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Décisions des tribunaux
S-2.1, r. 6
- Règlement sur les établissements industriels et commerciaux
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
S-2.1
Loi sur la santé et la sécurité du travail
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-2.1, r. 6
Règlement sur les établissements industriels et commerciaux
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL — ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS, COMMERCIAUX
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 223)
.
S-2.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉFINITIONS
1.1
.
À moins que le texte ne s’y oppose ou qu’il ne soit spécifié autrement, les mots ou expressions ci-dessous ont le sens indiqué aux fins du présent règlement:
1
.
«ACNOR»: Association canadienne de normalisation;
2
.
«appareil de levage»: comprend les grues, les ponts roulants, les portiques, les treuils, les palans et autres appareils du genre, mais ne comprend pas les ascenseurs et monte-charge;
3
.
«approprié»: qui convient à l’appréciation du Service d’inspection;
4
.
«approuvé»: accepté par le Service d’inspection ou par tout organisme que désigne le gouvernement;
5
.
«campement (baraquement)»: ensemble de bâtiments temporaires ou permanents ainsi que leurs dépendances que l’employeur organise pour loger les travailleurs qu’il affecte à des travaux d’exploitation forestière, minière, de construction de voie ferrée, de voirie, de construction de barrage et autres du même genre, à des scieries et à des usines à préparer le bois à pâte, qu’il s’agisse de campements permanents, d’été ou temporaires;
6
.
«charge combustible»: masse moyenne par mètre carré du contenu combustible d’une pièce ou d’une aire de plancher d’après lequel il est possible de calculer la quantité de chaleur susceptible d’être libérée, en se fondant sur la valeur calorifique des matériaux, y compris le mobilier, le plancher fini, les finitions de mur et de plafond, la boiserie et les cloisons temporaires et amovibles;
7
.
«construction combustible»: construction qui ne répond pas aux exigences visant une construction incombustible;
8
.
«construction incombustible»: construction qui présente un certain degré de sécurité en cas d’incendie du fait de l’emploi de matériaux incombustibles pour la charpente ou autres assemblages de construction;
9
.
«effet nuisible»: tout ce qui peut entraîner une lésion, une maladie ou un affaiblissement. Ne sont pas considérés comme effets nuisibles les effets passagers, peu fréquents, de courte durée, non cumulatifs et qui n’affectent pas les personnes qui y sont exposées;
10
.
«établissement»: établissement industriel et commercial défini dans la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E-15);
11
.
«établissement industriel ou commercial à risque élevé d’incendie»: bâtiment ou partie de bâtiment qui contient des quantités suffisantes de matériaux très combustibles et inflammables ou explosifs qui, en raison de leurs propriétés inhérentes, constituent un risque spécial d’incendie (voir annexe 1);
12
.
«établissement industriel ou commercial à risque peu élevé d’incendie»: bâtiment dont le contenu combustible ne dépasse pas 50 kg/m
2
ou 1 200 MJ/m
2
d’aire de plancher (voir annexe 1);
13
.
«établissement industriel ou commercial à risque moyen d’incendie»: bâtiment ou partie de bâtiment dont le contenu dépasse 50 kg/m
2
ou 1 200 MJ/m
2
d’aire de plancher, et qui n’est pas classifié comme étant à risque élevé d’incendie (voir annexe 1);
14
.
«escalier de service»: escalier conduisant aux salles de machines ou chaudières ou escalier desservant toutes plates-formes de service des machines. Un tel escalier ne peut pas servir d’issue;
15
.
«exposition nuisible»: exposition aux poussières, fumées, brouillards, vapeurs ou gaz d’une telle durée et d’une telle concentration qu’elle produira des effets définis comme nuisibles. Les concentrations considérées comme limites maximales permises pour différentes substances sont données dans le bulletin intitulé Threshold Limit Values of Airborne Contaminants, publié par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH);
16
.
«inspecteur»: inspecteur nommé aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
17
.
«installation»: tout ensemble d’appareils, de dispositifs ou d’organes électriques, techniques, mécaniques, sanitaires, frigorifiques ou de protection, y compris notamment une installation de transporteurs et un paratonnerre;
18
.
«liquide inflammable»: liquide ayant un point d’éclair en-dessous de 60ºC et une pression de vapeur n’excédant pas 275 kPa à 38 ºC;
19
.
«matériau incombustible»: matériau conforme à la norme ACNOR B54.1 ou à la norme E 136-1965 de ASTM;
20
.
