R-6.01, r. 2 - Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-6.01, r. 2
Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie
Loi sur la Régie de l’énergie
(chapitre R-6.01, a. 114).
1. Une autorisation de la Régie de l’énergie est requise pour:
1°  acquérir, construire ou disposer des immeubles ou des actifs destinés au transport ou à la distribution ainsi que pour étendre, modifier ou changer l’utilisation du réseau de transport ou de distribution dans le cadre d’un projet de:
a)  transport d’électricité d’un coût de 65 000 000 $ et plus;
b)  distribution d’électricité d’un coût de 25 000 000 $ et plus;
c)  distribution de gaz naturel d’un coût de 4 000 000 $ et plus lorsque les livraisons annuelles du distributeur sont de 1 milliard de mètres cubes et plus;
d)  distribution de gaz naturel d’un coût de 1 200 000 $ et plus lorsque les livraisons annuelles du distributeur sont inférieures à 1 milliard de mètres cubes;
2°  cesser ou interrompre les opérations du transporteur ou du distributeur pour des raisons autres que la sécurité publique ou l’exploitation normale d’un réseau;
3°  effectuer une restructuration des activités du transporteur ou du distributeur ayant pour effet d’en soustraire une partie de l’application de la Loi.
Une autorisation est également requise pour les projets dont le coût est inférieur aux seuils énoncés au paragraphe 1 du premier alinéa et qui n’ont pas encore été reconnus prudemment acquis et utiles pour l’exploitation du réseau de transport d’électricité, du réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 49 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux projets de rétablissement du service, ni aux travaux de raccordement demandés au distributeur ou au transporteur après la date de dépôt d’une demande d’autorisation.
D. 970-2001, a. 1 et 6; D. 789-2019, a. 1.
2. Toute demande d’autorisation en vertu du premier alinéa de l’article 1, doit être accompagnée des renseignements suivants:
1°  les objectifs visés par le projet;
2°  la description du projet;
3°  la justification du projet en relation avec les objectifs visés;
4°  les coûts associés au projet;
5°  l’étude de faisabilité économique du projet;
6°  la liste des autorisations exigées en vertu d’autres lois;
7°  l’impact sur les tarifs incluant une analyse de sensibilité;
8°  l’impact sur la fiabilité du réseau de transport d’électricité et sur la qualité de prestation du service de transport d’électricité ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel;
9°  le cas échéant, les autres solutions envisagées, accompagnées des renseignements visés aux paragraphes précédents.
D. 970-2001, a. 2.
3. Une demande d’autorisation pour acquérir, construire ou disposer des immeubles ou des actifs destinés au transport ou à la distribution doit également être accompagnée des renseignements suivants:
1°  selon la nature du projet, la liste des principales normes techniques qui y seront appliquées;
2°  le cas échéant, les prévisions de vente attribuables au projet du distributeur d’électricité ou des distributeurs de gaz naturel;
3°  le cas échéant, les engagements contractuels des consommateurs du service ainsi que leurs contributions financières.
D. 970-2001, a. 3.
4. Une demande d’autorisation pour étendre, modifier ou changer l’utilisation du réseau de transport ou de distribution ainsi qu’une demande en vertu des paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 1 doivent être également accompagnées d’une analyse des impacts sur l’application de la Loi, de ses règlements et des ordonnances ou décisions de la Régie.
D. 970-2001, a. 4.
5. Une demande d’autorisation visée au deuxième alinéa de l’article 1 est faite par catégorie d’investissements et doit comporter les informations suivantes:
1°  la description synthétique des investissements et de leurs objectifs;
2°  les coûts associés à chaque catégorie d’investissements;
3°  la justification des investissements en relation avec les objectifs visés;
4°  l’impact sur les tarifs;
5°  l’impact sur la fiabilité du réseau de transport d’électricité et sur la qualité de prestation du service de transport d’électricité ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel.
D. 970-2001, a. 5.
6. (Omis).
D. 970-2001, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 970-2001, 2001 G.O. 2, 6165
D. 789-2019, 2019 G.O. 2, 2863