S-2.1, r. 0.1 - Règlement sur l’application d’un Code du bâtiment — 1985

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-2.1, r. 0.1
Règlement sur l’application d’un Code du bâtiment — 1985
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 223).
Le règlement est appliqué par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et vise des constructions commencées après le 24 janvier 1987 et des transformations ou additions faites après cette date. N’étant ni abrogé ni remplacé, ce règlement est donc toujours appliqué par la CSST.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment»: toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
«code»: le Code national du bâtiment du Canada 1985, y compris les errata d’octobre 1985 et de janvier 1986, les modifications de janvier 1986, à l’exception de celle relative au paragraphe 9 de l’article 3.1.4.5, les modifications de juillet et de novembre 1986, de janvier 1987 ainsi que celles de janvier 1988, publiés par le Conseil national de recherches du Canada.
D. 1958-86, a. 1; D. 996-91, a. 1.
SECTION II
APPLICATION
2. Un bâtiment dont la construction a commencé après le 24 janvier 1987 doit être conforme au code tel que modifié par le présent règlement.
Il en est de même de toute transformation au sens du code ou addition faite après le 24 janvier 1987 à un bâtiment construit avant cette date.
Cependant, le Règlement sur l’application d’un Code du bâtiment (D. 912-84, 84-04-11) peut s’appliquer à un tel bâtiment, à sa transformation ou addition lorsque les travaux débutent avant le 24 janvier 1988.
D. 1958-86, a. 2.
3. Dans le cas de transformation au sens du code ou addition à un bâtiment déjà construit, le propriétaire peut, si certaines dispositions du code sont difficilement applicables compte tenu de leur impact, proposer à une personne désignée par le ministre du Travail des mesures compensatoires, qui pourraient être acceptées par celle-ci, pour assurer la sécurité dans son bâtiment.
D. 1958-86, a. 3.
4. Un bâtiment ou une partie de bâtiment de construction combustible visé au deuxième alinéa de l’article 2 est réputé conforme aux dispositions du code qui exigent une construction incombustible s’il est pourvu d’un réseau détecteur et avertisseur d’incendie conforme aux dispositions de la sous-section 3.2.4 du code et d’un réseau d’extincteurs automatiques à eau conforme aux dispositions des articles 3.2.5.5 et 3.2.5.7 du code.
D. 1958-86, a. 4.
SECTION III
MODIFICATION AU CODE
5. Une référence dans le code, à la norme Code canadien de l’électricité, première partie, ACNOR C22.1-1986 est, aux fins du présent règlement, une référence au Code canadien de l’électricité, première partie (15ème édition), adopté par le décret 141-87 du 28 janvier 1987 et à toutes dispositions ultérieures le modifiant.
D. 1958-86, a. 5; D. 996-91, a. 2.
6. Aux fins du présent règlement, le code est modifié:
1°  par le remplacement de la définition d’«Accès sans obstacle» apparaissant à la sous-section 1.3.2, par la suivante:
« «Accès sans obstacle»: parcours qui peut être emprunté facilement par une personne ayant une incapacité résultant d’une déficience physique ou sensorielle, y compris une personne utilisant un fauteuil roulant, grâce notamment à l’emploi de rampes, d’ascenseurs ou autres appareils de levage lorsqu’il existe une dénivellation entre les planchers le long du parcours.»;
2°  par le remplacement de la définition d’«Autorité compétente», apparaissant à la sous-section 1.3.2, par la suivante:
« «Autorité compétente»: la Commission de la santé et de la sécurité du travail, instituée par l’article 137 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).»;
3°  par l’addition, dans le tableau 3.1.14.A:
a)  dans la colonne intitulée «Utilisation de l’aire de plancher ou d’une partie d’aire de plancher» à la fin de l’énumération des établissements de réunion, des établissements suivants: bibliothèques, musées, patinoires;
b)  dans la colonne intitulée «Surface par personne en m2» vis-à-vis les mots bibliothèques, musées et patinoires, du chiffre «3.0»;
3.1°  par le remplacement du paragraphe 9 de l’article 3.1.4.5 par le suivant:
« 9.  En plus de l’exception prévue au paragraphe 8, des fils et câbles électriques avec des gaines ou des enveloppes combustibles peuvent être utilisés lorsqu’une des conditions suivantes est respectée:
