe 3 et le pictogramme 230 prévu à l’annexe 1 doit être installé à l’extérieur, à l’entrée de cette salle.
Cependant, la salle de premiers soins décrite à l’alinéa précédent n’a pas à être aménagée dans une station de ski ne comportant qu’une seule piste, dont la dénivellation est de 25 m ou moins et qui est située à 5 km ou moins d’un centre hospitalier, si un local est accessible à un skieur blessé.
D. 1788-88, a. 9; D. 935-91, a. 4.
10. Le service de premiers soins d’une station de ski alpin doit être pourvu d’au moins 2 toboggans de secours situés dans le haut des pistes. Toutefois, lorsqu’une station comporte plus d’un sommet skiable, chaque sommet doit être pourvu d’au moins 1 toboggan.
Cependant une station de ski ne comportant qu’une seule piste, dont la dénivellation est de 25 m ou moins et qui est située à 5 km ou moins d’un centre hospitalier doit être pourvue d’au moins 1 toboggan de secours situé dans le haut ou dans le bas de la piste.
Ces toboggans doivent être d’une longueur minimale de 1,85 m et, lorsqu’ils sont manoeuvrés par 1 seul secouriste alors qu’il y a une personne à bord, ils doivent être munis d’un dispositif de freinage pouvant être actionné par le secouriste.
Chaque toboggan doit contenir 2 couvertures, 1 coussin de fond ou 1 sac de couchage, 1 corde de rappel et des éclisses ou tout autre système d’immobilisation.
D. 1788-88, a. 10; D. 935-91, a. 5; D. 1572-95, a. 3.
11. Les équipements suivants doivent se trouver près de chaque toboggan de secours exigé par le présent règlement:
1°  1 planche dorsale;
2°  1 collet cervical rigide et 2 sacs de sable, ou tout autre système permettant d’immobiliser la tête du skieur blessé.
D. 1788-88, a. 11; D. 935-91, a. 6; D. 1572-95, a. 4.
12. Le rapport d’accident prévu au paragraphe 2 de l’article 46.8 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) s’établit sur la formule de l’annexe 4 qui est fournie par le ministre.
D. 1788-88, a. 12; D. 935-91, a. 7.
SECTION IV
SIGNALISATION
13. Un tableau synoptique des pistes et des remontées mécaniques doit être installé entre le chalet d’accueil et les pistes de ski alpin.
Ce tableau doit indiquer:
1°  pour chacune des pistes de ski alpin:
a)  son tracé;
b)  son nom ou son numéro, ou les deux;
c)  son degré de difficulté, en utilisant les pictogrammes 200, 201, 202 ou 203 prévus à l’annexe 1;
2°  le trajet de chacune des remontées mécaniques par une ligne rouge continue;
3°  une légende indiquant à quels degrés de difficulté correspondent les pictogrammes 200, 201, 202 et 203.
D. 1788-88, a. 13.
14. Un panneau installé près du débarcadère de chaque remontée mécanique, à l’exception de celles desservant exclusivement une aire d’apprentissage clairement identifiée, doit indiquer, pour chacune des pistes de ski alpin accessibles à partir de cet endroit:
1°  son nom ou son numéro, ou les deux;
2°  son degré de difficulté;
3°  une flèche indiquant la direction à suivre pour y accéder.
Ces informations doivent être données au moyen des pictogrammes prévus à l’annexe 1 et disposées sur le panneau conformément à cette annexe.
D. 1788-88, a. 14; Erratum, 1989 G.O. 2, 1791; A.M. 2011-06-15, a. 4.
15. Le pictogramme 242 prévu à l’annexe 1 doit être installé près du débarcadère de chaque remontée mécanique, à l’exception de celles desservant exclusivement une aire d’apprentissage clairement identifiée.
D. 1788-88, a. 15; A.M. 2011-06-15, a. 5.
16. Un panneau reproduisant les pictogrammes prévus à l’article 14 doit être installé au début de chaque piste de ski alpin.
D. 1788-88, a. 16.
17. À chaque intersection où le skieur peut accéder à une piste de ski alpin de degré de difficulté supérieur doit être installé un panneau reproduisant, pour chaque piste, les pictogrammes prévus à l’article 14.