«moteur»: comprend les machines et turbines à vapeur et à gaz, les moteurs à combustion interne et à air comprimé, les moteurs électriques, les turbines et roues hydrauliques et les moteurs à vent;
21
.
«NFPA»: National Fire Protection Association;
22
.
«point d’éclair»: température minimale à laquelle le liquide dégage suffisamment de vapeur pour former un mélange qui peut s’enflammer avec l’air, près de la surface du liquide;
23
.
«presse à découper»: machine mue à la main ou au pied ou actionnée par moteur, à l’air ou à l’huile et munie de coulisseaux ou pistons-plongeurs avec poinçons, utilisée pour assembler, comprimer, former, couper, poinçonner ou estampiller des métaux, plastiques ou autres matériaux, mis à part les machines pour forger à chaud;
24
.
«risque professionnel»: risque de lésion corporelle causée par un accident ou par une maladie survenue à un travailleur par le fait ou à l’occasion de son travail;
25
.
«Service d’inspection»: ensemble des fonctionnaires désignés par le Gouvernement du Québec, pour veiller, sous l’autorité du Directeur (inspecteur en chef) et de ses représentants, à l’application du présent règlement;
26
.
«substance corrosive»: substance qui, mise en contact avec les tissus, cause par réaction chimique, un dommage plus ou moins important et dont les effets sur l’organisme sont secondaires ou moins importants que dans le cas des toxiques;
27
.
«substance dangereuse»: substance qui, en raison de ses propriétés explosives, inflammables, toxiques, corrosives, oxydantes, irritantes ou nuisibles de quelque manière, risque de causer une lésion;
28
.
«substance irritante»: substance qui, mise en contact avec les tissus, cause une inflammation plus ou moins vive, sans destruction des tissus, ni effets sur l’organisme;
29
.
«substance nuisible»: lorsque cette expression est utilisée à propos des poussières, fumées, brouillards, vapeurs ou gaz, elle désigne tout ce qui peut entraîner une lésion ou un affaiblissement des fonctions normales de toute partie du corps, sauf si cette condition est transitoire, peu fréquente et de courte durée, non cumulative et ne met pas en danger les personnes exposées à ces substances;
30
.
«substance oxydante»: substance qui, n’étant pas elle-même combustible, peut fournir suffisamment d’oxygène pour entretenir la combustion de matériaux combustibles en l’absence d’air. Ces substances comprennent les nitrates, les chlorates, les perchlorates, le peroxyde, les permanganates et l’oxygène;
31
.
«substance sujette à la combustion spontanée»: substance qui, lorsqu’elle est exposée à l’air, s’oxyde lentement et peut être enflammée par la chaleur d’une source d’inflammation externe;
32
.
«substance toxique»: substance qui, lorsqu’elle est absorbée ou aspirée à faible concentration par la bouche ou à travers la peau, compromet rapidement la santé ou la vie par une action autre qu’une action mécanique ou physique;
33
.
«véhicule automoteur»: véhicule à moteur monté sur roues, sur chenilles ou sur rails servant à transporter des objets ou des matériaux, ou à tirer ou pousser des chariots-remorques ou des matériaux;
34
.
«ventilation adéquate»: ventilation qui, dans des conditions normales, suffit à maintenir la concentration des gaz, des vapeurs, des fumées ou des poussières au-dessous de la plus faible des deux concentrations suivantes: la concentration qui entraîne des effets nuisibles ou la concentration équivalente à 25% de la limite inférieure d’explosion;
35
.
«zone de travail»: espace nécessaire au travailleur pour effectuer son travail librement.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 1.1
.
SECTION
II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§
2.1
. —
But
2.1.1
.
Les établissements industriels et commerciaux avec tous les meubles et immeubles qui en dépendent, doivent être aménagés et entretenus de façon à protéger les travailleurs contre les risques professionnels. Ils doivent être construits et entretenus de façon à offrir les conditions de propreté et de salubrité nécessaires à la santé des travailleurs.
Les travaux sur les chantiers de construction sont régis par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 2.1.1
.
§
2.2
. —
Devoirs du chef d’établissement
2.2.1
.
Le chef de tout établissement doit:
a
)
(paragraphe abrogé);
b
)
s’assurer que les moyens d’évacuation, les systèmes d’alarme et de lutte contre l’incendie, et tout autre appareil, système ou installation, reliés à un établissement industriel ou commercial, sont conformes au présent règlement;
c
)
(paragraphe abrogé);
d
)
(paragraphe abrogé);
e
)
(paragraphe abrogé);
f
)
(paragraphe abrogé);
g
)
(paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 2.2.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
2.2.2
.
