S-2.3, r. 1 - Décret concernant l’établissement de trois programmes généraux d’aide financière

Texte complet
Remplacé le 12 janvier 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-2.3, r. 1
Décret concernant l’établissement de trois programmes généraux d’aide financière
Loi sur la sécurité civile
(chapitre S-2.3, a. 100).
Remplacé, D. 1271-2011, 2011 G.O. 2, 5841.
1. Est établi le Programme général d’aide financière lors de sinistres, tel qu’il est énoncé à l’annexe I jointe au présent décret.
D. 1383-2003, a. 1.
2. Est établi le Programme d’aide financière pour les besoins de première nécessité lors de sinistres, tel qu’il est énoncé à l’annexe II jointe au présent décret.
D. 1383-2003, a. 2.
3. Est établi le Programme d’aide financière relatif à l’imminence de mouvements de sol, tel qu’il est énoncé à l’annexe III jointe au présent décret.
D. 1383-2003, a. 3.
4. L’administration de ces programmes généraux d’aide financière est confiée au ministre de la Sécurité publique.
D. 1383-2003, a. 4.
PROGRAMME GÉNÉRAL D’AIDE FINANCIÈRE LORS DE SINISTRES
CHAPITRE I
OBJET ET PROCÉDURE
1. Ce programme vise à aider financièrement les particuliers et les entreprises qui ont subi des préjudices, ainsi que les autorités responsables de la sécurité civile, ci-après appelées les municipalités, qui ont déployé des mesures préventives temporaires ou des mesures d’intervention et de rétablissement, ou qui ont subi des dommages à leurs biens essentiels, lors d’un sinistre, ou de son imminence, ou d’un autre événement ayant compromis la sécurité des personnes, ci-après appelé un sinistre. Une aide est également prévue pour les organismes qui ont apporté aide et assistance aux sinistrés.
Les sinistrés d’une municipalité dont le territoire a été affecté par le sinistre ayant entraîné la mise en oeuvre de ce programme par le ministre de la Sécurité publique, et qui a été désignée par ce dernier sont admissibles à l’aide financière prévue au programme.
Ce programme d’aide financière est administré par le ministre de la Sécurité publique.
2. Comme cela est prévu à l’article 112 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), le droit à une aide financière se prescrit par 1 an à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de la mise en oeuvre du programme ou, lorsque son territoire d’application est élargi, de la date de cette décision pour ce qui concerne le nouveau territoire.
Toutefois, toute demande d’aide financière présentée par le sinistré plus de 3 mois suivant la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de la mise en oeuvre du programme ou, lorsque son territoire d’application est élargi, de la date de cette décision pour ce qui concerne le nouveau territoire doit, sous peine de rejet, avoir fait l’objet, dans ces 3 mois, d’un préavis précisant la nature de la demande projetée, à moins que le sinistré démontre qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Lorsqu’un dommage relié au sinistre ayant entraîné la mise en oeuvre de ce programme se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter de la date où il se manifeste pour la première fois, pourvu que cette première manifestation ne soit pas postérieure de plus de 5 ans de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de la mise en oeuvre du programme ou, lorsque son territoire d’application est élargi, de la date de cette décision pour ce qui concerne le nouveau territoire.
3. Pour bénéficier du programme, les sinistrés doivent produire une demande d’aide financière, sur les formulaires prévus à cet effet, signés par la personne ou un représentant autorisé de l’entreprise, de la municipalité ou de l’organisme, et la transmettre au ministère de la Sécurité publique dans les délais déterminés à l’article 2.
CHAPITRE II
AIDE FINANCIÈRE POUR LES PARTICULIERS AU REGARD DES RÉSIDENCES PRINCIPALES
SECTION I
RÉSIDENCE PRINCIPALE
4. Aux fins de l’application du présent programme, on entend par résidence principale le lieu où un particulier effectue l’ensemble de ses activités quotidiennes sur une base annuelle, par exemple, un logement, une maison unifamiliale, un duplex, une maison en rangée ou un condominium.
SECTION II
MESURES PRÉVENTIVES TEMPORAIRES ET FRAIS D’HÉBERGEMENT
5. Une aide financière peut être accordée à un particulier qui, lors d’un sinistre ou de son imminence, a pris des mesures préventives temporaires afin de préserver ses biens essentiels. Aux fins de l’application du présent programme, sont notamment admissibles les mesures énumérées à la partie 1 de l’appendice A, dans la mesure où elles sont agréées par le ministre. L’aide financière est égale au montant des préjudices admissibles, tels qu’ils ont été évalués par le ministre, sans dépasser 1 000 $.
6. Une aide financière peut être accordée à un particulier qui a dû évacuer sa résidence principale à des fins de sécurité publique. Le montant de l’aide financière est égal à 20 $/jour pour la première personne évacuée et à 10 $/jour par personne additionnelle dans la famille, et ce, du quatrième (4e) au centième (100e) jour d’évacuation. Exceptionnellement, si la sécurité publique l’exige, le ministre peut modifier la période d’admissibilité.
Une aide financière additionnelle de 50 $/personne peut être allouée lorsque l’évacuation survient dans des circonstances où le sinistré n’a pas pu emporter de vêtements. Cette aide peut atteindre 150 $/personne pour l’achat de vêtements d’hiver.
Les montants susmentionnés sont majorés de 30% pour le territoire situé entre le 49e et le 50e parallèle, sauf s’il s’agit de la ville de Baie-Comeau et de toutes les municipalités de la péninsule de la Gaspésie, et de 50% pour le territoire situé au-delà du 50e parallèle, à l’exclusion des villes de Port-Cartier et de Sept-Îles.
Dans le cas où le particulier aurait bénéficié, pour le sinistre ayant entraîné la mise en oeuvre du présent programme, d’une aide financière octroyée en vertu du Programme d’aide financière pour les besoins de première nécessité lors de sinistres, l’aide financière est accordée à compter de la date suivant le dernier jour pour lequel une aide a été versée au particulier en vertu du programme précité.
SECTION III
DOMMAGES AUX BIENS MEUBLES
7. Une aide financière peut être accordée à un particulier pour les dommages causés à ses biens meubles essentiels qui se trouvent dans sa résidence principale au moment du sinistre. Aux fins de l’application du présent programme, sont considérés essentiels les biens meubles énumérés à l’appendice B.
Le montant des préjudices admissibles représente le moindre du coût de la réparation du bien admissible, du coût d’un bien de remplacement de qualité équivalente ou du coût de remplacement apparaissant à l’appendice B. L’aide financière est égale au montant des préjudices admissibles, tels qu’ils ont été évalués par le ministre, qui excède un montant de 100 $.
SECTION IV
DOMMAGES À LA RÉSIDENCE PRINCIPALE
8. Une aide financière peut être accordée à un propriétaire pour les dommages causés à sa résidence principale. Aux fins de l’application du présent programme, sont admissibles les travaux d’urgence ainsi que les dommages aux composantes des pièces essentielles et aux autres composantes énumérés à l’appendice C.
Les pièces essentielles sont un salon, une cuisine, une salle de bain, ainsi que les chambres occupées en permanence par les membres de la famille.
Le montant des préjudices admissibles équivaut au coût des travaux d’urgence, ainsi qu’au moindre du coût de réparation des composantes endommagées, du coût de composantes de remplacement de qualité équivalente ou du coût de composantes de remplacement de qualité standard, tels qu’ils ont été évalués par le ministre.
SECTION V
DOMMAGES AU CHEMIN D’ACCÈS
9. Une aide financière peut être accordée à un particulier pour les dommages causés au chemin d’accès essentiel, dont il est propriétaire, menant à sa résidence principale. Le montant des préjudices admissibles équivaut aux coûts des travaux nécessaires, tels qu’ils ont été évalués par le ministre, afin de permettre un accès minimal et sécuritaire à la résidence.
SECTION VI
PARTICIPATION FINANCIÈRE ET MAXIMUM DE L’AIDE
10. Le montant de l’aide financière accordée au propriétaire d’une résidence principale pour les dommages à sa résidence et à son chemin d’accès essentiel est égal à 80% de la portion des préjudices admissibles qui excède un montant de 500 $. Toutefois, l’aide financière accordée pour des dommages à la résidence principale, excluant les travaux d’urgence, ne peut excéder le coût déprécié avant désuétude économique de la bâtisse, déterminé à partir de la fiche de propriété établie aux fins de l’évaluation municipale, excluant les dépendances, en vigueur au moment du sinistre.
L’aide financière totale accordée au propriétaire ne peut excéder 100 000 $.
CHAPITRE III
ALLOCATION DE DÉPART, D’IMMUNISATION OU DE DÉPLACEMENT
11. Le ministre peut offrir au propriétaire d’une résidence principale, selon les conditions qu’il fixe, d’utiliser l’aide financière accordée pour les dommages à sa résidence et à son chemin d’accès essentiel à des fins d’allocation de départ, d’immunisation ou de déplacement de sa résidence.
Dans ce cas, l’aide financière est égale à 100% du montant des dommages, tels qu’ils sont déterminés aux articles 8 et 9, sans toutefois excéder les montants maxima prévus à l’article 10.
Si l’aide financière est utilisée à des fins d’allocation de départ, le particulier doit procéder à la démolition de sa résidence ou, s’il le désire, l’aliéner à un tiers qui devra la déplacer sur un autre terrain sécuritaire. Tout produit découlant de cette aliénation, et qui excède 10% du coût déprécié avant désuétude économique de la résidence au moment du sinistre, est déduit de l’aide financière.
