R-20, r. 13 - Règlement sur la rémunération de l’arbitre de grief ou de plainte dans l’industrie de la construction

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre R-20, r. 13
Règlement sur la rémunération de l’arbitre de grief ou de plainte dans l’industrie de la construction
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 62, 105 et 123).
1. Le présent règlement s’applique aux arbitres de griefs et aux arbitres nommés en vertu de l’article 105 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
D. 866-2004, a. 1.
2. L’arbitre a droit à des honoraires de 120 $ pour chaque heure d’une séance d’arbitrage et, sous réserve de l’article 3, pour chaque heure de délibéré et de rédaction de la décision.
Il a droit, pour chaque journée d’audience, à une rémunération minimale de 360 $.
D. 866-2004, a. 2.
3. Pour le délibéré et la rédaction de la décision, l’arbitre a droit aux honoraires au taux fixé par l’article 2 pour un maximum de 14 heures pour une journée d’audience, de 22 heures pour 2 journées d’audience et, lorsqu’il y a 3 journées d’audience ou plus, de 22 heures pour les 2 premières journées et de 5 heures pour chaque journée subséquente.
L’arbitre a droit aux honoraires au taux fixé par l’article 2 pour un maximum de 14 heures s’il ne tient aucune séance d’arbitrage.
D. 866-2004, a. 3.
4. L’arbitre a droit à une allocation de déplacement lorsqu’il exerce ses fonctions à l’extérieur d’un rayon de 80 km de son bureau.
Le montant de cette allocation correspond au montant obtenu en multipliant le taux de 80 $ par le nombre d’heures nécessaires pour effectuer l’aller et le retour par le moyen de transport le plus rapide.
D. 866-2004, a. 4.
5. Les frais de transport, de repas et de logement d’un arbitre lui sont remboursés conformément à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26).
D. 866-2004, a. 5.
6. Pour tous les frais inhérents à l’arbitrage notamment les frais d’ouverture de dossier, les conversations téléphoniques, la correspondance, la rédaction et le dépôt des exemplaires ou des copies de la décision, l’arbitre a droit à un montant de 120 $.
D. 866-2004, a. 6.
7. À titre d’indemnité en cas de désistement ou de règlement total d’un dossier plus de 30 jours avant la date de l’audience, l’arbitre a droit à un montant de 120 $.
En cas de désistement, de règlement total ou de remise à la demande d’une partie, 30 jours ou moins avant la date de l’audience, l’arbitre a droit à un montant de 360 $ mais n’a pas droit aux frais inhérents à l’arbitrage prévus à l’article 6.
D. 866-2004, a. 7.
8. L’arbitre a droit au remboursement des frais réels de location de salle engagés pour une audience.
D. 866-2004, a. 8.
9. L’arbitre doit présenter un compte d’honoraires ventilé permettant d’en vérifier le bien-fondé pour chaque jour où des honoraires, frais, allocations ou des indemnités sont réclamés.
D. 866-2004, a. 9.
10. L’arbitre ne peut réclamer aucun honoraires, frais, allocation ou indemnité autres que ceux fixés par les articles 2 à 8.
D. 866-2004, a. 10.
11. Les parties assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités de l’arbitre.
D. 866-2004, a. 11.
12. L’arbitre doit déposer la décision en 2 exemplaires ou copies conformes à l’original à l’un des bureaux de la Commission des relations du travail.
D. 866-2004, a. 12.
13. Le présent règlement remplace le Règlement sur la rémunération de l’arbitre de grief ou de plainte dans l’industrie de la construction (D. 1205-83, 83-06-08).
D. 866-2004, a. 13.
14. Les dispositions du Règlement sur la rémunération de l’arbitre de grief ou de plainte dans l’industrie de la construction (D. 1205-83, 83-06-08) telles qu’elles se lisaient avant d’être remplacées par le présent règlement continuent de s’appliquer à l’égard des griefs et des plaintes soumis à l’arbitrage avant le 7 octobre 2004.
D. 866-2004, a. 14.
15. (Omis).
D. 866-2004, a. 15; Erratum, 2004 G.O. 2, 4445.
RÉFÉRENCES
D. 866-2004, 2004 G.O. 2, 4033 et 4445