Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

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À jour au 1er janvier 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 46.1
Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31, 1er al., par. b, c, d, e.1, h et h.1, a. 46.1, 46.5, 46.6, 46.8 à 46.16, 115.27 et 115.34).
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. Le présent règlement a pour objet d’établir les règles de fonctionnement du système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre mis en place conformément à l’article 46.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). À cette fin, il détermine notamment les émetteurs tenus de couvrir leurs émissions, les conditions et modalités d’inscription au système, les droits d’émission pouvant être valablement utilisés, les conditions et les modalités de délivrance, d’utilisation et de transaction de ces droits ainsi que les renseignements devant être fournis par les émetteurs et les autres personnes ou municipalités pouvant s’inscrire au système.
D. 1297-2011, a. 1; D. 1184-2012, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, est un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise dans un secteur d’activité visé à l’annexe A et déclarant pour un établissement ou, le cas échéant, l’entreprise, conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans une quantité égale ou supérieure à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 de ce règlement.
1°  (paragraphe remplacé);
2°  (paragraphe remplacé);
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  (paragraphe remplacé).
Est assimilée à un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise:
1°  qui acquiert de l’électricité produite à l’extérieur du Québec, à l’exception de celle produite sur un territoire d’une entité partenaire, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec et dont les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de la quantité d’électricité acquise, calculées conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, atteignent ou excèdent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2;
2°  qui effectue la distribution de carburants et de combustibles au sens du protocole QC.30 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère et dont les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ou à l’utilisation des carburants et des combustibles distribués, calculées conformément à ce protocole, atteignent ou excèdent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2.
Pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa, on entend par «carburants et combustibles» l’essence, le diesel, le propane, le gaz naturel et le mazout, à l’exception:
1°  des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire;
2°  des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques;
3°  de la portion de biomasse et de biocombustibles constituant ces carburants et combustibles;
4°  des carburants et combustibles pour lesquels un émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 est tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre en vertu de l’article 19.
D. 1297-2011, a. 2; D. 1184-2012, a. 2; D. 1138-2013, a. 1.
3. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «biocombustible»: tout combustible dont la capacité de génération d’énergie est dérivée entièrement de la biomasse;
2°  «biomasse»: une plante ou une partie de plante non-fossilisée, un cadavre ou une partie d’animal, du fumier ou du lisier, un micro-organisme ou tout autre produit provenant de l’une de ces matières;
3°  «déclaration d’émissions»: une déclaration des émissions de gaz à effet de serre faite conformément à la section II.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
4°  «délai de conformité»: la date limite prévue au premier alinéa de l’article 21 pour la couverture des émissions de gaz à effet de serre d’une période de conformité;
4.1°  «dirigeant»: le président, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des finances et le secrétaire d’une personne morale ou d’une société ou toute personne qui remplit une fonction similaire, ainsi que toute personne désignée comme tel par résolution du conseil d’administration;
5°  «droit d’émission»: tout droit d’émission visé au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), soit une unité d’émission de gaz à effet de serre, un crédit compensatoire ou un crédit pour réduction hâtive, ainsi que tout droit d’émission délivré par une entité partenaire, chacun ayant une valeur correspondant à une tonne métrique de gaz à effet de serre en équivalent CO2;
6°  «émissions déclarées»: les émissions de gaz à effet de serre selon le cas:
a)  déclarées conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère mais n’ayant pas à faire l’objet d’un rapport de vérification en vertu de ce règlement;
b)  calculées à partir de données fournies par l’émetteur lorsque ce dernier n’était pas tenu, avant le 1er janvier 2011, de déclarer ses émissions en vertu du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
7°  «émissions vérifiées»: les émissions de gaz à effet de serre ayant fait l’objet d’un rapport de vérification conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, en tonnes métriques en équivalent CO2;
8°  «entité partenaire»: un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation avec lequel une entente a été conclue conformément à l’article 46.14 de la Loi sur la qualité de l’environnement et qui est visé à l’annexe B.1 du présent règlement;
9°  «établissement assujetti»: un établissement visé au premier alinéa de l’article 2 ou une entreprise visée au deuxième alinéa de cet article pour lequel l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de gaz à effet de serre conformément au chapitre III du titre II;
10°  «gaz à effet de serre» ou «GES»: les gaz visés au deuxième alinéa de l’article 46.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, soit le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6), ainsi que le trifluorure d’azote (NF3);
10.1°  «jour ouvrable»: tout jour autre que le samedi, le dimanche ou les jours fériés, incluant les jours fériés sur le territoire d’une entité partenaire;
11°  «nouvelle installation»:
a)  un ensemble d’appareils et d’équipements destinés à un usage déterminé, installés et mis en opération le ou après le 1er janvier 2012 sur le site d’un établissement assujetti dans le cadre de son même type d’activité et auxquels sont attribuables des émissions de GES correspondant à l’une des quantités suivantes:
i.  une quantité égale ou supérieure à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2;
ii.  une quantité représentant plus de 15% des émissions annuelles moyennes de l’établissement au cours de la période 2007-2010; ou
b)  une partie ou l’ensemble des appareils et des équipements destinés à un usage déterminé d’un établissement assujetti ayant été modifiés et mis en opération le ou après le 1er janvier 2012 de sorte que cet établissement effectue un type d’activité visé au tableau B de la Partie I de l’annexe C ou tout autre type d’activité qu’il n’effectuait pas auparavant;
12°  «période de conformité»: toute période pour laquelle un émetteur est tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre, la première période débutant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2014 et les périodes suivantes étant, à partir du 1er janvier 2015, de 3 années civiles continues;
12.1°  «promoteur»: personne qui réalise un projet de crédits compensatoires;
12.2°  «quantité totale d’unités étalons»: quantité d’unités étalons produites ou utilisée au cours d’une année par un émetteur:
a)  pour les années 2007 à 2011, ayant été calculée en fonction des renseignements fournis par celui-ci;
b)  pour les années 2012 et suivantes, ayant fait l’objet du rapport de vérification conformément à l’article 6.9 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
13°  «seuil d’émissions»: le niveau d’émissions de gaz à effet de serre déterminé à l’article 2;
14°  «système»: le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;
15°  «unité étalon»: une unité de mesure standardisée relative à une matière première utilisée pour exercer une activité ou au produit issu d’une activité d’un émetteur et visée au tableau B de la Partie I de l’annexe C.
D. 1297-2011, a. 3; D. 1184-2012, a. 3.
CHAPITRE II
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS
4. Toute personne ou municipalité à laquelle s’appliquent les dispositions du présent règlement doit conserver une copie de tout renseignement et document dont la transmission est exigée par ce règlement ainsi que de ceux relatifs à toute transaction au système pendant une période minimale de 7 ans à compter de la date de leur production.
Dans le cas des documents et renseignements relatifs à un projet de crédits pour réduction hâtive visé au chapitre III du titre III, ils doivent être conservés pendant une période minimale de 7 ans à compter de la date de la transmission au ministre de la demande de crédits.
Dans le cas des documents et renseignements relatifs à un projet de crédits compensatoires visé au chapitre IV du titre III, ils doivent être conservés pendant toute la durée du projet et pour une période minimale de 7 ans à compter la date de la conclusion de ce projet.
En outre, dans le cas d’une désignation ou autorisation faite conformément à l’un des articles 10 ou 12, une copie des renseignements et documents relatifs à cette désignation ou autorisation doit être conservée pendant toute la durée du mandat de la personne visée et pour une période minimale de 7 ans à compter de la date de la fin de ce mandat.
Les documents et renseignements visés au présent article doivent également être fournis au ministre sur demande.
Les renseignements et documents transmis aux fins du présent règlement sont traités de façon confidentielle, sous réserve de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
D. 1297-2011, a. 4; D. 1184-2012, a. 4.
5. Tout renseignement ou document requis en vertu du présent règlement doit être transmis au ministre en utilisant les formulaires disponibles sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où tout ou partie du système est délégué à une personne ou un organisme par un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 46.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), les renseignements et documents indiqués par ce règlement doivent être transmis au délégataire.
D. 1297-2011, a. 5; D. 1184-2012, a. 5.
TITRE II
SYSTÈME DE PLAFONNEMENT ET D’ÉCHANGE DE DROITS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE
CHAPITRE I
COMPTES ADMINISTRATIFS
6. Aux fins de l’administration du système, le ministre détient les comptes suivants:
1°  un compte d’allocation dans lequel sont inscrites les unités d’émission créées en fonction des plafonds établis conformément à l’article 46.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  un compte de mise aux enchères dans lequel sont inscrites les unités d’émission destinées à être vendues aux enchères;
3°  un compte de réserve dans lequel sont inscrits les unités d’émission mises en réserve et tout autre droit d’émission devant y être versé conformément au présent règlement qui sont destinés à être vendus de gré à gré par le ministre ou à servir au réajustement des quantités d’unités d’émission allouées gratuitement;
4°  un compte de retrait dans lequel sont inscrits les droits d’émission retirés du système conformément au présent règlement;
5°  un compte d’intégrité environnementale dans lequel sont inscrits les crédits compensatoires pouvant être éteints en remplacement de crédits compensatoires illégitimes non remis par un promoteur.
D. 1297-2011, a. 6; D. 1184-2012, a. 6.
CHAPITRE II
INSCRIPTION DES ÉMETTEURS ET DES PARTICIPANTS
7. Tout émetteur visé par le présent règlement doit s’inscrire au système en fournissant au ministre les renseignements et documents suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’entreprise, tout autre nom utilisé par l’entreprise au Québec et sous lequel elle s’identifie dans l’exercice de ses activités, sa forme juridique, la date et le lieu de constitution ainsi que le numéro d’entreprise qui lui est attribué lorsqu’il est immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  la liste de ses administrateurs et de ses dirigeants ainsi que leurs coordonnées personnelles et professionnelles;
3°  le nom et les coordonnées de chacun de ses établissements assujettis, le type d’exploitation, les activités exercées et les procédés et équipements utilisés ainsi que, le cas échéant, le code à 6 chiffres correspondant du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada) et le numéro d’établissement qui lui est attribué par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs et utilisé par l’Inventaire québécois des émissions atmosphériques;
4°  pour chacune des 5 années précédant la demande d’inscription et pour chaque établissement assujetti exerçant une activité visée au tableau A de la Partie I de l’annexe C:
a)  la quantité totale des émissions de GES, selon le cas déclarées ou vérifiées, par catégories d’émissions de GES visées à la section B de la Partie II de l’annexe C, en tonnes métriques en équivalent CO2;
b)  la quantité totale de chaque unité étalon;
c)  la quantité totale d’émissions de GES, par catégories d’émissions de GES visées à la section B de la Partie II de l’annexe C, pour chaque unité étalon, en tonnes métriques en équivalent CO2;
d)  la quantité totale de combustibles utilisés, par type de combustible et par unité étalon;
e)  les méthodes de calcul utilisées;
5°  le nom et les coordonnées de la personne responsable de la déclaration d’émissions de GES pour chaque établissement assujetti;
6°  la liste des filiales ou personnes morales mères de l’émetteur ainsi que le nom de leurs administrateurs et de leurs dirigeants et l’adresse de leur domicile;
7°  dans le cas d’une société, le nom et les coordonnées des personnes qui exercent une emprise sur plus de 10% des droits de vote rattachés à l’ensemble des titres avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation;
8°  dans le cas d’une société de personnes, le nom et les coordonnées de chaque associé ou, s’il s’agit d’une société en commandite, le nom et les coordonnées de chaque commandité ainsi que ceux de chacun des commanditaires ayant fourni un apport de plus de 10% du fonds commun;
9°  une déclaration signée par le principal dirigeant ou une résolution du conseil d’administration qui comporte un engagement à satisfaire aux conditions prévues au présent règlement.
La demande d’inscription au système doit être transmise au ministre:
1°  dans le cas d’un émetteur, autre que celui visé au paragraphe 2 du présent alinéa, dont les émissions déclarées de l’une des années 2009, 2010 et 2011 pour un établissement atteignaient ou excédaient le seuil d’émissions, à compter du 1er mai 2012 mais au plus tard le 1er septembre 2012;
2°  dans le cas d’un émetteur exerçant des activités de distribution de carburants et combustibles et dont les émissions déclarées de l’année 2013 pour ces activités atteignent ou excédent le seuil d’émissions, au plus tard le 1er septembre 2014;
3°  dans le cas de tout émetteur visé au paragraphe 1 ou 2 du présent alinéa dont les émissions vérifiées pour un établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions au cours d’une année suivant celles mentionnées à ces paragraphes, au plus tard le 1er septembre suivant la transmission de la première déclaration d’émissions atteignant ou excédant ce seuil.
D. 1297-2011, a. 7; D. 1184-2012, a. 7; D. 1138-2013, a. 2.
8. Seule une personne physique domiciliée au Canada, ayant préalablement obtenu un identifiant conformément à l’article 10, ou une autre personne ou municipalité y ayant un établissement peut s’inscrire auprès du ministre à titre de participant au système afin d’acquérir des droits d’émission. Elle doit à cette fin lui fournir les renseignements et documents suivants:
1°  son nom et ses coordonnées;
2°  dans le cas d’une personne autre qu’une personne physique ou d’une municipalité, les renseignements et documents visés aux paragraphes 1 à 3 et 6 à 9 du premier alinéa de l’article 7, compte tenu des adaptations nécessaires;
3°  dans le cas où la demande est effectuée par une personne physique n’ayant pas son domicile au Québec, le nom et les coordonnées d’une personne physique ayant son domicile au Québec qu’elle désigne pour la représenter;
4°  dans le cas où la demande est effectuée par une personne physique, une déclaration signée par elle-même ou, dans les autres cas, une déclaration signée par le principal dirigeant ou une résolution du conseil d’administration qui comporte un engagement à satisfaire aux conditions prévues au présent règlement.
D. 1297-2011, a. 8; D. 1184-2012, a. 8.
8.1. Toute personne ou municipalité qui est déjà inscrite en tant qu’émetteur en vertu du présent règlement ou en tant qu’émetteur ou participant au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre d’une entité partenaire est considérée comme inscrite au présent système et ne peut s’inscrire à nouveau à titre du participant auprès du ministre.
D. 1184-2012, a. 8; D. 1138-2013, a. 3.
9. Quiconque fait une demande d’inscription au ministre en vertu des articles 7 et 8 doit également lui divulguer tout lien d’affaires avec un émetteur ou un participant inscrits au système, incluant ceux inscrits auprès d’une entité partenaire, en lui soumettant notamment les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de tout autre émetteur ou participant avec lequel il a de tels liens ainsi que toute autre personne morale mère, filiale ou groupe concerné par ces liens;
2°  le type de lien d’affaires entre les émetteurs ou participants ayant de tels liens et leur statut respectif, tel que personne morale mère, filiale, groupe, partenaire ou autre, ainsi qu’une brève description de ces liens d’affaires;
2.1°  le cas échéant, le numéro de compte général de l’émetteur ou du participant avec lequel il a des liens d’affaires, le nom et les coordonnées de son représentant de comptes principal ainsi que, dans le cas où cet émetteur ou ce participant n’est pas une personne physique, sa forme juridique et la date et le lieu de constitution;
3°  le cas échéant, la part en pourcentage de la limite de possession globale et de la limite d’achat globale à une vente aux enchères ayant été attribuée à chaque entité liée selon la répartition effectuée respectivement conformément à l’article 33 et au cinquième alinéa de l’article 50.
Pour l’application du présent article, on entend par:
1°  «lien d’affaires»: toute relation, directe ou indirecte, entre plusieurs émetteurs ou participants lorsque l’un d’entre eux, selon le cas:
a)  détient plus de 20% des titres de l’autre émetteur ou participant ou détient des droits ou options d’achat de tels titres;
b)  a plus de 20% de dirigeants ou d’administrateurs en commun avec l’autre émetteur ou participant, ou peut nommer jusqu’à 20% des dirigeants ou administrateurs de ceux-ci;
c)  détient plus de 20% des droits de vote de l’autre émetteur ou participant;
d)  contrôle par divers moyens plus de 20% des affaires d’un autre émetteur ou participant;
e)  appartient au même groupe que l’autre émetteur ou participant;
2°  «filiale»: une personne qui est contrôlée par une autre personne ou par des personnes contrôlées par cette dernière; la filiale d’une personne qui est elle-même filiale d’une autre personne est réputée filiale de cette autre personne;
3°  «groupe»: 2 personnes ou plus, selon le cas:
a)  dont l’une d’elle est la filiale de l’autre;
b)  qui sont toutes la filiale de la même personne;
c)  qui sont contrôlées par la même personne;
4°  «contrôle»: une personne qui par rapport à une autre, selon le cas:
a)  est propriétaire de titres de cette autre personne qui lui assurent un nombre de votes suffisant pour élire la majorité des administrateurs de celle-ci ou exerce une emprise directe ou indirecte sur de tels titres, à moins qu’elle ne détienne les titres qu’en garantie d’une obligation;
b)  dans le cas d’une société de personnes autre qu’une société en commandite, détient plus de 50% des parts de la société;
c)  dans le cas d’une société en commandite, est le commandité;
5°  «entité liée»: tout émetteur ou participant avec lequel les liens d’affaires définis au paragraphe 1 sont de plus de 50%, une filiale ainsi qu’un émetteur ou un participant appartenant au même groupe.
D. 1297-2011, a. 9; D. 1184-2012, a. 9.
10. Pour avoir accès au système électronique, toute personne physique doit obtenir un identifiant en fournissant au ministre les renseignements et documents suivants:
1°  son nom et les coordonnées relatives à son domicile;
2°  sa date de naissance;
3°  une copie d’au moins 2 pièces d’identité, dont au moins une avec photo, délivrées par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes, sur lesquelles sont également inscrits son nom et sa date de naissance, ainsi qu’une attestation d’un notaire ou d’un avocat, effectuée moins de 3 mois avant la demande d’inscription, à l’effet qu’il a valablement établi l’identité de cette personne et l’authenticité des copies de pièces d’identité;
4°  le nom et les coordonnées de son employeur;
5°  la confirmation par une institution financière située au Canada que la personne possède un compte auprès d’elle et pour lequel une vérification d’identité a été effectuée;
6°  toute déclaration de culpabilité d’un acte criminel ou d’une infraction visés à l’article 13 survenue dans les 5 années précédant la transmission des présents renseignements et documents;
7°  une déclaration signée par elle-même attestant:
a)  que les renseignements et documents fournis sont valides et qu’elle consent à ce qu’ils puissent être communiqués lorsque nécessaires à l’application du présent règlement;
b)  qu’elle s’engage à satisfaire aux conditions prévues au présent règlement.
D. 1297-2011, a. 10; D. 1184-2012, a. 10.
11. Lors de son inscription au système, l’émetteur ou le participant qui n’est pas une personne physique doit également désigner au moins 2 mais au plus 5 personnes physiques, ayant préalablement obtenu un identifiant conformément à l’article 10, pour agir à titre de représentant de comptes et effectuer en son nom toute opération dans le système. Au moins un de ces représentants de comptes doit avoir son domicile au Québec.
Cet émetteur ou ce participant doit également identifier, parmi les représentants de comptes ayant leur domicile au Québec, un représentant de comptes principal qui sera la personne ressource à joindre pour tout renseignement à son égard.
Aux fins de cette désignation, l’émetteur ou le participant doit fournir au ministre les renseignements et documents suivants:
1°  son nom et ses coordonnées ainsi que ceux de son principal dirigeant ou de son responsable des finances;
2°  le nom et les coordonnées des représentants de comptes désignés;
3°  une déclaration du principal dirigeant ou du responsable des finances ou une résolution du conseil d’administration de cet émetteur ou de ce participant attestant que les représentants de comptes sont dûment désignés pour agir au nom de l’émetteur ou du participant en vertu du présent règlement;
4°  une attestation d’un notaire ou d’un avocat confirmant le lien entre le représentant de comptes et l’émetteur ou le participant qui le désigne;
5°  une déclaration, signée par chacun des représentants de comptes, à l’effet qu’ils sont dûment désignés à cette fin par les représentants autorisés de l’émetteur ou du participant, qu’ils acceptent les mandats qui leurs sont confiés et qu’ils s’engagent à satisfaire aux conditions prévues par le présent règlement.
L’émetteur ou le participant qui n’est pas une personne physique doit en tout temps avoir au moins 2 représentants de comptes, incluant un représentant de comptes principal, dont au moins un ayant son domicile au Québec.
Toute représentation, acte, erreur ou omission des représentants de comptes effectué dans le cadre de leurs fonctions est réputé être le fait de l’émetteur ou du participant.
Le mandat d’un représentant de comptes se termine lors de la réception d’une demande de révocation transmise par l’émetteur ou le participant ou, lorsqu’il n’y a que 2 représentants pour cet émetteur ou ce participant, suite à la désignation d’un nouveau représentant. Les mandats des représentants de comptes se terminent également lors de la fermeture de tous les comptes de l’émetteur ou du participant.
Dans le cas d’un participant qui est une personne physique, tout acte devant être accompli par un représentant de comptes en vertu du présent règlement doit être accompli par ce participant.
D. 1297-2011, a. 11; D. 1184-2012, a. 10.
12. Un émetteur ou un participant qui n’est pas une personne physique peut autoriser jusqu’à 5 personnes physiques, ayant préalablement obtenu un identifiant conformément à l’article 10, à agir à titre d’agent d’observation de comptes afin de pouvoir observer dans le système électronique les opérations aux comptes de l’émetteur ou du participant.
Aux fins de cette autorisation, l’émetteur ou le participant doit fournir les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et ses numéros de comptes;
2°  le nom et les coordonnées des agents d’observation de comptes autorisés;
3°  une déclaration du principal dirigeant ou du responsable des finances ou une résolution du conseil d’administration de cet émetteur ou de ce participant attestant que les agents d’observation de comptes sont dûment autorisés à observer les opérations à leurs comptes;
4°  une attestation d’un notaire ou d’un avocat confirmant le lien entre l’agent d’observation de comptes et l’émetteur ou le participant qui l’autorise.
L’autorisation d’un agent d’observation de comptes se termine lors de la réception d’une demande de révocation transmise par l’émetteur ou le participant ou lors de la fermeture des comptes de l’émetteur ou du participant.
D. 1297-2011, a. 12; D. 1184-2012, a. 10.
13. Toute personne physique qui demande son inscription en tant que participant et toute personne désignée représentant de comptes ou autorisée comme agent d’observation de comptes ne doit pas avoir été déclarée coupable, dans les 5 ans précédant la demande d’inscription ou la transmission d’un avis de désignation ou d’autorisation, de fraude ou de tout autre acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles une inscription ou un avis est soumis, ou avoir été déclarée coupable d’une infraction aux articles 28 à 31 du présent règlement ou à une loi fiscale, la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou leurs règlements, à moins d’avoir obtenu la réhabilitation ou le pardon.
Tout participant qui est une personne physique ou tout représentant de comptes ou agent d’observation de comptes qui est déclaré coupable d’un acte criminel ou d’une infraction visés au premier alinéa doit en informer le ministre sans délai et voit son inscription radiée ou sa désignation ou son autorisation révoquée.
Dans le cas d’un participant qui est radié en vertu du deuxième alinéa, les droits d’émission inscrits à son compte sont repris par le ministre qui les répartit de la manière suivante:
1°  les unités d’émission sont versées dans le compte de mise aux enchères pour être mises en vente ultérieurement;
2°  les crédits pour réduction hâtive sont versés dans le compte de retrait pour y être éteints;
3°  les crédits compensatoires sont versés dans le compte d’intégrité environnementale.
Le présent article s’applique également dans le cas de toute déclaration de culpabilité par un tribunal des États-Unis d’un acte criminel ou d’une infraction visés au premier alinéa qui, s’il avait été commis au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale.
D. 1297-2011, a. 13; D. 1184-2012, a. 10.
14. Lorsqu’une demande d’inscription satisfait aux exigences prévues aux articles 7 à 13, le ministre ouvre dans le système électronique:
1°  pour chaque émetteur ou participant, un compte général dans lequel sont inscrits les droits d’émission pouvant faire l’objet de transaction ou de retrait;
2°  pour chaque émetteur, un compte de conformité dans lequel doivent être inscrits les droits d’émission servant à couvrir les émissions de GES de ses établissements assujettis au terme d’une période de conformité.
D. 1297-2011, a. 14; D. 1184-2012, a. 10.
14.1. Toute modification aux renseignements et documents fournis en vertu des articles 7 à 12 doit être communiquée au ministre dans les 10 jours ouvrables de cette modification.
D. 1184-2012, a. 10.
14.2. Lorsqu’il n’y a plus aucun droit d’émission inscrit à son compte, un participant peut demander au ministre la fermeture de son compte général ainsi que la radiation de son inscription en lui fournissant les renseignements suivants:
1°  son nom et ses coordonnées;
2°  son numéro de compte;
3°  la signature du participant ou, dans le cas où le participant n’est pas une personne physique, celle de son principal dirigeant ou de son responsable des finances ou une résolution de son conseil d’administration, ainsi que la date de la demande.
D. 1184-2012, a. 10.
15. Un émetteur peut demander au ministre la fermeture de son compte de conformité et le transfert des droits d’émission qui y sont inscrits dans son compte général dans les cas suivants:
1°  l’émetteur n’est plus tenu de couvrir les émissions de GES de ses établissements en vertu de l’article 19 depuis plus de 5 ans;
2°  l’établissement assujetti n’est plus exploité par l’émetteur, il n’exploite pas un autre établissement assujetti et il satisfait aux conditions prévues à l’article 17;
3°  l’émetteur procède à la fermeture d’un établissement assujetti, il n’exploite pas d’autre établissement assujetti et il satisfait aux conditions prévues à l’article 18.
L’émetteur devient alors un participant aux fins de l’application du présent règlement.
D. 1297-2011, a. 15.
16. Lorsque le compte général d’un participant est inactif pour une période d’au moins 6 ans et qu’il ne contient aucun droit d’émission, le ministre en avise le participant et l’informe qu’il pourra, à l’expiration d’une période de 30 jours, fermer ce compte et radier son inscription si aucun droit d’émission n’est versé dans le compte au cours de cette période ou si le participant ne donne pas de motif raisonnable justifiant son maintien.
D. 1297-2011, a. 16.
17. Lorsqu’un établissement assujetti change d’exploitant au cours d’une année, l’émetteur qui exploitait cet établissement doit en aviser le ministre dans les plus brefs délais.
Le nouvel exploitant devient alors un émetteur visé par le présent règlement et doit, dans les 30 jours suivant le changement d’exploitant, s’inscrire au système conformément au présent chapitre.
D. 1297-2011, a. 17.
18. Tout émetteur qui procède à la fermeture définitive d’un établissement assujetti doit, dans les 45 jours suivant la date de la dernière déclaration d’émissions effectuée conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), remettre au ministre:
1°  conformément à l’article 46.10 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), des unités d’émission en nombre équivalent à celles allouées gratuitement en vertu de la section II du chapitre II du titre III et versées en fonction des émissions de GES estimées de cet établissement assujetti pour la période suivant la cessation de l’exploitation de l’établissement, ces unités d’émission devant être de millésime de l’année pour laquelle ces unités ont été versées ou d’années antérieures;
2°  tout droit d’émission nécessaire à la couverture des émissions de GES de cet établissement pour la période au cours de laquelle il était en exploitation.
À cette fin, l’émetteur doit transférer dans son compte de conformité les unités d’émission visées au paragraphe 1 du premier alinéa pour qu’elles soient versées dans le compte de mise aux enchères du ministre ainsi que les droits d’émission visés au paragraphe 2 de cet alinéa pour qu’ils soient déduits par le ministre et versés dans son compte de retrait pour y être éteints.
À défaut de remettre les droits d’émission conformément au présent article:
1°  dans le cas des unités d’émission visées au paragraphe 1 du premier alinéa, le ministre les déduit des comptes de l’émetteur;
2°  dans le cas des droits d’émission requis en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa, il les recouvre conformément à l’article 22 et applique la sanction administrative prévue à cet article.
D. 1297-2011, a. 18; D. 1184-2012, a. 11.
CHAPITRE III
COUVERTURE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
19. Tout émetteur visé par le présent règlement est tenu, dans les conditions et modalités prévues au présent chapitre, de couvrir chaque tonne en équivalent CO2 des émissions vérifiées d’un établissement ou, le cas échéant, d’une entreprise visée à l’article 2 lorsque ses émissions de GES atteignent ou excèdent le seuil d’émissions et ce, jusqu’au 31 décembre suivant la troisième déclaration d’émissions consécutive pour laquelle les émissions de cet établissement ou cette entreprise sont sous le seuil d’émissions ou, le cas échéant, suivant la fermeture définitive de cet établissement.
L’émetteur est tenu à l’obligation prévue au premier alinéa à compter des dates suivantes:
1°  dans le cas d’un émetteur qui le 1er janvier 2012 exploite un établissement ou, le cas échéant, une entreprise, dont les émissions déclarées de l’une des années 2009, 2010 et 2011, attribuables à des activités autres que celles visées au paragraphe 2 du présent alinéa, atteignent ou excèdent le seuil d’émissions, à compter de la période de conformité débutant le 1er janvier 2013;
2°  dans le cas des activités d’un émetteur visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 2 pour lesquelles les émissions déclarées relatives à la combustion des carburants et combustibles distribués pour l’année 2013 atteignent ou excèdent le seuil d’émissions, à compter de la période de conformité débutant le 1er janvier 2015;
3°  dans le cas où les émissions vérifiées d’un émetteur visé au paragraphe 1 ou les émissions déclarées d’un émetteur visé au paragraphe 2 atteignent ou excèdent le seuil d’émissions au cours d’une année suivant celles mentionnées à ces paragraphes, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la transmission de la première déclaration d’émissions atteignant ou excédant ce seuil;
4°  dans le cas d’une nouvelle installation visée au sous-paragraphe a du paragraphe 11 de l’article 3, l’émetteur doit couvrir les émissions de GES de cette installation à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la transmission de la première déclaration d’émissions vérifiées de l’établissement qui inclut les émissions de GES de cette nouvelle installation.
Lorsqu’un établissement assujetti change d’exploitant, le nouvel exploitant est tenu de couvrir toutes les émissions de GES de l’établissement n’ayant pas été couvertes conformément au présent chapitre.
Malgré les paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa, lorsque l’émetteur a cessé définitivement ses activités dans l’année précédant celle du début de la période de conformité visée à ces paragraphes, il n’est pas tenu de couvrir ses émissions de GES à la condition d’en aviser le ministre par écrit au plus tard 6 mois suivant la date du début de cette période.
D. 1297-2011, a. 19; D. 1184-2012, a. 12; D. 1138-2013, a. 4.
20. Pour être valables aux fins de couverture des émissions de GES, les droits d’émission utilisés à des fins de couverture des émissions de GES doivent satisfaire aux exigences prévues à l’article 37 et ne doivent pas avoir été émis pour une année postérieure à la période de conformité.
En outre, la quantité totale de crédits compensatoires que l’émetteur peut utiliser pour la couverture des émissions de GES d’un établissement assujetti ne peut excéder 8% des émissions de GES à couvrir pour la période de conformité.