Si l’aide financière est utilisée à des fins de déplacement de la résidence ou d’allocation de départ, une aide financière additionnelle est consentie au propriétaire pour la démolition des fondations ou, le cas échéant, de sa résidence, ainsi que pour la disposition des débris. Cette aide est égale aux frais réels déboursés par le propriétaire, dans la mesure où ils sont agréés par le ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $. L’aide financière additionnelle ne sera toutefois pas incluse dans le montant maximum de l’aide financière accordée.
Si l’aide financière est utilisée à des fins d’immunisation de la résidence, les travaux doivent être réalisés conformément aux règles d’immunisation prévues à l’article 14 de l’annexe 1 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35).
CHAPITRE IV
AIDE FINANCIÈRE POUR LES ENTREPRISES
SECTION I
ENTREPRISE
12. Aux fins de l’application de ce programme, une entreprise peut être incorporée ou non, un organisme sans but lucratif, un travailleur autonome, un immeuble locatif, une coopérative ou une fabrique, en excluant une entreprise agricole ainsi que les entreprises visées à l’article 34.
SECTION II
MESURES PRÉVENTIVES TEMPORAIRES
13. Une aide financière peut être accordée à une entreprise qui, lors d’un sinistre ou de son imminence, a pris des mesures préventives temporaires afin de préserver ses biens essentiels. Aux fins de l’application du présent programme, sont notamment admissibles les mesures énumérées à la partie 2 de l’appendice A, dans la mesure où elles sont agréées par le ministre. L’aide financière est égale au montant des préjudices admissibles, tels qu’ils ont été évalués par le ministre, sans toutefois dépasser 2 500 $.
SECTION III
DOMMAGES AUX TERRAINS, AUX BÂTIMENTS, AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX STOCKS
14. Une aide financière peut être accordée à une entreprise pour les dommages causés à ses biens essentiels. Aux fins de l’application du présent programme, sont considérés essentiels les terrains, les bâtiments, les infrastructures, les équipements et les stocks nécessaires à l’exploitation de l’entreprise et apparaissant aux plus récents états financiers.
Pour un bâtiment, sont admissibles les travaux d’urgence ainsi que les dommages aux composantes énumérés à l’appendice D.
Le montant des préjudices admissibles équivaut au moindre du coût des dommages ou du coût de remplacement, le cas échéant, tels qu’ils ont été évalués par le ministre.
SECTION IV
DOMMAGES À UN CHEMIN D’ACCÈS
15. Une aide financière peut être accordée à une entreprise pour les dommages causés à un chemin d’accès essentiel, dont elle est propriétaire, menant à un terrain, à un bâtiment ou une infrastructure essentiel. Le montant des préjudices admissibles équivaut aux coûts des travaux nécessaires, tels qu’ils ont été évalués par le ministre, afin de permettre un accès minimal et sécuritaire au terrain, au bâtiment ou à l’infrastructure.
SECTION V
PARTICIPATION FINANCIÈRE ET MAXIMUM DE L’AIDE
16. Le montant de l’aide financière accordée à une entreprise pour les dommages faisant l’objet des articles 14 et 15 est égal à 50% de la portion des préjudices admissibles qui excède un montant de 1 000 $, jusqu’à concurrence de 100 000 $. Toutefois, l’aide financière accordée pour des dommages à un bâtiment ou à une infrastructure ne peut excéder son coût déprécié avant désuétude économique, déterminé à partir de la fiche de propriété établie aux fins de l’évaluation municipale, en vigueur au moment du sinistre. Enfin, l’aide financière accordée pour des dommages à un terrain ne peut excéder son évaluation municipale uniformisée, en vigueur au moment du sinistre.
CHAPITRE V
AIDE FINANCIÈRE POUR LES ENTREPRISES AGRICOLES
SECTION I
ENTREPRISE AGRICOLE
17. Aux fins de l’application de ce programme, une entreprise agricole peut être incorporée ou non, un organisme sans but lucratif, un travailleur autonome, une coopérative ou une fabrique, en excluant les entreprises visées à l’article 36.
SECTION II
MESURES PRÉVENTIVES TEMPORAIRES
18. Une aide financière peut être accordée à une entreprise agricole qui, lors d’un sinistre ou de son imminence, a pris des mesures préventives temporaires afin de préserver ses biens essentiels. Aux fins de l’application du présent programme, sont notamment admissibles les mesures énumérées à la partie 2 de l’appendice A, dans la mesure où elles sont agréées par le ministre. L’aide financière est égale au montant des préjudices admissibles, tels qu’ils ont été évalués par le ministre, sans toutefois dépasser 2 500 $.
SECTION III
DOMMAGES AUX TERRES AGRICOLES, AUX BÂTIMENTS, AUX INFRASTRUCTURES, AUX CLÔTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX STOCKS
19. Une aide financière peut être accordée à une entreprise agricole pour les dommages causés à ses biens essentiels. Aux fins de l’application du présent programme, sont considérés essentiels les terres agricoles en culture, les bâtiments, les infrastructures, les clôtures, les équipements et les stocks nécessaires à l’exploitation de l’entreprise et apparaissant aux plus récents états financiers.
Le montant des préjudices admissibles, tels qu’ils ont été évalués par le ministre, équivaut:
— aux frais de rétablissement des terres agricoles en culture dans un état exploitable;
— au moindre du coût des dommages aux bâtiments, aux infrastructures, aux clôtures, aux équipements et aux stocks essentiels ou, le cas échéant, de leur coût de remplacement.
Pour un bâtiment, sont admissibles les travaux d’urgence ainsi que les dommages aux composantes énumérés à l’appendice D.
SECTION IV
DOMMAGES À UN CHEMIN D’ACCÈS
20. Une aide financière peut être accordée à une entreprise agricole pour les dommages causés à un chemin d’accès essentiel, dont elle est propriétaire, menant à une terre agricole, à un bâtiment ou à une infrastructure essentiel. Le montant des préjudices admissibles équivaut aux coûts des travaux nécessaires, tels qu’ils ont été évalués par le ministre, afin de permettre un accès minimal et sécuritaire à la terre, au bâtiment ou à l’infrastructure.
SECTION V
PARTICIPATION FINANCIÈRE ET MAXIMUM DE L’AIDE
21. Le montant de l’aide financière accordée à une entreprise agricole pour les dommages faisant l’objet des articles 19 et 20 est égal à 50% de la portion des préjudices admissibles qui excède un montant de 1 000 $, jusqu’à concurrence de 100 000 $. Toutefois, l’aide financière accordée pour des dommages à un bâtiment ou à une infrastructure ne peut excéder son coût déprécié avant désuétude économique, déterminé à partir de la fiche de propriété établie aux fins de l’évaluation municipale, en vigueur au moment du sinistre. Enfin, l’aide financière accordée pour des dommages à une terre agricole ne peut excéder l’évaluation municipale uniformisée du lot endommagé, en vigueur au moment du sinistre.
SECTION VI
TARIFICATION RELIÉE À L’UTILISATION DE MACHINERIE ET D’ÉQUIPEMENTS
22. Les frais variables reliés à l’utilisation de machinerie et d’équipements appartenant à l’entreprise agricole et reconnus admissibles à l’aide financière sont déterminés en fonction de la tarification établie par le Secrétariat du Conseil du trésor (Services gouvernementaux), en vigueur au moment du sinistre.
CHAPITRE VI
AIDE FINANCIÈRE POUR LES MUNICIPALITÉS
SECTION I
BRIS D’UN COUVERT DE GLACE (OU D’EMBÂCLE)
23. Lorsque des biens admissibles au programme sont menacés de façon imminente par la formation de glace sur un cours d’eau, sont admissibles à une aide financière les dépenses additionnelles aux dépenses courantes, effectivement déboursées par une municipalité, pour le bris du couvert de glace (ou d’embâcle) à des fins de sécurité publique. Aux fins de l’application du présent programme, sont notamment admissibles les dépenses énumérées à l’appendice E, dans la mesure où elles sont agréées par le ministre. Le montant de l’aide financière est égal à 50% des sommes déboursées, dans la mesure où elles sont agréées par le ministre.
SECTION II
AUTRES MESURES PRÉVENTIVES TEMPORAIRES
24. Une aide financière peut être accordée à une municipalité qui, lors d’un sinistre ou de son imminence, a engagé des dépenses additionnelles à ses dépenses courantes, effectivement déboursées pour le déploiement de mesures préventives temporaires à des fins de sécurité publique. Aux fins de l’application du présent programme, sont notamment admissibles les mesures énumérées à la partie 3 de l’appendice A, dans la mesure où elles sont agréées par le ministre. Sont toutefois exclues de ces mesures celles reliées au bris d’un couvert de glace (ou d’embâcle) visées à l’article 23.
SECTION III
MESURES D’INTERVENTION ET DE RÉTABLISSEMENT
25. Une aide financière peut être accordée à une municipalité qui, en raison d’un sinistre ou de son imminence, a engagé des dépenses additionnelles à ses dépenses courantes, effectivement déboursées pour le déploiement de mesures d’intervention et de rétablissement. Aux fins de l’application du présent programme, sont notamment admissibles les mesures d’intervention et de rétablissement énumérées à l’appendice F, dans la mesure où elles sont agréées par le ministre. Sont toutefois exclues de ces mesures celles reliées au bris d’un couvert de glace (ou d’embâcle) visées à l’article 23.
SECTION IV
DOMMAGES AUX BIENS
26. Une aide financière peut être accordée à une municipalité qui a engagé des dépenses additionnelles à ses dépenses courantes, effectivement déboursées pour réparer ou remplacer ses biens essentiels endommagés, incluant les infrastructures routières dont elle est responsable de l’entretien.
Pour être admissibles au programme, les dommages doivent faire l’objet d’un rapport écrit appelé «constat de dommages», consignant et décrivant l’état des équipements ou des infrastructures endommagés avant et après le sinistre. Ce constat de dommages doit être préparé par un représentant de la municipalité, puis vérifié et approuvé par les autorités de la municipalité.