Le chef de tout établissement doit informer ses travailleurs du présent règlement et doit s’assurer que tout travailleur:
a
)
utilise correctement tout dispositif de sécurité ou appareil protecteur mis à sa disposition;
b
)
(paragraphe abrogé);
c
)
(paragraphe abrogé);
d
)
est informé des risques inhérents à son travail et n’exécute aucun travail qu’il juge dangereux pour sa sécurité; et
e
)
connaisse toute manoeuvre pour assurer le bon fonctionnement des appareils et machines sous sa responsabilité et soit informé des mesures d’urgence à prendre en cas d’incendie, d’explosion ou autre accident.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 2.2.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
2.3
. —
Champ d’application
2.3.1
.
Le présent règlement s’applique à tout nouvel établissement, à toute modification et à tout changement de destination d’un établissement existant. Il s’applique aussi à toute installation et à tout équipement nouveau dans un établissement déjà existant.
Toutefois, les articles 3.2.1, 3.2.4, 5.2.2, 5.2.3 et la section IV ne s’appliquent qu’aux établissements construits avant le 1
er
décembre 1976 ou dont la construction a débuté avant cette date.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 2.3.1
.
2.3.2
.
Pour les bâtiments et équipements existants le 1
er
janvier 1973, on doit prendre des mesures appropriées pour assurer une sécurité et un bien-être équivalents aux prescriptions du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 2.3.2
.
2.3.3
.
Dans l’application du présent règlement, la nature, la dimension et l’arrangement des matériaux peuvent différer des règles qui y sont fixées, pour autant que la résistance du matériau et sa sécurité d’emploi soient au moins équivalentes à celles qui sont prescrites.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 2.3.3
.
2.3.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 2.3.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
2.4
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 2.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
2.4.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 2.4.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
2.5
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 2.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
2.6
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 2.6
;
D. 885-2001, a. 378
.
SECTION
III
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, sec. III
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
3.1
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 3.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.1.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.1.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.1.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.1.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.1.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.1.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
3.2
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 3.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.2.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.2.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.2.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.2.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.2.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.2.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.2.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.2.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
3.3
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 3.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.3.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.3.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
3.4
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 3.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.4.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.4.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.4.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.4.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
3.5
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 3.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.5.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.5.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.5.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.5.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
3.6
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 3.6
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.6.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.6.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.6.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.6.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.6.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.6.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.6.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.6.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.6.5
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.6.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
3.7
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 3.7
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.7.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.7.1
;
D. 1961-86, a. 1
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
3.8
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 3.8
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.8.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.8.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
3.9
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 3.9
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.9.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.9.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.9.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.9.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
3.10
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 3.10
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.10.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.10.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.10.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.10.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
3.11
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 3.11
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.11.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.11.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.11.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.11.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
3.11.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 3.11.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
SECTION
IV
MOYENS D’ÉVACUATION ET PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
§
4.1
. —
Moyens d’évacuation
4.1.1
.
Dans les bâtiments servant de bureaux, campements, entrepôts ou utilisés à des fins commerciales ou industrielles, les moyens d’évacuation doivent être conformes à la section III du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3, r. 2).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.1.1
.
§
4.2
. —
Protection des ouvertures verticales
4.2.1
.
Tout escalier, puits d’ascenseur, puits de ventilation ou de lumière ou autre ouverture entre étages doivent être enfermés de façon à prévenir la propagation des flammes ou de la fumée à l’exception des ouvertures décrites aux articles 4.2.2, 4.2.3 et 4.2.4.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.2.1
.
4.2.2
.
Dans tout établissement à risque peu élevé d’incendie, ou à risque moyen avec protection d’extincteurs automatiques, des ouvertures verticales non enfermées sont autorisées aux conditions suivantes:
a
)
ces ouvertures ne doivent pas relier plus de 3 étages communicants;
b
)
l’étage le plus bas, ou encore celui qui est au-dessus de l’étage le plus bas, doit se trouver au niveau du sol;
c
)
les 3 planchers communicants doivent être dégagés pour permettre aux occupants de déceler immédiatement tout début d’incendie;
d
)
la capacité des issues doit permettre l’évacuation des 3 étages même en cas d’occupation maximale;
e
)
à chaque étage considéré séparément, au moins la moitié de ses issues obligatoires doit conduire directement dans un lieu isolé par séparation ignifuge d’au moins 2 heures;
f
)
on doit observer toute autre exigence de la section IV.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.2.2
.
