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Décisions des tribunaux
R-0.2, r. 6
- Tarif sur les frais de transport, de garde et de conservation des cadavres
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-0.2, r. 6
Tarif sur les frais de transport, de garde et de conservation des cadavres
CAUSES ET CIRCONSTANCES DES DÉCÈS — TRANSPORT DES CADAVRES — FRAIS
Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès
(chapitre R-0.2, a. 168)
.
R-0.2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le transporteur visé à l’article 1 du Règlement sur l’identification, le transport, la conservation, la garde et la remise des cadavres, objets et documents (chapitre R-0.2, r. 3), reçoit, le cas échéant, pour le transport d’un cadavre à la demande d’un coroner ou d’une autre personne autorisée en vertu des articles 65, 66 ou 68 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2), les montants suivants:
1
°
100 $ pour un aller-retour dans les limites de la ville de Montréal ou de la ville de Québec ou, dans les autres lieux, 76 $ plus 0,90 $/km parcouru sur un chemin public et 1,80 $/km parcouru hors d’un chemin public; toutefois, lorsque l’état du cadavre le justifie et nécessite un nettoyage supplémentaire du véhicule et de l’équipement, le transporteur reçoit 125 $ pour un aller-retour dans les limites de la ville de Montréal ou de la ville de Québec ou, dans les autres lieux, 101 $ plus 0,90 $/km parcouru sur un chemin public et 1,80 $/km parcouru hors d’un chemin public;
2
°
60 $ par cadavre additionnel transporté lors d’un déplacement;
3
°
17 $ l’heure à compter de la 2
e
heure, jusqu’à concurrence de 136 $ par préposé, pour le temps d’attente ou le travail de son préposé lors de l’examen ou de la prise de possession du cadavre.
Les frais de séjour et de subsistance du transporteur sont remboursés conformément aux Règles sur les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires (C.T. 170100, 89-03-14).
D. 917-2006, a. 1
.
2
.
La morgue désignée en vertu de l’article 32 de la Loi reçoit 30 $ pour la garde ou la conservation d’un cadavre pendant une période de moins de 24 heures. Si la garde ou la conservation dure 24 heures ou plus, elle reçoit 30 $ par période de 24 heures complétée ou non.
De plus, la morgue reçoit 30 $ pour chaque visite du coroner ou de la personne autorisée durant la période de garde ou de conservation du cadavre.
D. 917-2006, a. 2
.
3
.
Le présent tarif remplace le Tarif sur les frais de transport, de garde et de conservation des cadavres (D. 470-2001, 01-04-25).
D. 917-2006, a. 3
.
4
.
(Omis).
D. 917-2006, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 917-2006, 2006 G.O. 2, 4931
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