D. 1788-88, a. 17.
18. La présence de canons à neige amovibles ou en opération sur une piste de ski alpin doit être signalée au début de la piste et sur la piste, immédiatement en amont des canons à neige, au moyen du pictogramme 272 prévu à l’annexe 1.
D. 1788-88, a. 18; A.M. 2000-02-11, a. 3.
19. La présence de prises d’eau et de prises d’air sur une piste de ski alpin ou dans l’aire déboisée bordant celle-ci doit être signalée au moyen d’un fanion orange d’au moins 250 cm2, déployé à au moins 1,5 m au-dessus de chacune de ces prises.
Lorsqu’une prise d’eau et une prise d’air sont distantes de moins d’un mètre, un seul fanion est suffisant pour signaler leur présence.
D. 1788-88, a. 19; A.M. 2011-06-15, a. 6.
20. La signalisation installée dans une station de ski alpin doit être effectuée au moyen des pictogrammes prévus à l’annexe 1 lorsqu’il s’agit de signaler une situation qui y est prévue.
D. 1788-88, a. 20.
SECTION V
PARCS À NEIGE
A.M. 2000-02-11, a. 4; A.M. 2011-06-15, a. 7.
21. Les installations et aménagements destinés à l’exécution de sauts ou d’autres figures constituent un parc à neige, à l’exception de ceux situés dans une aire réservée à des fins d’entraînement ou de compétition.
D. 1788-88, a. 21; A.M. 2000-02-11, a. 4; A.M. 2011-06-15, a. 8.
22. L’accès à un parc à neige doit être interdit par un moyen physique continu, sauf à ses points d’accès. Ceux-ci doivent être conçus de façon à ce qu’on ne puisse y entrer involontairement et être signalés au moyen du pictogramme 212 prévu à l’annexe 1.
A.M. 2000-02-11, a. 4; A.M. 2011-06-15, a. 9.
23. Toutes règles de conduite que l’exploitant impose, le cas échéant, aux skieurs alpins qui accèdent au parc à neige, de même que les sanctions qu’il entend prendre contre un skieur alpin qui contrevient à ces règles et, le cas échéant, la durée de ces sanctions doivent être affichées aux points d’accès du parc à neige.
L’exploitant doit indiquer que ces règles s’appliquent en plus du Code de conduite du skieur alpin prévu à l’article 1.
A.M. 2000-02-11, a. 4; A.M. 2011-06-15, a. 10.
24. Le pictogramme 252 prévu à l’annexe 1 doit être installé aux points d’accès du parc à neige.
A.M. 2011-06-15, a. 11.
ANNEXE 0.1
(a. 5.1)
PROTOCOLE DE MESURES DU NIVEAU D’ÉCLAIREMENT DES PISTES DE SKI ALPIN
1.0 BUT
Le protocole de mesures a été conçu pour donner une méthodologie afin d’évaluer les niveaux d’éclairement des pentes de ski au Québec et de pouvoir les comparer avec la norme en vigueur.
2.0 NORME
L’éclairement lumineux vertical d’une piste de ski alpin accessible aux skieurs alpins doit être d’au moins 2 lux en tout endroit sur celle-ci et l’éclairement lumineux vertical moyen de tout segment longitudinal de 35 m d’une telle piste doit être d’au moins 5 lux.
De plus, l’éclairement lumineux vertical minimum relevé en tout endroit dans un segment ne doit pas être inférieur au dixième de l’éclairement lumineux vertical moyen dans ce segment.
3.0 APPLICATION DU PROTOCOLE
Ce protocole prévoit une méthode permettant aux utilisateurs de vérifier de façon efficace plusieurs segments de pente et de bâtir un dossier comportant des résultats d’une précision maximale.
4.0 CONDITIONS DE VALIDITÉ
Pour que les résultats obtenus soient valides, les lectures doivent être prises au cours de la période comprise entre 1 heure après le coucher du soleil et 1 heure avant son lever.