Aux fins de l’application du présent programme, sont notamment admissibles les dommages et les dépenses s’y rattachant énumérés à l’appendice G. Toutefois, pour un bâtiment, sont admissibles les travaux d’urgence ainsi que les dommages aux composantes énumérés à l’appendice D.
SECTION V
CALCUL DE L’AIDE FINANCIÈRE
27. Le montant de l’aide financière accordée à une municipalité pour les dépenses faisant l’objet des articles 24, 25 et 26 est égal à la totalité des préjudices admissibles, tels qu’ils ont été évalués par le ministre, moins une participation financière équivalant à l’addition des montants suivants:
· 100% pour le premier dollar par habitant de préjudices admissibles;
· 75% pour le deuxième et le troisième dollars par habitant de préjudices admissibles;
· 50% pour le quatrième et le cinquième dollars par habitant de préjudices admissibles;
· 25% pour les dollars suivants par habitant de préjudices admissibles.
Le montant de la participation financière est fixé en fonction de l’évaluation démographique de la population de la municipalité établie par le décret du gouvernement pris conformément à l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), en vigueur au moment du sinistre. Toutefois, dans le cas où des mesures ont été déployées ou des préjudices ont été causés à des biens situés dans un territoire non organisé d’une municipalité régionale de comté, seule l’évaluation démographique de la population de ce territoire sert au calcul de la participation financière que doit assumer la municipalité régionale de comté.
L’aide financière accordée pour des dommages à un bâtiment ne peut excéder son coût déprécié avant désuétude économique, déterminé à partir de la fiche de propriété établie aux fins de l’évaluation municipale, en vigueur au moment du sinistre.
SECTION VI
TARIFICATION RELIÉE À L’UTILISATION DE MACHINERIE ET D’ÉQUIPEMENTS
28. Les frais variables reliés à l’utilisation de machinerie et d’équipements appartenant à la municipalité et reconnus admissibles à l’aide financière sont déterminés en fonction de la tarification établie par le Secrétariat du Conseil du trésor (Services gouvernementaux), en vigueur au moment du sinistre.
SECTION VII
HONORAIRES PROFESSIONNELS
29. Les honoraires professionnels engagés par une municipalité, en vertu d’un contrat avec une firme privée, qui sont reconnus admissibles au programme, sont déterminés selon le moindre des honoraires réclamés ou des honoraires calculés selon les modalités apparaissant aux divers règlements régissant les tarifs d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement du Québec.
CHAPITRE VII
AIDE FINANCIÈRE POUR LES ORGANISMES AYANT APPORTÉ AIDE ET ASSISTANCE
30. Une aide financière peut être accordée à un organisme qui a engagé des dépenses additionnelles pour apporter aide et assistance aux sinistrés, si celles-ci ont été demandées ou agréées par le ministre. Le montant de l’aide financière est égal aux sommes effectivement déboursées, telles qu’elles ont été reconnues par le ministre.
Est également considérée comme un organisme aux fins de cet article une municipalité ou une entreprise qui a apporté son aide à une municipalité sinistrée.
CHAPITRE VIII
MODALITÉS DU VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE
31. L’aide financière est versée au sinistré selon les modalités suivantes:
— après analyse de la demande, une avance peut être consentie au sinistré, laquelle ne peut excéder, pour un particulier ou une entreprise, incluant une entreprise agricole, 50% et, pour une municipalité, 80% du montant de l’aide financière totale estimée pouvant être accordée. Le ministre peut déterminer toute autre condition au versement de cette première tranche;
— lorsque les travaux sont complétés dans une proportion supérieure à celle correspondant à l’avance consentie, un paiement partiel ou final peut être versé au sinistré, sur présentation et acceptation des pièces justificatives.
L’aide financière peut toutefois être versée conjointement au sinistré et à une institution financière, à un entrepreneur ou à un fournisseur, si le sinistré adresse au ministre une demande de paiement conjoint.
De plus, l’aide financière accordée à titre d’allocation de départ est versée conjointement au sinistré et au créancier qui détenait une créance hypothécaire sur l’immeuble, pour le montant correspondant au solde de cette créance, mais jusqu’à concurrence du montant de l’aide. Le sinistré peut toutefois demander que le chèque soit fait à l’ordre du notaire qu’il désigne, en fidéicommis.
CHAPITRE IX
EXCLUSIONS
SECTION I
POUR L’ENSEMBLE DES SINISTRÉS
32. Sont expressément exclus de ce programme:
· les dommages causés à un bien par un risque assurable dans la mesure où une assurance est disponible sur le marché québécois et généralement souscrite dans le territoire concerné;
· la franchise d’une assurance ainsi que l’excédent des limites de cette assurance;
· les travaux relatifs au reprofilage, au redressement et à la stabilisation des berges d’un cours d’eau;
· les dommages aux automobiles et aux véhicules récréatifs;
· la perte de revenu;
· la perte de valeur marchande d’un bien;
· la perte de terrain;
· les pertes et les dommages dont un sinistré est responsable;
· les mesures préventives temporaires, les mesures d’intervention et de rétablissement, ainsi que les dommages aux biens essentiels qui ont fait ou pourraient faire l’objet d’une aide financière en vertu d’un programme existant établi sous le régime d’une autre loi, d’un programme du gouvernement fédéral, d’organismes publics ou communautaires ou d’associations sans but lucratif;
· les intérêts sur les obligations financières contractées en raison du sinistre;
· l’achat de matériel ou d’équipements spéciaux ou supplémentaires réutilisables.
SECTION II
POUR LES PARTICULIERS
33. Sont expressément exclus de ce programme:
· les dommages à un bâtiment autre qu’une résidence principale, notamment à un chalet et à tout bâtiment utilisé par le sinistré à des fins récréatives;
· les dommages à un abri d’auto, à un garage et à d’autres dépendances ne faisant pas corps avec la résidence principale;
· la perte d’animaux et tous les frais résultant d’une maladie ou d’une blessure subie par un animal;
· les dommages à une piscine;
· les dommages à un vêtement de luxe ainsi qu’aux articles de sport et de loisir, aux jouets, aux bibelots, aux objets d’art, aux articles de décoration, aux bijoux, aux antiquités et aux appareils de climatisation;
· les frais d’expertise relatifs à l’évaluation des dommages, à l’exception, dans le cas où le ministre offre au propriétaire d’utiliser l’aide financière à des fins d’immunisation de sa résidence, des frais d’ingénieur reliés à la conception des plans se rapportant aux règles d’immunisation, à la surveillance des travaux et à la rédaction du rapport de conformité de ces travaux, ainsi que des frais d’arpenteur-géomètre concernant la détermination du niveau de la cote centenaire;
· les dommages à un boisé, à une érablière, à une plantation d’arbres et à tout équipement ou infrastructure reliés à leur exploitation;
· les dommages au terrain, à son aménagement ainsi qu’aux ouvrages conçus pour les protéger;
· les dommages aux digues et aux barrages;
· les dommages aux clôtures;
· les dépenses relatives au nettoyage d’un cours d’eau.
SECTION III
POUR LES ENTREPRISES, À L’EXCEPTION DES ENTREPRISES AGRICOLES VISÉES PAR LA SECTION IV
ENTREPRISES EXCLUES
34. Sont expressément exclus de ce programme:
· une entreprise, à l’exception des organismes sans but lucratif et des coopératives, qui ne représente pas le principal moyen de subsistance, l’année du sinistre ou celle précédant le sinistre, d’au moins 50% en participation aux bénéfices de ses propriétaires, ou, dans le cas où une société par actions est propriétaire de ladite entreprise, d’au moins 50% en nombre des actionnaires détenteurs d’actions votantes;
· une société par actions ou une coopérative dont le revenu imposable de l’une des 2 années précédant le sinistre est supérieur à 200 000 $;
· une société de personnes ainsi que toute entreprise dont le revenu net comptable de l’une des 2 années précédant le sinistre est supérieur à 200 000 $;
· les organismes publics et parapublics, à l’exception des municipalités désignées par le ministre dans le cadre de la mise en oeuvre de ce programme, et à l’exception de celles qui ont accueilli des personnes sinistrées, les entreprises filiales dans lesquelles l’un ou l’autre des 3 niveaux de gouvernement ou des organismes publics ou parapublics ont des intérêts majoritaires et les filiales de ces filiales, ainsi que les commissions scolaires.
DOMMAGES, DÉPENSES ET PERTES EXCLUS
35. Sont expressément exclus de ce programme:
· les dommages à un bâtiment utilisé par le sinistré à des fins récréatives;
· les dommages à des bibelots, à des objets d’art, à des articles de décoration et à des antiquités, à l’exception de ceux qui constituent des stocks essentiels pour l’entreprise;
· les frais d’expertise relatifs à l’évaluation des dommages;
· les dommages aux digues et aux barrages, sauf si ces infrastructures sont nécessaires à l’exploitation de l’entreprise;
· les dommages aux clôtures, sauf si ces dernières sont nécessaires à l’exploitation de l’entreprise ou essentielles à la sécurité des personnes;
· les dommages aux installations d’un organisme sans but lucratif qui ne sont pas utiles à la collectivité ou auxquelles le public n’a pas librement accès;
· les dommages aux installations exclusivement récréatives d’un organisme sans but lucratif;
· les dommages aux biens reliés à un culte religieux;
· les dommages à un boisé, à une érablière, à une plantation d’arbres et à tout équipement ou infrastructure reliés à leur exploitation;
· les dommages à l’aménagement d’un terrain;
· les dommages aux terrains et aux ouvrages conçus pour les protéger qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation de l’entreprise;
· les dépenses relatives au nettoyage d’un cours d’eau.