D. 1297-2011, a. 20; D. 1184-2012, a. 13.
21. Le 1er novembre suivant la fin d’une période de conformité, tout émetteur doit avoir dans son compte de conformité des droits d’émission en nombre au moins équivalent aux émissions vérifiées de tout établissement assujetti au cours de la période de conformité ou, le cas échéant, au cours des années suivant la dernière période de conformité pour lesquelles la couverture des émissions est requise.
Le ministre déduit les droits d’émission requis de manière chronologique, du plus ancien au plus récent selon leur année de délivrance ou leur millésime, dans l’ordre suivant:
1°  les crédits compensatoires, jusqu’à concurrence de la limite prévue au deuxième alinéa de l’article 20;
1.1°  les unités d’émission provenant du compte de réserve du ministre;
2°  les crédits pour réduction hâtive;
3°  les unités d’émission autres que celles visées au paragraphe 1.1.
Les droits d’émission déduits par le ministre conformément au présent article sont inscrits dans son compte de retrait et sont éteints.
D. 1297-2011, a. 21; D. 1184-2012, a. 14; D. 1138-2013, a. 5.
22. Tout défaut par un émetteur de couvrir les émissions de GES d’un établissement assujetti à l’expiration du délai de conformité entraîne la suspension de son compte général et donne lieu à l’application d’une sanction administrative de 3 unités d’émission ou crédits pour réduction hâtive pour chaque droit d’émission manquant pour compléter la couverture.
Le ministre procède au recouvrement des droits d’émission manquants en déduisant un nombre équivalent de droits d’émission valables du compte général de l’émetteur.
Il procède également au recouvrement des unités d’émission exigibles par application de la sanction administrative prévue au premier alinéa de la manière et selon l’ordre suivant, jusqu’à ce que le recouvrement soit complet:
1°  il déduit du compte général de l’émetteur 3 unités d’émission valables ou crédits pour réduction hâtive pour chaque droit d’émission manquant;
2°  il déduit du compte de conformité de l’émetteur 3 unités d’émission délivrées pour une année postérieure à la période de conformité, de la plus proche à la plus éloignée, pour chaque droit d’émission manquant;
3°  il déduit du compte général de l’émetteur 3 unités d’émission délivrées pour une année postérieure à la période de conformité, de la plus proche à la plus éloignée, pour chaque droit d’émission manquant.
Lorsque les comptes de l’émetteur ne contiennent pas suffisamment de droits d’émission pour effectuer tout ou partie du recouvrement des droits d’émission manquants et des unités d’émission exigibles par application de la sanction administrative, le ministre en avise l’émetteur qui doit les lui remettre dans les 30 jours du défaut de couverture.
À défaut, dans le cas où l’émetteur est admissible à l’allocation gratuite d’unités d’émission, le ministre retranche une quantité équivalente aux droits d’émission et aux unités d’émission visés au quatrième alinéa de la quantité qui aurait été normalement allouée gratuitement à l’émetteur pour la période de conformité suivante en vertu de la section II du chapitre II du titre III.
D. 1297-2011, a. 22; D. 1184-2012, a. 15.
23. Tout droit d’émission manquant, recouvré et déduit conformément à l’article 22 est versé dans le compte de retrait du ministre pour y être éteint.
Les unités d’émission déduites à la suite de l’application de la sanction administrative prévue à cet article sont versées dans le compte de mise aux enchères du ministre pour être mises en vente ultérieurement et les crédits pour réduction hâtive ainsi déduits sont versés dans le compte de retrait du ministre pour y être éteints.
Une fois ces versements effectués, la suspension du compte général de l’émetteur est levée.
D. 1297-2011, a. 23.
CHAPITRE IV
TRANSACTIONS DE DROITS D’ÉMISSION
D. 1297-2011, c. IV; D. 1184-2012, a. 16.
24. Toute transaction de droits d’émission ne peut être effectuée qu’entre des émetteurs ou des participants inscrits au système auprès du ministre ou d’une entité partenaire et seuls ces émetteurs et participants peuvent détenir, pour leur propre usage, des droits d’émission.
De plus, seuls les droits d’émission inscrits dans un compte général peuvent faire l’objet d’une transaction. Sous réserve de l’article 15, dès qu’ils sont inscrits dans un compte de conformité, les droits d’émission ne peuvent être utilisés qu’à des fins de couverture des émissions de GES.
D. 1297-2011, a. 24; D. 1184-2012, a. 17.
25. Tout émetteur ou participant qui désire céder des droits d’émission à un autre émetteur ou participant doit, selon la procédure établie à l’article 26, transmettre au ministre une demande de transaction comprenant les renseignements suivants:
1°  le numéro de compte général du cédant;
2°  le numéro de compte général du cessionnaire;
3°  la quantité, le type et, le cas échéant, le millésime des droits d’émission qui seront cédés;
4°  le prix de vente des droits d’émission en fonction de leur type et, le cas échéant, leur millésime;
5°  la date de la conclusion de l’entente portant sur la transaction des droits d’émission.
Malgré le paragraphe 4 du premier alinéa, un émetteur ou un participant n’est pas tenu de divulguer le prix de vente des droits d’émission lorsque la transaction a lieu entre des entités liées.
D. 1297-2011, a. 25; D. 1184-2012, a. 18; D. 1138-2013, a. 6.
26. Une demande de transaction de droits d’émission doit être amorcée par un représentant de comptes du cédant.
La demande de transaction est alors soumise à tous les autres représentants de comptes, pour confirmation par l’un d’eux dans les 2 jours de cette soumission.
Lorsqu’une demande de transaction est confirmée, un avis à cet effet est transmis à tous les représentants de comptes du cédant et cette demande est soumise aux représentants de comptes du cessionnaire, pour acceptation par l’un de ces derniers dans les 3 jours suivant l’amorce de la demande de transaction.
À moins d’indication contraire de la part d’un représentant de comptes ou de motifs sérieux de la part du ministre de croire qu’une infraction au présent règlement aurait pu être commise, suivant l’acceptation de la demande de transaction les droits d’émission faisant l’objet de cette demande sont transférés du compte général du cédant à celui du cessionnaire.
À chaque étape de la demande de transaction, le représentant de comptes concerné doit attester qu’il est dûment autorisé à effectuer la transaction pour l’émetteur ou le participant et que les renseignements transmis dans la demande de transaction sont véridiques, exacts et complets.
Les représentants de comptes ayant participé à une transaction de droits d’émission doivent fournir au ministre, à sa demande, toute information supplémentaire relative à cette transaction.
D. 1297-2011, a. 26; D. 1184-2012, a. 18.
27. Tout émetteur ou participant qui désire effectuer une transaction afin de transférer des droits d’émission de son compte général vers son compte de conformité ou de retirer du système des droits d’émission inscrits dans son compte général doit transmettre au ministre une demande comprenant les renseignements suivants:
1°  son numéro de compte général et, le cas échéant, de compte de conformité;
2°  la quantité, le type et, le cas échéant, le millésime des droits d’émission qui seront transférés ou retirés.
D. 1297-2011, a. 27; D. 1184-2012, a. 18; D. 1138-2013, a. 7.
27.1. Une demande de transfert ou de retrait de droits d’émission doit être amorcée par un représentant de comptes.
La demande de transfert ou de retrait est alors soumise à tous les autres représentants de comptes, pour confirmation par l’un d’eux dans les 2 jours de cette soumission.
Lorsque la demande de transfert ou de retrait est confirmée, un avis à cet effet est transmis à tous les représentants de comptes de l’émetteur ou du participant.
À moins d’indication contraire de la part d’un représentant de comptes ou de motifs sérieux de la part du ministre de croire qu’une infraction au présent règlement aurait pu être commise, suivant la confirmation d’une demande de transfert ou de retrait les droits d’émission faisant l’objet de cette demande sont, selon le cas, transférés du compte général de l’émetteur vers son compte de conformité ou transférés du compte général de l’émetteur ou du participant vers le compte de retrait du ministre pour y être éteints.
Les représentants de comptes ayant transmis une demande de transfert ou de retrait de droits d’émission doivent fournir au ministre, à sa demande, toute information supplémentaire relative à ce transfert ou ce retrait.
D. 1184-2012, a. 18; D. 1138-2013, a. 8.
27.2. Lorsqu’une transaction ne peut être effectuée en raison d’une erreur ou d’une omission relative aux renseignements indiqués dans la demande, parce que cette demande ne satisfait pas aux exigences prévues à l’un des articles 25 à 27.1, parce qu’un compte ne contient pas suffisamment de droits d’émission ou pour tout autre motif, un avis à cet effet est transmis aux parties concernées dans les 5 jours ouvrables suivant l’échec de l’opération.
D. 1184-2012, a. 18; D. 1138-2013, a. 9.
28. Toute personne qui dispose d’une information privilégiée reliée à un droit d’émission ne peut réaliser aucune transaction sur ce droit d’émission, ni communiquer cette information ou recommander à une autre personne de réaliser une transaction, sauf si elle est fondée à croire l’information connue du public ou de l’autre partie à la transaction.
Toutefois, cette personne peut communiquer cette information ou recommander à une personne de réaliser une transaction sur un droit d’émission, lorsqu’elle doit la communiquer dans le cours des affaires, et que rien ne la fonde à croire que l’information sera exploitée ou communiquée contrairement au présent article ou à l’article 29.
D. 1297-2011, a. 28.
29. Toute personne à qui il est interdit de réaliser une transaction sur un droit d’émission en vertu de l’article 28 ne peut exploiter l’information privilégiée d’aucune autre manière, à moins qu’elle ne soit fondée à croire l’information connue du public. Elle ne peut notamment effectuer d’opérations sur des contrats à terme ou sur d’autres dérivés au sens de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) portant sur un droit d’émission.
D. 1297-2011, a. 29.
30. La personne qui a connaissance d’une information sur un ordre important ne peut effectuer ni recommander à une autre personne d’effectuer une transaction sur un droit d’émission, ni communiquer à quiconque cette information, sauf dans les cas suivants:
1°  elle est fondée à croire que l’autre personne connaissait déjà cette information;
2°  elle doit communiquer cette information dans le cours des affaires, et rien ne la fonde à croire qu’elle sera exploitée ou communiquée en infraction au présent article;
3°  elle a effectué une transaction sur les droits d’émission visés par cette information afin d’exécuter une obligation écrite qu’elle a contractée avant d’avoir eu connaissance de cette information.
Pour l’application du présent article, l’information sur un ordre important est toute information concernant un ordre d’achat ou de vente d’un droit d’émission qui est susceptible d’avoir un effet appréciable sur le cours d’un droit d’émission.
D. 1297-2011, a. 30.
31. Nul ne peut divulguer de l’information fausse ou trompeuse ou de l’information devant être transmise en vertu du présent règlement, avant qu’elle ne soit transmise, dans le but de réaliser une transaction, notamment lorsque cela pourrait influencer le cours d’un droit d’émission.
Pour l’application du présent article, l’information fausse ou trompeuse est toute information de nature à induire en erreur sur un fait important, de même que l’omission pure et simple d’un fait important; le fait important est tout fait dont il est raisonnable de croire qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur d’un droit d’émission.
D. 1297-2011, a. 31.
32. Le nombre total d’unités d’émission de millésime de l’année courante ou des années antérieures, d’unités d’émission vendues lors d’une vente de gré à gré et de crédits pour réduction hâtive qu’un émetteur ou un participant peut détenir dans son compte général et, le cas échéant, son compte de conformité est limité à la quantité calculée selon l’équation 32-1:
Équation 32-1
LPi = 0,1 × Base + 0,025 × (Pi - Base)
Où:
LPi = Limite de possession pour l’année i;
0,1 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission constituant la Base qu’un émetteur ou un participant peut posséder;
Base = 25 000 000;
0,025 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission excédentaires à la Base qu’un émetteur ou un participant peut détenir;
Pi = Somme du plafond annuel d’unités d’émission de l’année i fixé par décret conformément à l’article 46.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et du plafond fixé par une entité partenaire;
i = Année courante.
Le nombre total d’unités d’émission de millésime d’une année postérieure à l’année en cours qu’un émetteur ou un participant peut détenir dans son compte général et, le cas échéant, son compte de conformité est limité à la quantité calculée selon l’équation 32-2:
Équation 32-2
LPj = 0,1 × Base + 0,025 × (Pj - Base)
Où:
LPj = Limite de possession pour une unité d’émission de millésime de l’année j;
0,1 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission constituant la Base qu’un émetteur ou un participant peut posséder;
Base = 25 000 000;
0,025 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission excédentaires à la Base qu’un émetteur ou un participant peut détenir;
Pj = Somme du plafond annuel d’unités d’émission de l’année j fixé par décret conformément à l’article 46.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement et du plafond fixé par une entité partenaire;
j = Année postérieure à l’année courante.
Malgré le premier alinéa, les unités d’émission et les crédits pour réduction hâtive inscrits dans le compte de conformité d’un émetteur et nécessaires à la couverture des émissions de GES estimées de l’année en cours ou des émissions des années précédentes ne sont pas soumises à la limite de possession.
En outre, lorsqu’un émetteur ou un participant atteint ou dépasse la moitié de sa limite de possession, il doit, à la demande du ministre, expliquer sa stratégie et les motifs justifiant la détention des unités d’émission visées.
Toute demande de transaction d’unités d’émission ayant pour effet d’excéder la limite de possession d’un cessionnaire sera refusée par le ministre.
Lorsque la limite de possession est dépassée, l’émetteur ou le participant doit, dans les 5 jours de ce dépassement, se départir des droits d’émission excédentaires, verser dans son compte de conformité les unités d’émission ou les crédits pour réduction hâtive nécessaires à la couverture de ses émissions de l’année en cours ou des années précédentes ou, dans le cas d’entités liées, modifier la répartition de la limite de possession déterminée conformément à l’article 33 afin de redevenir conforme. À défaut, le ministre reprend des unités d’émission en quantité équivalente aux droits d’émission excédentaires et les verse dans son compte de mise aux enchères pour une vente ultérieure.
D. 1297-2011, a. 32; D. 1184-2012, a. 19; D. 1138-2013, a. 10.
33. Aux fins de l’application de la limite de possession visée à l’article 32, les entités liées sont considérées comme une seule entité ayant une limite de possession globale qu’elles doivent répartir entre elles, en attribuant à chacune une part en pourcentage.
Cette répartition doit être communiquée au ministre lors de leur inscription au système conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9 ou, dans le cas de nouveaux liens d’affaires au sens du paragraphe 1 du deuxième alinéa de cet article, dans les 30 jours de la création de ces liens. Cette information doit toutefois être transmise au ministre au plus tard 40 jours avant la date prévue pour une vente aux enchères lorsque l’une de ces entités liées désire être inscrite comme enchérisseur.
D. 1297-2011, a. 33; D. 1184-2012, a. 20.
34. Le ministre peut, de sa propre initiative, corriger toute erreur matérielle survenue dans l’un des comptes du système. Il en informe alors l’émetteur ou le participant concerné dans les plus brefs délais, en lui indiquant les motifs justifiant la correction apportée.
D. 1297-2011, a. 34.
35. Outre les renseignements prévus à l’article 46.11 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le registre public des droits d’émission présente la liste des émetteurs et des participants inscrits au système ainsi que des sommaires des transactions de droits d’émission.
Ce registre peut être consulté sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs et est mis à jour périodiquement.
Pour l’application de l’article 46.11 de la Loi, on entend par «compte» le compte de conformité d’un émetteur.
D. 1297-2011, a. 35; D. 1184-2012, a. 21.
TITRE III
DROITS D’ÉMISSION
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
36. Les droits d’émission sont émis sous forme électronique et sont identifiés de manière à les différencier, notamment selon leur type.
Les unités d’émission sont également identifiées par millésime.
D. 1297-2011, a. 36; D. 1184-2012, a. 22.
37. Sont des droits d’émission pouvant faire l’objet de transaction dans le cadre du système et être utilisés à des fins de conformité:
1°  toute unité d’émission ou tout crédit pour réduction hâtive visé par le présent titre;
2°  tout crédit compensatoire délivré par le ministre en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 46.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
3°  tout droit d’émission délivré par une entité partenaire, selon les règles afférentes aux types de droits d’émission visés par le présent règlement auxquels ils équivalent, tel qu’indiqué à l’annexe B.1.
Malgré le premier alinéa, ne peuvent faire l’objet de transaction ou être utilisés:
1°  tout droit d’émission suspendu, annulé ou éteint par le ministre ou une entité partenaire;
2°  tout droit d’émission ayant été utilisé à des fins de conformité dans le cadre d’un autre système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES ou d’un programme de réduction des émissions de GES.
D. 1297-2011, a. 37; D. 1184-2012, a. 23.
CHAPITRE II
UNITÉS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
38. En fonction du plafond d’unités d’émission fixé par décret conformément à l’article 46.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le ministre verse dans son compte de réserve une quantité d’unités d’émission pouvant être utilisées à des fins d’ajustement de l’allocation gratuite conformément à la section II ou pouvant être vendues de gré à gré conformément à la section IV du présent chapitre.
Cette quantité d’unités d’émission est déterminée de la manière suivante:
1°  1% des unités d’émission disponibles selon le plafond établi pour les années 2013 et 2014;
2°  4% des unités d’émission disponibles selon le plafond établi pour les années 2015 à 2017;
3°  7% des unités d’émission disponibles selon le plafond établi pour les années 2018 à 2020;
4°  4% des unités d’émission disponibles selon le plafond établi pour les années 2021 et suivantes.
Le ministre verse dans son compte d’allocation les unités d’émission non réservées. Ces unités peuvent être allouées gratuitement conformément à la section II du présent chapitre.
Les unités d’émission excédentaires aux quantités totales estimées pouvant être allouées gratuitement pour une année sont versées dans le compte de mise aux enchères du ministre pour être vendues conformément à la section III du présent chapitre.
D. 1297-2011, a. 38.
SECTION II
ALLOCATION
39. Est admissible à l’allocation gratuite d’unités d’émission tout émetteur exploitant un établissement assujetti qui exerce une activité visée au tableau A de la Partie I de l’annexe C.
D. 1297-2011, a. 39.
40. Le ministre estime annuellement la quantité totale d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement à un émetteur admissible.
Cette quantité totale estimée est calculée conformément à la Partie II de l’annexe C en utilisant l’équation 1-1 et en remplaçant le facteur «PRi j» des équations 2-1, 2-9, 3-1, 3-10, 4-1, 4-8, 5-1, 5-2, 6-2, 6-7, 6-8, 6-9, 6-12 et 6-13 par le facteur «PRi j -2», lequel correspond à la quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées au cours de l’année précédant de 2 ans celle de l’allocation.
Malgré les équations 4-1 à 4-8 de la Partie II de l’annexe C, dans le cas où les seules données disponibles sont celles des émissions relatives à l’année de mise en exploitation d’un établissement, le ministre utilise ces données pour effectuer l’estimation des unités d’émission allouées gratuitement pour la première année.
Le 1er mai 2013 et ensuite le 14 janvier de chaque année ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit, le ministre procède à un versement d’unités d’émission correspondant à 75% de la quantité totale estimée d’unités d’émission pouvant être allouée gratuitement calculée conformément au présent article.
D. 1297-2011, a. 40; D. 1184-2012, a. 24; D. 1138-2013, a. 11.
41. À la suite de la transmission de la déclaration d’émissions de l’année au cours de laquelle a été effectué le versement visé au quatrième alinéa de l’article 40, le solde de 25% de la quantité totale estimée d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement fait l’objet d’un ajustement.
Le ministre calcule cet ajustement en retranchant la quantité d’unités d’émission versées de la quantité totale réelle d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement à un émetteur admissible pour l’année visée par la déclaration d’émissions, déterminée conformément à la Partie II de l’annexe C.
Le 14 septembre de chaque année à compter de l’année 2014 ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit, le ministre procède au versement, dans le compte général de l’émetteur, de la quantité d’unités d’émission correspondant à tout résultat positif du calcul de l’ajustement.
Lorsque le résultat du calcul de l’ajustement s’avère négatif, le ministre en avise l’émetteur qui doit, dans les 30 jours ouvrables, verser dans son compte de conformité une quantité d’unités d’émission, de millésime de l’année pour laquelle le versement visé au quatrième alinéa de l’article 40 a été effectué ou de millésime antérieur, équivalente à celle versée en trop suite à l’estimation effectuée conformément à cet article. Ces unités d’émission sont ensuite transférées dans le compte de réserve du ministre lorsqu’un remboursement y est dû conformément au troisième alinéa de l’article 42 ou alors sont transférées dans son compte de mise aux enchères.
À défaut par l’émetteur de verser dans son compte de conformité les unités d’émission dans le délai prescrit au quatrième alinéa, le ministre retranche une quantité équivalente d’unités d’émission de l’allocation gratuite suivante.
D. 1297-2011, a. 41; D. 1184-2012, a. 25.
42. Les unités d’émission allouées gratuitement conformément à la présente section sont versées dans le compte général de l’émetteur.
Ces unités proviennent du compte d’allocation du ministre ou, lorsque ce compte n’en contient pas suffisamment, de son compte de réserve en utilisant, dans l’ordre, les unités mises en réserve de catégories C, B et A telles que déterminées à l’article 58.
Dans ce dernier cas, le compte de réserve est remboursé par les unités d’émission excédentaires aux quantités totales estimées pouvant être allouées gratuitement pour une année et pouvant être vendues conformément à la section III du présent chapitre. Les unités d’émission ainsi versées dans le compte de réserve sont identifiées selon la catégorie correspondant à celle faisant l’objet du remboursement.
D. 1297-2011, a. 42; D. 1184-2012, a. 26.
43. Le ministre peut suspendre l’allocation gratuite d’unités d’émission de tout émetteur qui ne satisfait pas aux dispositions du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15) ou à celles du présent règlement.
D. 1297-2011, a. 43.
44. Conformément au deuxième alinéa de l’article 46.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le ministre publie à la Gazette officielle du Québec, au plus tard le 1er décembre de chaque année, la quantité d’unités d’émission versée gratuitement aux émetteurs.
D. 1297-2011, a. 44; D. 1184-2012, a. 27.
SECTION III
VENTE AUX ENCHÈRES
45. Le ministre procède à une vente aux enchères d’unités d’émission dans un lieu déterminé ou en ligne, au plus 4 fois par année.
Au moins 60 jours avant la date prévue pour une vente aux enchères, le ministre publie sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et, s’il le juge approprié, dans tout autre journal ou publication, un avis de vente aux enchères faisant état des règles prévues par le présent règlement et comprenant notamment les renseignements suivants:
1°  le lieu ou l’adresse Internet, la date et l’heure de la vente aux enchères;
2°  les modalités d’inscription à titre d’enchérisseur et les conditions à satisfaire;
3°  la forme et la manière de soumettre une enchère;
4°  la procédure régissant la vente aux enchères;
5°  le nombre et le millésime des unités d’émission mises en vente ainsi que la composition des lots;
6°  le prix de vente minimum de ces unités fixé conformément au troisième alinéa de l’article 49 ainsi que, dans le cas d’une vente aux enchères conjointe avec une entité partenaire, le prix minimum fixé par cette entité et les modalités de fixation du prix minimum conjoint prévues au paragraphe 2 du quatrième alinéa de l’article 49.
D. 1297-2011, a. 45; D. 1184-2012, a. 28.
46. Tout émetteur ou participant qui est inscrit au système, à l’exception de celui dont les comptes font l’objet d’une suspension ou d’une révocation pour un motif autre que la non couverture des émissions de GES d’un établissement assujetti, peut participer à une vente aux enchères d’unités d’émission.
À cette fin, l’émetteur ou le participant doit, au moins 30 jours avant la date de la vente aux enchères, s’inscrire en tant qu’enchérisseur auprès du ministre en lui soumettant les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et son numéro de compte général;
2°  dans le cas d’un émetteur ou d’un participant qui n’est pas une personne physique, les noms de ses représentants de comptes;
3°  dans le cas d’un participant qui est une personne physique, son numéro d’assurance sociale;
4°  la forme de la garantie financière qui sera déposée conformément à l’article 48.
À moins qu’il ne demande le retrait de son inscription, tout émetteur ou participant inscrit comme enchérisseur à une vente aux enchères conformément au deuxième alinéa demeure inscrit pour toute vente suivante.
Dans tous les cas, l’émetteur ou le participant inscrit à une vente aux enchères doit confirmer, au moins 30 jours avant la date de chaque vente aux enchères, ou mettre à jour, au moins 40 jours avant cette date, les renseignements et documents visés au deuxième alinéa ainsi que ceux visés aux article 7 à 12, sous peine de rejet ou de retrait de son inscription à cette vente.
D. 1297-2011, a. 46; D. 1184-2012, a. 29.
47. Le ministre peut refuser l’inscription à une vente aux enchères de tout émetteur ou participant qui, lors d’une demande d’inscription au système ou d’une vente aux enchères ou de gré à gré antérieure, a fourni une information fausse ou trompeuse, a omis de divulguer une information requise par le présent règlement ou a contrevenu à toute règle de procédure de la vente aux enchères ou de la vente de gré à gré.
D. 1297-2011, a. 47.
48. Tout enchérisseur doit, au moins 12 jours avant la date de la vente aux enchères, soumettre au ministre une garantie financière.
Cette garantie doit être valide pour une période d’au moins 21 jours suivant la date de la vente aux enchères et être sous l’une des formes suivantes:
1°  par virement ou traite émise par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou par une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
1.1°  par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou par une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers;
2°  par une lettre de garantie émise par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou par une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
Les traites, chèques, lettres de crédit ou lettres de garantie fournis en garantie sont mis en dépôt auprès du ministre des Finances, en application de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
La garantie doit être soumise en dollars canadiens. Cependant, dans le cas où la vente aux enchères pour laquelle la garantie est requise est tenue conjointement avec une entité partenaire située aux États-Unis, la garantie peut également être soumise en dollars américains.
Dans le cas où le ministre a délégué, conformément à l’article 46.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la gestion des services financiers du système, la garantie doit être faite à l’ordre du délégataire ou, le cas échéant, de l’institution financière dont il retient les services, et elle est mise en dépôt auprès de ce délégataire ou de cette institution.
D. 1297-2011, a. 48; D. 1184-2012, a. 30; D. 1138-2013, a. 12.
49. La vente aux enchères d’unités d’émission s’effectue en un seul tour et par offres secrètes.
Sous réserve du dernier lot d’unités d’émission qui peut être de quantité inférieure, les unités d’émission sont mises aux enchères par lot de 1 000 unités d’émission d’un même millésime lorsque ces unités sont de millésimes d’années postérieures à l’année courante et par lot de 1 000 unités d’émission de millésimes variés dans le cas des unités de millésimes de l’année courante ou d’années antérieures vendues conformément à l’article 54.
Le prix minimum de ces unités d’émission est fixé à:
1°  pour toute vente aux enchères tenue au cours de l’année 2012, 10 $ par unité d’émission;
2°  pour toute vente aux enchères tenue postérieurement à l’année 2012, le prix minimum correspond à celui prévu au paragraphe 1, lequel est annuellement majoré de 5% et indexé de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Dans le cas où une vente aux enchères est effectuée conjointement avec une entité partenaire:
1°  les lots peuvent être composés d’unités d’émission de chacune des entités partenaires;
2°  le prix minimum conjoint des unités d’émission correspond au prix le plus élevé, le jour de la vente aux enchères, entre celui fixé en vertu du troisième alinéa et celui fixé par l’entité partenaire, selon le taux de conversion officiel de la Banque du Canada en vigueur à midi à la date de la vente ou, lorsque non disponible, le taux le plus récent, lequel est publié à son bulletin quotidien des taux de change.
D. 1297-2011, a. 49; D. 1184-2012, a. 31; D. 1138-2013, a. 13.
50. Au cours d’une vente aux enchères, le représentant de comptes d’un enchérisseur peut soumettre plus d’une enchère, selon la forme et les modalités précisées dans l’avis publié conformément au deuxième alinéa de l’article 45, en indiquant le nombre de lots désirés et le prix offert par unité d’émission en dollars et cents entiers, la valeur maximale de ses enchères ne pouvant pas dépasser le montant de la garantie soumise conformément à l’article 48.
Pour les fins du premier alinéa, la valeur maximale des enchères d’un enchérisseur est calculée de la façon suivante:
1°  en déterminant, pour chaque enchère soumise par l’enchérisseur, la valeur d’un lot en multipliant le prix offert pour ce lot par la quantité totale d’enchères soumises à ce prix ou à un prix supérieur;
2°  la valeur maximale des enchères d’un enchérisseur correspond au maximum de la valeur des lots calculée au paragraphe 1.
La quantité d’unités d’émission de millésime de l’année courante ou de millésimes d’années antérieures pouvant être achetées par un même enchérisseur lors de chaque vente aux enchères est toutefois limitée à:
1°  15% des unités d’émission mises aux enchères dans le cas d’un émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 qui est admissible à l’allocation gratuite d’unités d’émission conformément à l’article 39;
2°  40% des unités d’émission mises aux enchères dans le cas d’un émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 qui n’est pas admissible à l’allocation gratuite d’unités d’émission conformément à l’article 39;
3°  40% des unités d’émission mises aux enchères dans le cas d’un émetteur visé aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 2;
4°  4% des unités d’émission mises aux enchères dans le cas d’un participant.
Lorsque plus d’un des paragraphes 1 à 3 du troisième alinéa s’appliquent à un émetteur, sa limite d’achat d’unités d’émission correspond au plus élevé des pourcentages prévus à ces paragraphes.
La quantité d’unités d’émission de millésimes d’années postérieures à l’année courante pouvant être achetées par un même enchérisseur lors d’une vente aux enchères est toutefois limitée à 25% des unités d’émission mises aux enchères dans le cas de tout enchérisseur.
Lorsque des enchérisseurs sont des entités liées, la limite d’achat est globale et correspond à la limite la plus élevée qui aurait été attribuée à l’une d’elle. Toutefois, la limite d’achat pour un ensemble de participants liés ne peut dépasser 4% des unités d’émission mises aux enchères lors d’une vente, et ce, même s’ils sont liés à un émetteur.
Conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9, les entités liées doivent indiquer au ministre la répartition de la limite d’achat globale entre chaque entité liée, en pourcentage.
Dans le cas où la vente aux enchères est conjointe avec une entité partenaire, les enchères doivent être soumises dans la même devise que celle de la garantie financière soumise conformément à l’article 48.
Malgré le paragraphe 3 du troisième alinéa, dans le cas d’un émetteur visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 2 inscrit au système avant le 1er janvier 2015, sa limite d’achat est de 15% jusqu’à cette date.
D. 1297-2011, a. 50; D. 1184-2012, a. 32; D. 1138-2013, a. 14.
51. Un enchérisseur ne doit pas divulguer publiquement les informations de nature confidentielle relatives à sa participation à une vente aux enchères, notamment les suivantes:
1°  son identité;
2°  sa stratégie d’enchères;
3°  le montant de ses enchères et la quantité d’unités d’émission visée;
4°  l’information financière soumise au ministre.