4.2.3
.
Dans les bâtiments existants, aux endroits protégés par des extincteurs automatiques, les ouvertures verticales peuvent ne pas être protégées si aucune d’entre elles ne sert comme une partie d’un moyen d’évacuation et si les issues obligatoires consistent en des tours étanches à la fumée, des escaliers extérieurs ou des issues horizontales protégées.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.2.3
.
4.2.4
.
Toute ouverture verticale dans un établissement neuf ou existant à risque élevé d’incendie doit être enfermée, excepté dans le cas où des ouvertures non protégées sont nécessaires aux procédés ou aux travaux et où existent des issues distinctes isolées ou enfermées, et à condition que le Service d’inspection ait donné son approbation.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.2.4
.
4.2.5
.
Les murs des ouvertures verticales enfermées doivent posséder une résistance au feu comme suit:
a
)
2 heures pour les bâtiments nouveaux de 4 étages ou plus, ou pour tout établissement à risque élevé d’incendie;
b
)
1 heure pour les autres bâtiments nouveaux;
c
)
3/4 d’heure pour les autres bâtiments existants.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.2.5
.
§
4.3
. —
Extincteurs automatiques
4.3.1
.
On doit installer un système d’extincteurs automatiques:
a
)
conçu, construit, installé et éprouvé conformément aux normes: Standard for the Installation for Sprinkler Systems NFPA 13-1969, Standard for Foam Extinguishing Systems NFPA 11-1970, Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems NFPA 12-1968, Standard for Water Spray Fixed Systems For Fire Protection NFPA 15-1969 ou Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems NFPA 17-1969;
b
)
dans toute pièce comportant des risques élevés d’incendie ou d’explosion ou dans tout bâtiment à risque élevé de construction combustible.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.3.1
.
4.3.2
.
L’article 4.3.1 s’applique à tout nouveau bâtiment à risque élevé d’incendie ou à tout bâtiment existant à risque élevé qui subit un changement de destination.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.3.2
.
4.3.3
.
Un système d’extincteurs automatiques déclenchant le système d’alarme peut remplacer les systèmes de détection de chaleur.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.3.3
.
§
4.4
. —
Canalisations d’incendie et tuyaux
4.4.1
.
On doit installer un système de canalisations d’incendie et de tuyaux dans les bâtiments suivants:
a
)
bâtiment de plus de 3 étages ou de plus de 14 m de hauteur;
b
)
bâtiment de 3 étages ne possédant pas d’extincteurs automatiques et dont la superficie dépasse 1 000 m
2
;
c
)
bâtiment de 2 étages ne possédant pas d’extincteurs automatiques et dont la superficie dépasse 2 000 m
2
si les risques sont peu élevés, 1 500 m
2
si les risques sont moyens et 1 000 m
2
si les risques sont élevés;
d
)
bâtiment d’un étage non muni d’extincteurs automatiques et dépassant 3 000 m
2
si les risques d’incendie sont peu élevés, 2 000 m
2
si les risques sont moyens et 1 000 m
2
si les risques sont élevés.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.4.1
.
4.4.2
.
Toute installation de canalisations d’incendie et de tuyaux doit être:
a
)
prévue en fonction des exigences du Service des incendies en ce qui concerne le débit et la pression;
b
)
pourvue de raccordements pour le Service des incendies, placés du côté de la rue et bien indiqués de façon à permettre un raccordement facile et rapide;
c
)
répartie en postes de tuyaux qui sont:
i
.
faciles d’accès;
ii
.
situés de façon qu’aucun point du bâtiment ne soit à plus de 6 m de la lance lorsque le tuyau est étendu;
iii
.
installés dans un placard et contenant le tuyau et son support, les raccords nécessaires à partir du 4
e
étage, un robinet pour tuyau et un extincteur homologué. Le tuyau doit être raccordé et prêt à fonctionner à tout moment;
d
)
vérifiés au moins une fois par an.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.4.2
.
§
4.5
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 4.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
4.5.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.5.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
4.5.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.5.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
4.5.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.5.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
4.6
. —
Systèmes d’alarme et systèmes de détection
4.6.1
.
Les systèmes d’alarme ne doivent être utilisés qu’en cas d’incendie ou d’autre sinistre.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.6.1
.