a)  ces fils et câbles ne se carbonisent pas sur plus de 1,5 m lorsqu’ils sont soumis à l’essai à la flamme verticale de l’article 4.11.4 de la norme CSA C22.2 Nº 0.3, «Test Methods for Electrical Wires and Cables»;
b)  ces fils et câbles sont situés dans:
i.  des canalisations incombustibles,
ii.  des dalles de béton,
iii.  un vide dissimulé à l’intérieur d’un mur,
iv.  des murs de maçonnerie,
v.  un local technique isolé du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure.
Toutefois si les fils et câbles visés par l’alinéa b sont situés dans les gaines verticales des bâtiments visés par la sous-section 3.2.6, ils doivent être protégés par des canalisations incombustibles.»;
3.2°  par le remplacement du paragraphe 3 de l’article 3.1.7.2 par le suivant:
« 3.  Le câblage, qu’il s’agisse d’un fil unique ou d’un groupe de fils, dont la gaine ou l’enveloppe est combustible, dont le diamètre hors-tout ne dépasse pas 30 mm et qui n’est pas protégé par une canalisation incombustible peut:
a)  s’il est conforme à l’alinéa 3.1.4.5.9 a, pénétrer ou traverser un ensemble pour lequel un degré de résistance au feu est exigé sans avoir été incorporé à cet ensemble au moment des essais comme l’exige le paragraphe 1;
b)  pénétrer et traverser un ensemble vertical pour lequel un degré de résistance au feu est exigé sans avoir été incorporé à cet ensemble au moment des essais comme l’exige le paragraphe 1;
c)  pénétrer sans traverser un ensemble horizontal pour lequel un degré de résistance au feu est exigé sans avoir été incorporé à cet ensemble au moment des essais comme l’exige le paragraphe 1.»;
4°  par l’addition, à l’article 3.2.2.8, du paragraphe suivant:
« 3.  Il est permis de déroger aux exigences des articles 3.2.2.12 à 3.2.2.20 exigeant un degré de résistance au feu pour le toit à condition que:
a)  le bâtiment ou la partie de bâtiment soit utilisé uniquement pour des activités sportives, sans spectateur et où la charge combustible est faible telles les piscines intérieures, les tennis et les patinoires;
b)  le toit soit de construction incombustible; et
c)  la structure du toit soit située à 6 m ou plus du plancher.»;
5°  par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 3.3.1.4, par le suivant:
« c)  Sauf pour une salle de tir où le nombre de personnes admissibles est inférieur à 10 ou un logement, lorsque la surface de la pièce ou de la suite, ou la distance entre un point quelconque de la pièce ou de la suite et la porte la plus proche quelconque de la pièce ou de la suite et la porte la plus proche donnant sur un corridor commun, un corridor à l’usage du public, un corridor desservant des salles de classe ou des chambres de patients ou un corridor donnant directement sur une issue est supérieure aux valeurs indiquées au tableau 3.3.1.A;»;
6°  par l’addition, après l’article 3.3.7.9 de l’article suivant:
« Une toiture-terrasse prévue pour l’atterrissage d’un hélicoptère doit être conforme aux dispositions de la section 2.13 du Code national de prévention des incendies du Canada 1985, édition française nº 23175 F publiée par le Conseil national de recherches du Canada.»;
7°  par le remplacement de la sous-section 3.5.5 par la suivante:
3.5.5. ASCENSEURS, PLATE-FORMES ÉLÉVATRICES POUR FAUTEUILS ROULANTS, MONTE-CHARGE, PETITS MONTE-CHARGE, ESCALIERS ROULANTS ET TAPIS ROULANTS
« 1.  Un ascenseur, plate-forme élévatrice pour fauteuils roulants, monte-charge, petit monte-charge, escalier roulant et tapis roulant doivent être conformes au Règlement sur les ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants et tapis roulants (R.R.Q., 1981 c. S-3, r. 1) et à toute disposition ultérieure le modifiant.
« 2.  Un ascenseur situé dans un bâtiment visé par la sous-section 3.2.6 doit être conforme aux dispositions des articles 3.2.6.3 et 3.2.6.4.
« 3.  Des chiffres arabes indiquant le numéro de l’étage doivent être installés de façon permanente sur les deux chambranles des entrées d’ascenseur conformément à l’annexe E du supplément nº 3-1982 de la norme CSAB44 «Safety Code for Elevators, Dumbwaiters, Escalator and Moving Walks» publiée par l’ACNOR.»;
8°  par le remplacement du paragraphe 2 de l’article 3.7.2.1 par le suivant:
« 2.  Le nombre d’espaces requis pour les fauteuils roulants dans les établissements de réunion doit être conforme aux exigences du tableau 3.7.2.A suivant:
Tableau 3.7.2.A
__________________________________________________________________________________