De plus, un enchérisseur qui retient les services d’un conseiller pour développer sa stratégie d’enchères doit transmettre au ministre le nom et les coordonnées de ce conseiller, incluant l’adresse de son domicile. L’enchérisseur doit veiller à ce que ce conseiller ne divulgue aucune information visée au premier alinéa et qu’il ne coordonne pas de stratégies d’enchères entre les différents enchérisseurs.
D. 1297-2011, a. 51.
52. À la fermeture de la vente aux enchères, le ministre procède d’abord par le rejet de toute enchère ayant été soumise à un prix inférieur au prix minimum déterminé pour la vente.
Ensuite, lorsque le total des enchères soumises par un enchérisseur a pour effet d’excéder sa limite de possession déterminée conformément aux articles 32 et 33 ou sa limite d’achat déterminée conformément à l’article 50, le ministre retranche des enchères de cet enchérisseur la quantité de lots excédentaires, en commençant par les lots des enchères faites au plus bas prix.
Malgré le deuxième alinéa, lorsque le total des enchères d’un émetteur dépasse sa limite de possession mais que le nombre d’unités d’émission et de crédits pour réduction hâtive inscrits dans son compte de conformité est inférieur à la quantité visée au troisième alinéa de l’article 32, les enchères de cet émetteur sont acceptées jusqu’à concurrence de cette quantité.
Lorsqu’une enchère soumise par un enchérisseur fait en sorte que la valeur maximale de ses enchères excède le montant de sa garantie financière déposée conformément à l’article 48, le ministre retranche de cette enchère les lots excédentaires.
Les lots retranchés en vertu du quatrième alinéa sont alors réévalués en fonction des prix offerts dans les enchères soumises par l’ensemble des enchérisseurs, par ordre décroissant, en commençant par le prix immédiatement inférieur à celui offert pour l’enchère ayant excédé la garantie de l’enchérisseur. Ces lots sont considérés par le ministre comme de nouvelles enchères soumises par l’enchérisseur lorsque, à un prix donné, cette réévaluation fait en sorte que leur valeur maximale n’excède pas le montant de la garantie financière ayant été soumise.
Le ministre effectue alors l’adjudication des unités d’émission en commençant par les enchérisseurs ayant soumis les enchères les plus élevées jusqu’à épuisement des unités disponibles.
Le prix de vente final par unité d’émission correspond, pour l’ensemble des unités d’émission mises aux enchères, au prix offert pour l’enchère la plus basse pour laquelle le ministre adjuge des unités.
Lorsque plus d’une enchère a été soumise à ce prix et que le total de ces enchères est supérieur à la quantité d’unités d’émission disponibles, le ministre répartit les unités d’émission entre les adjudicataires ayant offert ce prix de la manière suivante:
1°  il établit la part de chaque adjudicataire en divisant la quantité d’unités d’émission correspondant au nombre de lots demandés dans leur offre d’achat par le total des enchères pour ce prix;
2°  il détermine le nombre d’unités d’émission à attribuer à chaque adjudicataire en multipliant la part de chacun par la quantité d’unités d’émission disponibles, en arrondissant à l’entier inférieur;
3°  lorsqu’il reste des unités d’émission à répartir, le ministre assigne aléatoirement un numéro à chaque adjudicataire. Par ordre croissant des numéros ainsi assignés, il attribue ensuite une unité d’émission par adjudicataire, jusqu’à ce que la quantité d’unités d’émission soit épuisée.
Lorsque la vente aux enchères est conjointe, le prix de vente final est arrondi aux cents de la devise de référence utilisée par les entités partenaire, selon le taux de conversion applicable.
D. 1297-2011, a. 52; D. 1184-2012, a. 33; D. 1138-2013, a. 15.
53. Dans les 7 jours suivant l’envoi des résultats de la vente aux enchérisseurs, tout adjudicataire doit effectuer, par virement, le paiement complet des unités d’émission lui ayant été adjugées conformément à l’article 52. Dans le cas où la garantie financière a été soumise sous la forme prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 48, le paiement est pris sur cette garantie.
À défaut de soumettre le paiement complet des unités d’émission dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre retient le montant en souffrance de la garantie financière versée conformément à l’article 48. Lorsque plus d’une forme de garantie a été fournie, le ministre utilise les garanties dans l’ordre prévu au deuxième alinéa de cet article.
Sur réception du paiement de l’adjudicataire, à l’ordre du ministre des Finances, ou après utilisation de tout ou partie de sa garantie, le ministre inscrit les unités d’émission adjugées dans son compte général et, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 52, dans son compte de conformité.
Tout ou partie d’une garantie financière soumise conformément à l’article 48 n’ayant pas été utilisée dans le cadre d’une vente aux enchères est retournée à l’enchérisseur.
Les sommes recueillies lors d’une vente aux enchères sont versées au Fonds vert conformément à l’article 46.16 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1297-2011, a. 53; D. 1184-2012, a. 34; D. 1138-2013, a. 16.
54. Les unités d’émission de millésimes de l’année courante ou des années antérieures n’ayant pas été vendues lors d’une vente aux enchères sont remises en vente ultérieurement lorsque pour 2 ventes aux enchères consécutives le prix de vente final des unités d’émission a été supérieur au prix minimum.
Les unités d’émission de millésimes d’années postérieures à celle de la vente aux enchères sont remises en vente lorsque leur millésime devient celui de l’année courante.
Toutefois, la quantité d’unités d’émission remises en vente conformément au premier alinéa ne peut excéder 25% de la quantité d’unités d’émission initialement prévue pour la vente aux enchères.
D. 1297-2011, a. 54; D. 1184-2012, a. 34.
55. Le ministre publie sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, dans les 45 jours suivant une vente aux enchères, un résumé de cette vente comprenant les renseignements suivants:
1°  les noms des personnes inscrites à titre d’enchérisseurs;
2°  le prix de vente des unités d’émission;
3°  la somme et la répartition des achats sous forme non nominative.
D. 1297-2011, a. 55.
SECTION IV
VENTE DE GRÉ À GRÉ
56. Seuls les émetteurs inscrits au système en vertu du présent règlement, ayant un établissement assujetti situé au Québec et ne détenant pas dans leur compte général des unités d’émission pouvant être utilisées pour la couverture des émissions de GES de la période de conformité en cours sont admissibles à une vente de gré à gré d’unités d’émission effectuée conformément à la présente section.
D. 1297-2011, a. 56; D. 1184-2012, a. 35.
57. Le ministre procède à une vente de gré à gré d’unités d’émission dans un lieu déterminé ou en ligne, au plus 4 fois par année.
Au moins 60 jours avant la date prévue pour une vente de gré à gré, le ministre publie sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et, s’il le juge approprié, dans tout autre journal ou publication, un avis de vente de gré à gré comprenant les renseignements suivants:
1°  le lieu ou l’adresse Internet, la date et l’heure de la vente de gré à gré;
2°  les modalités d’inscription à titre d’acheteur et les conditions à satisfaire;
3°  la forme et la manière de soumettre une offre;
4°  la procédure régissant la vente de gré à gré;
5°  le nombre d’unités d’émission disponibles à la vente, pour chaque catégorie;
6°  le prix de vente de ces unités.
D. 1297-2011, a. 57; D. 1184-2012, a. 36.
58. Les unités d’émission versées dans le compte de réserve sont divisées également en 3 catégories et sont vendues aux prix suivants:
1°  pour les unités d’émission mises en réserve de catégorie A, 40 $ par unité d’émission;
2°  pour les unités d’émission mises en réserve de catégorie B, 45 $ par unité d’émission;
3°  pour les unités d’émission mises en réserve de catégorie C, de 50 $ par unité d’émission.
À compter de l’année 2014, les prix indiqués au premier alinéa sont annuellement majorés de 5% et indexés de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
D. 1297-2011, a. 58.
59. Tout émetteur qui désire acheter des unités d’émission lors d’une vente de gré à gré doit, au moins 30 jours avant la vente, s’inscrire en tant qu’acheteur auprès du ministre en lui soumettant les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et le numéro de son compte de conformité;
2°  les noms de ses représentants de comptes;
3°  une garantie financière en dollars canadiens, valide pour une période d’au moins 21 jours suivant la date de la vente et sous l’une ou l’autre des formes visées au deuxième alinéa de l’article 48.
À moins qu’il ne demande le retrait de son inscription, tout émetteur inscrit comme acheteur à une vente de gré à gré conformément au premier alinéa demeure inscrit pour toute vente suivante.
Dans tous les cas, l’émetteur inscrit à une vente de gré à gré doit confirmer, au moins 30 jours avant la date de chaque vente de gré à gré, ou mettre à jour, au moins 40 jours avant cette date, les renseignements et documents visés au premier alinéa ainsi que ceux visés aux article 7 à 12, sous peine de rejet ou de retrait de son inscription à cette vente.
D. 1297-2011, a. 59; D. 1184-2012, a. 37; D. 1138-2013, a. 17.
60. Le ministre peut refuser l’inscription à une vente de gré à gré de tout émetteur qui, lors d’une demande d’inscription au système ou d’une vente de gré à gré ou aux enchères antérieure, a fourni une information fausse ou trompeuse, a omis de divulguer une information requise par le présent règlement ou a contrevenu à toute règle de procédure de la vente de gré à gré ou de la vente aux enchères.
D. 1297-2011, a. 60.
60.1. La vente de gré à gré s’effectue en un seul tour et par offres secrètes.
Les unités d’émission sont mises en vente par lots de 1 000 unités d’une même catégorie.
Au cours d’une vente de gré à gré, le représentant de comptes d’un émetteur peut soumettre plus d’une offre, en dollars canadiens et selon la forme et les modalités précisées dans l’avis publié conformément au deuxième alinéa de l’article 57, en indiquant le nombre de lots désirés pour chacune des catégories.
Lorsque le total des offres soumises par un acheteur a pour effet d’excéder la quantité d’unités d’émission mises en vente ou sa limite de possession déterminée conformément aux articles 32 et 33 ou d’excéder en terme de valeur la garantie financière soumise conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 59, le ministre retranche des offres de cet acheteur la quantité de lots excédentaires, en commençant par les lots des offres faites au plus bas prix.
D. 1184-2012, a. 38; D. 1138-2013, a. 18.
61. À la fermeture de la vente de gré à gré, le ministre procède à la vente des unités d’émission mises en réserve en attribuant, dans l’ordre, celles des catégories A, B et C.
Lorsque le total des offres d’achat pour une catégorie d’unités d’émission mises en réserve est égal ou inférieur à la quantité d’unités d’émission disponibles, le ministre répartit les unités d’émission entre les acheteurs selon les offres soumises.
Cependant, lorsque le total des offres d’achat pour une telle catégorie est supérieur à la quantité d’unités d’émission disponibles, le ministre répartit les unités d’émission de la manière suivante:
1°  il établit la part de chaque acheteur en divisant la quantité d’unités d’émission demandée dans leur offre d’achat par le total des offres d’achat pour la catégorie;
2°  il détermine le nombre d’unités d’émission à attribuer à chaque acheteur en multipliant la part de chacun par la quantité d’unités d’émission disponibles, en arrondissant au nombre entier inférieur;
3°  lorsqu’il reste des unités d’émission à répartir, le ministre assigne aléatoirement un numéro à chaque acheteur. Par ordre croissant des numéros ainsi assignés, il attribue ensuite une unité d’émission par acheteur, jusqu’à ce que la quantité d’unités d’émission soit épuisée.
D. 1297-2011, a. 61; D. 1184-2012, a. 39.
62. Dans les 7 jours suivant l’envoi des résultats de la vente aux acheteurs, tout acheteur doit effectuer, par virement, le paiement complet des unités d’émission lui ayant été adjugées conformément à l’article 61. Dans le cas où la garantie financière versée conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 59 a été soumise sous la forme prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 48, le paiement est pris sur cette garantie.
À défaut de soumettre le paiement complet des unités d’émission dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre retient le montant en souffrance de la garantie financière versée conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 59. Lorsque plus d’une forme de garantie a été fournie, le ministre utilise les garanties dans l’ordre prévu au deuxième alinéa de l’article 48.
Sur réception du paiement de l’acheteur, à l’ordre du ministre des Finances, ou après utilisation de tout ou partie de sa garantie, le ministre inscrit les unités d’émission vendues dans son compte de conformité.
Les sommes recueillies lors d’une vente de gré à gré sont versées au Fonds vert conformément à l’article 46.16 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1297-2011, a. 62; D. 1184-2012, a. 40; D. 1138-2013, a. 19.
63. Tout ou partie d’une garantie soumise conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 59 n’ayant pas été utilisée dans le cadre d’une vente de gré à gré est retournée à l’acheteur.
D. 1297-2011, a. 63; D. 1184-2012, a. 41.
64. Les unités d’émission n’ayant pas été vendues lors d’une vente de gré à gré sont conservées pour une vente ultérieure.
D. 1297-2011, a. 64.
64.1. Le ministre publie sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, dans les 45 jours suivant une vente de gré à gré, un résumé de cette vente comprenant les renseignements suivants:
1°  les noms des personnes inscrites à titre d’acheteurs;
2°  le prix de vente des unités d’émission;
3°  la somme et la répartition des achats sous forme non nominative.
D. 1138-2013, a. 20.
CHAPITRE III
CRÉDITS POUR RÉDUCTION HÂTIVE
65. Sont admissibles à la délivrance de crédits pour réduction hâtive les réductions d’émissions de GES effectuées au cours de la période d’admissibilité débutant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2011.
La période au cours de laquelle sont comptabilisées ces réductions, ci-après désignée période de réduction, doit correspondre aux 4 années civiles complètes de la période d’admissibilité ou doit avoir débuté le 1er janvier de l’année 2009, 2010 ou 2011 et s’être terminée, sans interruption, le 31 décembre 2011.
La période de référence pour déterminer les réductions d’émissions de GES s’étend du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 inclusivement.
D. 1297-2011, a. 65.
66. Tout émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 qui est tenu à la couverture de ses émissions de GES à compter de la période de conformité débutant le 1er janvier 2013 est admissible à la délivrance de crédits pour réduction hâtive si ses réductions satisfont aux conditions suivantes:
1°  elles résultent directement d’une action ou d’une décision de l’émetteur et elles ont débuté au cours de la période d’admissibilité déterminée au premier alinéa de l’article 65;
2°  elles ont eu lieu dans un établissement assujetti de l’émetteur;
3°  elles permettent de réduire les émissions de GES que l’émetteur est tenu de couvrir en vertu de l’article 19;
4°  elles sont la propriété de l’émetteur qui peut en faire la démonstration;
5°  elles sont calculées selon la même méthode de calcul et les mêmes facteurs pour chacune des années 2005 à 2011;
6°  elles représentent au moins 1 tonne métrique en équivalent CO2;
7°  elles ne sont pas le résultat d’une baisse de production ou de la fermeture de l’établissement, ni d’une augmentation des émissions de GES dans un autre établissement situé au Québec ou ailleurs;
8°  elles sont volontaires en ce sens qu’elles n’ont pas été effectuées en raison d’une disposition législative ou réglementaire, d’un permis ou d’un autre type d’autorisation;
9°  elles sont permanentes et irréversibles;
10°  elles sont additionnelles, c’est-à-dire qu’elles satisfont aux conditions suivantes:
a)  les émissions de GES annuelles moyennes de l’établissement au cours de la période de réduction sont inférieures à celles de la période de référence;
b)  l’intensité moyenne relative à au moins une unité étalon visée au tableau B de la Partie I de l’annexe C au cours de la période de réduction, calculée selon l’équation 66-1 ci-dessous, est inférieure à l’intensité moyenne de la période de référence, calculée selon l’équation 66-2:
Équation 66-1
Équation 66-2
Où:
I Réduction j = Intensité moyenne des émissions de GES pour l’unité étalon j durant la période de réduction;
I Référence j = Intensité moyenne des émissions de GES pour l’unité étalon j durant la période de référence;
j = Unité étalon de l’établissement visée au tableau B de la Partie I de l’annexe C;
GES ij = Émissions de GES de l’établissement relatives à la production ou l’utilisation d’une unité étalon j pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
i = Année;
n = Première année de la période de réduction;
P i j = Quantité annuelle d’unités étalons j produites ou utilisées par l’établissement pour l’année i;
11°  elles sont vérifiables;
12°  elles n’ont pas été créditées ou financées, en tout ou en partie, dans le cadre d’un autre système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES ou d’un programme de réduction des émissions de GES.
Toutefois, les réductions d’émissions de GES résultant d’activités de transport sur le site d’un établissement ainsi que la séquestration des émissions de GES ne sont pas admissibles à la délivrance de crédits pour réduction hâtive.
D. 1297-2011, a. 66; D. 1184-2012, a. 42.
67. En outre des conditions prévues aux articles 65 et 66, pour être admissible à la délivrance de crédits pour réduction hâtive, toute réduction résultant d’un projet portant sur la substitution d’un carburant ou combustible par un autre dont l’intensité en GES est moindre doit également satisfaire à l’une des conditions suivantes:
1°  le prix moyen d’achat du carburant ou du combustible substitut payé par l’émetteur durant la période de réduction doit être supérieur au prix moyen du carburant ou combustible ayant été substitué durant cette même période;
2°  un investissement, autre qu’un entretien de maintenance des équipements, portant sur la modification ou le remplacement d’équipements permettant la substitution de carburant ou combustible a été effectué par l’émetteur au cours de la période d’admissibilité.
D. 1297-2011, a. 67.
68. L’émetteur qui désire se voir délivrer des crédits pour réduction hâtive doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 mai 2013, une demande comprenant les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et ses numéros de comptes;
2°  la description des activités de l’établissement de l’émetteur où ont eu lieu les réductions;
3°  la description du projet de réduction ainsi que la démonstration qu’il satisfait aux conditions prévues aux articles 65 à 67;
4°  les dates correspondant à la période de réduction au cours de laquelle les réductions d’émissions de GES ont eu lieu;
5°  la quantité d’émissions de GES réduites, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées selon l’une des méthodes suivantes:
a)  l’une des méthodes de calcul prévues à l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
b)  une méthode de calcul par bilan massique ou reconnue par l’industrie et satisfaisant aux exigences de la norme ISO 14064-2;
6°  tous les renseignements et documents utilisés pour le calcul des émissions de GES effectué conformément au paragraphe 5;
7°  un rapport de vérification du projet et des réductions, effectué par un organisme accrédité ISO 14065 par un membre de l’International Accreditation Forum selon un programme ISO 7011, confirmant à un niveau d’assurance raisonnable suivant la norme ISO 14064-3 que le projet de réduction satisfait aux conditions du présent chapitre;
8°  les renseignements nécessaires au calcul de la quantité maximale de crédits pour réduction hâtive prévu à l’article 69;
9°  la signature du principal dirigeant de l’émetteur ainsi que la date de la demande.
D. 1297-2011, a. 68; D. 1184-2012, a. 43.
69. La quantité maximale de crédits pour réduction hâtive pouvant être délivrés à un émetteur qui satisfait aux exigences prévues au présent chapitre est calculée selon les équations 69-1 à 69-5:
Équation 69-1
Où:
CRH max = Quantité maximale de crédits pour réduction hâtive pouvant être délivrés;
NA = Nombre d’années civiles comprises durant la période de réduction;
k = Nombre total d’unités étalons de l’établissement visées au tableau B de la Partie I de l’annexe C;
j = Une unité étalon;
E Référence (j) = Émissions annuelles moyennes de GES résultant de la production ou de l’utilisation de l’unité étalon j durant la période de référence, calculées selon de l’équation 69-2, en tonnes métriques en équivalent CO2;
E Réduction (j) = Émissions annuelles moyennes de GES résultant de la production ou de l’utilisation de l’unité étalon j durant la période de réduction, calculées selon l’équation 69-3, en tonnes métriques en équivalent CO2;
P j = - 1 si P Référence (j) ≤ P Réduction (j);
- P Réduction (j) /P Référence (j) si P Référence (j) > P Réduction (j);
Où: P Référence (j) = Quantité annuelle moyenne d’unités étalons j produites ou utilisées durant la période de référence, calculée selon l’équation 69-4;
P Réduction (j) = Quantité annuelle moyenne d’unités étalons j produites ou utilisées durant la période de réduction, calculée selon l’équation 69-5;
Équation 69-2
Où:
E Référence (j) = Émissions annuelles moyennes de GES résultant de la production ou de l’utilisation de l’unité étalon j durant la période de référence, en tonnes métriques en équivalent CO2;
E i j = Émissions de GES résultant de la production ou de l’utilisation de l’unité étalon j pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
j = Une unité étalon;
i = Chaque année incluse dans la période de référence, soit 2005, 2006 et 2007;
Équation 69-3
Où:
E Réduction (j) = Émissions annuelles moyennes de GES résultant de la production ou de l’utilisation de l’unité étalon j durant la période de réduction, en tonnes métriques en équivalent CO2;
E i j = Émissions de GES résultant de la production ou de l’utilisation de l’unité étalon j pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
i = Chaque année incluse dans la période de réduction, soit 2008, 2009, 2010 ou 2011;
j = Une unité étalon;
m = Année où débute la période de réduction;
n = Nombre d’années consécutives de la période de réduction;
Équation 69-4
Où:
P Référence (j) = Quantité annuelle moyenne d’unités étalons produites ou utilisées durant la période de référence;
P i j = Quantité d’unités étalons produites ou utilisées durant l’année i;
i = Chaque année incluse dans la période de référence, soit 2005, 2006 et 2007;
j = Une unité étalon;
Équation 69-5
Où:
P Réduction (j) = Quantité annuelle moyenne d’unités étalons produites ou utilisées durant la période de réduction;
P i j = Quantité d’unités étalons produites ou utilisées durant l’année i;
i = Chaque année incluse dans la période de réduction, soit 2008, 2009, 2010 ou 2011;
j = Une unité étalon;
m = Année où débute la période de réduction;
n = Nombre d’années consécutives de la période de réduction.
D. 1297-2011, a. 69.
70. Le ministre délivre à tout émetteur satisfaisant aux conditions prévues au présent chapitre la quantité de crédits pour réduction hâtive la moins élevée entre les 2 suivantes:
1°  la quantité calculée conformément à l’article 69;
2°  la quantité correspondant aux réductions satisfaisant aux conditions du présent chapitre.
Ces crédits sont versés par le ministre dans le compte général de l’émetteur au plus tard le 14 janvier 2014.
D. 1297-2011, a. 70; D. 1184-2012, a. 44.
CHAPITRE IV
CRÉDITS COMPENSATOIRES
D. 1184-2012, a. 45.
70.1. Le ministre tient et publie, sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, un registre public des projets de crédits compensatoires enregistrés comprenant le nom et les coordonnées professionnelles des promoteurs, les plans de projet, les rapports de projet et les rapports de validation et de vérification soumis conformément au présent chapitre ainsi que le statut des projets.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 21.
70.2. Sont admissibles à la délivrance de crédits compensatoires, les projets de réduction d’émissions de GES visés par un protocole prévu à l’annexe D et ayant débuté le ou après le 1er janvier 2007.
Sous réserve d’une période particulière prévue dans un protocole, un projet de crédits compensatoires doit être réalisé pendant une période continue d’au plus 10 ans.
À l’expiration de cette période, le promoteur peut, conformément au présent chapitre, demander le renouvellement du projet de crédits compensatoires, pour la même période que celle prévue initialement, lorsque ce projet satisfait toujours aux conditions prévues à l’article 70.3.
Pour l’application du présent chapitre, un projet de crédits compensatoires est considéré débuter à la date des premières réductions d’émissions de GES résultant de ce projet.
D. 1184-2012, a. 45.
70.3. Un projet de crédits compensatoires doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est réalisé par un promoteur inscrit au système conformément à l’article 70.4 et les réductions d’émissions de GES résultent directement d’une action ou d’une décision de ce promoteur;
2°  il est réalisé conformément au protocole applicable visé à l’annexe D et satisfait aux conditions qui y sont prévues;
3°  les réductions d’émissions de GES résultant du projet sont la propriété du promoteur qui peut le démontrer;
4°  les réductions d’émissions de GES n’ont lieu qu’à l’intérieur des limites du site du projet et qu’à l’égard des sources, puits et réservoirs de GES visés par ce projet;
5°  les réductions d’émissions de GES sont permanentes et irréversibles;
6°  les réductions d’émissions de GES sont additionnelles, c’est-à-dire qu’elles satisfont aux conditions suivantes:
a)  elles résultent d’un projet volontaire en ce sens qu’il n’est pas réalisé, au moment de son enregistrement ou de son renouvellement, en raison d’une disposition législative ou réglementaire, d’un permis, de tout autre type d’autorisation, d’une ordonnance rendue en vertu d’une loi ou d’un règlement ou d’une décision d’un tribunal;
b)  elles résultent d’un projet allant au-delà des pratiques courantes visées au protocole applicable pour ce projet;
7°  les réductions d’émissions de GES pour lesquelles des crédits compensatoires sont demandés n’ont pas déjà été créditées en vertu du présent règlement ou dans le cadre d’un autre programme de réduction d’émissions de GES;
8°  il a lieu sur le territoire et dans une zone géographique couverte par le protocole qui lui est applicable;
9°  les réductions d’émissions de GES correspondent à une quantité d’au moins 1 tonne métrique en équivalent CO2;
10°  les réductions d’émissions de GES sont calculées conformément aux méthodes prescrites dans le protocole applicable prévu à l’annexe D et en tenant compte de toutes les sources, puits et réservoirs de GES environnants;
11°  les réductions de GES résultant du projet ne sont pas compensées, en tout ou en partie, par des augmentations d’émissions de GES ayant lieu à l’extérieur des limites du projet;
12°  les émissions de GES réduites sont vérifiables, c’est-à-dire qu’elles permettent une évaluation objective par un vérificateur conformément au présent chapitre;
13°  il satisfait à toute autre exigence applicable en fonction du type de projet et du lieu où il est réalisé.
D. 1184-2012, a. 45.
70.4. Seul un émetteur ou un participant ayant son domicile au Québec dans le cas d’une personne physique ou y ayant un établissement dans les autres cas peut agir comme promoteur de projets de crédits compensatoires.
D. 1184-2012, a. 45.
70.5. Tout promoteur qui désire se voir délivrer des crédits compensatoires pour un projet doit, avant qu’il ne débute, demander au ministre l’enregistrement de ce projet au registre des projets de crédits compensatoires en lui soumettant son nom, ses coordonnées professionnelles et ses numéros de compte ainsi qu’un plan de projet comprenant les renseignements et documents suivants:
1°  le cas échéant, le nom et les coordonnées du responsable des activités du promoteur;
2°  le titre et la description détaillée du projet;
3°  le protocole applicable au projet prévu à l’annexe D;
4°  une estimation des émissions de GES annuelles et totales qui seront réduites conformément au présent règlement et au protocole applicable, en tonnes métriques en équivalent CO2;
5°  une description des lieux où sera réalisé le projet, incluant les limites géographiques, la latitude et la longitude de chaque site visé par le projet;
6°  pour chaque site, les sources, puits et réservoirs de GES qui sont visés par le projet;
7°  lorsqu’une analyse des impacts environnementaux a été effectuée, un résumé de cette analyse et de ses conclusions;
8°  la durée du projet ainsi que la date estimée du début du projet;
9°  une copie de toute autorisation nécessaire à la réalisation du projet ou, si elle n’est pas encore obtenue, une copie d’une demande à cet effet;
10°  la démonstration que le projet satisfait aux conditions prévues à l’article 70.3, incluant une copie de tout document pertinent;
11°  tout renseignement requis par le protocole applicable au projet;
12°  un plan de surveillance et de gestion des données satisfaisant au protocole applicable au projet;
13°  une description des mesures mises en place afin de s’assurer du respect des exigences prévues au présent règlement;
14°  le cas échéant, tout crédit émis pour le projet dans le cadre d’un programme réglementaire ou volontaire ou toute aide financière reçue dans le cadre d’un programme de réduction d’émissions de GES;
15°  la signature du promoteur ainsi que la date de la présentation du plan de projet.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d’un projet de crédits compensatoires ayant débuté avant que ne soit prévu à l’annexe D un protocole applicable à ce type de projet, le promoteur doit transmettre au ministre la demande d’enregistrement au plus tard 2 ans suivant la date de l’entrée en vigueur d’un tel protocole.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 22.
70.6. La demande d’enregistrement visée à l’article 70.5 ou 70.7 doit inclure une déclaration du promoteur attestant:
1°  qu’il est le seul propriétaire des réductions d’émissions de GES résultant du projet ainsi que, lorsque plusieurs parties sont impliquées dans le projet, joindre une copie d’une entente indiquant que ces parties lui ont cédé leurs droits quant à ces réductions;
2°  qu’il n’a pas demandé de crédits pour les réductions d’émissions de GES visées par le projet dans le cadre d’un autre programme de réductions d’émissions de GES et qu’il ne fera pas une telle demande à la suite de l’enregistrement du projet.
D. 1184-2012, a. 45.
70.7. Un promoteur peut présenter au ministre une demande d’enregistrement pour une agrégation de projets de même type réalisés sur plusieurs sites pour différents membres partie à cette agrégation lorsque chaque projet satisfait aux conditions prévues aux articles 70.2 et 70.3 et au protocole applicable au projet.
Une demande d’enregistrement d’une agrégation de projets de crédits compensatoires doit comprendre:
1°  pour chaque projet, les renseignements et documents visés à l’article 70.5;
2°  le nom et les coordonnées de chaque membre pour lequel sera réalisé un projet de crédits compensatoires;
3°  une déclaration signée par chacun des membres partie à l’agrégation attestant que le promoteur est dûment désigné pour la réalisation de leur projet et autorisant la délivrance des crédits compensatoires pour cette agrégation au promoteur.
Le projet débutant en premier est le projet de référence pour l’application à tous les projets de l’agrégation des délais relatifs au renouvellement prévu à l’article 70.10 et au rapport de projet prévu à l’article 70.14.
Les dispositions du présent règlement relatives à un projet de crédits compensatoires s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une agrégation de projets.
D. 1184-2012, a. 45.
70.8. Un promoteur peut ajouter un projet à une agrégation de projets après son enregistrement lorsque ce projet satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 70.7. Le promoteur doit alors soumettre au ministre les renseignements et documents visés au deuxième alinéa de cet article relatifs au projet à ajouter ainsi que le rapport de validation prévu à l’article 70.9.
Le projet ajouté à une agrégation de projets est soumis aux mêmes délais que ceux déterminés pour cette agrégation conformément au troisième alinéa de l’article 70.7 pour le renouvellement et le rapport de projet.
D. 1184-2012, a. 45.
70.9. La plan de projet de crédits compensatoires visé à l’article 70.5 doit être accompagné d’un rapport de validation effectué par un organisme de validation accrédité ISO 14065, par un membre de l’International Accreditation Forum situé au Canada ou aux États-Unis et selon un programme ISO 17011, à l’égard du secteur d’activité visé par le projet.