4.6.2
.
On doit installer des systèmes d’alarme en cas d’incendie:
a
)
dans tout nouvel établissement de vente au détail de plus de 2 étages et dont la densité d’occupation excède 300 personnes pour l’ensemble des étages ou dépasse 150 personnes au-dessus ou au-dessous du premier étage;
b
)
dans tout nouvel établissement industriel ou commercial à risque élevé ou à risque moyen d’incendie de plus de 2 étages et dont la densité d’occupation excède 300 personnes, ou excède 20 personnes au-dessus ou au-dessous du premier étage;
c
)
dans tout nouvel établissement industriel ou commercial à risque peu élevé d’incendie dont la densité d’occupation excède 500 personnes ou excède 75 personnes au-dessus ou au-dessous du premier étage.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.6.2
.
4.6.3
.
On doit installer un ou des tableaux indicateurs de zone en des points stratégiques pour les systèmes d’alarme, dans tous les bâtiments de 4 étages ou plus, ou dans les bâtiments où il y a plus de 12 déclencheurs d’alarme manuels.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.6.3
.
4.6.4
.
On doit prévoir des sonneries d’alarme qui doivent être entendues en dépit d’un niveau normal de bruit et situées de manière à ce qu’il y ait au moins:
a
)
un timbre de 100 mm de diamètre pour chaque 100 m
2
d’aire de plancher;
b
)
un timbre de 150 mm de diamètre pour chaque 550 m
2
d’aire de plancher; ou
c
)
un timbre de 250 mm de diamètre pour chaque 1 200 m
2
d’aire de plancher.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.6.4
.
4.6.5
.
On doit prévoir un système d’alarme manuel dans tout bâtiment qui ne possède pas un système d’alarme automatique ou d’extinction automatique:
a
)
lorsque la densité d’occupation excède 100 personnes; ou
b
)
lorsque plus de 25 personnes travaillent aux niveaux inférieurs ou supérieurs au niveau du sol.
Cette prescription ne s’applique pas aux bâtiments d’un étage dont la surface n’est pas subdivisée et dont toutes les parties sont visibles pour les occupants.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.6.5
.
4.6.6
.
Les déclencheurs d’alarme manuels faisant partie d’un système d’alarme électrique doivent être installés de manière:
a
)
qu’il ne soit jamais nécessaire de parcourir plus de 60 m pour atteindre un déclencheur d’alarme manuel au même étage; et
b
)
qu’il y ait toujours un déclencheur d’alarme à moins de 7,5 m de chaque issue.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.6.6
.
4.6.7
.
Dans tout bâtiment où le système d’alarme est obligatoire, on doit installer des détecteurs de chaleur approuvés dans toutes les parties utilisées pour les salles de chaudières et des incinérateurs, les cages d’ascenseurs et autres lieux où des substances dangereuses sont utilisées ou entreposées.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.6.7
.
4.6.8
.
Les détecteurs de chaleur doivent être installés au plafond ou sur les murs à moins de 300 mm du plafond et à des distances ne dépassant pas l’espacement maximal pour lequel ils ont été conçus.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.6.8
.
4.6.9
.
On doit installer des systèmes de détection de produits de combustion dans tout établissement industriel de plus de 4 étages et pourvu d’un système de recirculation d’air.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.6.9
.
4.6.10
.
Les détecteurs de produits de combustion doivent être installés dans les conduits principaux de retour ou d’échappement d’air ou bien dans le conduit commun en amont du régulateur situé près du ventilateur.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.6.10
.
4.6.11
.
Les détecteurs de produits de combustion doivent:
a
)
être facilement accessibles pour l’entretien;
b
)
arrêter tous les ventilateurs à l’exception de ceux qui évacuent l’air directement à l’extérieur; et
c
)
activer l’alarme partout dans le bâtiment.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.6.11
.
SECTION
V
ENVIRONNEMENT
§
5.1
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 5.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
5.1.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 5.1.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
5.1.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 5.1.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
5.1.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 5.1.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
5.1.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 5.1.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
5.1.5
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 5.1.5
;
D. 55-90, a. 1
.
5.1.6
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 5.1.6
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
5.2
. —
Éclairage
5.2.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 5.2.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
5.2.2
.
