R-6.01, r. 5.1 - Règlement sur la quote-part annuelle payable au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles en vertu de l’article 17.1.11 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre R-6.01, r. 5.1
Règlement sur la quote-part annuelle payable au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles en vertu de l’article 17.1.11 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Loi sur la Régie de l’énergie
(chapitre R-6.01, a. 114, 1er al., par. 11 et 3e al.).
D. 1150-2018; L.Q. 2020, c. 19, a. 93.
1. Sous réserve de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2), la quote-part annuelle payable au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles en vertu de l’article 17.1.11 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune par un distributeur d’énergie en vertu de cette loi pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2018 et pour chaque exercice financier subséquent, correspond à la somme de tous les produits obtenus en multipliant le taux applicable déterminé en vertu de l’article 3, par forme d’énergie, par le volume d’énergie concerné déterminé en vertu de l’article 4 et attribuable au distributeur d’énergie.
Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par forme d’énergie l’électricité, le gaz naturel, ainsi que les différents types de carburants et combustibles, soit l’essence, le diesel, le mazout léger, le mazout lourd et le propane.
D. 1150-2018, a. 1.
2. L’apport financier des distributeurs d’énergie pour la réalisation du plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique élaboré par Transition énergétique Québec, tel que prévu à la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) sert de base au calcul de la quote-part annuelle payable par les distributeurs d’énergie à Transition énergétique Québec.
L’apport financier des distributeurs d’énergie est ajusté pour tenir compte, le cas échéant, des révisions au plan directeur en vertu de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Au terme des 5 années du plan directeur, le calcul de la quote-part associée au plan directeur subséquent est ajusté pour tenir compte de tout excédent des revenus de la quote-part sur les dépenses prévues associées à la quote-part du dernier plan directeur.
D. 1150-2018, a. 2.
3. Un taux est fixé annuellement pour chaque forme d’énergie. Le taux applicable par forme d’énergie est le quotient obtenu en divisant le cinquième de l’apport financier des distributeurs d’énergie pour cette forme d’énergie, tel que déterminé dans le plan directeur de Transition énergétique Québec conformément à la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2), par la somme des volumes déterminés en vertu de l’article 4 et attribuables à l’ensemble des distributeurs de cette forme d’énergie.
D. 1150-2018, a. 3.
4. Le volume d’énergie attribuable à un distributeur d’énergie est déterminé par la Régie de l’énergie en tenant compte des renseignements obtenus de ce distributeur pour son exercice financier précédant celui pour lequel la quote-part annuelle est calculée.
Lorsqu’un distributeur d’énergie cesse ses activités, le montant de sa quote-part annuelle payable au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles en vertu de l’article 17.1.11 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) est ajusté pour tenir compte de la période au cours de laquelle le distributeur était assujetti au paiement de la quote-part.
Le volume d’électricité attribuable à un distributeur d’énergie ayant conclu une entente de service avec le distributeur d’électricité lui déléguant la gestion de ses programmes et interventions en matière d’efficacité énergétique et nouvelles technologies est nul.
N’est pas attribuable au distributeur d’électricité le volume d’électricité qu’il a distribué à un distributeur d’énergie n’ayant pas conclu l’entente visée au troisième alinéa. Dans ce cas, le volume d’électricité attribuable au distributeur d’énergie est déterminé par la Régie en tenant compte des renseignements obtenus de ce distributeur pour son exercice financier précédant celui pour lequel la quote-part annuelle est calculée.
Le volume d’énergie distribué attribuable à un distributeur de carburants et de combustibles est converti en mégajoules selon le tableau suivant:
TABLEAU DE CONVERSION
(en mégajoules par litre)
Types de carburants et combustibles
EssenceDieselMazout légerMazout lourdPropane
35,0038,3038,8042,5025,31
Les carburants et combustibles vendus au Québec sont présumés destinés à la consommation au Québec à moins que le distributeur de carburants et de combustibles ne démontre le contraire en fournissant à la Régie le formulaire «Attestation - Carburants et combustibles destinés à la consommation hors Québec», dûment signé par le client à qui les volumes de carburants et de combustibles ont été vendus au cours de l’exercice financier pour lequel le distributeur remplit sa déclaration.
Le formulaire d’attestation doit être celui fourni par la Régie dans la «Déclaration des distributeurs de carburants et de combustibles» et ne doit être utilisé qu’une seule fois, pour un seul distributeur et pour un seul client. Le distributeur fournissant la déclaration ne peut modifier une attestation de son client sans l’autorisation de celui qui l’a signée.
Pour la détermination du volume d’énergie attribuable à un distributeur de carburants et de combustibles, la Régie tient compte des déclarations des distributeurs produites conformément à l’article 85.44 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
D. 1150-2018, a. 4.
5. La quote-part annuelle payable au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles en vertu de l’article 17.1.11 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2), pour chaque exercice financier du Fonds de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques, est exigible en 4 versements trimestriels, soit le 30 juin, le 30 septembre, le 31 décembre et le 31 mars.
Le montant du dernier versement trimestriel exigible continue de s’appliquer pour chaque trimestre de l’exercice financier subséquent jusqu’au trimestre au cours duquel un nouvel avis de paiement de la quote-part est transmis pour cet exercice financier. Le trop-perçu ou le manque à gagner de la quote-part payable à Transition énergétique Québec pour cet exercice financier est réparti également entre les versements trimestriels restants.
D. 1150-2018, a. 5.
6. Toute variation du volume attribuable à un distributeur d’énergie établie par la Régie, après la fixation annuelle du taux applicable, fera l’objet d’un nouvel avis de paiement indiquant le montant révisé de la quote-part annuelle payable par ce distributeur. Cet avis est transmis au plus tard avec l’avis de paiement pour l’exercice financier subséquent.
D. 1150-2018, a. 6.
7. Tout solde impayé par le distributeur d’énergie à la date d’exigibilité porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
Outre les intérêts exigibles, une pénalité de 15% s’ajoute à toute somme due dans le cas où le retard excède 60 jours. En aucun cas, le montant de la pénalité ne peut excéder 15% du montant qui devrait être payé.
D. 1150-2018, a. 7.
8. Les dispositions du Règlement sur la quote-part annuelle payable à Transition énergétique Québec (chapitre R-6.01, r. 5), continuent d’avoir effet dans la mesure où elles sont nécessaires à l’établissement d’une quote-part annuelle payable avant l’exercice financier se terminant le 31 mars 2018.
D. 1150-2018, a. 8.
9. Le présent règlement remplace le Règlement sur la quote-part annuelle payable à Transition énergétique Québec (chapitre R-6.01, r. 5).
D. 1150-2018, a. 9.
10. (Omis).
D. 1150-2018, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 1150-2018, 2018 G.O. 2, 6429
L.Q. 2020, c. 19, a. 93