En outre, le promoteur doit confier la validation de son plan de projet à un organisme de validation et à un validateur désigné par cet organisme n’ayant pas agi, au cours des 3 années précédentes, à titre de consultant aux fins du développement du projet ou du calcul des réductions des émissions de GES attribuables au projet pour le promoteur ou, le cas échéant, l’un des membres partie à l’agrégation.
Dans le cadre de la validation, le promoteur et, le cas échéant, les membres partie à l’agrégation doivent donner accès au validateur à toute l’information nécessaire à la validation ainsi qu’aux lieux où est réalisé le projet.
La validation du plan de projet doit être effectuée conformément à la norme ISO 14064-3 et selon des procédures permettant d’obtenir un niveau d’assurance raisonnable au sens de cette norme.
Outre les renseignements prescrits par les normes ISO 14064-3 et ISO 14064-5, le rapport de validation doit comprendre les renseignements et documents suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’organisme de validation ainsi que du validateur désigné par cet organisme pour effectuer la validation ainsi que, le cas échéant, des membres de son équipe;
2°  le nom et les coordonnées du membre de l’International Accreditation Forum par lequel l’organisme a été accrédité pour la validation ainsi que la date de son accréditation;
3°  les dates de la période au cours de laquelle la validation a été effectuée;
4°  une évaluation du plan de projet et de toute autre information pertinente s’y rattachant ainsi que de la conformité du projet aux conditions prévues par le présent règlement;
5°  une description de toute erreur ou omission constatée dans le plan de projet ou relative aux données, renseignements ou méthodes utilisés et l’évaluation de cette erreur ou omission;
6°  le cas échéant, les corrections apportées au plan de projet à la suite de la validation;
7°  une description du travail effectué par le validateur dans le cadre de la validation;
8°  tout renseignement requis par le protocole applicable au projet;
9°  les conclusions de la validation quant à l’exactitude et la fiabilité du plan de projet ainsi qu’à sa conformité aux conditions prévues par le présent règlement;
10°  une déclaration de l’organisme de validation et du validateur à l’effet que la validation a été effectuée conformément au présent règlement.
Dans le cas d’une agrégation de projets de crédits compensatoires, un seul rapport de validation peut être soumis par le promoteur mais ce rapport doit contenir les renseignements et documents visés au cinquième alinéa pour chacun des projets ainsi que la validation de chaque projet.
D. 1184-2012, a. 45.
70.10. Tout promoteur qui désire renouveler un projet de crédits compensatoires doit, au plus tôt 18 mois avant la date de la conclusion du projet en cours mais au plus tard 9 mois avant cette date, transmettre au ministre une demande de renouvellement comprenant les renseignements et documents visés aux articles 70.3 à 70.9.
D. 1184-2012, a. 45.
70.11. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’un projet satisfait aux conditions prévues aux articles 70.2 à 70.10, le ministre enregistre ce projet au registre des projets de crédits compensatoires sous la mention, selon le cas, «projet unique soumis» ou «agrégation de projets soumis» dans le cas d’une demande initiale et sous la mention «projet unique sujet à renouvellement» ou «agrégation de projets sujets à renouvellement» dans le cas d’une demande de renouvellement.
Le projet pour lequel un promoteur a soumis dans la demande d’enregistrement, conformément au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 70.5, une copie d’une demande d’autorisation nécessaire à la réalisation du projet ne peut être enregistré que lorsque cette autorisation est transmise au ministre.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 23.
70.12. Sous réserve d’une période particulière prévue dans un protocole visé à l’annexe D, les réductions d’émissions de GES résultant d’un projet de crédits compensatoires doivent débuter au plus tard 2 ans suivant l’enregistrement du projet, sous peine de radiation du registre.
Le promoteur doit réaliser son projet de crédits compensatoires conformément au présent règlement, au protocole applicable prévu à l’annexe D et au plan de projet validé.
Il doit également utiliser tout dispositif, système et autre équipement requis en vertu du protocole applicable au projet, s’assurer qu’ils sont maintenus en bon état de fonctionnement, qu’ils fonctionnent de façon optimale pendant la durée du projet et qu’ils sont étalonnés de la manière et à la fréquence prescrites par leur fabricant ou, le cas échéant, par le protocole applicable au projet.
D. 1184-2012, a. 45.
70.13. Tout promoteur doit également, pour chaque projet, consigner annuellement dans un registre les renseignements suivants:
1°  les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 70.14;
2°  tout renseignement concernant les limites géographiques du projet et toute source, puits et réservoir de GES visés par le projet;
3°  le calcul des émissions du scénario de référence du projet, des émissions dans le cadre de la réalisation du projet et des émissions réduites ainsi que la documentation afférente;
4°  la quantité et le type de carburants et de combustibles utilisés et toute donnée mesurée, échantillonnée ou utilisée pour le calcul des émissions du scénario de référence du projet, des émissions dans le cadre de la réalisation du projet et des émissions réduites, pour chaque source d’émission, ainsi que le type de procédé et d’équipement utilisés;
5°  le cas échéant, le point d’origine et la chaîne de traçabilité des documents requis par le protocole applicable au projet;
6°  les renseignements concernant toute analyse chimique, tout résultat et toute documentation relatifs aux essais de tout équipement et toutes sources utilisés pour le calcul des émissions du scénario de référence, des émissions dans le cadre de la réalisation du projet et des réductions d’émissions du projet;
7°  toute donnée ou documentation devant être consignée en vertu du protocole applicable au projet.
D. 1184-2012, a. 45.
70.14. Chaque année complète à partir de la date de début d’un projet ou, dans le cas des projets visés au deuxième alinéa de l’article 70.5, à partir de la date de leur enregistrement constitue une période de rapport de projet.
Tout promoteur d’un projet doit, au plus tard 6 mois suivant la fin de chaque période de rapport de projet, soumettre au ministre un rapport de projet couvrant la période de rapport de projet la plus récente et comprenant les renseignements et documents suivants:
1°  son nom et ses coordonnées et, le cas échéant, ceux des membres partie à l’agrégation;
2°  les dates de début et de fin de la période de rapport de projet visée par le rapport;
3°  la quantité d’émissions de GES réduites au cours de la période couverte par le rapport de projet calculées à l’aide des méthodes prévues dans le protocole applicable, en tonnes métriques en équivalent CO2, ainsi que tous les renseignements et documents utilisés pour ce calcul;
4°  les méthodes de calcul, de surveillance et de suivi des données ayant été utilisées ainsi que les données ayant été surveillées;
5°  la quantité de réductions d’émissions de GES admissibles à la délivrance de crédits compensatoires selon les conditions prévues par le présent règlement et le protocole applicable au projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
6°  tout renseignement ou document requis par le protocole applicable au projet;
7°  une démonstration à l’effet que le projet a été réalisé conformément au présent règlement;
8°  une déclaration signée par le promoteur attestant:
a)  que le projet est toujours réalisé en conformité avec les règles applicables au type de projet et au lieu où il est réalisé;
b)  qu’il est toujours propriétaire des réductions d’émissions de GES pour lesquelles des crédits compensatoires sont demandés;
c)  que ces réductions d’émissions de GES n’ont pas fait l’objet d’une demande de crédits dans un autre programme;
9°  une comparaison avec le rapport de projet précédent et, le cas échéant, la description des changements apportés;
10°  la date du rapport.
Dans le cas d’un projet visé au deuxième alinéa de l’article 70.5, le promoteur doit, au plus tard 6 mois suivant son enregistrement, soumettre au ministre un rapport de projet comprenant les renseignements et documents prévus au deuxième alinéa du présent article et couvrant toute la période ayant débuté le ou après le 1er janvier 2007 et s’étant terminée à la date de l’enregistrement.
En cas de défaut de soumettre un rapport de projet dans le délai prescrit, les réductions d’émissions de GES calculées et rapportées dans le rapport de projet ne seront pas admissibles à la délivrance de crédits compensatoires.
Dans le cas d’une agrégation de projets de crédits compensatoires, un seul rapport de projet peut être soumis par le promoteur mais ce rapport doit contenir les renseignements et documents visés au deuxième alinéa pour chacun des projets.
D. 1184-2012, a. 45.
70.15. Le rapport de projet visé à l’article 70.14 doit être accompagné d’un rapport de vérification effectué par un organisme de vérification accrédité ISO 14065, par un membre de l’International Accreditation Forum au Canada ou aux États-Unis et selon un programme ISO 17011, à l’égard du secteur d’activité visé par le projet.
En outre, le promoteur doit confier la vérification de son rapport de projet à un organisme de vérification et à un vérificateur désigné par cet organisme satisfaisant également aux exigences suivantes:
1°  il n’a pas agi, au cours des 3 années précédentes, à titre de consultant aux fins du développement ou du calcul des réductions des émissions de GES attribuables au projet pour le promoteur ou, le cas échéant, pour un membre partie à l’agrégation;
2°  il n’a pas effectué la validation du plan de projet pour lequel le rapport de projet fait l’objet de la vérification;
3°  il n’a pas vérifié plus de 6 rapports de projet consécutifs pour ce projet pour le compte du promoteur;
4°  lorsque le promoteur désire confier la vérification de son rapport de projet à un organisme de vérification ou à un vérificateur autre que celui ayant vérifié le rapport de l’année précédente, cet organisme ou ce vérificateur ne doit pas avoir effectué la vérification d’un rapport pour ce projet au cours des 3 années précédentes.
Dans le cadre de la vérification, le promoteur et, le cas échéant, les membres partie à l’agrégation doivent donner accès au vérificateur à toute l’information nécessaire ainsi qu’aux lieux où est réalisé le projet.
Malgré le premier alinéa, lorsque, pour un projet unique ou pour chacun des projets d’une agrégation, des réductions d’émissions de GES de moins de 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2 ont été réalisées durant la période de rapport de projet, le promoteur peut reporter la vérification de cette période à l’année suivante. Un rapport de vérification ne peut toutefois porter sur plus de 2 périodes de rapport de projet.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 24.
70.16. La vérification du rapport de projet doit:
1°  être effectuée conformément à la norme ISO 14064-3 et selon des procédures permettant d’obtenir un niveau d’assurance raisonnable au sens de cette norme;
2°  comporter au moins une visite des lieux du projet par le vérificateur désigné par l’organisme de vérification et accompagné par le promoteur et, le cas échéant, le membre partie à l’agrégation concerné lors de chaque vérification pour chaque endroit visé par le projet.
D. 1184-2012, a. 45.
70.17. Outre les renseignements prescrits par les normes ISO 14064-3 et ISO 14065, le rapport de vérification visé à l’article 70.15 doit comprendre les renseignements et documents suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’organisme de vérification ainsi que du vérificateur désigné par l’organisme pour effectuer la vérification ainsi que, le cas échéant, ceux des membres de son équipe;
2°  le nom et les coordonnées du membre de l’International Accreditation Forum par lequel l’organisme de vérification a été accrédité pour la vérification ainsi que la date de son accréditation;
3°  les dates de la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée ainsi que la date de toute visite sur les lieux du projet;
4°  une évaluation de l’exactitude, de la complétude et de la conformité du rapport de projet;
5°  une description de toute erreur, omission ou inexactitude constatée dans le rapport de projet ou relative aux données, renseignements ou méthodes utilisés et leur impact sur le projet;
6°  le pourcentage d’erreur du rapport de projet, calculé conformément à l’article 70.18;
7°  le cas échéant, les corrections apportées au rapport de projet à la suite de la vérification;
8°  la quantité totale des émissions de GES en équivalent CO2 ayant été réduites au cours de la période de rapport du projet et la quantité de réductions d’émissions de GES admissibles à la délivrance de crédits compensatoires selon les conditions prévues par le présent règlement et le protocole applicable au projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
9°  les conclusions de la vérification quant à l’exactitude et la fiabilité du rapport de projet ainsi qu’à sa conformité aux conditions prévues par le présent règlement;
10°  une déclaration de l’organisme de vérification et du vérificateur à l’effet que la vérification a été effectuée conformément au présent règlement.
Dans le cas d’une agrégation de projets de crédits compensatoires, un seul rapport de vérification peut être soumis par le promoteur mais ce rapport doit contenir les renseignements et documents visés au premier alinéa pour chacun des projets ainsi que la vérification de chaque projet.
D. 1184-2012, a. 45.
70.18. Le pourcentage d’erreur du rapport de projet est calculé selon l’équation suivante:
Équation 70.18-1
Où:
PE = Pourcentage d’erreur;
EDV = Écart entre les réductions d’émissions de GES déclarées par le promoteur et les réductions vérifiées, en tonnes métriques en équivalent CO2;
RD = Réductions d’émissions de GES déclarées par le promoteur, en tonnes métriques en équivalent CO2.
D. 1184-2012, a. 45.
70.19. Lorsque le pourcentage d’erreur calculé conformément à l’article 70.18 est supérieur à 5%, le promoteur doit corriger le rapport de projet et le soumettre à nouveau à la vérification avant de le transmettre au ministre.
D. 1184-2012, a. 45.
70.20. Sous réserve d’une proportion particulière prévue dans un protocole visé à l’annexe D, suivant la réception d’un rapport de projet faisant l’objet d’un rapport de vérification positif et satisfaisant aux conditions du présent règlement, le ministre verse dans le compte général du promoteur du projet un crédit compensatoire pour chaque tonne métrique en équivalent CO2 de 97% des réductions d’émissions de GES admissibles, au sens du paragraphe 5 de l’article 70.14, de la période de rapport de projet, arrondi à l’entier inférieur.
Les crédits compensatoires correspondant au résiduel des réductions d’émissions de GES de la période de rapport de projet sont versés par le ministre dans son compte d’intégrité environnementale.
À la suite du premier versement de crédits compensatoires pour un projet initial ou renouvelé, la mention au registre des projets compensatoires pour ce projet est remplacée, selon le cas, par «projet unique actif» ou «agrégation de projets actifs» dans le cas d’un projet initial et «projet unique renouvelé actif» ou «agrégation de projets renouvelés actifs» dans le cas d’un projet renouvelé.
Dans le cas où le rapport de vérification est négatif ou lorsque le projet n’est pas conforme aux conditions prévues par le présent règlement, aucun crédit compensatoire ne sera versé au promoteur par le ministre pour la période de rapport de projet.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 25.
70.21. Le ministre peut exiger du promoteur le remplacement de tout crédit compensatoire lui ayant été délivré pour un projet dans les cas suivants:
1°  lorsque des omissions, des inexactitudes ou de fausses informations dans les renseignements et les documents fournis par le promoteur font en sorte que les réductions d’émissions de GES pour lesquelles des crédits compensatoires ont été délivrés n’étaient pas admissibles;
2°  des crédits compensatoires ont été demandés dans un autre programme pour les mêmes réductions que celles visées par la demande de crédits faite en vertu du présent règlement.
Le ministre en avise le promoteur qui doit, dans les 30 jours de la réception de cet avis, verser dans son compte général un nombre équivalent aux crédits compensatoires illégitimes devant être remplacés.
Lorsque le ministre est avisé de ce versement par le promoteur, il déduit les crédits compensatoires de remplacement et les verse dans son compte de retrait pour y être éteints.
Sans préjudice aux autres recours du ministre à l’égard du promoteur, à défaut par ce dernier verser les crédits compensatoires de remplacement à l’expiration du délai de 30 jours, le ministre remplace les crédits compensatoires illégitimes en retirant de son compte d’intégrité environnementale un nombre de crédits équivalent et en les versant dans son compte de retrait pour y être éteints.
Lorsqu’un promoteur ne remplace pas les crédits compensatoires illégitimes, le projet est également radié du registre de projets de crédits compensatoires.
D. 1184-2012, a. 45.
70.22. Toute modification aux renseignements et documents fournis en vertu du présent chapitre doit être communiquée au ministre dans les 10 jours de cette modification.
D. 1184-2012, a. 45.
TITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES ET FINALE
D. 1297-2011, titre IV; D. 1184-2012, a. 46.
CHAPITRE I
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 1297-2011, c. I; D. 1184-2012, a. 47.
71. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  contrevient à l’article 4, 9, 12 ou 14.1, au deuxième alinéa de l’article 19, au sixième alinéa de l’article 26, au cinquième alinéa de l’article 27.1, au deuxième alinéa de l’article 33 ou 51, à l’article 53, 62, 70.13 ou 70.14, au premier alinéa de l’article 70.15 ou à l’article 70.22;
2°  en contravention avec le présent règlement, refuse ou néglige de donner tout autre avis, de fournir toute autre information, étude, recherche ou expertise, tout renseignement, rapport, bilan, plan ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
D. 1297-2011, a. 71; D. 1184-2012, a. 47; D. 1138-2013, a. 26.
72. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque contrevient au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 18, à l’article 32, au deuxième ou troisième alinéa de l’article 50, 70.9 ou 70.12 ou au deuxième alinéa de l’article 70.15.
D. 1297-2011, a. 72; D. 1184-2012, a. 47.
73. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  contrevient à l’article 7 ou 17, au premier alinéa de l’article 19, 20, 21 ou 24, à l’article 28, 29, 30 ou 31, au deuxième alinéa de l’article 37, au premier alinéa de l’article 51 ou au deuxième alinéa de l’article 70.21;
2°  fait défaut de verser les droits d’émission ou les unités d’émission en application du deuxième alinéa de l’article 18, du quatrième alinéa de l’article 22 ou 41, dans les cas où aucune autre sanction administrative ne peut être appliquée.
D. 1184-2012, a. 47.
CHAPITRE I.1
SANCTIONS PÉNALES
D. 1184-2012, a. 47.
74. Quiconque contrevient à l’article 4, 9 ou 14.1, au deuxième alinéa de l’article 18 ou 19, au sixième alinéa de l’article 26, au cinquième alinéa de l’article 27.1, au deuxième alinéa de l’article 33 ou 51, à l’article 53, 62, 70.13 ou 70.14, au premier alinéa de l’article 70.15 ou à l’article 70.22 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  dans le cas d’une personne physique, de 3 000 $ à 100 000 $;
2°  dans les autres cas, de 10 000 $ à 600 000 $.
Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 3 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 600 000 $.
D. 1297-2011, a. 74; D. 1184-2012, a. 47; D. 1138-2013, a. 27.
75. Quiconque contrevient au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 18, à l’article 32, au deuxième ou troisième alinéa de l’article 50, 70.9 ou 70.12 ou au deuxième alinéa de l’article 70.15 commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 6 000 $ à 250 000 $;
2°  dans les autres cas, d’une amende de 25 000 $ à 1 500 000 $.
D. 1297-2011, a. 75; D. 1184-2012, a. 47.
75.1. Quiconque contrevient à l’article 7, 17 ou 24, au deuxième alinéa de l’article 37, au quatrième alinéa de l’article 41 ou au premier alinéa de l’article 51 commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois;
2°  dans les autres cas, d’une amende de 40 000 $ à 3 000 000 $.
D. 1184-2012, a. 47.
75.2. Quiconque communique au ministre, pour l’application du présent règlement, de l’information fausse ou trompeuse commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois;
2°  dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $.
D. 1184-2012, a. 47.
75.3. Commet une infraction quiconque, même indirectement, se livre ou participe à une transaction ou à une série d’opérations sur un droit d’émission ou à une méthode de négociation relative à une transaction sur un droit d’émission, à un acte, à une pratique ou à une conduite si il sait, ou devrait raisonnablement savoir, que la transaction, la série d’opérations, la méthode de négociation, l’acte, la pratique ou la conduite:
1°  crée ou contribue à créer une apparence trompeuse d’activité de négociation d’un droit d’émission, ou un cours artificiel pour un droit d’émission;
2°  constitue une fraude à l’encontre d’une personne.
Quiconque est visé au premier alinéa est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois;
2°  dans les autres cas, d’une amende de 40 000 $ à 3 000 000 $.
D. 1184-2012, a. 47.
75.4. Tout émetteur qui fait défaut de couvrir ses émissions de GES conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 18, au premier alinéa de l’article 19, 20 ou 21, ou au quatrième alinéa de l’article 22 commet une infraction pour chaque tonne de GES non couverte et est passible, pour chacune d’elle, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 1184-2012, a. 47.
CHAPITRE II
DISPOSITION FINALE
76. (Omis).
D. 1297-2011, a. 76.
ANNEXE A
(a. 2)
Secteurs d’activité visés par le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre
_________________________________________________________________________________
| | | |
| Secteurs | Types d’activités | Codes SCIAN* à |
| | | 6 chiffres |
| | | débutant par: |
|______________________|_______________________________________|__________________|
| | | |
|Extraction minière, | Extraction de substances minérales | 21 |
|exploitation en | d’origine naturelle | |
|carrière et extraction| | |
|de pétrole et de gaz | | |
|______________________|_______________________________________|__________________|
| | | |
|Production, transport | Production d’électricité en bloc, | 2211 |
|et distribution | transport d’électricité des centrales | |
|d’électricité | jusqu’aux centres de distribution | |
| | ainsi que la distribution jusqu’aux | |
| | utilisateurs finaux | |
|______________________|_______________________________________|__________________|
| | | |
| Distribution de gaz | Distribution de gaz naturel ou | 2212 |
| naturel | synthétique aux consommateurs au | |
| | moyen d’un réseau de | |
| | canalisations, incluant les | |
| | marchands et négociants qui | |
| | négocient la vente de gaz naturel | |
| | par l’entremise de réseaux de | |
| | distribution du gaz exploités par | |
| | d’autres | |
|______________________|_______________________________________|__________________|
| | | |
| Production de vapeur | Production et distribution de la | 22133 |
| et conditionnement | vapeur et de l’air chauffé ou refroidi| |
| de l’air à des fins | à des fins industrielles
| industrielles | | |
|______________________|_______________________________________|__________________|
| | | |
| Fabrication | Transformation de matières ou de | 31, 32 ou 33 |
| | substances en nouveaux produits | |
| | par des procédés mécaniques ou | |
| | physiques, à l’exception des activités| |
| | de traitement de matières résiduelles | |
| | par procédé d’équarrissage ainsi que | |
| | de ses activités accessoires | |
|______________________|_______________________________________|__________________|
| | | |
| Transport de gaz | Transport du gaz naturel par | 486210 |
| naturel par gazoduc | gazoduc, champs de gaz, usines de | |
| | traitement et réseaux locaux de | |
| | distribution | |
|______________________|_______________________________________|__________________|
* Les numéros inscrits pour chaque catégorie d’activité industrielle et commerciale mentionnée aux annexes A et C correspondent aux codes attribués par le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). La description de ces catégories d’activités contenue dans le document intitulé «Système de classification des industries de l’Amérique du Nord Canada 2007» publié par Statistique Canada (Catalogue n° 12-501-XIF, 1998, ISBN 0-662-72948-X) s’applique donc aux fins du présent règlement.
D. 1297-2011, Ann. A; D. 1184-2012, a. 48.
(Abrogée)
D. 1297-2011, Ann. B; D. 1184-2012, a. 49.
Entités partenaires
1. État de la Californie
Les droits d’émission émis par l’État de la Californie en vertu du document suivant: «California Cap on Greenhouse Gas Emissions and Market-Based Compliance Mechanisms, Title 17, California Code of Regulations, Sections 95800 et seq.», sont considérés comme équivalents aux droits d’émission émis en vertu du présent règlement, selon les correspondances indiquées au tableau ci-dessous en fonction du type de droit d’émission:
_________________________________________________________________________________
| | | |
| | Québec | Californie |
|___________________________|__________________________|__________________________|
| | | |
| Types de droit | Unité d’émission | California Greenhouse |
| d’émission |__________________________| Gas Emissions |
| (chacun ayant une | | Allowance (CA GHG |
| valeur | Crédit pour réduction | Allowance) |
| correspondant à | hâtive | |
| une tonne métrique |__________________________|__________________________|
| en équivalent CO2) | | |
| | Crédit compensatoire | - ARB Offset Credit |
| | | |
| | | - Early Action Offset |
| | | Credit |
|___________________________|__________________________|__________________________|
D. 1184-2012, a. 50; D. 1137-2013, a. 1; D. 1181-2013.
ANNEXE C
(a. 39, 40 et 41)
Partie I
Tableau A Activités admissibles à l’allocation gratuite d’unités d’émission de gaz à effet de serre
____________________________________________________________________________
| | |
| Activités | Codes SCIAN* à 6 chiffres |
| | débutant par: |
|__________________________________________|_________________________________|
| | |
| Extraction minière et exploitation | 212 |
| en carrière, excluant l’extraction | |
| de pétrole et de gaz | |
|__________________________________________|_________________________________|
| | |
|- Production d’électricité dont la | 2211 |
| vente fait l’objet d’un contrat | |
| conclu avant le 1er janvier 2008, | |
| n’ayant pas été renouvelé ni | |
| prolongé après cette date, et | |
| dans lequel le prix de vente est | |
| fixé pour toute la durée du | |
| contrat, sans possibilité | |
| d’ajustement pour refléter le coût | |
| afférent à la mise en oeuvre d’un | |
| système de plafonnement et | |
| d’échange de droits d’émission | |
| de gaz à effet de serre | |
| | |
|- Acquisition, pour la propre | |
| consommation de l’entreprise ou | |
| pour fins de vente au Québec, | |
| d’électricité produite dans une | |
| autre province ou un territoire | |
| canadien ou dans un état où le | |
| gouvernement étranger a mis en | |
| place sur son territoire un | |
| système de plafonnement et | |
| d’échange de droits d’émission | |
| de gaz à effet de serre visant | |
| notamment la production | |
| d’électricité, mais n’a pas conclu | |
| une entente visée à l’article 46.14 | |
| de la Loi sur la qualité de | |
| l’environnement (chapitre Q-2) | |
|__________________________________________|_________________________________|
| | |
| Production de vapeur et | 22133 |
| conditionnement de l’air | |
| à des fins industrielles | |
|__________________________________________|_________________________________|
| | |
| Fabrication | 31, 32 ou 33 |
|__________________________________________|_________________________________|
Tableau B Unités étalons1
_________________________________________________________________________________
| | | |
| Secteur | Type d’activité | Unités étalons |
| d’activités de | | |
| l’établissement | | |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Aluminium | Production de cathodes cuites | Tonne métrique de |
| | | cathodes cuites |
| | | défournées |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Aluminium | Production d’aluminium | Tonne métrique |
| | | d’aluminium liquide |
| | | (à la sortie du hall |
| | | d’électrolyse) |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Aluminium | Production d’anodes cuites | Tonne métrique |
| | | d’anodes cuites |
| | | défournées |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Aluminium | Production d’alumine et activités | Tonne métrique |
| | secondaires | d’hydrate d’alumine |
| | | en équivalent AI2O3 |
| | | calculée à l’étape |
| | | de précipitation |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Aluminium | Production de coke calciné | Tonne métrique de |
| | | coke calciné |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Autres2 | Production de bière | Hectolitre de bière |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Autres2 | Production d’alcool | Kilolitre d’alcool |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Autres2 | Production d’électrodes de graphite | Tonne métrique |
| | | d’électrodes de |
| | | graphite |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Autres2 | Production de panneaux de gypse | Mètre cube de |
| | | produits gypse |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Autres2 | Production de sucre | Tonne métrique de |
| | | sucre |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Autres2 | Production de contenants de verre | Tonne métrique de |
| | | verre |
|____________________|_____________________________________|______________________|
|
| | | |
| Autres2 | Production de vapeur (vendue à un | Tonne métrique de |
| | tiers) | vapeur |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Autres2 | Production de semi-conducteurs et | Mètre carré de |
| | d’autres composants électroniques | substrat de silicium |
| | | associé au procédé de|
| | | gravure profonde par |
| | | ions réactifs |
| | | |
| | | Mètre carré de |
| | | substrat de silicium |
| | | associé au procédé de|
| | | gravure autre que la |
| | | gravure profonde par |
| | | ions réactifs |
| | | |
| | | Mètre carré de |
| | | substrat de silicium |
| | | associé au procédé |
| | | par dépôt chimique en|
| | | phase vapeur assisté |
| | | par plasma |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Autres2 | Production de dioxyde de carbone | Tonne métrique de |
| | | dioxyde de carbone |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Autres2 | Production d’huile de soya | Tonne métrique |
| | et de canola | d’huile de soya et |
| | | de canola |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chaux | Production de chaux | Tonne métrique de |
| | | chaux calcique et |
| | | tonne métrique vendue|
| | | de poussières de four|
| | | à chaux calcique |
| | | |
| | | Tonne métrique de |
| | | chaux dolomitique et |
| | | tonne métrique vendue|
| | | de poussières de |
| | | four à chaux |
| | | dolomitique |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Production d’éthanol | Kilolitre d’éthanol |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Fabrication de pneus | Tonne métrique de |
| | | pneus |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Fabrication de panneaux isolants | Pied mesure de |
| | en mousse | planche de panneau |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Production de bioxyde de titane | Tonne métrique de |
| | (Ti O2) | pigment de titane |
| | | équivalent (matériel |
| | | de base) |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Production d’alkyl benzène linéaire | Tonne métrique d’ABL |
| | (ABL) | |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Production de catalyseur | Tonne métrique de |
| | | catalyseur (incluant |
| | | les additifs) |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Production d’hydrogène | Tonne métrique |
| | | d’hydrogène |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Production d’acide téréphtalique | Tonne métrique de PTA|
| | purifié (PTA) | |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Production de paraxylène | Tonne métrique de |
| | | xylène et de toluène |
| | | |
| | | Tonne métrique de |
| | | vapeur vendue à un |
| | | tiers |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Production de silicate de sodium | Tonne métrique de |
| | | silicate de sodium |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Production de soufre (gaz de | Tonne métrique de |
| | raffinerie) | soufre |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Production de polytéréphtalate | Tonne métrique de |
| | d’éthylène (PET) | polytéréphtalate |
| | | d’éthylène (PET) |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Ciment | Production de ciment | Tonne métrique de |
| | | clinker produit et |
| | | tonne métrique |
| | | d’additifs minéreaux |
| | | (gypse et calcaire) |
| | | ajoutés au clinker |
| | | produit |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Électricité | Production d’électricité | Mégawattheure (MWh) |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Électricité | Acquisition d’électricité produite à| Mégawattheure (MWh) |
| | l’extérieur du Québec pour la propre| |
| | consommation de l’entreprise ou | |
| | pour fin de vente au Québec | |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Électricité | Production de vapeur (à l’exception | Tonne métrique de |
| | de la vapeur produite par | vapeur |
| | cogénération) | |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Production d’acier (aciérie) | Tonne métrique |
| | | d’acier (brames, |
| | | billettes ou lingots)|
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Production d’acier forgé | Tonne métrique |
| | | d’acier forgé |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Laminage de billettes ou brames | Tonne métrique |
| | | d’acier laminé |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Production d’anodes de cuivre | Tonne métrique |
| | | d’anodes de cuivre |
| | | |
| | | Tonne métrique de |
| | | matériaux secondaires|
| | | recyclés |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Réduction de boulettes de concentré | Tonne métrique de |
| | de fer | boulettes de |
| | | fer réduit |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Production de cathodes de cuivre | Tonne métrique de |
| | | cathodes de cuivre |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Production de ferrosilicium | Tonne métrique de |
| | | ferrosilicium (de |
| | | concentration de 50% |
| | | et 75%) |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Production de plomb | Tonne métrique de |
| | | plomb |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Fabrication de poudres métalliques | Tonne métrique de |
| | | poudre de fer et de |
| | | poudre d’acier à |
| | | l’ensachage, après |
| | | additifs |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Production de scories de bioxyde de | Tonne métrique de |
| | titane (Ti O2) | scories de Ti O2 |
| | | coulées aux fours |
| | | de réduction |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Production de silicium métallique | Tonne métrique de |
| | | silicium métallique |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Production de zinc | Tonne métrique de |
| | | charge en fer |
| | | |
| | | Tonne métrique de |
| | | zinc cathodique |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Mines et bouletage | Production de boulettes | Tonne métrique de |
| | | boulettes |
| | | autofondantes (BAF) |
| | | |
| | | Tonne métrique de |
| | | boulettes standards |
| | | (STD) |
| | | |
| | | Tonne métrique de |
| | | boulettes basses |
| | | silice autofondantes |
| | | (BSA) |
| | | |
| | | Tonne métrique de |
| | | boulettes basses |
| | | silice (BBS) |
| | | |
| | | Tonne métrique de |
| | | boulettes haut |
| | | fourneau (BHF) |
| | | |
| | | Tonne métrique de |
| | | boulettes |
| | | intermédiaires (BIN) |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Mines et bouletage | Production de concentré de fer | Tonne métrique de |
| | | concentré de fer |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Mines et bouletage | Production de concentré de nickel | Tonne métrique de |
| | | de nickel produit |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Pâtes et papiers | Production de pâtes et papiers | Tonne métrique de |
| | | produits divers |
| | | vendables séchés à |
| | | l’air |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Pâtes et papiers | Production de produits à base de | Tonne métrique de |
| | fibres de bois | produits divers |
| | | vendables séchés à |
| | | l’air |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Pâtes et papiers | Production de pâtes et papiers et de| Tonne métrique de |
| | produits à base de fibres de bois | produits divers |
| | | vendables |
| | | séchés à l’air |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Raffinerie | Raffinage de pétrole | Kilolitre de la |
| | | charge totale |
| | | d’alimentation de la |
| | | raffinerie |
|____________________|_____________________________________|______________________|
1 Un établissement effectuant un type d’activité non visé par le présent tableau doit utiliser l’unité étalon déclarée dans sa déclaration d’émissions effectuée en vertu du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminant dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15).