En cas d’interruption de l’alimentation électrique nécessaire à l’éclairage des issues durant l’occupation de l’établissement, un système d’éclairage de secours doit:
a
)
être prévu pour éclairer les issues, les affiches indiquant les sorties, ainsi que les passages, corridors, allées conduisant directement aux issues;
b
)
contribuer à maintenir aux endroits indiqués au paragraphe
a
, un niveau d’éclairage de 50 lux durant au moins une demi-heure au niveau du plancher; et
c
)
être vérifié tous les mois.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 5.2.2
.
5.2.3
.
L’éclairage de secours doit être assuré par des génératrices ou des accumulateurs à recharge qui entreront en fonction automatiquement et continueront de fournir du courant en cas d’interruption de l’alimentation électrique.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 5.2.3
.
§
5.3
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 5.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
SECTION
VI
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, sec. VI
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
6.1
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 6.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.1.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.1.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.1.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.1.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.1.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.1.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.1.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.1.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.1.5
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.1.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
6.2
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 6.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.2.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.2.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.2.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.2.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.2.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.2.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.2.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.2.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
6.3
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 6.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.3.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.3.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.3.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.3.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.3.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.3.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
6.4
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 6.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.4.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.4.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.4.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.4.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.4.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.4.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.4.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.4.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
6.5
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 6.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.5.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.5.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.5.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.5.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.5.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.5.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.5.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.5.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.5.5
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.5.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.5.6
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.5.6
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
6.6
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 6.6
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.6.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.6.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.6.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.6.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
6.7
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 6.7
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.7.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.7.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
6.8
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 6.8
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.8.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.8.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.8.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.8.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
6.9
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 6.9
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.9.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.9.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
6.10
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 6.10
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.10.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.10.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.10.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.10.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
6.11
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 6.11
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.11.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.11.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.11.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.11.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
6.12
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 6.12
;
D. 885-2001, a. 378
.
6.12.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 6.12.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
SECTION
VII
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, sec. VII
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
7.1
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 7.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
7.1.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 7.1.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
7.1.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 7.1.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
7.1.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 7.1.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
7.1.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 7.1.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
7.1.5
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 7.1.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
7.1.6
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 7.1.6
;
D. 885-2001, a. 378
.
7.1.7
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 7.1.7
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
7.2
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 7.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
7.2.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 7.2.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
7.2.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 7.2.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
7.2.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 7.2.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
7.2.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 7.2.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
7.2.5
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 7.2.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
7.2.6
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 7.2.6
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
7.3
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 7.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
7.3.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 7.3.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
7.3.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 7.3.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
SECTION
VIII
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, sec. VIII
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
8.1
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 8.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.1.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.1.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.1.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.1.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.1.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.1.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.1.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.1.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.1.5
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.1.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.1.6
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.1.6
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
8.2
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 8.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.2.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.2.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.2.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.2.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.2.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.2.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.2.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.2.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.2.5
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.2.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.2.6
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.2.6
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
8.3
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 8.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.3.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.3.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.3.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.3.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.3.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.3.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.3.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.3.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.3.5
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.3.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.3.6
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.3.6
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.3.7
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.3.7
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.3.8
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.3.8
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.3.9
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.3.9
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
8.4
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 8.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.4.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.4.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.4.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.4.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.4.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.4.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.4.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.4.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.4.5
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.4.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.4.6
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.4.6
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.4.7
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.4.7
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.4.8
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.4.8
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.4.9
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.4.9
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
8.5
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 8.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.5.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.5.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.5.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.5.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.5.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.5.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
8.5.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 8.5.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
SECTION
IX
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, sec. IX
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
9.1
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 9.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.1.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 9.1.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.1.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 9.1.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.1.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 9.1.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.1.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 9.1.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.1.5
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 9.1.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
9.2
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 9.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.2.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 9.2.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.2.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 9.2.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.2.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 9.2.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.2.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 9.2.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
9.3
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 9.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.3.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 9.3.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.3.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 9.3.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.3.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 9.3.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.3.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 9.3.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.3.5
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 9.3.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
9.4
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 9.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.4.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 9.4.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.4.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 9.4.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.4.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 9.4.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
9.5
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 9.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.5.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 9.5.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.5.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 9.5.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.5.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 9.5.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.5.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 9.5.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
9.6
. —
(Abrogée)
D. 374-97, a. 3
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.6.1
.
(Abrogé).
D. 374-97, a. 3
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
9.7
. —
(Abrogée)
D. 374-97, a. 3
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.7.1
.
(Abrogé).
D. 374-97, a. 3
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
9.8
. —
(Abrogée)
D. 374-97, a. 3
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.8.1
.
(Abrogé).
