R-9.2, r. 2 - Règlement relatif à la désignation de catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Philippe-Pinel

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre R-9.2, r. 2
Règlement relatif à la désignation de catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Philippe-Pinel
Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels
(chapitre R-9.2, a. 1).
1. Le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels s’applique aux employés de l’Institut Philippe-Pinel qui font partie de l’une des catégories d’employés désignées à l’annexe.
C.T. 204823, a. 1.
2. Les années et parties d’année de service d’un employé, devenu visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels à la date à laquelle la catégorie d’employés dont il faisait partie est devenue visée par ce régime, qui lui étaient créditées à cette date au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, doivent être créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels à cette même date, si elles n’ont pas fait l’objet d’un remboursement de cotisations, soit:
1°  le 1er janvier 1992 si, à cette date et le jour précédent, il faisait partie, à l’Institut Philippe-Pinel, d’une catégorie d’employés visée à l’annexe du Règlement relatif à la désignation de catégories ou de sous-catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Pinel (D. 1443-92, 92-09-30) telle qu’elle se lisait le 1er janvier 1992;
2°  le 1er avril 1993 si, à cette date et le jour précédent, il faisait partie, à l’Institut Philippe-Pinel, de la catégorie d’employés «travailleur social professionnel» ou de celle visée au paragraphe 0.1 de la section II de l’annexe du présent règlement;
3°  le 15 août 1993 si, à cette date et le jour précédent, il faisait partie, à l’Institut Philippe-Pinel, de la catégorie d’employés visée au paragraphe 6 de la section II de cette annexe;
4°  le 1er janvier 2002 si, à cette date et le jour précédent, il faisait partie, à l’Institut Philippe-Pinel, de la catégorie d’employés visée au paragraphe 3 de la section III de cette annexe.
De plus, les années et parties d’année de service antérieures à la date à laquelle cet employé est devenu visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et qui lui avaient été créditées conformément au premier alinéa de l’article 39 de la Loi, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées à ce régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
C.T. 204823, a. 2; C.T. 223523, a. 1.
3. Les années et parties d’année de service, antérieures au 1er janvier 1975 et pour lesquelles un certificat de rente libérée au sens de l’article 75 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) a été obtenu par l’employé, doivent être créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si cet employé est devenu visé par ce régime à la date et aux conditions mentionnées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2.
Ces années et parties d’année de service sont créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si le montant de la valeur actuarielle des prestations de celles-ci, établi selon les hypothèses et méthodes utilisées dans l’évaluation actuarielle basée sur les données arrêtées au 31 décembre 1990 de ce régime, a été versé à Retraite Québec avant le 1er janvier 2005.
Le traitement admissible de l’employé concernant ces années et parties d’année est le traitement admissible annuel qu’il recevait le 1er juillet 1973 ou, s’il n’a pas de traitement admissible annuel à cette date, celui qu’il recevait à la date à laquelle il a commencé à verser des cotisations au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, multiplié par le service crédité pour chacune des années et parties d’année.
C.T. 204823, a. 3.
4. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente avait été accordé en vertu des articles 81, 86, 100, 101, 104, 105, 113 et 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à un employé de l’Institut Philippe-Pinel doivent être créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si cet employé est devenu visé par ce régime à la date et aux conditions mentionnées par l’un des paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 2.
Pour l’établissement du traitement admissible moyen lors du calcul de la pension, le traitement admissible et les périodes de cotisations relatifs aux années visées au premier alinéa sont déterminés conformément au premier alinéa de l’article 48 de la Loi tel que cet article se lisait à la date à laquelle l’employé est devenu visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.
C.T. 204823, a. 4.
5. La Loi s’applique à l’employé visé à l’article 2, 3 ou 4 ou à la personne qui l’a déjà été et qui est visée par l’article 143.1 de la Loi de la même façon qu’elle s’applique à un employé ou à une personne visé à l’article 143.3 de cette Loi. Toutefois, pour l’application de la section III du chapitre I de la Loi, les années et parties d’année de service créditées au régime de retraite de ces agents de la paix en services correctionnels en application des articles 3 ou 4 ne sont prises en compte que si l’employé y participait le 31 décembre 2004.