SECTION IV
POUR LES ENTREPRISES AGRICOLES
ENTREPRISES EXCLUES
36. Sont expressément exclues de ce programme:
· une entreprise, à l’exception des organismes sans but lucratif et des coopératives, qui ne représente pas le principal moyen de subsistance, l’année du sinistre ou celle précédant le sinistre, d’au moins 50% en participation aux bénéfices de ses propriétaires, ou, dans le cas où une société par actions est propriétaire de ladite entreprise, d’au moins 50% en nombre des actionnaires détenteurs d’actions votantes;
· une société par actions ou une coopérative dont le revenu imposable de l’une des 2 années précédant le sinistre est supérieur à 200 000 $;
· une société de personnes ainsi que toute entreprise dont le revenu net comptable de l’une des 2 années précédant le sinistre est supérieur à 200 000 $.
DOMMAGES, DÉPENSES ET PERTES EXCLUS
37. Sont expressément exclus de ce programme:
· les frais d’expertise relatifs à l’évaluation des dommages;
· la perte de culture sur pied et tout manque à gagner à la suite de l’insuffisance de croissance de la récolte ou de l’impossibilité de semer;
· la perte d’animaux et tous les frais résultant d’une maladie ou d’une blessure subie par un animal;
· les dommages aux digues et aux barrages, sauf si ces infrastructures sont nécessaires à l’exploitation de l’entreprise agricole;
· les dommages aux clôtures, sauf si ces dernières sont nécessaires à l’exploitation de l’entreprise agricole;
· les dommages aux terrains et aux ouvrages conçus pour les protéger qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation de l’entreprise agricole;
· les dépenses relatives au nettoyage d’un cours d’eau.
SECTION V
POUR LES MUNICIPALITÉS
38. Sont expressément exclus de ce programme:
· les dommages subis par un bien appartenant à une municipalité, mais non essentiel à la communauté. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, est expressément considéré comme non essentiel à la communauté aux fins de ce programme un terrain, un bâtiment ou une section de bâtiment, aménagé pour la pratique d’un jeu, d’un sport ou de toute activité récréative, culturelle et sociale;
· les dommages aux chemins appartenant à une municipalité, ainsi qu’à ceux dont elle est responsable de l’entretien qui donnent accès uniquement à des propriétés qui ne sont pas des résidences principales, à des installations récréatives, à des zones de villégiature, forestières ou minières, de même qu’à des territoires appartenant à un organisme public ou parapublic;
· les dommages aux clôtures, sauf si elles sont essentielles à la sécurité des personnes;
· les dommages à un boisé, à une érablière, à une plantation d’arbres et à tout équipement ou infrastructure reliés à leur exploitation.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
AIDE OBTENUE D’UNE AUTRE SOURCE
39. L’octroi de l’aide financière dans le cadre de ce programme est conditionnel à ce que le sinistré s’engage à rembourser au gouvernement l’aide financière accordée si les préjudices pour lesquels celle-ci est octroyée ont été ou seront l’objet d’une indemnisation provenant d’une compagnie d’assurances ou de toute autre source, sauf s’il s’agit d’une aide reçue à titre de don de charité à la suite d’une collecte de fonds auprès du public.
FAILLITE
40. Une personne, une entreprise ou un organisme en faillite ou qui a fait cession de ses biens n’est pas admissible à une aide financière en vertu de ce programme, sous réserve d’une proposition concordataire homologuée par le tribunal. La présente disposition ne s’applique pas à l’égard d’une personne en ce qui concerne ses frais d’hébergement et ses biens meubles essentiels.
RÉALISATION DES TRAVAUX
41. Le sinistré doit compléter les travaux faisant l’objet de l’aide financière dans les 12 mois suivant l’avis écrit établissant les préjudices jugés admissibles. Ce délai ne pourra être prolongé que si le sinistré démontre qu’il a été dans l’impossibilité de s’y conformer.
PRÉCARITÉ FINANCIÈRE
42. Advenant le cas où le sinistré est ou se retrouve dans une situation financière précaire en raison du sinistre, sa participation financière et le montant déductible peuvent être annulés en tout ou en partie, après analyse de sa situation.
DROIT À LA RÉVISION
43. Comme cela est prévu à l’article 121 de la Loi sur la sécurité civile, tout sinistré visé par une décision portant sur l’admissibilité à ce programme, sur le montant de l’aide accordée ou sur une répétition de l’indu peut par écrit, dans les 2 mois de la date où on l’a avisé, en demander la révision. Ce délai ne pourra être prolongé que si le sinistré démontre qu’il a été dans l’impossibilité de s’y conformer.
RENSEIGNEMENTS
44. Comme cela est prévu à l’article 110 de la Loi sur la sécurité civile, le sinistré doit fournir au ministre tous les documents, toutes les copies de documents et tous les renseignements dont ce dernier pourrait avoir besoin pour l’administration de ce programme. Il doit également permettre l’examen des lieux ou des biens sinistrés dans les meilleurs délais, et informer le ministre de tout changement dans sa situation susceptible d’influer sur son admissibilité ou sur le montant de l’aide qui peut lui être accordée.
AIDE FINANCIÈRE À TITRE PERSONNEL
45. Comme cela est prévu à l’article 115 de la Loi sur la sécurité civile, l’aide financière octroyée en vertu de ce programme constitue un droit consenti à titre personnel sous réserve que:
— le droit relatif à la résidence principale ou aux biens essentiels de cette résidence peut, en cas de décès de la personne qui était admissible à l’aide ou de son incapacité physique à maintenir ce domicile, être exercé par les personnes qui résidaient avec elle au moment du sinistre et qui héritent de ces biens ou maintiennent le domicile, selon le cas;
— le droit relatif aux biens essentiels d’une entreprise familiale dont dépendent les moyens d’existence d’une personne ou ceux de sa famille peut, en cas de décès de cette personne ou de son incapacité à poursuivre ses activités, être exercé par un membre de sa famille qui poursuit les activités de l’entreprise après le sinistre.
AIDE FINANCIÈRE INCESSIBLE ET INSAISISSABLE
46. Comme cela est prévu aux articles 116 et 117 de la Loi sur la sécurité civile, le droit à une aide financière en vertu de ce programme est incessible, tandis que l’aide financière accordée est insaisissable.
RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS EN VIGUEUR
47. Toute action prise par un sinistré à des fins de mesures préventives, de mesures d’intervention ou de rétablissement, pour réparer un bien endommagé ou disposer d’un bien détruit lors d’un sinistre ou de son imminence, doit être faite conformément aux lois et aux règlements en vigueur.
UTILISATION DE L’AIDE FINANCIÈRE
48. Comme cela est prévu à l’article 114 de la Loi sur la sécurité civile, le sinistré doit s’engager formellement à utiliser l’aide financière reçue exclusivement aux fins pour lesquelles elle lui est octroyée.
AIDE FINANCIÈRE INDÛMENT REÇUE
49. Comme cela est prévu à l’article 119 de la Loi sur la sécurité civile, le sinistré doit rembourser au ministre les sommes qu’il a indûment reçues, sauf si celles-ci ont été versées par erreur administrative qu’il ne pouvait raisonnablement pas constater.
Ces sommes peuvent être recouvrées dans les 3 ans du versement ou, s’il y a eu mauvaise foi, dans les 3 ans de la connaissance de ce fait, mais jamais au-delà des 15 ans qui suivent le versement.