5.0 MÉTHODE DE VÉRIFICATION
5.1 GRILLE DE MESURES
La méthode utilise une seule grille de mesures de 18 points. La grille doit être appliquée à un segment longitudinal de 35 m d’une piste. Il est important de mesurer sur place cette longueur et d’effectuer les mesures aux distances spécifiées à la figure no 1.
5.2 RÉFÉRENCE POUR POSITIONNEMENT DU PHOTOMÈTRE
L’utilisation d’une référence en «T» (inversé) est recommandée pour positionner la sonde du photomètre conformément au protocole. Cette référence doit rencontrer les exigences suivantes:
— angle de 90º par rapport à l’inclinaison moyenne du segment de piste mesuré;
— hauteur de 1 m indiquée.
Consulter la figure no 2.
6.0 PRISES D’UNE MESURE
Toutes les mesures effectuées doivent respecter les critères énumérés dans cette section. La précision et la validité des mesures ne peuvent être garanties que si la méthode utilisée est conforme aux exigences mentionnées ci-après.
6.1 MÉTHODE
a) Identifier l’endroit où la mesure doit être effectuée. Cet endroit doit être déterminé selon la grille de mesures utilisée (figure no 1);
b) Positionner la sonde du photomètre selon les 3 facteurs suivants:
i. Angle du photomètre dans le plan horizontal
La sonde du photomètre doit faire un angle de 90º par rapport à l’inclinaison moyenne du segment mesuré. Elle doit donc être placée perpendiculairement au plan. Utiliser une référence pour positionner le photomètre (ou sa sonde). Consulter la figure no 2.
ii. Orientation du photomètre dans le plan vertical
La sonde du photomètre doit être orientée vers le haut de la pente sur un point situé au centre de celle-ci à 35 m en amont du point de mesure. Consulter les figures nos 3 et 4.
iii. Hauteur du photomètre
La sonde du photomètre doit être positionnée à 1 m au-dessus de la surface de la neige.
D. 935-91, a. 8.
SIGNALISATION
(a. 7, 7.01, 9, 13 à 18, 20, 22 et 24)
— Disposition des éléments sur le panneau:
· Le symbole du degré de difficulté doit être placé à gauche dans une fenêtre blanche.
· Le numéro d’une piste doit être placé dans le symbole du degré de difficulté excepté lors de l’utilisation du pictogramme 203 où le numéro est placé hors du symbole entre les 2 carrés (voir illustration du pictogramme 204).
· La lettre doit suivre le chiffre et se situer dans le symbole du degré de difficulté (excepté pour le pictogramme 203).
· La flèche doit être placée à l’extrême droite.
· Tout autre symbole d’information tel que sous-bois ou bosses doit être disposé à droite de la fenêtre marquant le degré de difficulté.
· Le symbole du degré de difficulté, le sous-bois ou bosses (s’il y a lieu) et la flèche doivent être placés dans leur fenêtre respective.
— Notes:
· Tous les panneaux doivent avoir une bordure de 0,6 cm et avoir les coins arrondis.
· Les dimensions prévues sont des minimums. L’utilisateur peut employer des panneaux plus grands et ajuster proportionnellement les pictogrammes que l’on y retrouve.
· Les couleurs utilisées doivent être les couleurs Pantone bleu 286c, rouge 200c, vert 341c et jaune 123c.
D. 1788-88, Ann. 1; Erratum, 1989 G.O. 2, 1791; A.M. 2000-02-11, a. 5; A.M. 2011-06-15, a. 12.
ANNEXE 1.1
(a. 7.1)
PROGRAMME DE FORMATION
Le Programme de formation doit porter sur chacun des éléments prévus aux sections suivantes:
SECTION I
RÔLE ET RESPONSABILITÉ DU SECOURISTE
Statut et rôle d’un secouriste;
Principes d’action en cas de blessures graves et de blessures mineures;
Gestion des opérations en cas d’accident;
Aptitudes et habiletés d’un secouriste.
La formation portant sur les éléments de cette section doit être d’une durée d’au moins 2 heures.
