S-13.01, r. 3 - Règlement sur la signature de certains documents de la Société des établissements de plein air du Québec

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À jour au 1er août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-13.01, r. 3
Règlement sur la signature de certains documents de la Société des établissements de plein air du Québec
Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec
(chapitre S-13.01, a. 17).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1407-2022, sec. I.
1. Sous réserve des autres conditions qui peuvent être prescrites par la loi, les membres du personnel de la Société des établissements de plein air du Québec (ci-après «Sépaq»), titulaires des fonctions ci-après mentionnées, sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité et le même effet que le président-directeur général de la Sépaq les documents énumérés à la suite de leurs fonctions respectives.
D. 1407-2022, a. 1.
2. Les supérieurs hiérarchiques des personnes visées au présent règlement sont également autorisés à signer les documents que ces dernières sont autorisées à signer.
D. 1407-2022, a. 2.
3. La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne sont pas prises en compte dans les montants prévus aux présentes modalités.
D. 1407-2022, a. 3.
4. Aux fins du présent règlement, lorsqu’il est fait référence au «seuil d’appel d’offres public pour les contrats de services», cela renvoie au seuil minimal d’application des accords de libéralisation des marchés pour les contrats de cette nature pour la Sépaq.
D. 1407-2022, a. 4.
5. Aux fins du présent règlement, lorsqu’il est fait référence au «seuil d’appel d’offres public pour les contrats d’approvisionnement», cela renvoie au seuil minimal d’application des accords de libéralisation des marchés pour les contrats de cette nature pour la Sépaq.
D. 1407-2022, a. 5.
SECTION II
SIGNATURE
D. 1407-2022, sec. II.
6. Un vice-président est autorisé à signer, pour sa vice-présidence, les documents suivants:
1°  les contrats d’approvisionnement, d’approvisionnement pour revente, de services et de travaux de construction ainsi que les baux de location d’immeuble dont le montant est inférieur au seuil d’appel d’offres public pour les contrats de services;
2°  toute modification, qui occasionne ou non une dépense supplémentaire, à un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public applicable à ce contrat et dont le total des dépenses supplémentaires, le cas échéant, est de moins de 10% du montant initial du contrat;
3°  toute modification, qui occasionne ou non une dépense supplémentaire, à un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public applicable à ce contrat et dont la valeur totale du contrat incluant les dépenses supplémentaires, le cas échéant, est inférieure audit seuil d’appel d’offres public;
4°  les contrats de concession dont le chiffre d’affaires potentiel est inférieur au seuil d’appel d’offres public pour les contrats de services;
5°  les contrats d’aliénation d’actifs dont la valeur marchande estimée du bien au moment de l’aliénation est inférieure à 50 000 $.
D. 1407-2022, a. 6.
7. Un directeur général et un directeur général adjoint sont autorisés à signer, pour leur direction générale, les documents suivants:
1°  les contrats d’approvisionnement, d’approvisionnement pour revente, de services et de travaux de construction ainsi que les baux de location d’immeuble dont le montant est inférieur à 75 000 $;
2°  toute modification, qui occasionne ou non une dépense supplémentaire, à un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public applicable à ce contrat et dont la valeur totale du contrat incluant les dépenses supplémentaires, le cas échéant, est inférieure à 75 000 $ ou, dans le cas des contrats d’approvisionnement, au seuil d’appel d’offres public pour les contrats d’approvisionnement;
3°  les contrats de concession dont le chiffre d’affaires potentiel est inférieur à 75 000 $;
4°  les contrats d’aliénation d’actifs dont la valeur marchande estimée du bien au moment de l’aliénation est inférieure à 25 000 $.
D. 1407-2022, a. 7.
8. Un directeur de direction est autorisé à signer, pour sa direction, les contrats d’approvisionnement, d’approvisionnement pour revente et de services ainsi que les baux de location d’immeuble dont le montant est inférieur au seuil d’appel d’offres public pour les contrats d’approvisionnement.
D. 1407-2022, a. 8.
9. Un directeur d’établissement, un directeur adjoint d’établissement et un adjoint au directeur général sont autorisés à signer, pour leur établissement ou direction générale, selon le cas, les documents suivants:
1°  les contrats d’approvisionnement, d’approvisionnement pour revente, de services et de travaux de construction ainsi que les baux de location d’immeuble dont le montant est inférieur au seuil d’appel d’offres public pour les contrats d’approvisionnement;
2°  toute modification, qui occasionne ou non une dépense supplémentaire, à un contrat dont la valeur totale du contrat, incluant les dépenses supplémentaires, le cas échéant, est inférieure au seuil d’appel d’offres public pour les contrats d’approvisionnement;
3°  les contrats de concession dont le chiffre d’affaires potentiel est inférieur au seuil d’appel d’offres public pour les contrats d’approvisionnement;
4°  les contrats d’aliénation d’actifs dont la valeur marchande estimée du bien au moment de l’aliénation est inférieure à 10 000 $;
5°  toute demande de permis, incluant les permis d’alcool, de certificat ou d’attestation utile ou nécessaire aux fins de l’exploitation de son établissement.