APPENDICE A
LISTE DES MESURES PRÉVENTIVES TEMPORAIRES ADMISSIBLES À UNE AIDE FINANCIÈRE
PARTIE 1
Pour les particuliers
· surélévation des meubles
· déplacement des meubles à un étage supérieur
· déménagement et entreposage des meubles
· placardage des ouvertures
· érection d’un remblai ou d’un enrochement de protection
· creusage d’un fossé
· installation de sacs de sable le long d’un cours d’eau
· surélévation des appareils mécaniques et électriques (ex.: fournaise, réservoirs à mazout et à eau chaude)
· toute autre mesure jugée admissible par le ministre
PARTIE 2
Pour les entreprises, incluant les entreprises agricoles
· placardage des ouvertures
· érection d’une digue, d’un remblai ou d’un enrochement de protection
· creusage d’un fossé
· installation de sacs de sable le long d’un cours d’eau
· surélévation des stocks et des équipements
· déménagement et entreposage des stocks et des équipements
· surélévation des appareils mécaniques et électriques (ex.: fournaise, réservoirs à mazout et à eau chaude)
· toute autre mesure jugée admissible par le ministre
PARTIE 3
Pour les municipalités
· érection d’une digue, d’un remblai ou d’un enrochement de protection
· installation d’un tuyau temporaire pour évacuer l’eau enclavée ou pour augmenter la capacité hydraulique lors d’une crue exceptionnelle d’un cours d’eau
· creusage d’un fossé temporaire pour canaliser les eaux
· creusage d’une tranchée pour dévier un cours d’eau menaçant un bien admissible au programme
· nettoyage d’un fossé visant le drainage adéquat d’un chemin
· fermeture d’une route dont la fondation est saturée d’eau
· installation de pompes temporaires dans les systèmes d’égout (pluvial, sanitaire ou unitaire)
· toute autre mesure jugée admissible par le ministre
APPENDICE B
LISTE DES BIENS MEUBLES ESSENTIELS
___________________________________________________________________________________

1. CUISINE ET SALLE À MANGER
___________________________________________________________________________________

· une cuisinière ou un four et une plaque de cuisson 650 $
· un réfrigérateur 1 000 $
· une table et quatre chaises 700 $
· une chaise par occupant additionnel 100 $
· une batterie de cuisine 150 $
· une bouilloire 25 $
· une cafetière électrique 30 $
· un four micro-ondes 175 $
· un grille-pain 30 $
· ustensiles 70 $
· vaisselle 100 $
· aliments essentiels 1er occupant: 450 $
occ. add.: 50 $
· divers 200 $
___________________________________________________________________________________

2. SALON OU SALLE FAMILIALE
___________________________________________________________________________________

· un mobilier (incluant notamment un divan, 1 600 $
une causeuse, un fauteuil, une table, une lampe)
· un téléviseur 450 $
· un meuble pour téléviseur 75 $
___________________________________________________________________________________

3. CHAMBRE À COUCHER
___________________________________________________________________________________

· un mobilier de chambre (incluant 1 000 $ par occupant
notamment un matelas, un sommier, une base de lit,
un bureau, une table de chevet, un miroir, une lampe)
___________________________________________________________________________________

4. BUANDERIE
___________________________________________________________________________________

· une laveuse 600 $
· une sécheuse 450 $
___________________________________________________________________________________

5. AUTRES APPAREILS ET ACCESSOIRES POUR UN MAXIMUM DE 1 500 $ POUR CETTE CATÉGORIE
___________________________________________________________________________________

· un congélateur 460 $
· un ordinateur 1 150 $
· une machine à coudre 300 $
___________________________________________________________________________________

6. DIVERS
___________________________________________________________________________________

· livres et matériel nécessaires pour une 300 $ par personne
personne étudiant à temps plein
· autres biens essentiels au travail d’une personne 1 000 $
· un déshumidificateur 250 $
· vêtements 1 200 $ par occupant
· linge de maison (incluant notamment de la 200 $ par occupant
literie, des serviettes et du linge de cuisine)
· un aspirateur 175 $
· rideaux et stores 200 $
· un fer et une planche à repasser 70 $
· un téléphone 30 $
· un radio 40 $
· autres 400 $
___________________________________________________________________________________
APPENDICE C
LISTE DES TRAVAUX D’URGENCE ET DES COMPOSANTES ADMISSIBLES À UNE AIDE FINANCIÈRE POUR UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE
PARTIE 1
Travaux d’urgence
· le pompage de l’eau
· la démolition
· la disposition des débris
· le nettoyage et les produits de nettoyage
· la désinfection
· l’extermination
· la décontamination
· la location de ventilateurs
· la location de shampouineuses
· la location de déshumidificateurs
· la location d’aspirateurs de déchets solides et humides
· toute autre mesure jugée admissible par le ministre
PARTIE 2
Composantes admissibles
1. Structure et béton
Les fondations, les semelles, les piliers de soutien, les murs porteurs, les dalles de béton, les drains français, la charpente, les abris d’auto et les garages faisant corps avec la bâtisse, ainsi que les entrées de sous-sol.
2. Murs extérieurs
Le revêtement extérieur et les cheminées.
3. Toitures
Les matériaux de recouvrement.
4. Galeries
Les galeries extérieures donnant accès aux 2 entrées principales (dimension maximum admissible de 4 pi x 6 pi), incluant les marches et la main courante.
5. Ouvertures
Les portes extérieures et les fenêtres.
6. Isolation
L’isolation de la structure ainsi que des murs et des faux planchers des pièces essentielles.
7. Électricité
L’entrée, les systèmes et les raccords électriques.
8. Plomberie
La tuyauterie, les raccords d’égouts, les raccords d’eau et les appareils sanitaires.
9. Planchers
Les faux planchers et les recouvrements de sol fixes des pièces essentielles.
10. Murs intérieurs des pièces essentielles
Le placoplâtre, le plâtrage et la peinture des murs, les moulures de bas de murs et les portes intérieures.
11. Armoires et meubles-lavabos des pièces essentielles
Le comptoir, les tiroirs, les tablettes, les armoires et les panneaux.
12. Escaliers intérieurs
Les limons, les marches, les contremarches et la main courante.
13. Chauffage et ventilation
Les systèmes de chauffage principal et d’appoint (notamment un poêle à bois), incluant les conduits, le bois de chauffage, l’échangeur d’air ainsi que ses conduits, les raccords au gaz naturel et le réservoir.
14. Équipement
Les pompes et les puits de captation, les fosses septiques, les champs d’évacuation, les systèmes d’approvisionnement en eau potable, les systèmes de filtration et de traitement d’eau potable, les réservoirs à eau chaude et les équipements pour personnes handicapées.
15. Toute autre composante jugée admissible par le ministre
APPENDICE D
LISTE DES TRAVAUX D’URGENCE ET DES COMPOSANTES ADMISSIBLES À UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LE BÂTIMENT D’UNE MUNICIPALITÉ OU D’UNE ENTREPRISE, INCLUANT UNE ENTREPRISE AGRICOLE
PARTIE 1
Travaux d’urgence
· le pompage de l’eau
· la démolition
· la disposition des débris
· le nettoyage et les produits de nettoyage
· la désinfection
· l’extermination
· la décontamination
· la location de ventilateurs
· la location de shampouineuses
· la location de déshumidificateurs
· la location d’aspirateurs de déchets solides et humides
· toute autre mesure jugée admissible par le ministre
PARTIE 2
Composantes admissibles
1. Structure et béton
Les fondations, les semelles, les piliers de soutien, les murs porteurs, les dalles de béton, les drains français, la charpente, les abris d’auto et les garages faisant corps avec le bâtiment, ainsi que les entrées de sous-sol.
2. Murs extérieurs
Le revêtement extérieur et les cheminées.
3. Toitures
Les matériaux de recouvrement.
4. Galeries
Les galeries existantes donnant accès aux entrées, incluant les marches et la main courante.
5. Ouvertures
Les portes extérieures et les fenêtres.
6. Isolation
7. Électricité
L’entrée, les systèmes et les raccords électriques.
8. Plomberie
La tuyauterie, les raccords d’égouts, les raccords d’eau et les appareils sanitaires.
9. Planchers
Les faux planchers et les recouvrements de sol fixes.
10. Murs intérieurs
Le placoplâtre, le plâtrage et la peinture des murs, les moulures de bas de murs et les portes intérieures.
11. Armoires et meubles-lavabos
Le comptoir, les tiroirs, les tablettes, les armoires et les panneaux.
12. Escaliers intérieurs
Les limons, les marches, les contremarches et la main courante.
13. Chauffage et ventilation
Les systèmes de chauffage principal et d’appoint (notamment un poêle à bois), incluant les conduits, le bois de chauffage, l’échangeur d’air ainsi que ses conduits, le système de climatisation, les raccords au gaz naturel et le réservoir.
14. Équipement
Les pompes et les puits de captation, les fosses septiques, les champs d’évacuation, les systèmes d’approvisionnement en eau potable, les systèmes de filtration et de traitement d’eau potable, les réservoirs à eau chaude et les équipements pour personnes handicapées.
15. Toute autre composante jugée admissible par le ministre
APPENDICE E
LISTE DES DÉPENSES ADMISSIBLES À UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LE BRIS DE COUVERT DE GLACE OU D’EMBÂCLE EFFECTUÉ PAR LES MUNICIPALITÉS
· location de machinerie, d’équipements et d’outillage et frais reliés à leur utilisation
· frais variables reliés à l’utilisation de la machinerie municipale
· dépenses additionnelles reliées à la main-d’oeuvre
· coûts des travaux réalisés par un entrepreneur spécialisé
· toute autre dépense jugée admissible par le ministre
APPENDICE F
LISTE DES MESURES D’INTERVENTION ET DE RÉTABLISSEMENT ADMISSIBLES À UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LES MUNICIPALITÉS
· établissement et opération d’un centre d’hébergement et remise en état des lieux
· évacuation et sauvetage des personnes sinistrées
· signalisation d’urgence
· surveillance de la zone sinistrée
· établissement et opération d’un centre des opérations d’urgence et remise en état des lieux
· mesures reliées aux communications
· utilisation de main-d’oeuvre additionnelle et heures supplémentaires d’employés réguliers
· utilisation de la machinerie municipale (seuls les frais variables sont admissibles)
· location de machinerie, d’équipements et d’outillage et frais reliés à leur utilisation
· éclairage d’urgence
· achat, transport et distribution de bois de chauffage
· déglaçage des routes et des toitures des bâtiments utilisés dans le cadre des mesures d’intervention
· émondage des arbres à des fins sécuritaires
· nettoyage des débris et des décombres
· rétablissement temporaire de sites vitaux (communication, électricité, gaz naturel, etc.)