C.T. 204823, a. 5.
6. La personne qui occupait, avant le 1er janvier 2005, à l’Institut Philippe-Pinel, une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement à la suite de l’application d’une mesure de stabilité d’emploi ou d’une procédure de supplantation, de mise à pied ou de replacement ou à la suite d’une incapacité permanente consécutive à une lésion professionnelle ou à la suite d’une réintégration au travail après 6 mois d’invalidité et qui faisait partie, à cet établissement, le jour précédent l’application d’une telle mesure ou procédure ou le jour précédent une telle incapacité ou réintégration, d’une catégorie d’employés désignée au Règlement relatif à la désignation de catégories ou de sous-catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Pinel (D. 1443-92, 92-09-30) et qui participait, ce même jour, au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels continue de participer à ce régime dans cette fonction.
Lorsque la personne visée au premier alinéa faisait partie de l’une des catégories d’employés désignées aux sections II à IV de l’annexe du règlement visé à cet alinéa, elle est réputée être, jusqu’au 1er janvier 2005 et pour l’application de l’article 42 de la Loi tel qu’il se lisait avant cette date, un employé visé à l’article 5 de cette Loi, tel qu’il se lisait à la date à laquelle elle a commencé à occuper la fonction visée au premier alinéa, tant qu’elle occupe, à l’Institut Philippe-Pinel, une telle fonction.
Le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels s’applique, à compter du 1er janvier 2005, à la personne visée au premier alinéa si elle y participait le 31 décembre 2004 en application de cet alinéa et si elle occupe la fonction visée à cet alinéa le 1er janvier 2005. Cette personne est qualifiée à ce régime à cette dernière date.
C.T. 204823, a. 6.
7. Malgré le deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi et à l’égard des employés faisant partie de l’une des catégories visées à la section III de l’annexe, un montant égal à 217,39% de la cotisation visée au premier alinéa de l’article 42 de la Loi, dont 100% représente la cotisation de l’employé et 117,39% représente la contribution de l’employeur, et à 100% de la cotisation visée au deuxième alinéa de cet article est à la charge du gouvernement.
Retraite Québec verse le montant représentant la cotisation de l’employé et celui égal à 100% de la cotisation visée au deuxième alinéa de l’article 42 au fonds des cotisations des employés.
C.T. 204823, a. 7; C.T. 215146, a. 1.
8. Les articles 32 et 39 de la Loi concernant le rachat de service s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’employé qui, lors d’une absence, participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et aurait occupé, s’il ne s’était pas absenté, une fonction désignée à l’annexe.
L’employé peut faire créditer, conformément au deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 143.4 de la Loi, les années et parties d’année de service non créditées en raison de l’application du deuxième alinéa de l’article 39 de la Loi, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, concernant un rachat effectué en application de l’article 6 du Règlement relatif à la désignation de catégories ou de sous-catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Pinel (D. 1443-92, 92-09-30).
C.T. 204823, a. 8.
9. L’article 89 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de l’employé visé par le présent règlement.
C.T. 204823, a. 9.
10. L’article 35 de la Loi s’applique à un employé visé au paragraphe 2, 3 ou 4 de l’article 2 qui, le jour précédent la date à laquelle il est devenu visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, participait au régime de retraite des fonctionnaires.
Les premier et deuxième alinéas de l’article 57 de la Loi s’appliquent au conjoint d’un employé visé au paragraphe 2, 3 ou 4 de l’article 2 si cet employé décède avant d’être admissible à une pension ou avant que la pension visée à l’article 63 ou 64 de la Loi ne lui soit payable.
C.T. 204823, a. 10.
11. Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la désignation de catégories ou de sous-catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Pinel (D. 1443-92, 92-09-30).
C.T. 204823, a. 11.