2 Ces unités étalons doivent être utilisées lorsque le type d’activité n’est pas exercé dans un autre secteur d’activités spécifiquement visé par le présent tableau.
Partie II
Méthodes de calcul de l’allocation gratuite d’unités d’émission de GES
A) Définitions de «établissement assujetti à compter de l’année 2013», «établissement assujetti après l’année 2013»
Pour l’application des méthodes de calcul, on entend par:
1° «établissement assujetti à compter de l’année 2013»: un établissement pour lequel les émissions de GES déclarées pour l’une des années 2009, 2010 et 2011 atteignent ou excédent le seuil d’émissions;
2° «établissement assujetti après l’année 2013»: un établissement, autre que celui visé au paragraphe 1, pour lequel les émissions vérifiées atteignent ou excèdent le seuil d’émissions en 2012 ou au cours d’une année subséquente.
B) Catégories d’émissions de GES selon leur provenance
Les émissions de GES sont divisées en 3 catégories en fonction de leur provenance, soit les émissions fixes de procédés, les émissions de combustion et les émissions autres.
Les émissions fixes de procédés correspondent aux émissions de CO2 qui résultent d’une réaction de procédé chimique fixe de production qui génère des CO2, du carbone en liaison chimique dans la matière première et du carbone utilisé pour retirer un constituant non désiré de la matière première là où il n’y a pas de matière première substituable.
Les émissions de combustion sont celles liées à la réaction exothermique de tout combustible, excluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse ou de biocombustibles.
Les émissions autres sont celles qui ne répondent pas aux critères définissant les émissions fixes de procédés ou les émissions de combustion.
C) Établissements et nouvelles installations traités sur une base sectorielle pour l’allocation gratuite d’unités d’émission
Aux fins du calcul du nombre d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement à un émetteur, les établissements et les nouvelles installations exerçant les activités suivantes sont traités sur une base sectorielle:
1° production de chaux;
2° production de ciment;
3° production d’anodes précuites et production d’aluminium utilisant une technologie à anodes précuites.
D) Méthodes de calcul
Pour l’application des méthodes prévues à la présente partie, le résultat d’un calcul d’intensité des émissions est arrondi à quatre chiffres significatifs et le résultat d’un calcul d’allocation d’unités d’émission est arrondi à l’entier supérieur.
Pour l’application des méthodes de calcul prévues à la présente partie, les données d’émissions de GES utilisées sont celles correspondant:
1° dans le cas des années 2007 à 2011, aux émissions déclarées auxquelles sont soustraites celles visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
2° dans le cas des années 2012 et suivantes, aux émissions vérifiées.
Sous réserve du quatrième alinéa, la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur est calculée conformément aux méthodes suivantes:
1° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui possède des données d’émissions de GES pour les années 2007-2010, selon les équations 1-1 et 2-1 à 2-9;
1.1° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas de données d’émissions de GES pour les années 2007-2010, selon les équations 1-1 et 4-1 à 4-8;
2° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 qui est traité sur une base sectorielle et qui possède des données d’émissions de GES pour les années 2007-2010, selon les équations 1-1 et 3-1 à 3-10;
2.1° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 qui est traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas de données d’émissions de GES pour les années 2007-2010, selon les équations 1-1, 5-1 et 5-2;
3° dans le cas d’un établissement assujetti après l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle, selon les équations 1-1 et 4-1 à 4-8;
4° dans le cas d’un établissement assujetti après l’année 2013 qui est traité sur une base sectorielle, selon les équations 1-1, 5-1 et 5-2.
Dans les cas particuliers prévus ci-dessous, le calcul d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur est effectué:
1° dans le cas d’un établissement produisant de l’aluminium en utilisant une technologie à anodes Söderberg après l’année 2014, selon l’équation 2-9, en remplaçant le facteur «I2020i» par un facteur «I2020 sod» calculé à l’aide de l’équation 6-1;
2° dans le cas d’un établissement produisant de l’alumine à partir de bauxite, selon l’équation 6-2;
3° dans le cas d’un établissement de production de panneaux isolants en mousse, selon l’équation 2-1 pour les années 2013 et 2014, en calculant le facteur «I2013» selon les équations 6-3 à 6-6, et selon l’équation 6-7 pour les années 2015 à 2020;
4° dans le cas d’un établissement de production de zinc utilisant de l’hydrogène comme combustible pour alimenter ses chaudières, selon les équations 6-8 à 6-10;
5° dans le cas d’une nouvelle installation, selon les méthodes prévues à la sous-section 6.5;
6° dans le cas d’un établissement assujetti après l’année 2013 dont la production remplace en tout ou en partie celle d’un autre établissement ou installation du même émetteur au Québec ayant fermé après le 1er janvier 2008, selon les méthodes prévues à la sous-section 6.6;
7° dans le cas d’une entreprise qui acquiert, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, de l’électricité produite dans une autre province ou un territoire canadien ou dans un état pour lequel le gouvernement étranger a mis en place sur son territoire un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre visant notamment la production d’électricité, mais n’a pas conclu une entente visée à l’article 46.14 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), selon l’équation 6-11.
8° dans le cas d’une fonderie de cuivre, selon les équations 6-12 et 6-13.
1. Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement
Équation 1-1 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement
Où:
Aétablissement i j = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement pour l’année i pour l’ensemble des types d’activités j visés au tableau B de la Partie I de la présente annexe de cet établissement;
i = Chaque année incluse dans la période 2013 à 2020;
j = Chaque type d’activité de l’établissement;
m = Nombre total de type d’activité de l’établissement;
Ai j = Nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j pour l’année i, calculé selon les équations 2-1, 2-9, 3-1, 3-10, 4-1, 4-8, 5-1, 5-2, 6-2, 6-7, 6-8 et 6-9.
2. Établissement assujetti à compter de l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle
2.1. Méthode de calcul pour les années 2013 et 2014
Équation 2-1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2013 et 2014
Aij=I2013j × PRi j
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans la première période de conformité, soit 2013 et 2014;
j = Type d’activité;
I2013j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité de l’établissement pour les années 2013 et 2014 calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 2-2 Calcul de l’intensité cible des émissions de GES par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2013 et 2014
I2013j = IPF moy j + R × I C moy j + I A moy j
Où:
I2013j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2013 et 2014, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
IPF moy j = Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 2-3, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement calculé selon les équations 2-4 et 2-5 ou, dans le cas d’un établissement de production de pâtes et papiers décrit par le code SCIAN 3221 ou 321216, une valeur de 1;
IC moy j = Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 2-6, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
IA moy j = Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 2-7, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon.
Équation 2-3 Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour la période 2007-2010
Où:
IPF moy j = Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour la période 2007-2010, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
j = Type d’activité;
GES PFi j = Émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 2-4 Calcul du facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle
R = 0,80 × CVR + (1 - CVR )
Où:
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement;
0,80 = Proportion correspondant à 80% du ratio CVR;
CVR = Ratio des émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles visés par la redevance annuelle au Fonds vert versée en vertu de l’article 85.36 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles de l’établissement, calculé selon l’équation 2-5.
Équation 2-5 Calcul du ratio CVR pour un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle
Où:
CVR = Ratio des émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles visés par la redevance annuelle au Fonds vert versée en vertu de l’article 85.36 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles de l’établissement;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
GES CVR i = Émissions de GES de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles visés par la redevance annuelle au Fonds vert versée en vertu de l’article 85.36 de la Loi sur la Régie de l’énergie, excluant le gaz combustible de raffinerie, pour l’établissement au cours de l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GES C i = Émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles de l’établissement au cours de l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2.
Équation 2-6 Intensité moyenne des émissions de GES de combustion par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour la période 2007-2010
Où:
IC moy j = Intensité moyenne des émissions de GES combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour la période 2007-2010, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
GES Ci j = Émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 2-7 Intensité moyenne des émissions autres de GES par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour la période 2007-2010
Où:
IA moy j = Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour la période 2007-2010, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
j = Type d’activité;
GES Ai j = Émissions autres de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 2-8 Calcul de l’intensité cible des émissions de GES par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour l’année 2020
I2020j = I PF moy j + Rmin [(0,95)IC min j ;(0,90)IC moy j] + min[(0,95)I A min j;(0,90)IA moy j]
Où:
I2020j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année 2020, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
I PF moy j = Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 2-3, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement calculé selon les équations 2-4 et 2-5 ou, dans le cas d’un établissement de production de pâtes et papiers décrit par le code SCIAN 3221 ou 321216, une valeur de 1;
min = Valeur minimale entre les 2 éléments calculés;
0,95 = Proportion correspondant à 95% de l’intensité minimale des émissions de combustion ou de l’intensité minimale des émissions autres de GES;
IC min j = Intensité annuelle minimale des émissions GES de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2007 à 2010 inclusivement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
0,90 = Proportion correspondant à 90% de l’intensité moyenne des émissions de combustion ou de l’intensité moyenne des émissions autres de GES;
IC moy j = Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 2-6, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
IA min j = Intensité annuelle minimale des émissions autres de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2007 à 2010 inclusivement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
IA moy j = Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 2-7, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon.
2.2. Méthode de calcul pour les années 2015 à 2020
Équation 2-9 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2015 à 2020
(6-x) I2013j + x I2020j
Ai j = ________________________ × PRi j

6
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans les deuxième et troisième périodes de conformité, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
j = Type d’activité;
6 = Six années de la régression linéaire, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
x = (i – 2015) + 1;
I2013j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2013 et 2014 calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
I2020j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année 2020, calculée selon l’équation 2-8, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
3. Établissement assujetti à compter de l’année 2013 qui est traité sur une base sectorielle
3.1. Méthode de calcul pour les années 2013 et 2014
Équation 3-1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2013 et 2014
Ai j = max (I2013j ; I2020sj)× PRi j
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans la première période de conformité, soit 2013 et 2014;
j = Type d’activité;
max = Valeur maximale entre les valeurs I2013j et I2020s j;
I2013j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2013 et 2014 calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
I2020s j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour l’année 2020, calculée selon l’équation 3-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 3-2 Calcul de l’intensité cible des émissions de GES par type d’activité d’un établissement qui est traité sur une base sectorielle pour l’année 2020
I2020s j = IPF moy(S) j + Rs × min[(0,95)IC min(S) j ;(0,90)IC moy(S) j] + min[(0,95)I Amin(S) j ;(0,90)I Amoy(S) j]
Où:
I2020s j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour l’année 2020, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
IPF moy(S) j = Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j du secteur pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 3-3, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
Rs = Facteur multiplicatif sectoriel de l’intensité des émissions de GES de combustion calculé selon les équations 3-4 et 3-5;
min = Valeur minimale entre les 2 éléments calculés;
0,95 = Proportion correspondant à 95% de l’intensité minimale des émissions de combustion ou de l’intensité minimale des émissions autres de GES;
IC min(S) j = Intensité annuelle moyenne minimale des émissions GES de combustion attribuables au type d’activité j du secteur pour les années 2007 à 2010 inclusivement, calculée selon l’équation 3-6, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
0,90 = Proportion correspondant à 90% de l’intensité moyenne des émissions de combustion ou de l’intensité moyenne des émissions autres de GES;
IC moy(S) j = Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j du secteur pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 3-7, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
IA min(S) j = Intensité annuelle moyenne minimale des émissions autres de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour les années 2007 à 2010 inclusivement, calculée selon l’équation 3-8, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
IA moy(S) j = Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 3-9, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon.
Équation 3-3 Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité du secteur pour la période 2007-2010
Où:
IPF moy(S) j = Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j du secteur pour la période 2007-2010, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
l = Nombre d’établissements assujettis à compter de l’année 2013 dans le secteur;
GES PFi jk = Émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement k pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
k = Établissement assujetti du secteur à compter de l’année 2013;
PRi jk = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement k pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 3-4 Calcul du facteur multiplicatif de l’intensité de combustion de l’établissement qui est traité sur une base sectorielle
Rs = 0,80 × CVRs + ( 1 - CVRs )
Où:
Rs = Facteur multiplicatif sectoriel de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement;
0,80 = Proportion correspondant à 80% du ratio CVRs;
CVRs = Ratio des émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles visés par la redevance annuelle au Fonds vert versée en vertu de l’article 85.36 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles des établissements du secteur, calculé à l’aide de l’équation 3-5.
Équation 3-5 Calcul du ratio CVRs pour un établissement qui est traité sur une base sectorielle
Où:
CVRsm = Ratio des émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles visés par la redevance annuelle au Fonds vert versée en vertu de l’article 85.36 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles des établissements du secteur;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
l = Nombre d’établissements dans le secteur assujettis à compter de l’année 2013;
k = Établissement du secteur assujetti à compter de l’année 2013 dans le secteur;
GES CVRs i k = Émissions de GES de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles visés par la redevance annuelle au Fonds vert versée en vertu de l’article 85.36 de la Loi sur la Régie de l’énergie, excluant le gaz combustible de raffinerie, de l’établissement k au cours de l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GES Cs i k = Émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation de carburants et combustibles de l’établissement k pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2.
Équation 3-6 Calcul de l’intensité annuelle moyenne minimale des émissions GES de combustion attribuables au type d’activité du secteur pour les années 2007 à 2010
Où:
IC min(s) j = Intensité annuelle moyenne minimale des émissions GES de combustion attribuables au type d’activité j du secteur pour les années 2007 à 2010 inclusivement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
min = Valeur minimale entre les valeurs d’intensité calculées pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010;
l = Nombre d’établissements assujettis à compter de l’année 2013 dans le secteur;
GES Ci jk = Émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement k pour les années i correspondant à 2007, 2008, 2009 et 2010, en tonnes métriques en équivalent CO2;
k = Établissement du secteur assujetti à compter de l’année 2013;
Pi jk = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement k pour le type d’activité j au cours des années i correspondant à 2007, 2008, 2009 et 2010.
Équation 3-7 Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité du secteur pour la période 2007-2010
Où:
IC moy(S) j = Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j du secteur pour la période 2007-2010, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
l = Nombre d’établissements assujettis à compter de l’année 2013 dans le secteur;
GES Ci jk = Émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement k pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
k = Établissement assujetti du secteur à compter de l’année 2013;
PRi jk = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement k pour le type d’activité j au cours l’année i.
Équation 3-8 Calcul de l’intensité annuelle moyenne minimale des émissions autres de GES attribuables au type d’activité du secteur pour les années 2007 à 2010
Où:
IA min(s) j = Intensité annuelle moyenne minimale des émissions autres de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour les années 2007 à 2010 inclusivement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
min = Valeur minimale entre les valeurs d’intensité calculées pour /les années 2007, 2008, 2009 et 2010;
l = Nombre d’établissements assujettis à compter de l’année 2013 dans le secteur;
GES Ai jk = Émissions autres de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement k pour les années i correspondant à 2007, 2008, 2009 et 2010, en tonnes métriques en équivalent CO2;
k = Établissement assujetti du secteur à compter de l’année 2013;
Pi jk = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement k pour le type d’activité j au cours des années i correspondant à 2007, 2008, 2009 et 2010.
Équation 3-9 Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité du secteur pour la période 2007-2010
Où:
IA moy(S) j = Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour la période 2007-2010, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
l = Nombre d’établissements assujettis à compter de l’année 2013 dans le secteur;
GES Ai jk = Émissions autres de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement k pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
k = Établissement du secteur assujetti à compter de l’année 2013;
PRi jk = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement k pour le type d’activité j au cours de l’année i.
3.2. Méthodes de calcul pour les années 2015 à 2020
Équation 3-10 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2015 à 2020

_ _
|(6 - x) I2013j + xI2020s j |
Ai j = max|_________________________;I2020s j| × PRi j
|_ 6 _|
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans les deuxième et troisième périodes de conformité, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
j = Type d’activité;
max = Valeur maximale entre les 2 valeurs d’intensité calculées;
6 = Six années de la régression linéaire, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
x = (i – 2015) + 1;
I2013j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2013 et 2014 calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
I2020s j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour l’année 2020, calculée selon l’équation 3-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
4. Établissement assujetti à compter de l’année 2013 ne possédant pas de données d’émissions de GES pour les années 2007-2010 et établissement assujetti après l’année 2013 qui ne sont pas traités sur une base sectorielle
4.1. Méthode de calcul pour les années 2013 et 2014
Équation 4-1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 et sans données pour les années 2007-2010 ou assujetti après l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2013 et 2014
Ai j = Idép j × PRi j
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la première période de conformité, soit 2013 et 2014;
j = Type d’activité;
Idép j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j d’un établissement, calculée selon l’équation 4-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-2 Calcul de l’intensité cible des émissions de GES pour les années 2013 et 2014 par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 et sans données pour les années 2007-2010 ou assujetti après l’année 2013
Idép j = IPF dép j + (R × IC dép j) + IA dép j
Où:
Idép j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j d’un établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
IPF dép j = Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, calculée selon l’équation 4-3, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement calculé selon les équations 4-6 et 4-7 ou, dans le cas d’un établissement de production de pâtes et papiers décrit par le code SCIAN 3221 ou 321216, une valeur de 1;
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, calculée selon l’équation 4-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, calculée selon l’équation 4-5, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon.
Équation 4-3 Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 et sans données pour les années 2007-2010 ou assujetti après l’année 2013 pour les années de référence d-2 à d+1
Où:
I PF dép j = Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Années d-2, d-1, d et d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
GES PFi j = Émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-4 Intensité moyenne des émissions de GES de combustion par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 et sans données pour les années 2007-2010 ou assujetti après l’année 2013 pour les années de référence d-2 à d+1
Où:
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Années d-2, d-1, d et d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
GES Ci j = Émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-5 Intensité moyenne des émissions autres de GES par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 et sans données pour les années 2007-2010 ou assujetti après l’année 2013 pour les années de référence d-2 à d+1
Où:
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Années d-2, d-1, d et d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
GES Ai j = Émissions autres de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-6 Calcul du facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 et sans données pour les années 2007-2010 ou assujetti après l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle
R = 0,80×CVR + (1 - CVR)
Où:
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement;
0,80 = Proportion correspondant à 80% du ratio CVR;
CVR = Ratio des émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles visés par la redevance annuelle au Fonds vert versée en vertu de l’article 85.36 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles de l’établissement, calculé selon l’équation 4-7.
Équation 4-7 Calcul du ratio CVR pour un établissement assujetti à compter de l’année 2013 et sans données pour les années 2007-2010 ou assujetti après l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle
Où:
CVR = Ratio des émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles visés par la redevance annuelle au Fonds vert versée en vertu de l’article 85.36 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de GES totales de combustion de l’établissement;
i = Années d-2, d-1, d et d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement;
GES CVRi = Émissions de GES de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles visés par la redevance annuelle au Fonds vert versée en vertu de l’article 85.36 de la Loi sur la Régie de l’énergie, excluant le gaz combustible de raffinerie, de l’établissement au cours de l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GES Ci = Émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2.
4.2. Méthode de calcul pour les années 2015 à 2020
Équation 4-8 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 et sans données pour les années 2007-2010 ou qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2015 à 2020
Ai j =[IPF dép j + (R)(0,99)n IC dép j + (0,99)n IA dép j]×PRi j
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
j = Type d’activité;
i = Chaque année de la période 2015-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de GES;
IPF dép j = Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, calculée selon l’équation 4-3, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement calculé selon les équations 4-6 et 4-7 ou, dans le cas d’un établissement de production de pâtes et papiers décrit par le code SCIAN 3221 ou 321216, une valeur de 1;
0,99 = Proportion correspondant à une amélioration annuelle de 1% du facteur d’intensité;
n = i - (d + 2);
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, calculée selon l’équation 4-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, calculée selon l’équation 4-5, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
5. Établissement assujetti à compter de l’année 2013 ne possédant pas de données d’émissions de GES pour les années 2007-2010 et établissement assujetti après l’année 2013 qui sont traités sur une base sectorielle
5.1. Méthode de calcul pour les années 2013 et 2014
Équation 5-1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 et sans données pour les années 2007-2010 ou assujetti après l’année 2013 qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2013 et 2014
Ai j = max(Idép j ;I2020s j) x PRi j
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la première période de conformité, soit 2013 et 2014;
j = Type d’activité;
max = Valeur maximale entre les valeurs d’intensité Idép j et I2020s j;
Idép j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j d’un établissement, calculée selon l’équation 4-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
I2020s j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour l’année 2020, calculée selon l’équation 3-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
5.2. Méthode de calcul pour les années 2015 à 2020
Équation 5-2 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 et sans données pour les années 2007-2010 ou assujetti après l’année 2013 qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2015 à 2020
_ _
|m Idép j + (n - m)I2020s j |
Ai j = max |__________________________;I2020s j| × PRi j
|_ n _|
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2015-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de GES;
j = Type d’activité;
max = Valeur maximale entre les valeurs d’intensité calculées;
m = 2020 – i;
n = Minimum entre 6 et (2020 – (d+1));
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
Idép j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j d’un établissement, calculée selon l’équation 4-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
I2020s j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour l’année 2020, calculée selon l’équation 3-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
6. Cas particuliers
6.1. Établissement de production d’aluminium utilisant la technologie à anodes Söderberg après l’année 2014
Équation 6-1 Calcul de l’intensité cible des émissions de GES pour l’année 2020 d’un établissement produisant de l’aluminium en utilisant la technologie à anodes Söderberg après l’année 2014
I2020 sod = I2020 s électrolyse + (I2020 s anode cuite ×0,55)
Où:
I2020 sod = Intensité cible des émissions de GES pour l’année 2020 d’un établissement produisant de l’aluminium en utilisant la technologie à anodes Söderberg après l’année 2014, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne d’aluminium liquide;
I2020 s électrolyse = Intensité cible des émissions de GES pour l’année 2020 du secteur de l’aluminium pour le type d’activité «production d’aluminium», calculée selon l’équation 3-2 à partir des données des établissements utilisant la technologie à anodes précuites, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne d’aluminium liquide;
I2020 s anode cuite = Intensité cible des émissions de GES pour l’année 2020 du secteur de l’aluminium pour le type d’activité «production d’anodes cuites», calculée selon l’équation 3-2 à partir des données des établissements utilisant la technologie à anodes précuites, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne d’anodes cuites;
0,55 = Ratio de la production d’anodes cuites consommées par rapport à la production d’aluminium, en tonne d’anodes cuites par tonne d’aluminium liquide.
6.2. Établissement de production d’alumine à partir de bauxite
Équation 6-2 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement de production d’alumine à partir de bauxite pour les années 2013 à 2020
Ai = 0,40 × PRi
Où:
Ai = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement de production d’alumine à partir de bauxite pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans la période 2013-2020;
0,40 = Intensité cible des émissions de GES attribuables à la production d’alumine à partir de bauxite pour les années 2013 à 2020, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique d’hydrate d’alumine (AI2O3 × 3 H2O) exprimé en équivalent alumine (AI2O3), une tonne métrique d’hydrate d’alumine en équivalent alumine correspondant à 0,6536 tonne d’hydrate d’alumine;
PRi = Quantité totale d’hydrate d’alumine en équivalent alumine produite par l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques.
6.3. Établissement de production de panneaux isolants en mousse
La quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement de production de panneaux isolants en mousse est calculée, pour les années 2013 et 2014, selon l’équation 2-1 où «I2013» est calculé à l’aide des équations 6-3 à 6-6 et, pour les années 2015 à 2020, selon l’équation 6-7 :
Équation 6-3 Calcul de l’intensité cible des émissions de GES attribuables à un établissement de production de panneaux isolants en mousse pour les années 2013 et 2014
I2013 = IPF + ( R × IC ) + IA
Où:
I2013 = Intensité cible des émissions de GES de l’établissement pour les années 2013 et 2014, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
IPF = Intensité des émissions de GES fixes de procédés de l’établissement pour l’année 2010, calculée selon l’équation 6-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement, calculé selon les équations 4-6 et 4-7;
IC = Intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement pour l’année 2010, calculée selon l’équation 6-5, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
IA = Intensité des émissions autres de GES de l’établissement pour l’année 2010, calculée selon l’équation 6-6, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse.
Équation 6-4 Intensité des émissions de GES fixes de procédés d’un établissement de production de panneaux isolants en mousse pour l’année 2010
GES PF2010
IPF = __________
PR2010
Où:
IPF = Intensité des émissions de GES fixes de procédés de l’établissement pour l’année 2010, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
GES PF2010 = Émissions de GES fixes de procédés de l’établissement pour l’année 2010, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PR2010 = Quantité totale de panneaux isolants en mousse produits par l’établissement pour l’année 2010, en pieds mesure de planche de panneau isolant en mousse.
Équation 6-5 Intensité des émissions de GES de combustion d’un établissement de production de panneaux isolants en mousse pour l’année 2010
GES C 2010
IC = __________
PR 2010
Où:
IC = Intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement pour l’année 2010, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
GES C 2010 = Émissions de GES de combustion de l’établissement pour l’année 2010, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PR 2010 = Quantité totale de panneaux isolants en mousse produits par l’établissement pour l’année 2010, en pieds mesure de planche de panneau isolant en mousse.
Équation 6-6 Intensité des émissions autres de GES d’un établissement de production de panneaux isolants en mousse pour l’année 2010
GES A 2010
IA = __________
PR 2010
Où:
IA = Intensité des émissions autres de GES de l’établissement pour l’année 2010, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
GES A 2010 = Émissions autres de GES de l’établissement pour l’année 2010, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PR 2010 = Quantité totale de panneaux isolants en mousse produits par l’établissement pour l’année 2010, en pieds mesure de planche de panneau isolant en mousse.
Équation 6-7 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement de production de panneaux isolants en mousse pour les années 2015 à 2020
Ai=[IPF + R(0,99)n IC + (0,99)n IA] × PRi
Où:
Ai = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement de production de panneaux isolants en mousse pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2015-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
IPF = Intensité des émissions de GES fixes de procédés de l’établissement pour l’année 2010, calculée selon l’équation 6-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement, calculé selon les équations 4-6 et 4-7;
0,99 = Proportion correspondant à une amélioration annuelle de 1% du facteur d’intensité;
n = i – 2015+1;
IC = Intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement pour l’année 2010, calculée selon l’équation 6-5, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
IA = Intensité des émissions autres de GES de l’établissement pour l’année 2010, calculée selon l’équation 6-6, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
PRi = Quantité totale de panneaux isolants en mousse produits par l’établissement pour l’année i, en pieds mesure de planche de panneau isolant en mousse.
6.4. Établissement de production de zinc catalytique utilisant de l’hydrogène comme combustible pour alimenter ses chaudières
La quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement de production de zinc utilisant de l’hydrogène comme combustible pour alimenter ses chaudières est calculé selon l’équation 6-8 pour les années 2013 et 2014 et selon l’équation 6-9 pour les années 2015 à 2020:
Équation 6-8 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un établissement de production de zinc cathodique utilisant de l’hydrogène comme combustible pour alimenter ses chaudières pour les années 2013 et 2014
Ai j = (I2013j + FH i) × PRi j
Où:
Ai j = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour la production de zinc cathodique de l’établissement pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans la première période de conformité, soit 2013 et 2014;
j = Type d’activité, soit la production de zinc cathodique;
I2013j = Intensité cible des émissions de GES attribuables à la production de zinc cathodique de l’établissement pour les années 2013 et 2014, calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique de zinc cathodique;
FH i = Facteur d’ajustement relatif à la perte partielle ou totale d’approvisionnement d’hydrogène pour l’année i calculé selon l’équation 6-10;
PRi j = Quantité totale de zinc cathodique produit par l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques de zinc cathodique.
Équation 6-9 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un établissement de production de zinc cathodique utilisant de l’hydrogène comme combustible pour alimenter ses chaudières pour les années 2015 à 2020
Où:
Ai j = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour la production de zinc cathodique de l’établissement pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans les deuxième et troisième périodes de conformité, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
j = Type d’activité, soit la production de zinc cathodique;
6 = Six années de la régression linéaire, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
x = (i – 2015) + 1;
I2013j = Intensité cible des émissions de GES attribuables à la production de zinc cathodique de l’établissement pour les années 2013 et 2014, calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique de zinc cathodique;
I2020j = Intensité cible des émissions de GES attribuables à la production de zinc cathodique de l’établissement pour l’année 2020, calculée selon l’équation 2-8, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique de zinc cathodique;
FH i = Facteur d’ajustement relatif à la perte partielle ou totale d’approvisionnement d’hydrogène pour l’année i calculé selon l’équation 6-10;
PRi j = Quantité totale de zinc cathodique produit par l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques de zinc cathodique.