· fermeture de l’alimentation en électricité, en gaz naturel
· enlèvement supplémentaire des déchets et enfouissement de ces derniers
· construction et installation d’infrastructures temporaires:
— chemin de contournement
— pont et ponceau
— digue
— tranchée
— système d’aqueduc et d’égout
— rehaussement temporaire d’un chemin pour l’accès à des biens essentiels
· préparation et installation de sacs de sable
· toute autre mesure jugée admissible par le ministre
APPENDICE G
LISTE DES DOMMAGES AUX BIENS ET DES DÉPENSES S’Y RATTACHANT ADMISSIBLES À UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LES MUNICIPALITÉS
Sont admissibles les dommages aux biens essentiels de la municipalité lorsqu’ils sont reliés:
· à un bâtiment ou à une section de bâtiment, s’il n’est pas aménagé pour la pratique d’un jeu, d’un sport ou de toute autre activité récréative, culturelle ou sociale
· à un chemin menant à des résidences habitées sur une base permanente ou à un bien essentiel
· à un trottoir ou à une bordure
· à un pont ou à un tuyau
· aux infrastructures des égouts sanitaires et pluviaux
· au système d’alimentation en eau potable
· à un barrage ou à une digue nécessaire à la fourniture d’un service essentiel à la communauté ou à la protection d’un bien essentiel
· à un véhicule, à de la machinerie ou à de l’équipement municipal lorsque le dommage a été occasionné par l’application des mesures préventives temporaires ou des mesures d’intervention et de rétablissement
· à tout autre bien jugé essentiel par le ministre
À ce titre, les dépenses suivantes sont admissibles à une aide financière:
· achat des matériaux nécessaires à la remise en état des biens essentiels
· enrochement de protection et ensemencement hydraulique indispensables à la stabilité d’un bien essentiel
· frais variables reliés à l’utilisation de la machinerie municipale
· location de machinerie, d’équipements et d’outillage et frais reliés à leur utilisation
· nettoyage des routes, des fossés et des ponceaux
· dépenses additionnelles reliées à la main-d’oeuvre
· toute autre dépense jugée admissible par le ministre
D. 1383-2003, Ann. I; Erratum, 2005 G.O. 2, 7217.
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES BESOINS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ LORS DE SINISTRES
CHAPITRE I
OBJET ET PROCÉDURE
1. Ce programme a pour objet d’aider financièrement les particuliers ayant engagé ou devant engager des frais excédentaires d’hébergement, de ravitaillement ou d’habillement, lors d’un sinistre ou de son imminence ou d’un autre événement qui compromet la sécurité des personnes.
Une aide financière est payable aux particuliers qui ont dû évacuer leur résidence principale à la suite de la décision d’une autorité responsable de la sécurité civile lorsque cette résidence est située dans une municipalité dont le territoire a été affecté par l’événement ayant entraîné la mise en oeuvre de ce programme par le ministre de la Sécurité publique, et qui a été désignée par ce dernier.
Sont également admissibles les particuliers qui ne peuvent se rendre à leur résidence principale en raison de l’événement ayant entraîné la mise en oeuvre de ce programme.
On entend par résidence principale le lieu où un particulier effectue l’ensemble de ses activités quotidiennes sur une base annuelle, par exemple, un logement, une maison unifamiliale, un duplex, une maison en rangée ou un condominium.
Ce programme d’aide financière est administré par le ministre de la Sécurité publique.
2. Pour bénéficier du programme, le sinistré, représentant les membres de sa famille admissibles à une aide financière, doit remplir et signer le formulaire prévu à cet effet.
CHAPITRE II
DÉLAI DE CARENCE ET MONTANT DE L’AIDE
3. Aucune aide financière n’est octroyée au sinistré pour les 3 premiers jours d’évacuation de sa résidence principale.
4. Le montant de l’aide financière est égal à 20 $/jour pour la première personne évacuée et à 10 $/jour par personne additionnelle dans la famille, et ce, du quatrième (4e) jour à la fin de la période d’évacuation d’urgence établie par le ministre.
Une aide financière additionnelle de 50 $/personne peut être allouée lorsque l’évacuation survient dans des circonstances où le sinistré n’a pas pu emporter de vêtements. Cette aide peut atteindre 150 $/personne pour l’achat de vêtements d’hiver.
Les montants susmentionnés sont majorés de 30% pour le territoire situé entre le 49e et le 50e parallèle, sauf s’il s’agit de la ville de Baie-Comeau et de toutes les municipalités de la péninsule de la Gaspésie, et de 50% pour le territoire situé au-delà du 50e parallèle, à l’exclusion des villes de Port-Cartier et de Sept-Îles.
5. L’aide financière à laquelle le sinistré a droit peut être octroyée en un ou plusieurs versements, selon la nature de l’événement et la durée de l’évacuation.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DROIT À LA RÉVISION
6. Comme cela est prévu à l’article 121 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), tout sinistré visé par une décision portant sur l’admissibilité à ce programme, sur le montant de l’aide accordée ou sur une répétition de l’indu peut par écrit, dans les 2 mois de la date où on l’a avisé, en demander la révision. Ce délai ne pourra être prolongé que si le sinistré démontre qu’il a été dans l’impossibilité de s’y conformer.
Dans le cas où l’aide financière est octroyée à un sinistré en plusieurs versements, la date où on l’a avisé est considérée comme étant la date de la décision rendue relativement à la dernière demande.
RENSEIGNEMENTS
7. Comme cela est prévu à l’article 110 de la Loi sur la sécurité civile, le sinistré doit fournir au ministre tous les documents, toutes les copies de documents et tous les renseignements dont ce dernier pourrait avoir besoin pour l’administration de ce programme. Il doit également l’informer de tout changement dans sa situation susceptible d’influer sur son admissibilité ou sur le montant de l’aide qui peut lui être accordée.
AIDE FINANCIÈRE À TITRE PERSONNEL
8. Comme cela est prévu à l’article 115 de la Loi sur la sécurité civile, l’aide financière octroyée en vertu de ce programme constitue un droit consenti à titre personnel.
AIDE FINANCIÈRE INCESSIBLE ET INSAISISSABLE
9. Comme cela est prévu aux articles 116 et 117 de la Loi sur la sécurité civile, le droit à une aide financière en vertu de ce programme est incessible, tandis que l’aide financière accordée est insaisissable.
UTILISATION DE L’AIDE FINANCIÈRE
10. Comme cela est prévu à l’article 114 de la Loi sur la sécurité civile, le sinistré doit s’engager formellement à utiliser l’aide financière reçue exclusivement aux fins pour lesquelles elle lui est octroyée.
AIDE FINANCIÈRE INDÛMENT REÇUE
11. Comme cela est prévu à l’article 119 de la Loi sur la sécurité civile, le sinistré doit rembourser au ministre les sommes qu’il a indûment reçues, sauf si celles-ci ont été versées par erreur administrative qu’il ne pouvait raisonnablement pas constater.
Ces sommes peuvent être recouvrées dans les 3 ans du versement ou, s’il y a eu mauvaise foi, dans les 3 ans de la connaissance de ce fait, mais jamais au-delà des 15 ans qui suivent le versement.
D. 1383-2003, Ann. II.
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE RELATIF À L’IMMINENCE DE MOUVEMENTS DE SOL
CHAPITRE I
OBJET ET PROCÉDURE
1. Ce programme vise à aider financièrement les particuliers dont la résidence principale est menacée par l’imminence de mouvements de sol. On entend par résidence principale le lieu où un particulier effectue l’ensemble de ses activités quotidiennes sur une base annuelle, par exemple, une maison unifamiliale, un duplex, une maison en rangée ou un condominium.
Ce programme permet aux particuliers, selon leur choix, d’utiliser l’aide financière pour des travaux de stabilisation de talus ou de terrain, pour le déplacement de leur résidence sur un site sécuritaire ou à des fins d’allocation de départ. Une aide financière peut également leur être octroyée pour les frais d’hébergement qu’ils ont dû ou qu’ils devront engager lors des travaux.
Ce programme a également pour objet d’aider financièrement les autorités responsables de la sécurité civile, ci-après appelées les municipalités, qui ont engagé des frais excédentaires pour le déploiement de mesures d’intervention attribuables à l’imminence de ces mouvements de sol.
Enfin, le programme expose, dans l’éventualité où la résidence serait déplacée sur un autre terrain ou démolie, les conditions de l’acquisition du terrain menacé par la municipalité, et les dispositions que celle-ci devra prendre afin d’en garantir une utilisation future sécuritaire.
Pour être admissible à l’aide financière gouvernementale, le particulier dont la résidence est menacée et la municipalité ayant déployé des mesures d’intervention doivent avoir été désignés par le ministre de la Sécurité publique, lors de la mise en oeuvre de ce programme.
Ce programme d’aide financière est administré par le ministre de la Sécurité publique.
2. Comme cela est prévu à l’article 112 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), le droit à une aide financière en vertu de ce programme se prescrit par 1 an à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de la mise en oeuvre du programme ou, lorsque son territoire d’application est élargi, de la date de cette décision pour ce qui concerne le nouveau territoire.
Toutefois, toute demande d’aide financière présentée plus de 3 mois suivant la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de la mise en oeuvre du programme ou, lorsque son territoire d’application est élargi, de la date de cette décision pour ce qui concerne le nouveau territoire doit, sous peine de rejet, avoir fait l’objet, dans ces 3 mois, d’un préavis précisant la nature de la demande projetée, à moins que le particulier ou la municipalité, selon le cas, démontre qu’il ou elle a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
3. Pour bénéficier du programme, le particulier et la municipalité doivent produire une demande d’aide financière, en utilisant le formulaire prévu à cet effet et en le transmettant au ministère de la Sécurité publique, dans les délais déterminés à l’article 2.
De plus, pour qu’une aide financière lui soit accordée, le particulier doit:
1° faire la preuve qu’il est le propriétaire de la résidence menacée, et qu’il s’agit de sa résidence principale;
2° aviser le ministre, par écrit, dans les 30 jours suivant la date de l’envoi de son formulaire, de l’option qu’il a choisie pour l’utilisation de l’aide financière, soit la stabilisation de talus ou de terrain, le déplacement de sa résidence ou l’allocation de départ. Ce délai ne pourra être prolongé que si le particulier prouve, à la satisfaction du ministre, qu’il a été dans l’impossibilité de s’y conformer;
3° informer son créancier hypothécaire des termes du programme, et obtenir son accord par écrit relativement à l’option choisie, si celle-ci vise le déplacement de la résidence sur un autre terrain ou l’allocation de départ.
CHAPITRE II
FRAIS D’HÉBERGEMENT
4. Une aide financière peut être accordée à un particulier qui a dû ou qui devra évacuer sa résidence à des fins de sécurité publique. Le montant de l’aide financière est égal à 20 $/jour pour la première personne évacuée et à 10 $/jour par personne additionnelle dans la famille, et ce, du quatrième (4e) au centième (100e) jour d’évacuation. Exceptionnellement, si la sécurité publique l’exige, le ministre peut modifier la période d’admissibilité.