12. (Omis).
C.T. 204823, a. 12.
ANNEXE
(a. 1)
CATÉGORIES D’EMPLOYÉS VISÉES
SECTION I
CADRES INTERMÉDIAIRES
1° Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation;
2° Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles (volet sécurité des personnes);
3° Chef de secteur à la direction des soins infirmiers;
4° Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles (volet sécurité des personnes);
5° Chef de service, de programme, d’unité, d’activités à la direction des soins infirmiers;
6° Chef de service, de programme, d’unité, d’activités à la direction des services multidisciplinaires (volet criminologie et volet psychologie);
6.1° (paragraphe abrogé);
7° Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des programmes sociaux et de réadaptation;
8° Conseillère cadre ou conseiller cadre à la direction des soins infirmiers;
9° Coordonnatrice ou coordonnateur ou chef d’activités à la direction des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/hébergement).
SECTION II
EMPLOYÉS FAISANT PARTIE DU SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (SPGQ)
0.1° Agent de relations humaines;
1° Criminologue;
2° Éducatrice ou éducateur physique/kinésiologue;
2.1° Ergothérapeute;
3° Orthopédagogue;
4° (paragraphe abrogé);
5° Psychologue;
6° Psycho-éducateur;
7° Thérapeute par l’art;
8° Travailleur social, travailleuse sociale.
SECTION III
EMPLOYÉS FAISANT PARTIE DU SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP) AFFILIÉ À LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ)
1° (paragraphe abrogé);
1.1° Intervenant spécialisé ou intervenante spécialisée en pacification et en sécurité; 
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
3.1° Assistant-chef en électrophysiologie médicale;
3.2° Assistant-chef technologue (radiologie);
3.2.1° Candidat à l’exercice de la profession d’infirmier, candidate à l’exercice de la profession d’infirmière;
3.3° Commis surveillant d’unité;
3.4° Conseiller ou conseillère en soins infirmiers;
4° (paragraphe abrogé);
5° Infirmière ou infirmier;
6° Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne;
7° (paragraphe abrogé);
8° Sociothérapeute;
9° (paragraphe abrogé);
10° (paragraphe abrogé).
SECTION IV
(Abrogée)
C.T. 204823, Ann; C.T. 215146, a. 2; C.T. 220165, a. 2; C.T. 220888, a. 1; C.T. 222423, a. 1; C.T. 223523, a. 2.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2021
(C.T. 223523) ARTICLE 3. Le présent règlement entre en vigueur le 9 février 2021, à l’exception du paragraphe 1 de l’article 2 qui a effet depuis le 7 juin 2020.
2020
(C.T. 222423) ARTICLE 2. Le présent règlement entre en vigueur le 5 mai 2020, à l’exception du paragraphe 1 de l’article 1 qui a effet depuis le 13 mai 2019.
2019
(C.T. 220888) ARTICLE 2. Le paragraphe 2 de l'article 1 du présent règlement a effet depuis le 4 décembre 2018.
Le paragraphe 4 de l’article 1, le paragraphe 5 de l’article 1, lorsqu’il concerne la suppression de la catégorie d’employés «Agente ou agent d’intervention» et le paragraphe 7 de l’article 1, lorsqu’il concerne la suppression de la catégorie d’employés «Garde», ont effet depuis le 2 avril 2019.
2018
(C.T. 220165) ARTICLE 3. Le présent règlement a effet depuis le 11 décembre 2017, à l’exception du paragraphe 2 de l’article 2 qui a effet depuis le 4 janvier 2018 et de l’article 1 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
RÉFÉRENCES
C.T. 204823, 2007 G.O. 2, 1759
C.T. 215146, 2015 G.O. 2, 2055
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
C.T. 220165, 2018 G.O. 2, 7666
C.T. 220888, 2019 G.O. 2, 1781
C.T. 222423, 2020 G.O. 2, 2425
C.T. 223523, 2021 G.O. 2, 1011
L.Q. 2022, c. 22, a. 285