SECTION II
PREMIERS SOINS
Anatomie et physiologie (systèmes organiques);
Examen du skieur blessé:
— examen primaire (fonctions vitales);
— examen secondaire (autres blessures);
Blessures:
— à la tête
— à la colonne vertébrale;
— à la poitrine;
— aux yeux;
— aux tissus conjonctifs;
— dues au froid et à la chaleur;
Choc et hémorragie grave;
Inconscience;
Fractures et dislocations;
Plaies;
Empoisonnement et abus de drogues;
Pansements, bandages et écharpes;
Transport du skieur blessé;
Exercices pratiques et simulations:
— utilisation du bandage triangulaire et des éclisses;
— bandage à la tête, à l’oeil, à l’épaule, au bras, au coude, à l’avant-bras, à la main, au corps, à la hanche, à la jambe, au genou et au pied;
— utilisation du bandage compressif;
— localisation d’une blessure au squelette;
— façon de prendre le pouls;
— maniement du tobbogan de secours;
— utilisation de la planche dorsale ou de tout autre système d’immobilisation;
— techniques de transport d’un skieur blessé;
— traitement des fractures, des dislocations et des blessures aux tissus conjonctifs;
Réanimation cardio-respiratoire:
— Maintien des fonctions vitales;
— Accident cérébro-vasculaire;
— Causes et symptômes:
i. d’une insuffisance respiratoire;
ii. d’une insuffisance circulatoire;
— Méthodes de réanimation;
— Obstruction et dégagement des voies respiratoires;
— Réanimation par 1 et 2 secouristes.
La formation portant sur les éléments de cette section doit être d’une durée d’au moins 44 heures.
SECTION III
LOI, RÈGLEMENT ET PRÉVENTION
Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1);
Règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin (chapitre S-3.1, r. 10);
Sensibilisation et intervention auprès des skieurs en matière de prévention des accidents.
La formation portant sur les éléments de cette section doit être d’une durée d’au moins 4 heures.
SECTION IV
ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX
Ski alpin;
Moyens de communication;
Évacuation des remontées mécaniques;
Reconnaissance et patrouille des pistes;
Évacuation d’un skieur blessé hors de la station;
Rapport d’accident;
Contenu de la salle de premiers soins;
Contenu de la trousse de premiers soins.
La formation portant sur les éléments de cette section doit être d’une durée d’au moins 6 heures.
D. 935-91, a. 9.
ANNEXE 2
(a. 8)
CONTENU MINIMUM DE LA TROUSSE DE PREMIERS SOINS
— 6 bandages triangulaires;
— des compresses stériles;
— du ruban adhésif;
— des abaisse-langue;
— des épingles de sûreté;
— 1 couteau ou ciseau;
— 1 exemplaire format de poche du tableau synoptique des pistes et de remontées mécaniques.
D. 1788-88, ann. 2.
ANNEXE 3
(a. 9)
CONTENU MINIMUM DE LA SALLE DE PREMIERS SOINS
— un lit ou brancard avec matelas;
— un écran séparateur;
— un éclairage adéquat;
— de l’eau potable chaude et froide;
— un évier ou un bassin;
— des couvertures;
— des installations sanitaires dans le même bâtiment ou à proximité;
— du savon;
— des serviettes et débarbouillettes propres;
— un assortiment d’éclisses;
— 8 bandages triangulaires;
— 2 rouleaux de ruban adhésif de 1,25 cm de large;
— 2 abaisse-langue;
— 24 diachylons de tissu;
— 1 paire de ciseaux à bandages;
— 20 épingles de sûreté.
D. 1788-88, ann. 3.
ANNEXE 4
(a. 12)
RAPPORT D’ACCIDENT
D. 1788-88, ann. 4; D. 935-91, a. 10; D. 1572-95, a. 5; A.M. 2000-02-11, a. 6; A.M. 2011-06-15, a. 13.
RÉFÉRENCES
D. 1788-88, 1988 G.O. 2, 5794 et 1989 G.O. 2, 1791
D. 935-91, 1991 G.O. 2, 4129
D. 1572-95, 1995 G.O. 2, 5307
L.Q. 1997, c. 79, a. 33
A.M. 2000-02-11, 2000 G.O. 2, 1165
A.M. 2011-06-15, 2011 G.O. 2, 2690