Les montants susmentionnés sont majorés de 30% pour le territoire situé entre le 49e et le 50e parallèle, sauf s’il s’agit de la ville de Baie-Comeau et de toutes les municipalités de la péninsule de la Gaspésie, et de 50% pour le territoire situé au-delà du 50e parallèle, à l’exclusion des villes de Port-Cartier et de Sept-Îles.
CHAPITRE III
AIDE POUR LA RÉSIDENCE DU PARTICULIER
SECTION I
STABILISATION DE TALUS OU DE TERRAIN
5. Cette option consiste à stabiliser le talus ou le terrain menaçant la résidence afin d’en garantir la sécurité à long terme.
6. Le particulier qui choisit cette option s’engage à:
1° obtenir une expertise géotechnique afin de garantir que les travaux qui seront réalisés assureront la sécurité à long terme de la résidence;
2° faire approuver par le ministre, avant l’adjudication de tout contrat, les plans et devis des ouvrages;
3° obtenir, de la part d’entrepreneurs dans le domaine, au moins 2 soumissions pour la réalisation des travaux;
4° obtenir, avant le début des travaux, tous les permis et toutes les approbations nécessaires à leur exécution;
5° faire approuver par le ministre tout projet de contrat relatif à un objet visé par l’aide financière avant qu’il ne soit octroyé;
6° signer les contrats avec la firme d’ingénierie et les différents entrepreneurs;
7° s’assurer de la surveillance des travaux par une firme d’ingénierie.
7. Les dépenses admissibles à une aide financière sont celles directement reliées à l’exécution des travaux de stabilisation de talus ou de terrain situé sur la propriété du particulier. Sont également admissibles les frais relatifs à l’expertise géotechnique et aux plans et devis nécessaires, ainsi que les frais inhérents à la surveillance des travaux par une firme d’ingénierie. Pour être admissibles, ces dépenses doivent être agréées, au préalable, par le ministre, et ne doivent pas faire partie des exclusions énumérées à l’appendice B.
8. Le montant de l’aide financière octroyée au particulier est égal aux coûts des dépenses admissibles énumérées à l’article 7, sans toutefois dépasser la somme de la valeur de l’évaluation municipale uniformisée du terrain et du coût déprécié avant désuétude économique de la bâtisse, excluant les dépendances, déterminés à partir de la fiche de propriété établie aux fins de l’évaluation municipale, en vigueur au moment où l’imminence des mouvements de sol a été déterminée par le ministre, ni excéder 100 000 $.
SECTION II
DÉPLACEMENT DE LA RÉSIDENCE
9. Cette option consiste à déplacer la résidence sur le même terrain ou sur un autre terrain afin qu’elle soit dorénavant installée sur un site sécuritaire.
10. Le particulier qui choisit cette option s’engage à:
1° obtenir une expertise géotechnique si sa résidence est déplacée sur le même terrain, afin de s’assurer que le site de relocalisation choisi garantira la sécurité à long terme de la résidence;
2° obtenir une attestation de la municipalité où sera installée sa résidence, si elle est déplacée sur un autre terrain, confirmant que le site d’accueil est sécuritaire;
3° acquérir, si nécessaire, le site d’accueil;
4° céder en entier son terrain à la municipalité pour la somme nominale de 1 $, en contrepartie de l’aide financière accordée par le gouvernement, si la résidence est déplacée sur un autre terrain;
5° procéder à la démolition ou au déplacement des dépendances et autres biens situés sur son terrain, à moins que sa résidence ne soit déplacée sur le même terrain et que ces dépendances et autres biens ne soient pas menacés;
6° procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et les règlements en vigueur, et rendre le site sécuritaire;
7° obtenir tous les permis et toutes les approbations nécessaires à l’exécution des travaux, et ce, avant le début de ceux-ci;
8° faire approuver par le ministre tout projet de contrat relatif à un objet visé par l’aide financière avant qu’il ne soit octroyé;
9° signer les contrats avec la firme d’ingénierie et les différents entrepreneurs.
11. Dans le cas où la résidence est déplacée sur un autre terrain, la municipalité doit:
1° faire parvenir au ministre, au plus tard dans les 30 jours de l’envoi d’un avis écrit l’informant de l’option retenue par le particulier, une résolution par laquelle elle s’engage à acquérir le terrain du particulier pour la somme nominale de 1 $;
2° fournir au ministre une copie de la promesse d’acquisition du fonds de terre, incluant des dispositions pour la prise de possession intervenue entre la municipalité et le particulier, promesse par laquelle ce dernier s’engage à céder ce fonds de terre en considération de l’octroi de l’aide financière gouvernementale;
3° acquérir le terrain du particulier;
4° modifier son règlement de zonage de façon à interdire toute construction ou infrastructure sur ce terrain tant que subsistera un danger pour la sécurité des personnes.
12. Les dépenses et les travaux admissibles à une aide financière ainsi que les exclusions sont énumérés aux appendices A et B.
13. Le montant de l’aide financière octroyée au particulier est égal aux coûts des dépenses et des travaux admissibles, sans toutefois dépasser la somme de la valeur de l’évaluation municipale uniformisée du terrain et du coût déprécié avant désuétude économique de la bâtisse, excluant les dépendances, déterminés à partir de la fiche de propriété établie aux fins de l’évaluation municipale, en vigueur au moment où l’imminence des mouvements de sol a été déterminée par le ministre, ni excéder 100 000 $.
Une aide financière est également consentie au particulier pour la démolition des fondations de sa résidence ainsi que pour la disposition des débris. Cette aide est égale aux frais réels déboursés par le particulier, dans la mesure où ils sont agréés par le ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $. Cette aide ne sera toutefois pas incluse dans le montant maximum de l’aide financière.
SECTION III
ALLOCATION DE DÉPART
14. Cette option consiste pour le particulier à se relocaliser de façon permanente et à démolir sa résidence ou à la vendre à un tiers pour qu’il la déplace sur un site sécuritaire.
15. Le particulier qui choisit cette option s’engage à:
1° procéder à la démolition de sa résidence et à la récupération des débris, à éliminer les fondations résiduelles en conformité avec les lois et les règlements en vigueur et à rendre le site sécuritaire;
2° procéder à la démolition ou au déplacement sur un autre terrain des dépendances et autres biens situés sur son terrain;
3° céder en entier son terrain à la municipalité pour la somme nominale de 1 $, en contrepartie de l’aide financière accordée par le gouvernement.
16. Si le particulier opte pour une allocation de départ, la municipalité doit:
1° faire parvenir au ministre, au plus tard dans les 30 jours de l’envoi d’un avis écrit l’informant de l’option retenue par le particulier, une résolution par laquelle elle s’engage à acquérir le terrain du particulier pour la somme nominale de 1 $;
2° fournir au ministre une copie de la promesse d’acquisition du fonds de terre, incluant des dispositions pour la prise de possession intervenue entre la municipalité et le particulier, promesse par laquelle le propriétaire s’engage à céder ce fonds de terre en considération de l’octroi de l’aide financière gouvernementale;
3° acquérir le terrain du particulier;
4° modifier son règlement de zonage de façon à interdire toute construction ou infrastructure sur ce terrain tant que subsistera un danger pour la sécurité des personnes.
17. Le montant de l’aide financière octroyée au particulier est égal à l’évaluation municipale uniformisée du terrain et de la résidence, excluant les dépendances, en vigueur au moment où l’imminence des mouvements de sol a été déterminée par le ministre, sans excéder 100 000 $.
Une aide financière est également consentie au particulier pour la démolition de sa résidence ainsi que pour la disposition des débris. Cette aide est égale aux frais réels déboursés par le particulier, dans la mesure où ils sont agréés par le ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $. Cette aide ne sera toutefois pas incluse dans le montant maximum de l’aide financière.
18. Au lieu de procéder à la démolition de sa résidence, le particulier peut, s’il le désire, l’aliéner à un tiers qui devra la déplacer sur un autre terrain sécuritaire. Cette aliénation ne dispense pas le particulier de respecter les conditions stipulées aux articles 3 et 15, en les adaptant au besoin.
19. Advenant l’aliénation de la résidence par le particulier, tout produit découlant de cette aliénation, et qui excède 10% de l’évaluation municipale uniformisée de la résidence au moment où l’imminence des mouvements de sol a été déterminée par le ministre, est déduit de l’aide financière.
SECTION IV
VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE AU PARTICULIER
PREMIER VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE
20. En sus du montant accordé pour les frais d’hébergement, un premier versement, pouvant atteindre 50% de l’aide financière totale estimée pouvant être accordée, pourra être remis directement au particulier après réception du formulaire mentionné à l’article 3, et lorsque le particulier aura fait connaître son option au ministre.
Le ministre peut déterminer toute autre condition à ce premier versement d’aide financière. De plus, l’aide financière accordée à titre d’allocation de départ est versée conjointement au particulier et au créancier qui détenait une créance hypothécaire sur l’immeuble, pour le montant correspondant au solde de cette créance, mais jusqu’à concurrence du montant de l’aide. Le particulier peut toutefois demander que le chèque soit fait à l’ordre du notaire qu’il désigne en fidéicommis.
VERSEMENT DU SOLDE DE L’AIDE FINANCIÈRE
21. Le solde de l’aide financière sera versé au particulier lorsque les travaux de stabilisation de talus ou de terrain ou de déplacement de la résidence auront été complétés à la satisfaction du ministre et, suivant le cas, que le transfert des titres de propriété aura été effectué.
De plus, toutes les pièces justificatives demandées par le ministre devront avoir été reçues et acceptées par ce dernier.