Équation 6-10 Calcul du facteur d’ajustement relatif à la perte partielle ou totale d’approvisionnement d’hydrogène
Où:
FH i = Facteur d’ajustement relatif à la perte partielle ou totale d’approvisionnement d’hydrogène pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2013-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de GES;
0,060 = Ratio de la consommation annuelle d’hydrogène par rapport à la production annuelle obtenue entre 2007 et 2010, en kilomètres cubes d’hydrogène par tonne de zinc cathodique;
H2,i = Consommation d’hydrogène pour l’année i, en kilomètres cubes;
PRi j = Quantité totale de zinc cathodique produit par l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques de zinc cathodique;
0,3325 = Facteur d’équivalence en volume entre l’hydrogène et le gaz naturel, en kilomètres cubes de gaz naturel par kilomètre cube d’hydrogène;
1,889 = Facteur d’émission du gaz naturel, en tonnes métriques en équivalent CO2 par kilomètre cube de gaz naturel;
0,80 = Proportion correspondant à 80% de l’intensité des émissions de combustion;
0,99 = Proportion correspondant à une amélioration annuelle de 1% du facteur d’intensité;
n = Valeur de 0 pour les années 2013 et 2014 ou de (i-2015 +1) pour les années 2015 à 2020.
6.5. Nouvelle installation
Tout émetteur doit, dans les plus brefs délais, aviser le ministre de toute nouvelle installation sur le site de l’un de ses établissements assujettis en lui fournissant les renseignements suivants:
1° le nom et les coordonnées de l’entreprise et de l’établissement assujetti où est située la nouvelle installation;
2° le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ainsi que, le cas échéant, le numéro d’identification qui lui est attribué par l’Inventaire national des rejets de polluants du gouvernement du Canada;
3° le cas échéant, lorsque la production de cette nouvelle installation remplace la production, en tout ou en partie, de l’un de ses établissements ou installations au Québec ayant fermé après le 1er janvier 2008, le nom et les coordonnées de l’établissement ou de l’installation fermé;
4° la quantité annuelle moyenne d’unités étalons produites ou utilisées, par type d’activité, par l’établissement ou de l’installation fermé au cours des 3 années complètes précédant sa fermeture.
6.5.1. Nouvelle installation dont la production ne remplace pas celle d’un autre établissement ou installation
La quantité d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur pour tenir compte d’une nouvelle installation située sur le site de l’un de ses établissements assujettis dont la production ne remplace pas celle d’un autre établissement ou installation doit être calculée:
1° dans le cas d’une installation qui n’est pas traitée sur une base sectorielle, selon les équations 4-1 à 4-8;
2° dans le cas d’une installation qui est traitée sur une base sectorielle, selon les équations 5-1 et 5-2.
6.5.2. Nouvelle installation d’un émetteur dont la production remplace en tout ou en partie celle de l’un de ses établissements ou installations au Québec ayant fermé après le 1er janvier 2008
La quantité d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur pour tenir compte d’une nouvelle installation située sur le site de l’un de ses établissements assujettis dont la production remplace, en tout ou en partie, celle de l’un de ses établissements ou installations au Québec ayant fermé après le 1er janvier 2008 doit être calculée:
1° pour toute quantité annuelle d’unités étalons produites ou utilisées par une nouvelle installation n’excédant pas la quantité annuelle moyenne d’unités étalons produites ou utilisées, par type d’activité, par l’établissement ou l’installation fermé au cours des 3 années complètes précédant sa fermeture:
a) dans le cas d’une installation qui n’est pas traitée sur une base sectorielle, selon les équations 1-1 et 2-1 à 2-9 où les équations 2-2 à 2-8 sont appliquées en utilisant les données de l’établissement ou de l’installation fermé;
b) dans le cas d’une installation traitée sur une base sectorielle, selon les équations 1-1 et 3-1 à 3-10 où les équations 3-2 à 3-9 sont appliquées en utilisant les données de l’établissement ou de l’installation fermé;
2° pour toute quantité annuelle d’unités étalons produites ou utilisées par une nouvelle installation excédant la quantité annuelle moyenne d’unités étalons produites ou utilisées, par type d’activité, par l’établissement ou l’installation fermé au cours des 3 années complètes précédant sa fermeture:
a) dans le cas d’une installation qui n’est pas traitée sur une base sectorielle, selon les équations 4-1 à 4-8;
b) dans le cas d’une installation traitée sur une base sectorielle, selon les équations 5-1 et 5-2.
6.6. Établissement assujetti après l’année 2013 dont la production remplace en tout ou en partie celle de l’un des établissements ou installations de l’émetteur au Québec ayant fermé après le 1er janvier 2008
Tout émetteur pour lequel un établissement assujetti après l’année 2013 dont la production remplace en tout ou en partie celle d’un autre établissement ou installation du même émetteur au Québec ayant fermé après le 1er janvier 2008 doit, dans les plus brefs délais, aviser le ministre en lui fournissant les renseignements suivants:
1° le nom et les coordonnées de l’entreprise et de l’établissement;
2° le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ainsi que, le cas échéant, le numéro d’identification qui lui est attribué par l’Inventaire national des rejets de polluants du gouvernement du Canada;
3° le nom et les coordonnées de l’établissement ou de l’installation fermé;
4° la quantité, par type d’activité, d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement ou l’installation fermé.
La quantité d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à l’émetteur pour cet établissement doit être calculée:
1° pour toute quantité annuelle d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement n’excédant pas la quantité annuelle moyenne d’unités étalons produites ou utilisées, par type d’activité, par l’établissement ou l’installation fermé au cours des 3 années complètes précédant sa fermeture:
a) dans le cas d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle, selon les équations 1-1 et 2-1 à 2-9 où les équations 2-2 à 2-8 sont appliquées en utilisant les données de l’établissement ou de l’installation fermé;
b) dans le cas d’un établissement traité sur une base sectorielle, selon les équations 1-1 et 3-1 à 3-10 où les équations 3-2 à 3-9 sont appliquées en utilisant les données de l’établissement ou de l’installation fermé;
2° pour toute quantité annuelle d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement excédant la quantité annuelle moyenne d’unités étalons produites ou utilisées, par type d’activité, par l’établissement ou l’installation fermé au cours des 3 années complètes précédant sa fermeture:
a) dans le cas d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle, selon les équations 4-1 à 4-8;
b) dans le cas d’un établissement traité sur une base sectorielle, selon les équations 5-1 et 5-2.
6.7. Entreprise qui acquiert, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, de l’électricité produite dans une autre province ou un territoire canadien ou dans un état américain où un système visant notamment la production d’électricité a été mis en place par une entité qui n’est pas une entité partenaire
Équation 6-11 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à une entreprise qui acquiert, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, de l’électricité produite dans une autre province ou un territoire canadien ou dans un état américain où un système visant notamment la production d’électricité a été mis en place par une entité qui n’est pas une entité partenaire

PiNon-WCI
Ai = ___________ × ÉiNon-WCI
PiWCI

Où:
Ai = Nombre d’unités d’émission allouées gratuitement pour l’année i;
PiNon-WCI = Prix moyen des droits d’émission vendus lors de ventes aux enchères tenues au cours de l’année i par les autres provinces ou territoires canadiens ou par les états américains où un système visant notamment la production d’électricité a été mis en place par une entité qui n’est pas une entité partenaire, en dollars américains;
PiWCI = Prix moyen des droits d’émission vendus lors de ventes aux enchères tenues au cours de l’année i par les autres provinces ou territoires canadiens ou par les états américains où un système visant notamment la production d’électricité a été mis en place par une entité partenaire, en dollars américains;
ÉiNon-WCI = Émissions annuelles de GES pour l’année i relatives à la production de l’électricité acquise d’une province ou d’un territoire canadien ou d’un état américain où les producteurs sont soumis à un système mis en place par une entité qui n’est pas une entité partenaire, en tonnes métriques en équivalent CO2.
6.8. Fonderie de cuivre
La quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour une fonderie de cuivre est calculée selon l’équation 6-12 pour les années 2013 et 2014 et selon l’équation 6-13 pour les années 2015 à 2020:
Équation 6-12 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à une fonderie de cuivre pour les années 2013 et 2014
Ai = (I2013 cu × PR cu ,i) + (I2013MSR × PR MSR ,i) + Arecycl ,i
Où:
Ai = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour la production d’anodes de cuivre de l’établissement pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans la première période de conformité, soit 2013 et 2014;
I2013cu = Intensité cible des émissions de GES attribuables à la production d’anodes de cuivre de l’établissement pour les années 2013 et 2014, calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique d’anodes de cuivre;
PR cu, i = Quantité totale d’anodes de cuivre produites par l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques d’anodes de cuivre;
I2013MSR = Intensité cible des émissions de GES attribuables au traitement des gaz issus du recyclage de matériaux secondaires de l’établissement pour les années 2013 et 2014, calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique de matériaux secondaires recyclés;
PR MSR,i = Quantité totale de matériaux secondaires recyclés par l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques de matériaux secondaires recyclés;
Arecycl,i = Émissions de GES attribuables à la teneur en carbone des matières secondaires recyclées introduites dans le procédé pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2.
Équation 6-13 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à une fonderie de cuivre pour les années 2015 à 2020
Où:
Ai = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour la production d’anodes de cuivre de l’établissement pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans les deuxième et troisième périodes de conformité, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
6 = Six années de la régression linéaire, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
× = (i - 2015) + 1;
I2013cu = Intensité cible des émissions de GES attribuables à la production d’anodes de cuivre de l’établissement pour les années 2013 et 2014, calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique d’anodes de cuivre;
I2020cu = Intensité cible des émissions de GES attribuables à la production d’anodes de cuivre, calculée selon l’équation 2-8, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique d’anodes de cuivre;
PR cu, i = Quantité totale d’anodes de cuivre produites par l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques d’anodes de cuivre;
I2013MSR = Intensité cible des émissions de GES attribuables au traitement des gaz issus du recyclage de matériaux secondaires de l’établissement pour les années 2013 et 2014, calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique de matériaux secondaires recyclés;
I2020MSR = Intensité cible des émissions de GES attribuables au traitement des gaz issus du recyclage de matériaux secondaires, calculée selon l’équation 2-8, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique de matériaux secondaires recyclés;
PR MSR,i = Quantité totale de matériaux secondaires recyclés par l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques de matériaux secondaires recyclés;
Arecycl,i = Émissions de GES attribuables à la teneur en carbone des matières secondaires recyclées introduites dans le procédé pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2.
Pour l’application des équations 6-12 et 6-13, sont considérées comme des matières secondaires recyclées dans le procédé de fonderie de cuivre, toutes les matières introduites dans le procédé autres que les combustibles, le minerai, les agents réducteurs ou les matières servant à l’épuration des scories, les réactifs de type carbonaté et les électrodes de carbone.
D. 1297-2011, Ann. C; D. 1184-2012, a. 51; D. 1138-2013, a. 28.
ANNEXE D
(a. 70.1 à 70.22)
Protocoles de crédits compensatoires
Pour l’application des présents protocoles, on entend par:
1° «conditions de référence»: une température de 20 °C et une pression de 101,325 kPa;
2° «SPR»: les sources, puits et réservoirs de GES sur le site du projet.
PROTOCOLE 1
RECOUVREMENT D’UNE FOSSE À LISIER – DESTRUCTION DU CH4
Partie I
1. Projet visé
Le présent protocole de crédits compensatoires concerne les projets visant à réduire les émissions de GES par la destruction du CH4 attribuable au lisier d’une exploitation agricole au Québec faisant l’élevage de l’une des espèces visées aux tableaux prévus à la Partie II.
Le projet consiste en l’installation, sur une fosse à lisier, d’une toiture de captation ainsi que d’un dispositif de destruction du CH4.
Le projet doit permettre de capter et détruire le CH4 qui, avant la réalisation du projet, était émis à l’atmosphère. Le CH4 doit être détruit sur le site de la fosse à lisier d’où il a été capté à l’aide d’une torche ou de tout autre dispositif.
Pour l’application du présent protocole, on entend par «lisier» les déjections animales avec gestion sur fumier liquide au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26).
2. Localisation
Le projet doit être réalisé à l’intérieur des limites de la province de Québec.
3. Organigramme du processus du projet de réduction
L’organigramme des processus prévu à la figure 3.1 ainsi que le tableau prévu à la figure 3.2 déterminent l’ensemble des SPR dont le promoteur doit tenir compte dans le calcul des réductions des émissions de GES attribuables au projet.
Figure 3.1. Organigramme du processus du projet de réduction et limites du scénario de référence et du projet
Figure 3.2. SPR du projet de réduction
_________________________________________________________________________________
| | | | | |
| SPR | Description | GES | Applicabilité: | Inclus |
| # | | visés | Scénario de | ou |
| | | | référence (R) | Exclus |
| | | | et/ou | |
| | | | Projet (P) | |
|_____|_______________________________|_________|______________________|__________|
| | | | | |
| 1 | Fermentation entérique | CH4 | R, P | Exclus |
|_____|_______________________________|_________|______________________|__________|
| | | | | |
| 2 | Opération de collecte du | CH4 | | Exclus |
| | lisier | CO2 | R, P | Exclus |
| | | N2O | | Exclus |
|_____|_______________________________|_________|______________________|__________|
| | | | | |
| 3 | Entreposage des lisiers | CH4 | R, P | Inclus |
| | | CO2 | | Exclus |
|_____|_______________________________|_________|______________________|__________|
| | | | | |
| 4 | Transport des lisiers | CH4 | | Exclus |
| | | CO2 | R, P | Exclus |
| | | N2O | | Exclus |
|_____|_______________________________|_________|______________________|__________|
| | | | | |
| 5 |Épandage des lisiers | CH4 | | Exclus |
| | | CO2 | R, P | Exclus |
| | | N2O | | Exclus |
|_____|_______________________________|_________|______________________|__________|
| | | | | |
| 6 | Torche | CH4 | | Inclus |
| | | CO2 | P | Exclus |
| | | N2O | | Inclus |
|_____|_______________________________|_________|______________________|__________|
| | | | | |
| 7 | Autre dispositif de | CH4 | | Inclus |
| | destruction du CH4 | CO2 | P | Exclus |
| | | N2O | | Inclus |
|_____|_______________________________|_________|______________________|__________|
| | | | | |
| 8 | Construction des | CH4 | | Exclus |
| | installations de projet | CO2 | P | Exclus |
| | | N2O | | Exclus |
|_____|_______________________________|_________|______________________|__________|
| | | | | |
| | | | | |
| 9 | Équipements utilisant des | CH4 | | Inclus |
| | combustibles fossiles | CO2 | R, P | Inclus |
| | | N2O | | Inclus |
|_____|_______________________________|_________|______________________|__________|
4. Méthode de calcul des réductions des émissions de GES attribuables au projet
Le promoteur doit calculer la quantité de réductions des émissions de GES attribuables au projet selon l’équation 1:
Équation 1
Où:
RÉ = Réductions des émissions de GES attribuables au projet durant la période de rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GES projet = Réductions brutes des émissions de GES du projet durant la période de rapport de projet, calculées selon l’équation 2, en tonnes métriques en équivalent CO2;
/\GES fossiles = Différentiel entre les émissions de GES du scénario de référence et celles du projet attribuables aux combustibles fossiles consommés pour le fonctionnement d’équipements à l’intérieur des SPR inclus dans le projet, durant la période de rapport de projet, calculé selon l’équation 9, en tonnes métriques en équivalent CO2.
4.1. Méthode de calcul des réductions brutes des émissions de GES
Le promoteur doit calculer la quantité de réductions brutes d’émissions de GES attribuables au projet selon les équations 2 à 8:
Équation 2
GES projet = GES dest torch - GES combustion torch + GES dest autres
Où:
GES projet = Réductions brutes des émissions de GES attribuables au projet durant la période de rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GES dest torch = Valeur minimale entre les émissions de CH4 détruites à la torche durant la période de rapport de projet et 90% des émissions d’une fosse à lisier non couverte, calculée selon l’équation 3, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GES combustion torch = Émissions de CH4 et de N2O attribuables à la combustion à la torche du gaz capté durant la période de rapport de projet, calculées selon l’équation 6, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GES dest autres = Valeur minimale entre les émissions de CH4 détruites par le dispositif de destruction autre que la torche durant la période de rapport de projet et 90% des émissions d’une fosse à lisier non couverte, calculée selon l’équation 7, en tonnes métriques en équivalent CO2;
Équation 3
GES dest torch = MIN [GES torch ; GES FE]
Où:
GES dest torch = Valeur minimale entre les émissions de CH4 détruites à la torche durant la période de rapport de projet et 90% des émissions d’une fosse à lisier non couverte, en tonnes métriques en équivalent CO2;
Min = Valeur minimale entre les 2 éléments calculés;
GES torch = Émissions de CH4 détruites à la torche durant la période de rapport de projet, calculées selon l’équation 4, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GES FE = 90% des émissions d’une fosse à lisier non couverte, calculées selon l’équation 5, en tonnes métriques en équivalent CO2;
Équation 4
Où:
GES torch = Émissions de CH4 détruites à la torche durant la période de rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
n = Nombre de jours où du gaz est produit durant la période de rapport de projet;
j = Jour où il y a du gaz produit à la sortie de la fosse;
Q gaz couv = Quantité de gaz disponible pour brûlage au jour j mesurée au système de captation avant l’envoi à la torche, en mètres cubes aux conditions de référence;
EFF torch = Taux d’efficacité de brûlage de la torche, soit:
— pour une torche à flamme visible, un taux de 0,96 lorsque la torche est exploitée conformément à la méthode intitulée «General control device and work practice requirements» prévue à la partie 60.18 du titre 40 du Code of Federal Regulation et publiée par la U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) ou un taux de 0,5 dans les autres cas;
— pour une torche à flamme invisible, un taux de 0,98 lorsque le temps de rétention du gaz dans la cheminée est d’au moins 0,3 seconde, ou un taux de 0,9 dans les autres cas;
T CH4 = Teneur moyenne en CH4 du gaz brûlé au jour j, déterminée conformément à la Partie III, en mètres cubes de CH4 par mètre cube de gaz;
0,667 = Densité du CH4, en kilogrammes par mètre cube aux conditions de référence;
21 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4, en kilogrammes en équivalent CO2 par kilogramme de CH4;
0,001 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes métriques;
Équation 5
Où:
GES FE = 90% des émissions d’une fosse à lisier non couverte, en tonnes métriques en équivalent CO2;
n = Nombre de catégories d’animaux;
i = Catégorie d’animaux visée aux tableaux de la Partie II;
Nbi = Population de la catégorie d’animaux i durant la période de rapport de projet, en nombre de têtes;
FEi = Facteur d’émission de CH4 de la catégorie d’animaux i, prévu aux tableaux de la Partie II, en kilogrammes de CH4 par tête par année;
21 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4, en kilogrammes en équivalent CO2 par kilogramme de CH4;
0,001 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes métriques;
0,9 = 90%;
Équation 6
Où:
GES combustion torch = Émissions de CH4 et de N2O attribuables à la combustion à la torche du gaz capté durant la période de rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
n = Nombre de jours où du gaz est produit durant la période de rapport de projet;
j = Jour où il y a du gaz produit à la sortie de la fosse;
Q gaz couv = Quantité de gaz disponible pour brûlage au jour j mesurée au système de captation avant l’envoi à la torche, en mètres cubes aux conditions de référence;
EFF torch = Taux d’efficacité de brûlage de la torche, soit:
— pour une torche à flamme visible, un taux de 0,96 lorsque la torche est exploitée conformément à la méthode intitulée «General control device and work practice requirements» prévue à la partie 60.18 du titre 40 du Code of Federal Regulation et publiée par la U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) ou un taux de 0,5 dans les autres cas;
— pour une torche à flamme invisible, un taux de 0,98 lorsque le temps de rétention du gaz dans la cheminée est d’au moins 0,3 seconde ou un taux de 0,9 dans les autres cas;
T CH4 = Teneur moyenne en CH4 du gaz brûlé au jour j, déterminée conformément à la Partie III, en mètres cubes de CH4 par mètre cube de gaz;
0,49 = Facteur d’émission du CH4 attribuable au brûlage à la torche, en grammes de CH4 par mètre cube de gaz brûlé;
21 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4, en grammes en équivalent CO2 par gramme de CH4;
0,049 = Facteur d’émission du N2O attribuable au brûlage à la torche, en grammes de N2O par mètre cube de gaz brûlé;
310 = Potentiel de réchauffement planétaire du N2O, en grammes en équivalent CO2 par gramme de N2O;
0,000001 = Facteur de conversion des grammes en tonnes métriques;
Équation 7
GES dest autres = Min [GES autres ; GES FE]
Où:
GES dest autres = Valeur minimale entre les émissions de CH4 détruites par le dispositif de destruction autre que la torche durant la période de rapport de projet et 90% des émissions d’une fosse à lisier non couverte, en tonnes métriques en équivalent CO2;
Min = Valeur minimale entre les 2 éléments calculés;
GES autres = Émissions de CH4 détruites par le dispositif de destruction autre que la torche durant la période de rapport de projet, calculées selon l’équation 8, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GES FE = 90% des émissions d’une fosse à lisier non couverte, calculées selon l’équation 5, en tonnes métriques en équivalent CO2;
Équation 8
Où:
GES autres = Émissions de CH4 détruites par le dispositif de destruction autre que la torche durant la période de rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
Q gaz couv = Quantité de gaz disponible pour destruction durant la période de rapport de projet, mesurée au système de captation avant la destruction, en mètres cubes aux conditions de référence;
T CH4 = Teneur moyenne en CH4 du gaz avant l’entrée dans le dispositif de destruction durant la période de rapport de projet, déterminée conformément à la Partie III, en mètres cubes de CH4 par mètre cube de gaz;
Tdest-CH4 = Teneur moyenne en CH4 du gaz à la sortie du dispositif de destruction durant la période de rapport de projet, déterminée conformément à la méthode prévue à la Partie V, en mètres cubes de CH4 par mètre cube de gaz;
0,667 = Densité du CH4, en kilogrammes par mètre cube aux conditions de référence;
21 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4, en kilogrammes en équivalent CO2 par kilogramme de CH4;
Tdest-N2O = Teneur moyenne en N2O du gaz à la sortie du dispositif de destruction durant la période de rapport de projet, déterminée conformément à la méthode prévue à la Partie V, en mètres cubes de N2O par mètre cube de gaz;
1,84 = Densité du N2O, en kilogrammes par mètre cube aux conditions de référence;
310 = Potentiel de réchauffement planétaire du N2O, en kilogrammes en équivalent CO2 par kilogramme de N2O;
0,001 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes métriques.
4.2. Méthode de calcul des émissions de GES attribuables aux combustibles fossiles
Le promoteur doit calculer le différentiel entre les émissions de GES du scénario de référence et celles du projet attribuables aux combustibles fossiles selon l’équation 9.
Dans le cas où les émissions de GES dans le cadre de la réalisation du projet sont supérieures à celles du scénario de référence, ces dernières sont soustraites des réductions conformément à l’équation 1. Dans le cas contraire, le facteur «/\GES fossiles» de l’équation 1 est de 0.
Équation 9
Où:
/\GES fossiles = Différentiel entre les émissions de GES du scénario de référence et celles du projet attribuables aux combustibles fossiles durant la période de rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
m = Nombre de combustibles fossiles;
j = Combustible fossile;
C projet = Quantité de combustible fossile j consommée pour le fonctionnement d’équipements à l’intérieur des SPR inclus dans le projet durant la période de rapport de projet, soit:
— en kilogrammes dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
— en mètres cubes aux conditions de référence dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
— en litres dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide;
C SF = Quantité de combustible fossile j consommée pour le fonctionnement d’équipements à l’intérieur des SPR inclus dans le scénario de référence durant la période de rapport de projet, soit:
— en kilogrammes dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
— en mètres cubes aux conditions de référence dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
— en litres dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide;
FCO2 = Facteur d’émission de CO2 du combustible j prévu aux tableaux 1-3 à 1-8 de QC.1.7 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), soit:
— en kilogrammes de CO2 par kilogramme dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
— en kilogrammes de CO2 par mètre cube aux conditions de référence dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
— en kilogrammes de CO2 par litre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide;
0,001 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes métriques;
FCH4 = Facteur d’émission de CH4 du combustible j prévu aux tableaux 1-3 à 1-8 de QC.1.7 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, soit:
— en grammes de CH4 par kilogramme dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
— en grammes de CH4 par mètre cube aux conditions de référence dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
— en grammes de CH4 par litre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide;
0,000001 = Facteur de conversion des grammes en tonnes métriques;
21 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4, en grammes en équivalent CO2 par gramme de CH4;
FN2O = Facteur d’émission de N2O du combustible j prévu aux tableaux 1-3 à 1-8 de QC.1.7 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, soit:
— en grammes de N2O par kilogramme dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
— en grammes de N2O par mètre cube aux conditions de référence dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
— en grammes de N2O par litre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide;
310 = Potentiel de réchauffement planétaire du N2O, en grammes en équivalent CO2 par gramme de N2O.
5. Gestion de données et surveillance du projet
5.1. Collecte de données
Le promoteur du projet est responsable de collecter les informations nécessaires au suivi du projet.
Le promoteur doit démontrer que les données recueillies à l’exploitation agricole sont réelles et représentent bien la production durant la période visée par chaque rapport de projet. Le promoteur doit également tenir un registre d’élevage de l’exploitation agricole.
5.2. Plan de surveillance
Le promoteur doit établir un plan de surveillance pour effectuer la mesure et le suivi des paramètres du projet conformément à la figure 5.1:
Figure 5.1. Plan de surveillance du projet
__________________________________________________________________________________
| | | | | |
|Paramètre |Facteur |Unité de |Méthode |Fréquence de |
| |utilisé |mesure | |mesure |
| |dans les | | | |
| |équations | | | |
| | | | | |
|______________________|__________|____________|________________|__________________|
| | | | | |
|Population annuelle |Nb |Têtes |Registre |À chaque période |
|moyenne de chaque | | |d’élevage |de rapport de |
|catégorie d’animaux | | | |projet |
|______________________|__________|____________|________________|__________________|
| | | | | |
|Température |N/A |Degrés |Mesurée ou selon|Moyenne |
|extérieure | |Kelvin |Environnement |journalière |
| | | |Canada | |
|______________________|__________|____________|________________|__________________|
| | | | | |
|Quantité de gaz |Q gaz couv |Mètres cubes|Débitmètre |À chaque période |
|disponible pour | | | |de rapport de |
|destruction durant la | | | |projet (sommaire |
|période de rapport de | | | |des relevés |
|projet | | | |quotidiens) |
|______________________|__________|____________|________________|__________________|
| | | | | |
|Teneur en CH4 entre |T CH4 |Mètres cubes|Échantillon |4 fois par année |
|la fosse et le | |de CH4 par |et analyse |selon la Partie |
|dispositif de | |mètre cube | |III |
|destruction | |de gaz aux | | |
| | |conditions | | |
| | |de référence| | |
|______________________|__________|____________|________________|__________________|
| | | | | |
|Teneur en CH4 à la |T dest-CH4 |Mètres cubes|Échantillon |4 fois par année |
|sortie du dispositif | |de CH4 par |et analyse |selon la Partie V |
|de destruction | |mètre cube | | |
| | |de gaz aux | | |
| | |conditions | | |
| | |de référence| | |
|______________________|__________|____________|________________|__________________|
| | | | | |
|Teneur en N2O à la |T dest-N2O |Mètres cubes|Échantillon |4 fois par année |
|sortie du dispositif | |de N2O par |analyse |selon la Partie V |
|de destruction | |mètre cube | | |
| | |de gaz aux | | |
| | |conditions | | |
| | |de référence| | |
|______________________|__________|____________|________________|__________________|
| | | | | |
|Quantité de |C projet |Kilogrammes |Selon les |À chaque période |
|combustible fossile | |(solide) |registres |de rapport de |
|pour le fonctionnement| | |d’achat |projet |
|d’équipement à | |Mètres cubes| | |
|l’intérieur des SPR | |(gaz) | | |
|inclus dans le projet | | | | |
|durant la période de | |Litres | | |
|rapport de projet | |(liquide) | | |
|______________________|__________|____________|________________|__________________|
| | | | | |
|Quantité de |C SF |Kilogrammes |Selon les |À chaque période |
|combustible fossile | |(solide) |registres |de rapport de |
|pour le fonctionnement| | |d’achat |projet |
|d’équipement à | |Mètres cubes| | |
|l’intérieur des SPR | |(gaz) | | |
|inclus dans le projet | | | | |
|selon le scénario de | |Litres | | |
|référence, durant la | |(liquide) | | |
|période de rapport de | | | | |
|projet | | | | |
|______________________|__________|____________|________________|__________________|
Le promoteur est responsable de la réalisation et du suivi de la performance du projet. Il doit utiliser le dispositif de destruction du CH4 et les instruments de mesure conformément aux instructions du fabricant. Il doit notamment utiliser des instruments de mesures permettant de mesurer directement:
1° le débit du gaz avant d’être acheminé au dispositif de destruction, en continu, enregistré toutes les 15 minutes ou totalisé et enregistré au moins quotidiennement ainsi qu’ajusté pour la température et la pression;
2° la teneur en CH4 du gaz, déterminée conformément à la méthode applicable prévue à la Partie III ou V.
Le promoteur doit contrôler et documenter l’utilisation du dispositif de destruction au moins 1 fois par jour pour assurer la destruction du CH4. Dans le cas d’une torche, celle-ci doit être munie d’un dispositif de suivi, tel un thermocouple, à sa sortie qui certifie le fonctionnement de celle-ci. Les réductions de GES ne seront pas prises en compte pour la délivrance de crédits compensatoires durant les périodes pendant lesquelles le dispositif de destruction ne fonctionne pas.
Lorsque le dispositif de destruction ou le dispositif de suivi du fonctionnement, tel que le coupleur thermique sur la torche, ne fonctionne pas, tout le CH4 mesuré allant au dispositif de destruction doit être considéré comme étant émis dans l’atmosphère durant la période d’inefficacité. L’efficacité de destruction du dispositif doit alors être considérée comme nulle.
Lorsqu’un dispositif de destruction autre qu’une torche est utilisé, un échantillon de gaz doit être pris à l’entrée du dispositif conformément à la méthode prévue à la Partie III pour déterminer la teneur en CH4 et un échantillon doit être pris à la sortie du dispositif conformément à la méthode prévue à la Partie V pour déterminer la teneur en CH4 et en N2O.
5.3. Instruments de mesure du CH4 et du N2O
Le promoteur doit s’assurer que tous les débitmètres de gaz et les analyseurs sont:
1° nettoyés et inspectés sur une base trimestrielle, sauf pendant les mois de décembre à mars;
2° au plus tôt 2 mois avant la date de la fin de la période de rapport de projet, inspectés pour la précision de l’étalonnage par une personne qualifiée et indépendante, utilisant un instrument portatif ou selon les instructions du fabricant, et s’assurer que le pourcentage d’écart est documenté;
3° étalonnés par le fabricant ou un tiers certifié à cette fin par le fabricant à la fréquence la plus grande entre celle prescrite par le fabricant ou tous les 5 ans.