D. 1407-2022, a. 9.
10. Le directeur responsable des infrastructures est autorisé à signer, pour sa direction, les documents suivants:
1°  les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction ainsi que les baux de location d’immeuble dont le montant est inférieur au seuil d’appel d’offres public pour les contrats de services;
2°  toute modification, qui occasionne ou non une dépense supplémentaire, à un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public applicable à ce contrat, et dont le total des dépenses supplémentaires, le cas échéant, est de moins de 10% du montant initial du contrat;
3°  toute modification, qui occasionne ou non une dépense supplémentaire, à un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public applicable à ce contrat et dont la valeur totale du contrat, incluant les dépenses supplémentaires, le cas échéant, est inférieure audit seuil d’appel d’offres public;
4°  les contrats d’aliénation d’actifs dont la valeur marchande estimée du bien au moment de l’aliénation est inférieure à 25 000 $.
D. 1407-2022, a. 10.
11. Le directeur adjoint de la direction responsable des infrastructures est autorisé à signer, pour sa direction, les documents suivants:
1°  les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction dont le montant est inférieur à 75 000 $;
2°  toute modification, qui occasionne ou non une dépense supplémentaire, à un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public applicable à ce contrat, et dont le total des dépenses supplémentaires, le cas échéant, est de moins de 10% du montant initial du contrat et jusqu’à concurrence d’un montant total de dépenses supplémentaires inférieur à 75 000 $, mais d’un montant inférieur à 25 000 $ par modification;
3°  toute modification, qui occasionne ou non une dépense supplémentaire, à un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public applicable à ce contrat:
a)  jusqu’à concurrence d’un montant total de dépenses supplémentaires, le cas échéant, inférieur à 75 000 $, mais d’un montant inférieur à 25 000 $ par modification; et;
b)  la valeur totale du contrat, incluant les dépenses supplémentaires, le cas échéant, est inférieure au seuil d’appel d’offres public applicable à ce contrat.
D. 1407-2022, a. 11.
12. Un chargé de projets de la direction responsable des infrastructures est autorisé à signer, pour ses projets, les documents suivants:
1°  les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction dont le montant est inférieur au seuil d’appel d’offres public pour les contrats d’approvisionnement;
2°  toute modification, qui occasionne ou non une dépense supplémentaire, à un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public applicable à ce contrat, et dont le total des dépenses supplémentaires, le cas échéant, est de moins de 10% du montant initial du contrat et jusqu’à concurrence d’un montant total de dépenses supplémentaires inférieur au seuil d’appel d’offres public pour les contrats d’approvisionnement, mais d’un montant inférieur à 10 000 $ par modification;
3°  toute modification, qui occasionne ou non une dépense supplémentaire, à un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public applicable à ce contrat:
a)  jusqu’à concurrence d’un montant total de dépenses supplémentaires, le cas échéant, inférieur au seuil d’appel d’offres public pour les contrats d’approvisionnement, mais d’un montant inférieur à 10 000 $ par modification; et;
b)  la valeur totale du contrat, incluant les dépenses supplémentaires, le cas échéant, est inférieure au seuil d’appel d’offres public applicable à ce contrat.
D. 1407-2022, a. 12.
13. Le responsable de l’approvisionnement est autorisé à signer les contrats d’approvisionnement, d’approvisionnement pour revente et de services dont le montant est inférieur au seuil d’appel d’offres public pour les contrats d’approvisionnement.
D. 1407-2022, a. 13.
14. Un responsable d’un service d’un établissement, un adjoint au directeur d’un établissement, un conseiller stratégique du vice-président, un chef de service au siège social et un responsable des achats au siège social sont autorisés à signer, pour leur unité, les contrats d’approvisionnement et de services dont le montant est inférieur à 5 000 $.
D. 1407-2022, a. 14.
15. Le président-directeur général, le vice-président responsable du secrétariat général, le vice-président responsable de l’administration et des finances, le directeur responsable de la comptabilité et le contrôleur financier de la Sépaq sont autorisés à signer les chèques, traites, ordres de paiement, billets, obligations, acceptations bancaires, lettres de change, virements bancaires et autres effets négociables, 2 signatures étant requises.
D. 1407-2022, a. 15.
16. Une signature peut être apposée au moyen de tout procédé faisant appel aux technologies de l’information.
D. 1407-2022, a. 16.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
D. 1407-2022, sec. III.
17. Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains documents de la Société des établissements de plein air du Québec (chapitre S-13.01, r. 2).
D. 1407-2022, a. 17.
18. (Omis).
D. 1407-2022, a. 18.
RÉFÉRENCES
D. 1407-2022, 2022 G.O. 2, 4699