D. 374-97, a. 3
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
9.9
. —
(Abrogée)
D. 374-97, a. 3
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.9.1
.
(Abrogé).
D. 374-97, a. 3
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.9.2
.
(Abrogé).
D. 374-97, a. 3
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.9.3
.
(Abrogé).
D. 374-97, a. 3
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.9.4
.
(Abrogé).
D. 374-97, a. 3
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.9.5
.
(Abrogé).
D. 374-97, a. 3
;
D. 885-2001, a. 378
.
9.9.6
.
(Abrogé).
D. 374-97, a. 3
;
D. 885-2001, a. 378
.
SECTION
X
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, sec. X
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
10.1
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 10.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
10.1.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 10.1.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
10.1.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 10.1.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
10.1.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 10.1.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
10.1.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 10.1.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
10.1.5
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 10.1.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
10.1.6
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 10.1.6
;
D. 885-2001, a. 378
.
10.1.7
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 10.1.7
;
D. 885-2001, a. 378
.
10.1.8
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 10.1.8
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
10.2
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 10.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
10.2.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 10.2.1
;
D. 55-90, a. 1
;
D. 885-2001, a. 378
.
10.2.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 10.2.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
10.2.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 10.2.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
10.3
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 10.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
10.3.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 10.3.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
10.3.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 10.3.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
10.3.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 10.3.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
10.3.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 10.3.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
SECTION
XI
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, sec. XI
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
11.1
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 11.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
11.1.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 11.1.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
11.1.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 11.1.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
11.1.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 11.1.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
11.2
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 11.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
11.2.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 11.2.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
11.3
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 11.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
11.3.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 11.3.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
11.4
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 11.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
11.4.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 11.4.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
11.4.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 11.4.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
11.4.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 11.4.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
11.5
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 11.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
11.5.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 11.5.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
11.5.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 11.5.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
11.6
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 11.6
;
D. 885-2001, a. 378
.
11.6.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 11.6.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
11.6.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 11.6.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
11.7
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 11.7
;
D. 885-2001, a. 378
.
11.7.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 11.7.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
11.7.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 11.7.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
11.7.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 11.7.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
11.7.4
.
(Abrogé).
D. 374-97, a. 4
;
D. 885-2001, a. 378
.
SECTION
XII
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, sec. XII
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
12.1
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 12.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.1.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.1.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.1.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.1.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.1.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.1.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
12.2
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 12.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.2.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.2.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
12.3
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 12.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.3.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.3.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
12.4
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 12.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.4.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.4.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
12.5
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 12.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.5.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.5.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
12.6
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 12.6
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.6.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.6.1
;
D. 1960-86, a. 2
;
D. 55-90, a. 1
.
§
12.7
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 12.7
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.7.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.7.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
12.8
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 12.8
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.8.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.8.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.8.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.8.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.8.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.8.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.8.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.8.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.8.5
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.8.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.8.6
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.8.6
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
12.9
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 12.9
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.9.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.9.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.9.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.9.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.9.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.9.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.9.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.9.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.9.5
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.9.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
12.10
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 12.10
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.10.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.10.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
12.10.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 12.10.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
SECTION
XIII
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, sec. XIII
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
13.1
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 13.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
13.1.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 13.1.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
13.1.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 13.1.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
13.1.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 13.1.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
13.2
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 13.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
13.2.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 13.2.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
13.2.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 13.2.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
13.2.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 13.2.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
13.3
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 13.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
13.3.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 13.3.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
13.3.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 13.3.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
13.4
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 13.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
13.4.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 13.4.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
13.5
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 13.5
;
D. 885-2001, a. 378
.
13.5.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 13.5.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
13.5.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 13.5.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
13.5.3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 13.5.3
;
D. 885-2001, a. 378
.
13.5.4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 13.5.4
;
D. 885-2001, a. 378
.
SECTION
XIV
DÉCLARATION D’ACCIDENT, EXAMENS MÉDICAUX ET COMITÉS DE SÉCURITÉ
§
14.1
. —
Déclaration d’accident
14.1.1
.
Le chef d’établissement doit, dans les 48 heures de l’accident faire un rapport écrit au Service d’inspection de tout accident entraînant la mort d’un travailleur, l’impossibilité pour une seule personne d’accomplir ses fonctions durant 7 jours ouvrables et plus ou pour plus d’une personne durant 24 heures et plus, ou entraînant des dommages matériels de 15 000 $ et plus.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 14.1.1
.