Lorsqu’une pièce d’équipement s’avère être d’une précision à l’extérieur d’un écart de ± 5%:
1° cette pièce doit être étalonnée par le fabricant ou un tiers certifié à cette fin par le fabricant;
2° toutes les données des compteurs et analyseurs doivent être ajustées selon la procédure suivante:
a) elles doivent être ajustées pour toute la période depuis le dernier étalonnage révélant une précision à l’intérieur du seuil de ± 5%, jusqu’au moment où le débitmètre et l’analyseur est correctement étalonné;
b) le promoteur du projet doit estimer les réductions d’émissions de GES en utilisant la plus petite des valeurs entre les valeurs de débits mesurées non corrigées et les valeurs de débits ajustées à partir de la plus grande déviation observée.
Le dernier étalonnage révélant une précision à l’intérieur du seuil de ± 5% ne doit pas avoir été effectué plus de 2 mois avant la date de fin de la période de rapport de projet.
Lorsqu’un instrument portatif est utilisé, tel un analyseur de CH4 portatif, l’instrument doit être étalonné au moins annuellement par le fabricant ou par un laboratoire accrédité ISO 17025.
5.4. Gestion des données
Les données doivent être de qualité suffisante pour satisfaire aux exigences de calcul et être confirmées par les registres d’élevage de l’exploitation agricole lors de la vérification.
Le promoteur du projet doit établir des procédures écrites pour chaque tâche impliquant des mesures, lesquelles doivent indiquer la personne responsable, la fréquence et le moment des prises de mesures ainsi que préciser l’endroit où sont tenus les registres.
De plus, ces registres doivent:
1° être lisibles, datés et révisés au besoin;
2° être maintenus en bon état;
3° être gardés dans un endroit facilement accessible durant toute la durée du projet.
5.5. Données manquantes – méthodes de remplacement
Dans les situations où des données de débit de gaz ou de teneur en CH4 ou en N2O sont manquantes, le promoteur doit appliquer les méthodes de remplacement de données prévues à la Partie VI. Les données de débit de gaz manquantes peuvent être remplacées seulement lorsqu’un analyseur en continu est utilisé pour les teneurs en CH4 et en N2O. Lorsque les teneurs en CH4 et en N2O sont mesurées par échantillonnage, il ne peut y avoir aucune donnée manquante.
Partie II
Facteurs d’émission la gestion des lisiers de certains animaux
Tableau 1. Facteurs d’émission de CH4 pour la gestion des lisiers des bovins laitiers et non laitiers
_________________________________________________________________________________
| | |
| Catégories | Facteurs d’émission en |
| | kilogrammes de CH4 / tête /année |
| | |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Vaches laitières | 27,6 |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Taures laitières | 19,1 |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Taureaux | 3,5 |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Vaches de boucheries | 3,3 |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Taures de boucherie | 2,6 |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Bouvillons | 1,6 |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Bovins de semi-finition | 1,8 |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Veaux et génisses laitières | 1,5 |
|__________________________________________|______________________________________|
Tableau 2. Facteurs d’émission de CH4 pour la gestion des lisiers d’autres catégories d’animaux
_________________________________________________________________________________
| | |
| Catégories | Facteurs d’émission en |
| | kilogrammes de CH4 / tête /année |
| | |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| | |
| Porcelets | 1,66 |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Porcs | 6,48 |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Truies | 7,71 |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Verrat | 6,40 |
|__________________________________________|______________________________________|
Partie III
Détermination de la teneur en CH4 du gaz disponible pour brûlage mesurée au système de captation avant l’envoi à la torche ou à un autre dispositif de destruction
Lorsque le projet n’utilise pas un analyseur en continu du CH4, le promoteur doit procéder à l’échantillonnage du gaz acheminé au dispositif de destruction lors du fonctionnement de ce dispositif durant les 4 périodes par année suivantes:
Échantillonnage 1: avril – mai
Échantillonnage 2: juin – juillet
Échantillonnage 3: août – septembre
Échantillonnage 4: octobre – novembre
Pour être représentatif, chaque échantillonnage doit mesurer la concentration, le débit de gaz et la température de l’air pendant 8 heures en continu ou réparties sur plusieurs périodes. Les données recueillies doivent être en nombre suffisant pour établir un graphique de teneur en CH4 en fonction de la température.
Ce graphique permet de déterminer la teneur en CH4 pour une journée sans échantillonnage de gaz lorsque la température moyenne est connue.
Le promoteur doit:
1° échantillonner les gaz, mesurer le débit de gaz et mesurer la température ambiante;
2° faire un graphique de la teneur en CH4 en fonction de la température;
3° déterminer la température ambiante moyenne d’une journée;
4° à l’aide du graphique, déterminer la teneur en CH4 en fonction de la température pour chaque période d’opération du dispositif de destruction;
5° compléter la grille de suivi prévue à la Partie IV.
Partie IV
Grille de suivi
________________________________________________________________________________
| | | | | | |
|Date |Q gaz couv |Température |TCH4 |GES torch |GES combustion torch |
| |en m3 |ambiante |en m3 de |En |En équivalent CO2 |
| |mesuré |En degré |CH4 par |équivalent CO2 |Selon équation 6 |
| | |kelvin |m3 de gaz |Selon | |
| | |mesuré | |équation 4 | |
|_____|____________|____________|__________|_______________|_____________________|
| | | | | | |
|_____|____________|____________|__________|_______________|_____________________|
| | | | | | |
|_____|____________|____________|__________|_______________|_____________________|
| | | | | | |
|_____|____________|____________|__________|_______________|_____________________|
| | | | | | |
|_____|____________|____________|__________|_______________|_____________________|
| | | | | | |
|_____|____________|____________|__________|_______________|_____________________|

Partie V
Détermination de la teneur en CH4 et en N2O du gaz à la sortie du dispositif de destruction
Lorsque le projet n’utilise pas un analyseur en continu du CH4, le promoteur doit échantillonner le gaz disponible à la sortie du dispositif de destruction durant les 4 périodes par année suivantes:
Échantillonnage 1: avril – mai
Échantillonnage 2: juin – juillet
Échantillonnage 3: août – septembre
Échantillonnage 4: octobre – novembre
Il doit déterminer la teneur moyenne en CH4 durant la période de rapport de projet selon l’équation 10 et la teneur moyenne en N2O selon l’équation 11:
Équation 10
Où:
T dest-CH4 = Teneur moyenne en CH4 du gaz à la sortie du dispositif de destruction durant la période de rapport de projet, en mètres cubes de CH4 par mètre cube de gaz aux conditions de référence;
n = Nombre d’échantillons;
i = Échantillon;
Ts CH4,i = Teneur en CH4 de l’échantillon i, mesurée dans le gaz à la sortie du dispositif de destruction, en mètres cubes de CH4 par mètre cube de gaz aux conditions de référence;
Équation 11
Où:
Tdest-N2O = Teneur moyenne en N2O du gaz à la sortie du système de destruction durant la période de rapport de projet, en mètres cubes de N2O par mètre cube de gaz aux conditions de référence;
n = Nombre d’échantillons;
i = Échantillon;
Ts N2O,i = Teneur en N2O de l’échantillon i, mesurée dans le gaz à la sortie du système de destruction, en mètres cubes de N2O par mètre cube de gaz aux conditions de référence.
Partie VI
Données manquantes – méthodes de remplacement
Les méthodes de remplacement présentées ci-dessous doivent être utilisées seulement:
1° pour les paramètres de teneur en CH4 ou en N2O ou de mesure du débit du gaz;
2° pour les données manquantes de débit gazeux qui sont discontinues, non chroniques et dues à des événements inattendus;
3° lorsque le bon fonctionnement du dispositif de destruction est démontré par des mesures aux thermocouples, à la torche ou autres;
4° lorsque sont manquantes seulement les données de débit de gaz ou seulement la teneur en CH4;
5° pour le remplacement de données de mesures de débit du gaz, lorsqu’un analyseur en continu est utilisé pour mesurer les teneurs en CH4 et en N2O et lorsqu’il est démontré que les teneurs en CH4 et en N2O varient à l’intérieur des paramètres normaux d’opération durant le temps où les données étaient manquantes;
6° pour le remplacement des données de mesures des teneurs en CH4 et en N2O, lorsqu’il est démontré que les mesures de débit du gaz varient à l’intérieur des paramètres normaux d’opération durant le temps où les données étaient manquantes.
Aucun crédit compensatoire ne peut être délivré pour les périodes où les méthodes de remplacement ne peuvent pas être utilisées.
_________________________________________________________________________________
| | |
| Période avec données | Méthodes de remplacement |
| manquantes | |
|____________________________|____________________________________________________|
| | |
| Moins de 6 heures | Utiliser la moyenne des 4 heures précédant et |
| | suivant immédiatement la période de données |
| | manquantes |
|____________________________|____________________________________________________|
| | |
| 6 à moins de 24 heures | Utiliser le résultat le plus conservateur entre |
| | 90% de la limite supérieure ou inférieure de |
| | l’intervalle de confiance des mesures 24 heures |
| | avant et après la période de données manquantes |
|____________________________|____________________________________________________|
| | |
| 1 à 7 jours | Utiliser le résultat le plus conservateur entre |
| | 95% de la limite supérieure ou inférieure de |
| | l’intervalle de confiance des mesures 72 heures |
| | avant et après la période de données manquantes |
|____________________________|____________________________________________________|
| | |
| Plus de 7 jours | Aucune donnée ne peut être remplacée et aucune |
| | réduction n’est comptabilisée |
|____________________________|____________________________________________________|
PROTOCOLE 2
LIEUX D’ENFOUISSEMENT – DESTRUCTION DU CH4
Partie I
1. Projet visé
Le présent protocole de crédits compensatoires concerne les projets visant à réduire les émissions de GES par la destruction du CH4 capté d’un lieu d’enfouissement au Québec.
Le projet consiste en l’utilisation d’un dispositif admissible pour la destruction du CH4 capté d’un lieu d’enfouissement satisfaisant aux conditions suivantes:
1° au moment de l’enregistrement et pour toute la durée du projet, dans le cas où le lieu est en exploitation, il reçoit moins de 50 000 tonnes métriques de matières résiduelles annuellement et il a une capacité de moins de 1,5 millions de mètres cubes;
2° au moment de l’enregistrement, dans tous les cas, le lieu a moins de 450 000 tonnes métriques de matières résiduelles en place ou le CH4 capté du GE a une puissance thermique de moins 3 GJ/h.
Les dispositifs de destruction admissibles sont les torches à flamme invisible, les torches à flamme visible, les moteurs à combustion, les chaudières et les turbines.
Le projet doit capter et détruire le CH4 qui était émis à l’atmosphère avant la réalisation du projet. Le CH4 peut être détruit sur le lieu d’enfouissement ou transporté et détruit à l’extérieur de ce lieu.
Pour l’application du présent protocole, on entend par:
1° «gaz d’enfouissement» (GE): gaz résultant de la décomposition des matières résiduelles éliminées dans un lieu d’enfouissement;
2° «lieu d’enfouissement»: dépôt définitif de matières résiduelles sur ou dans le sol.
1.1. Lieu d’enfouissement en exploitation au moment de l’enregistrement
Lorsque le lieu reçoit plus de 10 000 tonnes métriques de matières résiduelles annuellement ou a plus de 100 000 tonnes métriques de matières résiduelles en place, le promoteur doit inclure dans le plan de projet une évaluation du CH4 émis par le lieu d’enfouissement.
Dans le cas visé au premier alinéa, lorsque la quantité de CH4 émis est égale ou supérieure à 1 000 tonnes métriques de CH4 par année, le projet est admissible à la délivrance de crédits compensatoires pour une période d’au plus 5 ans suivant l’enregistrement du projet.
1.2. Lieu d’enfouissement fermé au moment de l’enregistrement
Dans le cas d’un lieu d’enfouissement fermé au moment de l’enregistrement:
1° mis en exploitation ou ayant été agrandi entre les années 1998 et 2005 inclusivement, le lieu doit avoir une capacité maximale de moins de 3 millions de mètres cubes;
2° mis en exploitation ou ayant été agrandi entre les années 2006 et 2008 inclusivement, le lieu devait recevoir moins de 50 000 tonnes de matières résiduelles annuellement et doit avoir une capacité maximale de moins de 1,5 millions de mètres cubes;
3° mis en exploitation durant l’année 2009 ou les années suivantes, les conditions prévues pour les lieux d’enfouissement en exploitation s’appliquent.
2. Localisation
Le projet doit être réalisé à l’intérieur des limites de la province de Québec.
3. Calcul de la puissance thermique du CH4 et de la quantité de CH4 émis par le lieu d’enfouissement
Lorsqu’un lieu a plus de 450 000 tonnes de matières résiduelles en place, le promoteur doit évaluer la puissance thermique du CH4 capté, en gigajoules par heure, selon la méthode suivante:
1° en calculant la quantité de CH4 émis par heure;
2° en déterminant la quantité de CH4 capté par heure en multipliant par 0,75 la quantité de CH4 émis par heure;
3° en déterminant la puissance thermique en multipliant la quantité de CH4 capté par heure par le pouvoir calorifique supérieur du GE de la portion du CH4 prévu au tableau 1.1 de QC.1.7 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15).
Le promoteur doit évaluer la quantité de CH4 émis par le lieu d’enfouissement selon la méthode suivante:
1° en déterminant la quantité de CH4 généré en utilisant le logiciel Landgem de la U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), à l’adresse http://www.epa.gov/ttncatc1/products.html#software;
2° en déterminant la quantité de matières résiduelles enfouies annuellement à partir des données disponibles depuis l’ouverture du lieu d’enfouissement;
3° en utilisant, pour les paramètres «k» et «Lo» du logiciel visé au paragraphe 1, les paramètres les plus récents du rapport d’inventaire national d’Environnement Canada sur les émissions de GES;
4° en utilisant un pourcentage de CH4 contenu dans le GE de 50%;
5° en utilisant une densité du CH4 de 0,667 kg par mètre cube aux conditions de référence.
4. Additionnalité
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 de l’article 70.3 du présent règlement, le projet est considéré aller au-delà des pratiques courantes lorsqu’il satisfait aux conditions prévues aux sections 1 à 3.
5. Organigramme du processus du projet de réduction
L’organigramme du processus du projet de réduction prévu à la figure 5.1 ainsi que le tableau prévu à la figure 5.2 déterminent les SPR dont le promoteur doit tenir compte dans le calcul des réductions des émissions de GES attribuables au projet.
Tous les SPR compris dans la zone pointillée doivent être comptabilisés aux fins du présent protocole.
Figure 5.1. Organigramme du processus du projet de réduction
Figure 5.2. SPR du projet de réduction
_________________________________________________________________________________
| | | | | |
| SPR | Description | GES visés | Applicabilité: | Inclus |
| # | | | Scénario de | ou |
| | | | référence (R) | Exclus |
| | | | et/ou Projet | |
| | | | (P) | |
|______|_________________________________|______________|________________|________|
| | | | | |
| 1 | Production des matières | NA | R, P | Exclus |
| | résiduelles | | | |
|______|_________________________________|______________|________________|________|
| | | | | |
| 2 | Collecte des matières | CO2 | R, P | Exclus |
| | résiduelles |______________| |________|
| | | | | |
| | | CH4 | | Exclus |
| | |______________| |________|
| | | | | |
| | | N2O | | Exclus |
|______|_________________________________|______________|________________|________|
| | | | | |
| | | | | |
| 3 | Enfouissement des matières | CO2 | R, P | Exclus |
| | résiduelles |______________| |________|
| | | | | |
| | | CH4 | | Exclus |
| | |______________| |________|
| | | | | |
| | | N2O | | Exclus |
|______|_________________________________|______________|________________|________|
| | | | | |
| 4 | Décomposition des matières | CO2 | R, P | Exclus |
| | résiduelles dans le lieu |______________| |________|
| | d’enfouissement | | | |
| | | CH4 | | Inclus |
|______|_________________________________|______________|________________|________|
| | | | | |
| 5 | Système de captage du GE | CO2 | P | Inclus |
| | |______________| |________|
| | | | | |
| | | CH4 | | Exclus |
| | |______________| |________|
| | | | | |
| | | N2O | | Exclus |
|______|_________________________________|______________|________________|________|
| | | | | |
| 6 | Combustible d’appoint | CO2 | P | Inclus |
| | |______________| |________|
| | | | | |
| | | CH4 | | Inclus |
| | |______________| |________|
| | | | | |
| | | N2O | | Exclus |
|______|_________________________________|______________|________________|________|
| | | | | |
| 7 | Destruction du GE dans une | CO2 | P | Exclus |
| | chaudière |______________| |________|
| | | | | |
| | | CH4 | | Inclus |
| | |______________| |________|
| | | | | |
| | | N2O | | Exclus |
|______|_________________________________|______________|________________|________|
| | | | | |
| 8 | Production d’électricité à | CO2 | P | Exclus |
| | partir du GE (moteur à |______________| |________|
| | combustion, turbine, pile à | | | |
| | combustible) | CH4 | | Inclus |
| | |______________| |________|
| | | | | |
| | | N2O | | Exclus |
|______|_________________________________|______________|________________|________|
| | | | | |
| 9 | Destruction du GE dans une | CO2 | P | Exclus |
| | torche |______________| |________|
| | | | | |
| | | CH4 | | Inclus |
| | |______________| |________|
| | | | | |
| | | N2O | | Exclus |
|______|_________________________________|______________|________________|________|
| | | | | |
| 10 | Purification du GE | CO2 | P | Inclus |
| | |______________| |________|
| | | | | |
| | | CH4 | | Exclus |
| | |______________| |________|
| | | | | |
| | | N2O | | Exclus |
|______|_________________________________|______________|________________|________|
| | | | | |
| 11 | Chaudière suite à injection | CO2 | P | Exclus |
| | dans un pipeline |______________| |________|
| | | | | |
| | | CH4 | | Inclus |
| | |______________| |________|
| | | | | |
| | | N2O | | Exclus |
|______|_________________________________|______________|________________|________|
| | | | | |
| 12 | Émission évitées liées à | CO2 | P | Exclus |
| | l’utilisation de l’énergie | | | |
| | thermique produite à partir du | | | |
| | gaz d’enfouissement générée par | | | |
| | le projet comme remplacement | | | |
| | à une énergie produite par un | | | |
| | combustible fossile | | | |
|______|_________________________________|______________|________________|________|
| | | | | |
| 13 | Émission évitées liées à | CO2 | P | Exclus |
| | l’utilisation de l’électricité | | | |
| | générée par le projet comme | | | |
| | remplacement à une énergie | | | |
| | produite par une combustible | | | |
| | fossile | | | |
|______|_________________________________|______________|________________|________|
| | | | | |
| 14 | Émission évitées liées à | CO2 | P | Exclus |
| | l’utilisation du gaz naturel | | | |
| | produit par l’épuration du GE | | | |
| | comme remplacement à une | | | |
| | énergie produite par un | | | |
| | combustible fossile | | | |
|______|_________________________________|______________|________________|________|

6. Méthode de calcul des réductions des émissions de GES attribuables au projet
Le promoteur doit calculer les réductions des émissions de GES attribuables au projet selon l’équation 1:
Équation 1
RÉ = ÉR - ÉP
Où:
RÉ = Réductions des émissions de GES attribuables au projet durant la période de rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
ÉR = Émissions du scénario de référence durant la période de rapport de projet, calculées selon l’équation 3, en tonnes métriques en équivalent CO2;
ÉP = Émissions dans le cadre de la réalisation du projet durant la période de rapport de projet, calculées selon l’équation 7, en tonnes métriques en équivalent CO2.
Lorsque le débitmètre n’effectue pas la correction pour la température et la pression du GE aux conditions de référence, le promoteur doit mesurer de façon distincte la pression et la température du GE et corriger les valeurs de débit selon l’équation 2. Le promoteur doit utiliser les valeurs de débit corrigées dans toutes les équations prévues au présent protocole.
Équation 2
293,15 P
GEi,t = GEnoncorrigé × ________ × _______
T 101,325
Où:
GEi,t = Volume corrigé du GE dirigé vers le dispositif de destruction i durant l’intervalle t, en mètres cubes aux conditions de référence;
i = Dispositif de destruction;
t = Intervalle de temps, visé au tableau prévu à la figure 7.1, pendant lequel les mesures de débit et de teneur en CH4 sont agrégées;
GEnoncorrigé = Volume non corrigé du GE capté durant l’intervalle de temps donné, en mètres cubes;
T = Température mesurée du GE durant l’intervalle de temps donné, en kelvin (°C + 273,15);
P = Pression mesurée du GE durant l’intervalle de temps donné, en kilopascals.
6.1. Méthode de calcul des émissions de GES du scénario de référence
Le promoteur doit calculer les émissions de GES du scénario de référence selon les équations 3 à 6.
À cette fin il doit:
1° pour les lieux d’enfouissement qui comportent une géomembrane couvrant l’ensemble de la zone d’enfouissement, utiliser un taux nul (0%) d’oxydation du CH4. Il doit cependant démontrer dans le plan de projet que le lieu comporte une géomembrane conforme aux exigences du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19);
2° pour tous les autres lieux d’enfouissement, utiliser un facteur d’oxydation du CH4 de 10%.
Équation 3
ÉR = (CH4ÉlimPR) × 21 × (1 - OX) × (1 - FR)
Où:
ÉR = Émissions du scénario de référence durant la période de rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
CH4ÉlimPR = Quantité totale de CH4 éliminé par l’ensemble des dispositifs de destruction du GE durant la période de rapport de projet, calculée selon l’équation 4, en tonnes métriques de CH4;
21 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique de CH4;
OX = Facteur d’oxydation du CH4 par les bactéries du sol, soit un facteur de 0 pour les lieux d’enfouissement dotés d’une géomembrane recouvrant l’ensemble de la zone d’enfouissement ou un facteur de 0,10 dans les autres cas;
FR = Facteur de réduction des incertitudes attribuables à l’équipement de suivi de la teneur en CH4 du GE, soit un facteur de 0 lorsqu’il y a mesure en continu de la teneur en CH4 du GE ou un facteur de 0,1 dans les autres cas, la mesure devant être prise au moins hebdomadairement;
Équation 4
Où:
CH4ÉlimPR = Quantité totale de CH4 éliminé par l’ensemble des dispositifs de destruction du GE durant la période de rapport de projet, en tonnes métriques de CH4;
n = Nombre de dispositifs de destruction;
i = Dispositif de destruction;
CH4Élimi = Quantité nette de CH4 éliminé par le dispositif de destruction i durant la période de rapport de projet, calculée selon l’équation 5, en mètres cubes de CH4 aux conditions de référence;
0,667 = Densité du CH4, en kilogrammes de CH4 par mètre cube de CH4 aux conditions de référence;
0,001 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes métriques;
Équation 5
CH4Élimi = Qi × EÉi
Où:
CH4Élimi = Quantité nette de CH4 éliminé par le dispositif de destruction i durant la période de rapport de projet, en mètres cubes de CH4 aux conditions de référence;
Qi = Quantité totale de CH4 dirigé vers le dispositif de destruction i durant la période de rapport de projet, calculée selon l’équation 6, en mètres cubes de CH4 aux conditions de référence;
i = Efficacité d’élimination du CH4 par défaut du dispositif de destruction i, déterminée conformément à la Partie II;
i = Dispositif de destruction;
Équation 6
Où:
Qi = Quantité totale de CH4 dirigé vers le dispositif de destruction i durant la période de rapport de projet, en mètres cubes de CH4 aux conditions de référence;
n = Nombre d’intervalle de temps pendant la période de rapport de projet;
t = Intervalle de temps visé au tableau prévu à la figure 7.1 pendant lequel les mesures de débit et de teneur en CH4 du GE sont agrégées;
GEi,t = Volume corrigé du GE dirigé vers le dispositif de destruction i, durant l’intervalle de temps t, en mètres cubes aux conditions de référence;
PRCH4,t = Proportion moyenne de CH4 dans le GE durant l’intervalle de temps t, en mètres cubes de CH4 par mètre cube de GE.
6.2. Méthode de calcul des émissions de GES dans le cadre de la réalisation du projet
Le promoteur doit calculer la quantité d’émissions de GES dans le cadre de la réalisation du projet selon les équations 7 à 10:
Équation 7
ÉP = CFCO2 + ÉLCO2 + GNémissions
Où:
ÉP = Émissions dans le cadre de la réalisation du projet durant la période de rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
CFCO2 = Émissions totales de CO2 attribuables à la destruction de combustibles fossiles durant la période de rapport de projet, calculées selon l’équation 8, en tonnes métriques en équivalent  CO2;
ÉLCO2 = Émissions totales de CO2 attribuables à la consommation d’électricité durant la période de rapport de projet, calculées selon l’équation 9, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GNémissions = Émissions totales de CH4 et de CO2 attribuables au gaz naturel d’appoint durant la période de rapport de projet, calculées selon l’équation 10, en tonnes métriques en équivalent CO2;
Équation 8
Où:
CFCO2 = Émissions totales de CO2 attribuables à la destruction de combustibles fossiles durant la période de rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
n = Nombre de types de combustibles fossiles;
j = Type de combustible fossile;
CFPR,j = Quantité annuelle de combustible fossile j consommée pour le fonctionnement d’équipements à l’intérieur des SPR inclus dans le scénario de référence, soit:
— en kilogrammes dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
— en mètres cubes aux conditions de référence dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
— en litres dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide;
CF,j = Facteur d’émission de CO2 du combustible j prévu aux tableaux 1-3 à 1-8 de QC.1.7 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), soit:
— en kilogrammes de CO2 par kilogramme dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
— en kilogrammes de CO2 par mètre cube aux conditions de référence dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
— en kilogrammes de CO2 par litre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide;
1 000 = Facteur de conversion des tonnes métriques en kilogrammes;
Équation 9
(ÉLPR × FÉEL)
ÉLCO2 = _______________
1000
Où:
ÉLCO2 = Émissions totales de CO2 attribuables à la consommation d’électricité durant la période de rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
ÉLPR = Électricité totale consommée par le système de captage et de destruction des GE du projet durant la période de rapport de projet, en mégawattheures;
ÉL = Facteur d’émission de CO2 relatif à la consommation d’électricité du Québec, selon le plus récent document intitulé «Rapport d’inventaire national: Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada, partie 3» et publié par Environnement Canada, en kilogrammes de CO2 par mégawattheure;
1 000 = Facteur de conversion des tonnes métriques en kilogrammes;
Équation 10
Où:
GN émissions = Émissions totales de CH4 et de CO2 attribuables au gaz naturel d’appoint durant la période de rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
n = Nombre de dispositifs de destruction;
i = Dispositif de destruction;
GNi = Quantité totale de gaz naturel d’appoint acheminé au dispositif de destruction i durant la période de rapport de projet, en mètres cubes aux conditions de référence;
GNCH4 = Proportion moyenne de CH4 dans le gaz naturel d’appoint, selon les indications du fournisseur, en mètres cubes de CH4 aux conditions de référence par mètre cube de gaz naturel aux conditions de référence;
0,667 = Densité du CH4, en kilogrammes de CH4 par mètre cube de CH4 aux conditions de référence;
0,001 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes métriques;
EDi = Efficacité de destruction du CH4 par défaut du dispositif de destruction i, déterminée conformément à la Partie II;
21 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4, en kilogrammes en équivalent CO2 par kilogramme de CH4;
12/16 = Ratio de masse moléculaire du carbone par rapport au CH4;
44/12 = Ratio de masse moléculaire du CO2 par rapport au carbone.
7. Surveillance du projet
7.1. Collecte de données
Le promoteur est responsable de collecter les informations nécessaires au suivi du projet.
Le promoteur doit démontrer que les données recueillies sont réelles et que des procédures de surveillance et de tenue de registres rigoureuses sont suivies sur place.