Nombre total de Nombre minimal d’espaces Nombre minimal
sièges de l’aire requis pour les fauteuils d’espaces requis
ou du local roulants dans les bâtiments pour les fauteuils
autre que les institutions roulants dans les
d’enseignement institutions
d’enseignement

___________________________________________________________________________________

0 - 50 1 2

51 - 100 2 4

101 - 500 2 + 1 par 100 ou fraction de 4 + 2 par 100 ou
100 sièges additionnels fraction de 100
sièges additionnels

501 et plus 6 + 1 par 400 ou fraction 12 + 2 par 400 ou fraction
de 400 sièges additionnels de 400 sièges additionnels
jusqu’à concurrence de 21 jusqu’à concurrence de 21
espaces espaces
___________________________________________________________________________________;
9°  par le remplacement de l’article 3.7.2.3 par le suivant:
« 1.  Dans un bâtiment comportant un accès sans obstacle au moins une toilette doit être rendue accessible et conçue pour être utilisée par les personnes handicapées conformément aux exigences des articles 3.7.3.6 à 3.7.3.9.
« 2.  En plus de la toilette exigée au paragraphe 1, lorsque des toilettes sont prévues sur d’autres aires de plancher comportant un accès sans obstacle, au moins une toilette sur chacune de ces aires de plancher doit être conçue pour être utilisée par les personnes handicapées conformément aux exigences des articles 3.7.3.6 à 3.7.3.9 sauf si:
a)  elles sont situées dans les suites à l’intérieur d’une habitation; ou
b)  elles offrent des commodités équivalentes.»;
10°  par le remplacement du paragraphe 2 de l’article 3.7.3.5 par le suivant:
« 2.  Les appareils élévateurs mentionnés à l’article 3.7.2.1 doivent être conformes au Règlement sur les ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants et tapis roulants (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 1) et à toute disposition ultérieure le modifiant.»;
11°  par le remplacement du paragraphe 2 de l’article 4.1.1.2 par le suivant:
« 2.  Le concepteur doit, dans les cas prévus à la Loi sur les architectes (chapitre A-21), être architecte, et dans les cas prévus à la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9), être ingénieur.»;
12°  par le remplacement de l’article 4.1.6.6 par le suivant:
« Une toiture-terrasse prévue pour l’atterrissage d’un hélicoptère doit être construite conformément aux dispositions du document intitulé: «Hélistation et héliplate-forme, critères de conception» nº TP2586 F publié en avril 1980 par Transport Canada.»;
13°  par le remplacement de l’article 7.1.2.1 par le suivant:
« Une installation de plomberie doit être effectuée conformément au Code de plomberie (R.R.Q., 1981, c. I-12.1, r. 1) et à toute disposition ultérieure le modifiant.»;
14°  par le fait que la partie 8, intitulée «Mesures de sécurité sur les chantiers», ne s’applique pas;
15°  par l’addition, au groupe C, de l’alinéa A-3.1.2.A de l’annexe A, après les mots «Pensions de tous genres», des mots «Résidences pour les personnes âgées»;
16°  par le remplacement dans l’article 9.10.9.10 des nombres «25» par les nombres «30».
D. 1958-86, a. 6; D. 996-91, a. 3.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
7. Sous réserve du troisième alinéa de l’article 2, le présent règlement remplace, pour les bâtiments visés à cet article, le Règlement sur l’application d’un Code du bâtiment (D. 912-84, 84-04-11).
D. 1958-86, a. 72.
8. (Omis).
D. 1958-86, a. 8.
9. (Omis).
D. 1958-86, a. 9.
RÉFÉRENCES
D. 1958-86, 1987 G.O. 2, 243
D. 996-91, 1991 G.O. 2, 4176