14.1.2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 14.1.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
14.2
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, ss. 14.2
;
D. 885-2001, a. 378
.
14.2.1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 14.2.1
;
D. 885-2001, a. 378
.
§
14.3
. —
Comités de sécurité
14.3.1
.
Le chef d’un établissement industriel qui a un effectif global de plus de 20 travailleurs et une fréquence de plus de 25 accidents par million d’heures de travail doit établir un comité de sécurité.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 14.3.1
.
14.3.2
.
Le comité de sécurité doit être composé d’un nombre égal de représentants des travailleurs et de représentants de l’employeur; le nombre minimal doit être de 2 pour chaque partie. S’il y a une association accréditée en vertu du Code du travail (chapitre C-27), c’est elle qui doit choisir les représentants des travailleurs.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 14.3.2
.
14.3.3
.
Le comité de sécurité doit:
a
)
veiller à l’observation du présent règlement et toute autre règle de sécurité de l’établissement;
b
)
analyser les causes de tout accident et faire rapport au chef d’établissement;
c
)
tenir une réunion au moins deux fois par mois pour la discussion des accidents courants, de leurs causes et des moyens de les prévenir; et
d
)
tenir le registre des réunions.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 14.3.3
.
ANNEXE 1
(
a 1.1
)
CLASSIFICATION DES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS SUIVANT LEUR DESTINATION PRINCIPALE
1
Établissement industriel ou commercial à risque élevé d’incendie
(Établissements classifiés groupe F, division 1, dans le Code national du bâtiment)
Ateliers de nettoyage à sec
Ateliers de peinture au pistolet
Ateliers de transformation de déchets de papier
Dépôts de liquides inflammables en vrac
Distilleries
Entrepôts de matières dangereuses en vrac
Fabriques de matelas
Meuneries
Moulins à céréales
Moulins à fourrage
Silos à grains
Usines chimiques
Usines de caoutchouc
Usines de peinture, laques, vernis et plastiques nitrocellulosiques.
2
Établissement industriel ou commercial à risque moyen d’incendie
(Établissements classifiés groupe F, division 2, dans le Code national du bâtiment)
Ateliers
Ateliers de nettoyage à sec n’employant pas de solvants ni de dégraissants inflammables ou explosifs, à l’exception des ateliers à libre service
Blanchisseries, à l’exclusion des laveries automatiques
Entrepôts
Entrepôts frigorifiques
Établissements de travail du bois
Fabriques de boîtes
Fabriques de confiseries
Fabriques de matelas
Garages avec ateliers de réparation
Gares de marchandises
Hangars d’aéronefs
Héliports sur toits d’immeubles
Imprimeries
Laboratoires
Locaux d’emmagasinage
Locaux de vente des entreprises de fabrication ou de réparation
Locaux de vente en gros
Sous-stations électriques
Stations-service
Studios de télévision ne recevant pas de public
Usines de rabotage
Usines, manufactures et fabriques.
3
Établissement industriel ou commercial à risque peu élevé d’incendie
(Établissements classifiés groupe F, division 3, dans le Code national du bâtiment)
Ateliers
Centrales électriques
Crèmeries
Entrepôts
Garages de remisage y compris les garages de stationnement à l’air libre
Laboratoires
Locaux d’emmagasinage
Locaux d’étalage d’échantillons
Locaux de vente des entreprises de fabrication ou de réparation
Usines, fabriques et manufactures.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, Ann. 1
.
ANNEXE 2
(Abrogée implicitement; D. 855-2001, a. 378)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, Ann. 2
;
D. 885-2001, a. 378
.
ANNEXE 3
(Abrogée implicitement; D. 855-2001, a. 378)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, Ann. 3
;
D. 885-2001, a. 378
.
ANNEXE 4
(Abrogée implicitement; D. 855-2001, a. 378)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, Ann. 4
;
D. 885-2001, a. 378
.
ANNEXE 5
(Abrogée implicitement; D. 855-2001, a. 378)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, Ann. 5
;
D. 885-2001, a. 378
.
ANNEXE 6
(Abrogée implicitement; D. 855-2001, a. 378)
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, Ann. 6
;
D. 885-2001, a. 378
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9
D. 1960-86, 1987 G.O. 2, 262
D. 1961-86, 1987 G.O. 2, 264
D. 55-90, 1990 G.O. 2, 439
D. 374-97, 1997 G.O. 2, 1844
D. 885-2001, 2001 G.O. 2, 5020
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