S-13, r. 4.1 - Règlement sur les conditions applicables à la fabrication, à l’embouteillage et à la livraison exécutés en sous-traitance pour le compte d’un titulaire d’un permis de production artisanale

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À jour au 24 octobre 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-13, r. 4.1
Règlement sur les conditions applicables à la fabrication, à l’embouteillage et à la livraison exécutés en sous-traitance pour le compte d’un titulaire d’un permis de production artisanale
Loi sur la Société des alcools du Québec
(chapitre S-13, a. 24.1 et 24.1.0.2).
1. Le titulaire d’un permis de production artisanale qui, en application du paragraphe 1.2° du premier alinéa de l’article 24.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), fait exécuter pour son compte le pressage de sa matière première, la filtration ou les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques qu’il fabrique par un autre titulaire d’un permis de production artisanale ou loue l’équipement à l’établissement de cet autre titulaire doit conclure une entente à cet effet et la conserver pour une période de 3 ans suivant la fin de celle-ci. L’entente doit prévoir les obligations de chacune des parties ainsi que sa durée.
Ces titulaires doivent mettre en place et maintenir un système de traçabilité des matières premières et du moût ainsi que des boissons alcooliques en vrac et des boissons alcooliques embouteillées, le cas échéant, jusqu’à leur retour à l’établissement du titulaire qui fait exécuter les activités visées au premier alinéa ou qui loue l’équipement pour exécuter lui-même ces activités.
De plus, le titulaire d’un permis de production artisanale qui effectue les activités prévues au premier alinéa pour le compte d’un autre titulaire d’un tel permis doit séparer des siens les matières premières, leur moût ainsi que les boissons alcooliques de cet autre titulaire et ceux-ci doivent faire l’objet d’une identification distinctive tant qu’ils sont dans le même établissement. Lorsque l’activité prévue par l’entente est exécutée, le moût ainsi que les boissons alcooliques doivent être retournés, dans les meilleurs délais, à l’établissement de cet autre titulaire.
L.Q. 2025, c. 8, a. 44.
2. Le titulaire d’un permis de production artisanale qui exploite un permis industriel dans le même établissement ne peut exécuter le pressage de la matière première, la filtration ou les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques pour le compte d’un autre titulaire d’un permis de production artisanale, ni lui louer son équipement à son établissement, afin que cet autre titulaire exécute lui-même ces activités.
Malgré le premier alinéa, le titulaire peut exécuter le pressage de la matière première, la filtration ou les opérations d’embouteillage pour le compte d’un autre titulaire d’un permis de production artisanale, ou louer à ce dernier son équipement à son établissement, si les boissons alcooliques des titulaires ne sont pas produites avec les mêmes matières premières.
L.Q. 2025, c. 8, a. 44.
3. L’article 1 s’applique, avec les adaptations nécessaires:
1°  au titulaire d’un permis de production artisanale qui fait exécuter, pour son compte, le pressage de la matière première, la distillation, la filtration ou les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques qu’il fabrique par un titulaire d’un permis de coopérative de producteurs artisans, en application de l’article 24.1.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
2°  au titulaire d’un permis de coopérative de producteurs artisans qui exécute, pour le compte des membres de la coopérative, le pressage de la matière première, la distillation, la filtration ou les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques de ces derniers en application de l’article 24.1.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
L.Q. 2025, c. 8, a. 44.
4. Le titulaire d’un permis de production artisanale qui, en application de l’article 24.1.0.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), effectue la livraison, pour le compte d’un ou de plusieurs autres titulaires d’un permis de production artisanale, des boissons alcooliques que ces derniers fabriquent, ne peut livrer que les boissons alcooliques dont la livraison est autorisée par l’article 24.1 de cette loi aux conditions qui y sont prévues.
Il doit conclure une entente à cet effet avec chaque titulaire pour lequel il effectue la livraison et la conserver pour une période de 3 ans suivant la fin de celle-ci. L’entente doit prévoir les obligations de chacune des parties ainsi que sa durée.
Le titulaire doit, lorsqu’il effectue la livraison, avoir en sa possession l’entente ou tout autre document indiquant le nom et l’adresse du ou des titulaires pour qui il effectue la livraison ainsi que le nom et l’adresse du destinataire. Les boissons alcooliques ne peuvent être livrées à une adresse autre que celle qui apparaît à l’entente ou sur le document. Le titulaire ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il livre ou en percevoir le paiement.
Le titulaire ne peut avoir recours au service d’un agent visé à l’article 29 de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou de toute autre personne autorisée à transporter ou à livrer des boissons alcooliques en vertu de cette loi, de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) pour effectuer la livraison.
L.Q. 2025, c. 8, a. 44.
RÉFÉRENCES
L.Q. 2025, c. 8, a. 44