CHAPITRE IV
AIDE POUR LA MUNICIPALITÉ
SECTION I
DÉPENSES ADMISSIBLES ET MAXIMUM DE L’AIDE
22. Sont admissibles à une aide financière les dépenses additionnelles aux dépenses courantes, effectivement déboursées par une municipalité pour le déploiement de mesures d’intervention attribuables à l’imminence des mouvements de sol faisant l’objet de la mise en oeuvre de ce programme, si celles-ci sont demandées ou agréées par le ministre. Le montant de l’aide financière est alors égal à 100% des sommes déboursées, sans excéder 5 000 $.
SECTION II
VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE À LA MUNICIPALITÉ
23. L’aide financière est versée à la municipalité sur présentation et acceptation des pièces justificatives prouvant que les dépenses ont été effectivement déboursées.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
AIDE OBTENUE D’UNE AUTRE SOURCE
24. Le particulier et la municipalité doivent s’engager à rembourser au gouvernement l’aide financière accordée si les préjudices pour lesquels celle-ci est octroyée ont été ou seront l’objet d’une indemnisation provenant d’une compagnie d’assurances ou de toute autre source, sauf s’il s’agit d’une aide reçue à titre de don de charité à la suite d’une collecte de fonds auprès du public.
FAILLITE
25. Une personne en faillite ou qui a fait cession de ses biens n’est pas admissible à une aide financière en vertu de ce programme, sous réserve d’une proposition concordataire homologuée par le tribunal. La présente disposition ne s’applique pas en ce qui concerne les frais d’hébergement.
RÉALISATION DES TRAVAUX
26. Tous les travaux prévus dans le cadre de ce programme, jusqu’à concurrence de l’aide financière pouvant être versée, doivent être exécutés, à la satisfaction du ministre, dans un délai de 6 mois suivant la date à laquelle le particulier aura fait connaître son option comme cela est prévu à l’article 3. Ce délai ne pourra être prolongé que si le sinistré prouve, à la satisfaction du ministre, qu’il a été dans l’impossibilité de s’y conformer.
DROIT À LA RÉVISION
27. Comme cela est prévu à l’article 121 de la Loi sur la sécurité civile, le particulier et la municipalité visés par une décision portant sur l’admissibilité à ce programme, sur le montant de l’aide accordée ou sur une répétition de l’indu peuvent par écrit, dans les 2 mois de la date où on les a avisés, en demander la révision. Ce délai ne pourra être prolongé que si le particulier ou, selon le cas, la municipalité démontre qu’il ou elle a été dans l’impossibilité de s’y conformer.
RENSEIGNEMENTS
28. Comme cela est prévu à l’article 110 de la Loi sur la sécurité civile, le particulier et la municipalité doivent fournir au ministre tous les documents, toutes les copies de documents et tous les renseignements dont ce dernier pourrait avoir besoin pour l’administration de ce programme. Ils doivent également permettre l’examen des lieux ou des biens sinistrés dans les meilleurs délais et informer le ministre de tout changement dans leur situation susceptible d’influer sur leur admissibilité ou sur le montant de l’aide qui peut leur être accordée.
AIDE FINANCIÈRE À TITRE PERSONNEL
29. Comme cela est prévu à l’article 115 de la Loi sur la sécurité civile, l’aide financière octroyée en vertu de ce programme constitue un droit consenti à titre personnel, sous réserve que le droit relatif à la résidence principale peut, en cas de décès de la personne qui était admissible à l’aide ou de son incapacité physique à maintenir ce domicile, être exercé par les personnes qui résidaient avec elle au moment où l’imminence des mouvements de sol a été déterminée par le ministre, et qui héritent de ce bien ou maintiennent le domicile, selon le cas.
AIDE FINANCIÈRE INCESSIBLE ET INSAISISSABLE
30. Comme cela est prévu aux articles 116 et 117 de la Loi sur la sécurité civile, le droit à une aide financière en vertu de ce programme est incessible, tandis que l’aide financière accordée est insaisissable.
RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS EN VIGUEUR
31. Toute action prise par un sinistré pour mettre en oeuvre l’une des mesures prévues dans le programme doit être faite conformément aux lois et aux règlements en vigueur.
UTILISATION DE L’AIDE FINANCIÈRE
32. Comme cela est prévu à l’article 114 de la Loi sur la sécurité civile, le particulier doit s’engager formellement à utiliser l’aide financière reçue exclusivement aux fins pour lesquelles elle lui est octroyée.
AIDE FINANCIÈRE INDÛMENT REÇUE
33. Comme cela est prévu à l’article 119 de la Loi sur la sécurité civile, le particulier et la municipalité doivent rembourser au ministre les sommes qu’ils ont indûment reçues, sauf si celles-ci ont été versées par erreur administrative qu’ils ne pouvaient raisonnablement pas constater.
Ces sommes peuvent être recouvrées dans les 3 ans du versement ou, s’il y a eu mauvaise foi, dans les 3 ans de la connaissance de ce fait, mais jamais au-delà des 15 ans qui suivent le versement.
APPENDICE A
LISTE DES DÉPENSES ET DES TRAVAUX ADMISSIBLES DANS LE CAS DU DÉPLACEMENT DE LA RÉSIDENCE
· l’achat d’un terrain: l’aide financière allouée pour l’achat du terrain ne peut excéder l’évaluation municipale uniformisée de l’ancien terrain
· les frais notariés reliés à l’achat du terrain
· le certificat de localisation
· les frais engagés pour une expertise géotechnique lorsque le particulier choisit de déplacer sa résidence sur le même terrain
· les coûts des travaux nécessaires pour permettre un accès minimal et sécuritaire à la résidence
· les travaux de terrassement requis pour que la résidence soit conforme à la réglementation municipale en vigueur, à l’exception de l’aménagement paysager, ou, en l’absence d’une telle réglementation, pour assurer le ruissellement des eaux de surface
· les permis requis par la réglementation en vigueur relative au transport de la résidence et à son installation sur le site d’accueil
· le transport de la résidence et de ses dépendances lorsqu’elles font partie intégrante de la structure initiale, incluant les débranchements, le soulèvement, le chargement, la signalisation et le déplacement des câbles (Hydro-Québec, Bell Canada, câblodistribution)
· la démolition et la reconstruction d’une cheminée de maçonnerie, si elle ne peut être déplacée avec la résidence
· les nouvelles fondations, incluant l’excavation, le remblayage et la disposition des matériaux excavés
· l’installation de la résidence sur les nouvelles fondations, incluant les raccordements aux réseaux d’aqueduc et d’égout, d’électricité, de plomberie et de téléphone, y compris l’achat des matériaux
· l’enlèvement et la réinstallation des escaliers et des galeries qui donnent accès aux 2 entrées principales
· l’isolation du sous-sol et la finition des pièces essentielles au sous-sol, si ces pièces étaient déjà aménagées avant le déplacement de la résidence; on entend par pièces essentielles:
— un salon, une cuisine et une salle de bain, si les étages supérieurs de la résidence ne comportaient pas de pièces ayant la même utilité
— les chambres à coucher, si ces chambres étaient occupées en permanence par les membres de la famille
· la réinstallation du système de chauffage principal et d’appoint
· l’installation septique et le puits artésien, si la résidence ne peut être raccordée aux réseaux municipaux
· la réparation des murs extérieurs de façon à empêcher les infiltrations d’eau et les pertes de chaleur découlant de bris occasionnés par le déplacement de la résidence
· la réparation des fissures aux murs intérieurs causées directement par le déplacement de la résidence
· toute dépense ou tout travail jugé admissible par le ministre
APPENDICE B
LISTE DES DÉPENSES ET DES TRAVAUX EXCLUS DANS LE CAS DE TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS OU DE TERRAIN OU DU DÉPLACEMENT DE LA RÉSIDENCE
· les dommages à tout bien meuble ou immeuble du particulier ou de la municipalité causés directement ou indirectement par les travaux de déplacement ou de démolition de la résidence, de même que tout autre préjudice attribuable à ces travaux ou à l’instabilité du talus ou du terrain, à l’exception des bris aux murs extérieurs et des fissures aux murs intérieurs occasionnés par le déplacement de la résidence et mentionnés à l’appendice A de ce programme
· la perte de terrain et les dommages au terrain, à son aménagement ainsi qu’aux ouvrages conçus pour les protéger
· les dommages à un escalier donnant accès au rivage ou à une rampe de mise à l’eau
· les dommages aux clôtures
· les dommages à une piscine
· les dommages à un abri d’auto, à un garage et aux autres dépendances ne faisant pas corps avec la résidence
· le transport ou la démolition des immeubles jugés non essentiels, tels un garage, une remise ou une piscine
· les dommages à un patio, à une serre, et autres appendices, sauf si ces appendices font partie intégrante de la structure de la résidence
· les ouvrages se rapportant à la décoration intérieure
· la finition des pièces non essentielles
· le raccordement au câble
· l’aménagement de l’ancien terrain
· l’aménagement paysager du site d’accueil, incluant le gazonnement, les clôtures, les entrées, les piscines
· le droit de mutation (taxe de bienvenue)
· les honoraires d’architecte
· le déménagement et l’entreposage des meubles
· les frais de base pour soumission
· la perte de revenu
· tous frais découlant d’un préjudice physique ou psychologique relié directement ou indirectement à l’évacuation et au sauvetage de la résidence
· les dommages à toute infrastructure municipale
· toute dépense ou tout travail jugé non admissible par le ministre
D. 1383-2003, Ann. III; Erratum, 2005 G.O. 2, 7217.
RÉFÉRENCES
D. 1383-2003, 2004 G.O. 2, 34
Erratum, 2005 G.O. 2, 7217