7.2. Plan de surveillance
Le promoteur doit établir un plan de surveillance pour effectuer la mesure et le suivi des paramètres du projet conformément à la figure 7.1:
Figure 7.1. Plan de surveillance du projet
_________________________________________________________________________________
| | | | | |
|Paramètre |Facteur |Unité de |Méthode |Fréquence de |
| |utilisé dans |mesure | |mesure |
| |les équations | | | |
|________________|_______________|_______________|______________|_________________|
| | | | | |
|Capacité et |N/A |Tonnes |Calculé |Annuelle ou à |
|tonnage annuel | |métriques | |chaque période de|
|de matières | | | |rapport de |
|résiduelles | | | |projet, |
| | | | |conformément au |
| | | | |deuxième alinéa |
| | | | |de la section 1 |
|________________|_______________|_______________|______________|_________________|
| | | | | |
|État de |N/A |Degrés celsius |Mesuré pour |Horaire |
|fonctionnement | |ou autres, |chaque | |
|des dispositifs | |conformément à |dispositif de | |
|de destruction | |la présente |destruction | |
| | |section 7.2 | | |
|________________|_______________|_______________|______________|_________________|
| | | | | |
|Volume corrigé |GEi,t |Mètres cubes |Mesuré et |En continu, avec |
|de GE dirigé | |aux conditions |calculé |enregistrement au|
|vers le | |de référence | |moins à chaque 15|
|dispositif de | | | |minutes ou |
|destruction i, | | | |totalisé et |
|durant | | | |enregistré au |
|l’intervalle t | | | |moins |
| | | | |quotidiennement |
| | | | |ainsi qu’ajusté |
| | | | |pour la |
| | | | |température et la|
| | | | |pression |
|________________|_______________|_______________|______________|_________________|
| | | | | |
|Volume non |GEnoncorrigé |Mètres cubes |Mesuré |Seulement lorsque|
|corrigé du GE | | | |les données de |
|capté durant | | | |débit ne sont pas|
|l’intervalle | | | |ajustées aux |
|donné | | | |conditions de |
| | | | |référence |
|________________|_______________|_______________|______________|_________________|
| | | | | |
|Facteur de |FR |Un facteur de 0| |À chaque période |
|réduction des | |lorsqu’il y a | |de rapport de |
|émissions | |mesure en | |projet |
|attribuables aux| |continu de la | | |
|incertitudes de | |teneur en CH4 | | |
|l’équipement de | |du GE ou un | | |
|suivi de la | |facteur de 0,1 | | |
|teneur en CH4 | |dans les autres| | |
|du GE | |cas | | |
|________________|_______________|_______________|______________|_________________|
| | | | | |
|Quantité totale |Qi |Mètres cubes de|Calculé |Quotidiennement |
|de CH4 dirigé | |CH4 aux | |si le CH4 est |
|vers le | |conditions de | |mesuré en |
|dispositif de | |référence | |continu ou |
|destruction i | | | |hebdomadairement |
|durant la | | | |si le CH4 est |
|période de | | | |mesuré chaque |
|rapport de | | | |semaine |
|projet | | | | |
|________________|_______________|_______________|______________|_________________|
| | | | | |
|Intervalle de |t |Semaines, |Les projets |En continu, |
|temps pendant | |jours, heures |avec un |quotidiennement |
|lequel les | |ou minutes |système de |ou |
|mesures de débit| | |mesure de la |hebdomadairement |
|et de teneur en | | |concentration | |
|CH4 du GE sont | | |de CH4 en | |
|agrégées | | |continu | |
| | | |peuvent | |
| | | |utiliser | |
| | | |l’intervalle | |
| | | |de leur | |
| | | |système | |
| | | |d’acquisition | |
| | | |de données, | |
| | | |cet intervalle| |
| | | |devant être | |
| | | |égal à au plus| |
| | | |1 jour pour le| |
| | | |suivi en | |
| | | |continu de la | |
| | | |teneur en CH4 | |
| | | |et à 1 semaine| |
| | | |pour le suivi | |
| | | |hebdomadaire | |
| | | |de la teneur | |
| | | |en CH4 | |
|________________|_______________|_______________|______________|_________________|
| | | | | |
|Proportion |PRCH4,t |Mètres cube de |Mesuré en |En continu ou |
|moyenne de CH4 | |CH4 aux |continu ou par|hebdomadairement |
|dans le GE | |conditions de |un analyseur | |
|durant | |référence par |portatif | |
|l’intervalle t | |mètre cube de | | |
| | |GE aux | | |
| | |conditions de | | |
| | |référence | | |
|________________|_______________|_______________|______________|_________________|
| | | | | |
|Quantité totale |CFPR,j |Kilogramme |Calculé en |À chaque période |
|de combustibles | |(solide) |fonction des |de rapport de |
|fossiles | | |registres |projet |
|consommés par le| |Mètres cubes |d’achat de | |
|système de | |aux conditions |combustibles | |
|captage et de | |de référence |fossiles | |
|destruction | |(gaz) | | |
|durant la | | | | |
|période de | |Litres | | |
|rapport de | |(liquide) | | |
|projet, par type| | | | |
|de combustible j| | | | |
|________________|_______________|_______________|______________|_________________|
| | | | | |
|Quantité totale |ÉLPR |Mégawattheures |Mesuré par un |À chaque période |
|d’électricité | | |compteur sur |de rapport de |
|consommée par le| | |place ou selon|projet |
|système de | | |les registres | |
|captage et de | | |d’achat | |
|destruction des | | |d’électricité | |
|GE du projet | | | | |
|durant la | | | | |
|période de | | | | |
|rapport de | | | | |
|projet | | | | |
|________________|_______________|_______________|______________|_________________|
| | | | | |
|Quantité totale |GNi |Mètres cubes |Mesuré avant |En continu |
|de gaz naturel | |aux conditions |l’acheminement| |
|d’appoint | |de référence |au dispositif | |
|acheminé au | | |de | |
|dispositif de | | |destruction | |
|destruction | | | | |
|durant la | | | | |
|période de | | | | |
|rapport de | | | | |
|projet | | | | |
|________________|_______________|_______________|______________|_________________|
| | | | | |
|Proportion |GNCH4 |Mètres cubes de|Selon les |À chaque période |
|moyenne de CH4 | |CH4 aux |registres |de rapport |
|dans le gaz | |conditions de |d’achat |de projet |
|naturel | |référence par | | |
|d’appoint, selon| |mètres cube de | | |
|les indications | |gaz naturel aux| | |
|du fournisseur | |conditions de | | |
| | |référence | | |
|________________|_______________|_______________|______________|_________________|
| | | | | |
|Température du |T |°C |Mesuré |En continu |
|GE | | | | |
|________________|_______________|_______________|______________|_________________|
| | | | | |
|Pression du GE |P |kPa |Mesuré |En continu |
|________________|_______________|_______________|______________|_________________|

Le plan de surveillance doit:
1° spécifier les modalités de collecte et de consignation des données requises pour tous les paramètres pertinents visés au tableau prévu à la figure 7.1;
2° préciser:
a) la fréquence d’acquisition des données;
b) la fréquence de nettoyage, d’inspection et d’étalonnage des instruments ainsi que de la vérification de la précision de l’étalonnage de ceux-ci;
c) le rôle de la personne responsable de chaque activité de surveillance ainsi que les mesures d’assurance qualité et de contrôle qualité prises afin de s’assurer que l’acquisition des données et l’étalonnage des instruments de mesure se font de manière uniforme et précise;
3° inclure un diagramme détaillé du système de captage et de destruction du GE, incluant l’emplacement de tous les instruments de mesure et des équipements liés aux SPR inclus.
Le promoteur est responsable de la réalisation et du suivi de la performance du projet. Il doit utiliser le dispositif de destruction du GE et les instruments de mesure conformément aux indications du fabricant. Le promoteur doit utiliser des instruments de mesures permettant de mesurer directement:
1° le débit du GE avant d’être acheminé au dispositif de destruction, en continu et enregistré toutes les 15 minutes ou totalisé et enregistré au moins quotidiennement ainsi qu’ajusté pour la température et la pression;
2° la teneur en CH4 du GE acheminé à chaque dispositif de destruction, en continu, consignée toutes les 15 minutes et totalisée sous forme de moyenne au moins une fois par jour. La teneur en CH4 peut également être déterminée par une mesure quotidienne à hebdomadaire avec un analyseur portatif étalonné, en appliquant un facteur de déduction de 10% à la quantité totale de CH4 capté et éliminé calculée selon l’équation 4.
Malgré le troisième alinéa, dans le cas des projets réalisés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012, au cours de cette période le débit du GE visé au paragraphe 1 de cet alinéa peut avoir été enregistré toutes les 60 minutes et la teneur en CH4 du GE visée au paragraphe 2 de cet alinéa peut avoir été consignée toutes les 60 minutes.
Lorsque la température et la pression doivent être mesurées pour corriger les valeurs de débits aux conditions de référence, ces paramètres doivent être mesurés en continu.
L’état du fonctionnement du dispositif de destruction du GE doit faire l’objet d’une surveillance avec enregistrement au moins 1 fois l’heure.
Lorsque le dispositif de destruction ou le dispositif de suivi du fonctionnement du dispositif de destruction ne fonctionne pas, aucune réduction d’émissions de GES ne sera prise en compte pour la délivrance de crédits compensatoires durant cette période.
Pour les torches, l’état de fonctionnement est établi par des lectures de thermocouple supérieures à 260 °C.
Pour tout autre dispositif de destruction, le promoteur doit démontrer dans le plan de projet qu’il a installé un dispositif de suivi qui permet de vérifier le fonctionnement du dispositif de destruction. Le promoteur doit aussi démontrer dans chaque rapport de projet que ce dispositif de suivi a bien fonctionné.
7.3. Instruments de mesure
Le promoteur doit s’assurer que tous les débitmètres de GE et analyseurs de CH4 sont:
1° nettoyés et inspectés conformément au plan de surveillance du projet et à la fréquence minimale de nettoyage et d’inspection prescrite par le fabricant, ce nettoyage et cette inspection devant être documentés par le personnel du lieu d’enfouissement;
2° pas plus de 2 mois avant ou après la date de la fin de la période de rapport de projet, selon l’un des cas suivants:
a) vérifiés par une personne qualifiée indépendante qui mesure le pourcentage de dérive avec un instrument portatif, comme un tube de Pitot, ou selon les instructions du fabricant afin de s’assurer de la précision de l’étalonnage;
b) étalonnés par le fabricant ou par un tiers certifié à cette fin par le fabricant;
3° étalonnés par le fabricant ou un tiers certifié à cette fin par le fabricant à la fréquence la plus grande entre celle prescrite par le fabricant ou tous les 5 ans.
Un certificat d’étalonnage ou un rapport de vérification de la précision de l’étalonnage doit être produit et inclus dans le rapport de projet. La vérification prévue à l’article 70.16 du présent règlement doit inclure la confirmation que la personne a les compétences requises pour effectuer la vérification de la précision de l’étalonnage.
L’étalonnage du débitmètre doit être documenté afin de démontrer qu’il a été effectué selon la variabilité de débits correspondant à celle prévue pour le lieu d’enfouissement.
L’étalonnage de l’analyseur de CH4 doit être documenté afin de démontrer qu’il a été effectué dans des conditions de température et de pression correspondantes à celles mesurées au lieu d’enfouissement.
La vérification de la précision de l’étalonnage des débitmètres et des analyseurs doit déterminer que les instruments permettent une lecture adéquate du débit volumétrique ou de la teneur en CH4 et que leur dérive ne dépasse pas ± 5% du seuil de précision.
Lorsque la vérification de la précision de l’étalonnage d’un dispositif révèle que la dérive se situe à plus de ± 5% du seuil de précision:
1° un étalonnage par le fabricant ou un tiers certifié par celui-ci doit être effectué;
2° pour la période entre la dernière vérification de la précision de l’étalonnage conforme et le nouvel étalonnage du dispositif, toutes les données recueillies de ce dispositif doivent être corrigées selon la procédure suivante:
a) lorsque l’étalonnage révèle une sous-estimation du débit ou de la teneur en CH4, le promoteur doit utiliser les valeurs mesurées sans correction;
b) lorsque l’étalonnage révèle une surestimation du débit ou de la teneur en CH4, le promoteur doit appliquer aux valeurs mesurées la dérive la plus élevée consignée lors de étalonnage.
Le dernier étalonnage révélant une précision à l’intérieur du seuil de ± 5% ne doit pas avoir été effectué plus de 2 mois avant la date de fin de la période de rapport de projet.
Lorsque le promoteur utilise un analyseur portatif de CH4, il doit l’entretenir et l’étalonner selon les indications du fabricant, en plus de le faire étalonner au moins 1 fois par année par le fabricant, un laboratoire certifié par ce dernier, ou encore un laboratoire certifié ISO 17025. L’analyseur portatif doit également être étalonné avec un gaz étalon avant chaque utilisation.
Lorsque l’étalonnage ou la vérification de la précision de l’étalonnage des instruments requis n’est pas correctement effectué et documenté, aucun crédit compensatoire ne pourra être émis pour cette période de rapport de projet.
7.4. Gestion des données
La gestion de l’information relative aux procédures et contrôles des données doit garantir leur intégrité, leur exhaustivité, leur exactitude et leur validité.
Le promoteur doit conserver les documents et renseignements suivants:
1° les informations requises en vertu du plan de surveillance;
2° les renseignements relatifs à chaque débitmètre, analyseur de CH4 et dispositif de destruction utilisé, notamment leur type, le numéro de modèle, leur numéro de série et les procédures d’entretien et d’étalonnage du fabricant;
3° pour un analyseur portatif, la date, l’heure et l’endroit où sont prises les mesures et, pour chaque mesure, la teneur en CH4 du GE;
4° la date, l’heure, les résultats de l’étalonnage des analyseurs de CH4 et des débitmètres ainsi que les mesures correctives apportées dans le cas où l’appareil ne satisfait pas aux exigences prévues au présent règlement;
5° les registres d’entretien des systèmes de captage, de destruction et de suivi;
6° les registres d’exploitation relatifs à la quantité de matières résiduelles éliminées.
7.5. Données manquantes – méthodes de remplacement
Dans les situations où certaines données de suivi du débit ou de la teneur en CH4 sont manquantes, le promoteur doit utiliser les méthodes de remplacement des données prévues à la Partie III.
Partie II
Efficacité de destruction des dispositifs de destruction
Le promoteur doit utiliser l’efficacité de destruction associée au dispositif de destruction de son projet et prévue au tableau 1.
tableau 1. Efficacité de destruction par défaut des dispositifsde destruction
_________________________________________________________________________________
| | |
| Dispositif de destruction | Efficacité |
|______________________________________________________________|__________________|
| | |
| Torche à flamme visible | 0,96 |
|______________________________________________________________|__________________|
| | |
| Torche à flamme invisible | 0,995 |
|______________________________________________________________|__________________|
| | |
| Moteur à combustion interne | 0,936 |
|______________________________________________________________|__________________|
| | |
| Chaudière | 0,98 |
|______________________________________________________________|__________________|
| | |
| Microturbine ou grande turbine à gaz | 0,995 |
|______________________________________________________________|__________________|
| | |
| Chaudière suite à purification et injection dans un pipeline | 0,96 |
|______________________________________________________________|__________________|
Partie III
Données manquantes – méthodes de remplacement
Les méthodes de remplacement présentées ci-dessous peuvent être utilisées seulement:
1° pour les paramètres de teneur en CH4 ou de mesure du débit du GE;
2° pour les données manquantes de débit gazeux qui sont discontinues, non chroniques et dues à des événements inattendus;
3° lorsque le bon fonctionnement du dispositif de destruction est démontré par des mesures aux thermocouples, à la torche ou autres;
4° lorsque sont manquantes seulement les données de débit de GE ou seulement la teneur en CH4;
5° pour le remplacement de données de mesures de débit du GE, lorsqu’un analyseur en continu est utilisé pour mesurer les teneurs en CH4 et lorsqu’il est démontré que ces teneurs varient à l’intérieur des paramètres normaux d’opération durant le temps où les données étaient manquantes;
6° pour le remplacement des données de mesures des teneurs en CH4, lorsqu’il est démontré que les mesures de débit du GE varient à l’intérieur des paramètres normaux d’opération durant le temps où les données étaient manquantes.
Aucun crédit compensatoire ne peut être délivré pour les périodes où les méthodes de remplacement ne peuvent pas être utilisées.
_________________________________________________________________________________
| | |
| Période avec | Méthodes de remplacement |
| données manquantes | |
|__________________________|______________________________________________________|
| | |
| Moins de 6 heures | Utiliser la moyenne des 4 heures précédant et suivant|
| | immédiatement la période de données manquantes |
|__________________________|______________________________________________________|
| | |
| 6 à moins de 24 heures | Utiliser le résultat le plus conservateur entre 90% |
| | de la limite inférieure ou supérieure de l’intervalle|
| | de confiance des mesures 24 heures avant et après la |
| | période de données manquantes |
|__________________________|______________________________________________________|
| | |
| 1 à 7 jours | Utiliser le résultat le plus conservateur entre 95% |
| | de la limite inférieure ou supérieure de l’intervalle|
| | de confiance des mesures 72 heures avant et après la |
| | période de données manquantes |
|__________________________|______________________________________________________|
| | |
| Plus de 7 jours | Aucune donnée ne peut être remplacée et aucune |
| | réduction ne sera comptabilisée |
|__________________________|______________________________________________________|
PROTOCOLE 3
DESTRUCTION DES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE CONTENUES DANS DES MOUSSES ISOLANTES PROVENANT D’APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION ET DE CONGÉLATION
Partie I
Pour l’application du présent protocole, on entend par:
1° «contenant»: l’unité de confinement étanche à l’air et à l’eau qui est utilisé pour l’entreposage ou le transport des SACO sans que ces dernières puissent se déverser ou s’échapper dans l’environnement;
2° «CFC»: les chlorofluorocarbures;
3° «HCFC»: les hydrochlorofluorocarbures;
4° «SACO»: les substances appauvrissant la couche d’ozone de types suivants:
a) CFC-11;
b) CFC-12;
c) HCFC-22;
d) HCFC-141b.
1. Projet visé
1.1. SACO admissibles
Le présent protocole de crédits compensatoires s’applique aux projets visant la destruction de SACO contenues dans des mousses isolantes provenant d’appareils de réfrigération et de congélation récupérés au Canada.
Le projet concerne l’ensemble des activités exercées par un promoteur afin de détruire dans une installation de destruction autorisée les SACO contenues dans les mousses isolantes provenant d’appareils de réfrigération ou de congélation.
1.2. Durée
Un projet peut couvrir une période maximale de 5 ans lorsque, à chaque année depuis l’enregistrement, les conditions suivantes sont satisfaites:
1° les méthodes et les lieux d’extraction et de destruction sont les mêmes;
2° les types d’appareils d’où sont extraits les SACO sont les mêmes;
3° le projet est continu durant toute cette période, c’est-à-dire qu’à chaque année au moins une destruction a lieu et un rapport de projet est soumis.
Dans les autres cas, les SACO doivent être détruites dans les 12 mois suivant la date de début de projet. Toute activité de destruction de SACO survenant au-delà de cette période doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement de projet.
2. Plan de projet
Outre les renseignements requis en vertu de l’article 70.5 du présent règlement, le plan de projet doit comprendre les renseignements suivants:
1° le nom et les coordonnées de l’installation effectuant le retrait des mousses ou l’extraction des SACO ainsi que de l’installation de destruction et, le cas échéant, de l’entreprise qui effectue ces activités;
2° le nom et les coordonnées des consultants techniques, le cas échéant;
3° la liste de tous les points d’origine de chaque type de SACO détruites en vertu du projet, soit le premier lieu d’entreposage des appareils récupérés avec des mousses contenant des SACO, par province ou territoire canadien;
4° la description des méthodes utilisées pour le retrait des mousses des appareils, l’extraction des SACO des mousses et la destruction des SACO;
5° une estimation de la quantité de mousses et de SACO récupérées, par type de SACO, en tonnes métriques.
3. Localisation
La destruction de SACO contenues dans des mousses doit être effectuée dans des installations situées au Canada ou aux États-Unis. Les mousses, les SACO ou les appareils récupérés à l’extérieur du Canada ne sont pas admissibles à la délivrance de crédits compensatoires en vertu du présent protocole.
4. Additionnalité
Le projet est considéré comme allant au-delà des pratiques courantes en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 6 de l’article 70.3 du présent règlement s’il satisfait aux conditions prévues aux sections 1 à 3.
5. Extraction et destruction
L’extraction et la destruction des SACO doivent être effectuées de la manière suivante:
1° les SACO doivent être extraites sous forme concentrée selon un procédé de pression négative;
2° les SACO doivent être recueillies, entreposées et transportées dans des contenants hermétiquement scellés;
3° les SACO doivent être détruites sous forme concentrée dans une installation de destruction de SACO visée à la section 10 du présent protocole.
6. SPR du projet de réduction
Les figures 6.1 et 6.2 déterminent les SPR que le promoteur doit inclure pour le calcul des réductions des émissions de GES attribuables au projet.
Figure 6.1. Organigramme des SPR visés pour le calcul des émissions de GES du scénario de référence et du scénario de projet pour les SACO contenues dans les mousses
Figure 6.2. SPR du projet de réduction
_________________________________________________________________________________
| | | | | |
| SPR # |Description |Type |Applicabilité:|Inclus|
| | |d’émissions|Scénario de | ou |
| | | |référence (R) |Exclus|
| | | |et/ou | |
| | | |Projet (P) | |
|_________________|_____________________________|___________|______________|______|
| | | | | | |
| 1|Récupération |Émissions de combustibles |CO2 |R, P |Exclus|
| |d’appareils |fossiles attribuables à la |___________|______________|______|
| | |récupération et au transport |CH4 |R, P |Exclus|
| | |d’appareils en fin de vie |___________|______________|______|
| | |utile |N2O |R, P |Exclus|
|__|______________|_____________________________|___________|______________|______|
| | | | | | |
| 2|Broyage |Émissions de SACO | | | |
| |d’appareils |attribuables au broyage |SACO |R |Inclus|
| | |d’appareils en vue d’en | | | |
| | |récupérer les matériaux | | | |
|__|______________|_____________________________|___________|______________|______|
| | | | | | |
| 3|Extraction |Émissions de SACO | | |
| |de SACO |attribuables au retrait des |SACO |P |Inclus|
| | |mousses des appareils | | | |
|__|______________|_____________________________|___________|______________|______|
| | | | | | |
| | |Émissions de SACO | | | |
| | |attribuables à l’élimination |SACO |R |Inclus|
| | |de mousses dans un lieu | | | |
| | |d’enfouissement | | | |
| | |_____________________________|___________|______________|______|
| | | | | | |
| | |Émissions de produits de | | | |
| | |dégradation de SACO | | | |
| 4|Enfouissement |attribuables aux mousses |HCFC |R |Exclus|
| |de mousses |éliminées dans un lieu | | | |
| | |d’enfouissement | | | |
|__|______________|_____________________________|___________|______________|______|
| | | | | | |
| | |Émissions de combustibles |CO2 |R |Exclus|
| | |fossiles attribuables au |___________|______________|______|
| | |transport de mousses broyées |CH4 |R |Exclus|
| | |et de leur dépôt dans un lieu|___________|______________|______|
| | |d’enfouissement |N2O |R |Exclus|
|__|______________|_____________________________|___________|______________|______|
| | | | | | |
| 5|Transport à |Émissions de combustibles | | | |
| |l’installation|fossiles attribuables au | | | |
| |de destruction|transport des SACO du point |CO2 |P |Inclus|
| | |d’origine à l’installation | | | |
| | |de destruction | | | |
|__|______________|_____________________________|___________|______________|______|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |Émissions de SACO | | | |
| | |attribuables à une |SACO |P |Inclus|
| | |destruction incomplète à | | | |
| | |l’installation de destruction| | | |
| | |_____________________________|___________|______________|______|
| | | | | | |
| | |Émissions attribuables à | | | |
| | |l’oxydation du carbone que |CO2 |P |Inclus|
| 6|Destruction |contiennent les SACO | | | |
| |de SACO |détruites | | | |
| | |_____________________________|___________|______________|______|
| | | | | | |
| | |Émissions de combustibles |CO2 |P |Inclus|
| | |fossiles à la destruction de |___________|______________|______|
| | |SACO dans une installation |CH4 |P |Exclus|
| | |de destruction |___________|______________|______|
| | | |N2O |P |Exclus|
| | |_____________________________|___________|______________|______|
| | | | | | |
| | |Émissions indirectes |CO2 |P |Inclus|
| | |attribuables à l’utilisation |___________|______________|______|
| | |d’électricité |CH4 |P |Exclus|
| | | |___________|______________|______|
| | | |N2O |P |Exclus|
|__|______________|_____________________________|___________|______________|______|
7. Méthode de calcul des réductions des émissions de GES attribuables au projet
Le promoteur doit calculer les réductions des émissions de GES attribuables au projet selon l’équation 1:
Équation 1
RÉ = ÉR - ÉP
Où:
RÉ = Réductions des émissions de GES attribuables au projet durant la période de rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
ÉR = Émissions du scénario de référence durant la période de rapport de projet, calculées selon l’équation 2, en tonnes métriques en équivalent CO2;
ÉP = Émissions dans le cadre de la réalisation du projet pendant la période de rapport de projet, calculées selon l’équation 4, en tonnes métriques en équivalent CO2.
7.1. Méthode de calcul des émissions de GES du scénario de référence
Le promoteur doit calculer les émissions de GES du scénario de référence attribuables aux mousses contenants des SACO selon les équations 2 et 3:
Équation 2
Où:
ÉR = Émissions du scénario de référence attribuables aux mousses contenant des SACO, en tonnes métriques en équivalent CO2;
i = Type de SACO;
n = Nombre de types de SACO;
AGinit, i = Quantité initiale de SACO de type i contenues dans les mousses avant leur retrait des appareils, calculée selon l’équation 3, en tonnes métriques;
FEi = Facteur d’émission de GES de la SACO de type i contenue dans les mousses, indiqué au tableau prévu à la figure 7.1;
PRPi = Potentiel de réchauffement planétaire de la SACO de type i indiqué au tableau prévu à la figure 7.2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique de SACO de type i;
Équation 3
(1 - EE)
AGinit, i = AGfinal, i + (AGfinal, i × _________ )
EE
Où:
AGinit, i = Quantité initiale de SACO de type i contenues dans les mousses avant leur retrait des appareils, en tonnes métriques;
AGfinal, i = Quantité totale de SACO de type i extraites et expédiées en vue d’être détruites, déterminée conformément à la section 9.1, en tonnes métriques;
EE = Efficacité d’extraction associée au procédé d’extraction de SACO, calculée conformément à la méthode prévue à la Partie II;
i = Type de SACO.
Figure 7.1. Facteur d’émission de chaque SACO contenue dans des mousses provenant d’appareils
_________________________________________________________________________________
| | |
| Type de SACO | Facteur d’émission des SACO contenues dans des |
| | mousses provenant d’appareils (FEi) |
|____________________________|____________________________________________________|
| | |
| CFC-11 | 0,44 |
|____________________________|____________________________________________________|
| | |
| CFC-12 | 0,55 |
|____________________________|____________________________________________________|
| | |
| HCFC-22 | 0,75 |
|____________________________|____________________________________________________|
| | |
| HCFC-141b | 0,50 |
|____________________________|____________________________________________________|
Figure 7.2. Potentiel de réchauffement planétaire des SACO
_________________________________________________________________________________
| | |
| Type de SACO | Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) |
|____________________________|____________________________________________________|
| | |
| CFC-11 | 4 750 |
|____________________________|____________________________________________________|
| | |
| CFC-12 | 10 900 |
|____________________________|____________________________________________________|
| | |
| HCFC-22 | 1 810 |
|____________________________|____________________________________________________|
| | |
| HCFC-141b | 725 |
|____________________________|____________________________________________________|

7.2. Méthode de calcul des émissions totales de GES dans le cadre de la réalisation du projet
Le promoteur doit calculer les émissions totales de GES dans le cadre de la réalisation du projet selon les équations 4 à 6:
Équation 4
ÉP = AGpr + (TR + DEST)
Où:
ÉP = Émissions totales de GES dans le cadre de la réalisation du projet pendant la période de rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
AGpr = Émissions totales attribuables à l’extraction des SACO contenues dans des mousses provenant d’appareils, calculée selon l’équation 5, en tonnes métriques en équivalent CO2;
(TR + DEST) = Émissions de GES attribuables au transport et à la destruction de SACO, calculées selon l’équation 6, en tonnes métriques en équivalent CO2;
Équation 5
Où:
AGpr = Émissions totales attribuables à l’extraction de SACO contenues dans des mousses provenant d’appareils, en tonnes métriques en équivalent CO2;
n = Nombre de types de SACO;
i = Type de SACO;
AGinit, i = Quantité initiale de SACO de type i contenues dans les mousses avant leur retrait des appareils, calculée selon l’équation 3, en tonnes métriques;
EE = Efficacité d’extraction associée au procédé d’extraction de SACO déterminée pour le projet selon la méthode prévue à la Partie II;
PRPi = Potentiel de réchauffement planétaire de la SACO de type i indiqué au tableau prévu à la figure 7.2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique de SACO de type i;
Équation 6
(TR + DEST) = AGfinal × 7,5
Où:
(TR + DEST) = Émissions attribuables au transport et à la destruction des SACO, en tonnes métriques en équivalent CO2;
AGfinal = Quantité totale de SACO contenues dans les mousses extraites et expédiées en vue d’être détruites, calculée selon l’équation 10, en tonnes métriques de SACO;
7,5 = Facteur d’émission par défaut associé au transport et à la destruction de SACO, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique de SACO.
8. Gestion des données et surveillance du projet
8.1. Gestion des données
Le promoteur doit consigner dans le registre visé à l’article 70.13 et inclure dans le rapport de projet visé au deuxième alinéa de l’article 70.14 l’information suivante:
1° l’information relative à la chaîne de traçabilité, du point d’origine au point de destruction des SACO;
2° l’information concernant le point d’origine, soit le premier lieu d’entreposage des appareils récupérés avec des mousses contenant des SACO, en précisant:
a) l’adresse de chaque lieu d’entreposage où sont transférés ou agrégés les appareils récupérés;
b) les noms et les coordonnées de tous les intervenants impliqués à chaque étape du projet et les quantités d’appareils, de mousses ou de SACO transférés, vendus et manipulés par ces intervenants;
c) le nombre d’appareil récupérés ainsi que, pour chaque appareil, le type, la taille, la capacité de stockage et, si disponible, le numéro de série;
3° le numéro de série ou d’identification des contenants utilisés pour l’entreposage et le transport des SACO;
4° tout document identifiant les personnes en possession des appareils, des mousses et des SACO à chaque étape du projet et démontrant le transfert de possession et de propriété de ces appareils, mousses et SACO;
5° l’information concernant l’extraction des SACO, en précisant:
a) le nombre d’appareils contenant des mousses desquelles les SACO ont été extraites;
b) le nom et les coordonnées de l’installation où les SACO sont extraites;
c) le nom et les coordonnées de l’installation où l’on procède au recyclage des appareils, le cas échéant;
d) les procédés, la formation, les systèmes d’assurance de qualité, de contrôle de qualité et de gestion du processus d’extraction;
6° un certificat de destruction pour toutes les SACO détruites dans le cadre de ce projet, délivré par l’installation ayant procédé à la destruction de ces SACO pour chaque activité de destruction, comprenant:
a) le nom du promoteur du projet;
b) le nom et les coordonnées des installations de destruction;
c) le nom et la signature du responsable des opérations de destruction;
d) le numéro d’identification du certificat de destruction;
e) le numéro de série, de suivi ou d’identification de tous les contenants qui ont fait l’objet d’une destruction de SACO;
f) le poids et le type de SACO détruites pour chaque contenant, incluant les relevés de pesées conformément à la section 9.1;
g) la date et l’heure du début de la destruction;
h) la date et l’heure de la fin de la destruction;
7° le plan de surveillance visé à la section 8.2;
8° le certificat des résultats d’échantillonnage délivré par le laboratoire conformément à la section 9.1.
Toutes les données visées au paragraphe 2 du premier alinéa concernant le point d’origine doivent être obtenues au moment de la récupération au point d’origine.
8.2. Plan de surveillance
Le promoteur doit établir un plan de surveillance pour effectuer la mesure et le suivi des paramètres du projet conformément au tableau prévu à la figure 8.1.
Figure 8.1. Paramètres pour la surveillance d’un projet de destruction de SACO
_________________________________________________________________________________
| | | | | |
|Paramètre |Facteur |Unité de |Méthode |Fréquence de |
| |utilisé dans |mesure | |mesure |
| |les équations | | | |
|________________|______________|_______________|______________|__________________|
| | | | | |
|Quantité totale |AGinit |Tonnes |Calculé |À chaque période |
|de SACO | |métriques de | |de rapport de |
|provenant de | |SACO | |projet |
|mousses avant | | | | |
|leur retrait | | | | |
|des appareils | | | | |
|________________|______________|_______________|______________|__________________|
| | | | | |
|Quantité |AGinit,i |Tonnes |Calculé |À chaque période |
|initiale de SACO| |métriques de | |de rapport de |
|de type i | |SACO de type i | |projet |
|contenues dans | | | | |
|des mousses | | | | |
|provenant | | | | |
|d’appareils | | | | |
|avant leur | | | | |
|retrait | | | | |
|________________|______________|_______________|______________|__________________|
| | | | | |
|Efficacité |EE |0 ≤ 1 |Calculé |À chaque période |
|d’extraction | | | |de rapport de |
|associée au | | | |projet |
|procédé | | | | |
|d’extraction de | | | | |
|SACO | | | | |
|________________|______________|_______________|______________|__________________|
| | | | | |
|Quantité totale |Moussesréc |Tonnes |Mesuré et |À chaque période |
|de mousses | |métriques de |calculé |de rapport de |
|récupérées avant| |mousse | |projet |
|l’extraction | | | | |
|des SACO | | | | |
|________________|______________|_______________|______________|__________________|
| | | | | |
|Émissions totale|AGpr |Tonnes |Calculé |À chaque période |
|attribuables à | |métriques en | |de rapport de |
|l’extraction de | |équivalent CO2 | |projet |
|SACO contenues | | | | |
|dans des mousses| | | | |
|provenant | | | | |
|d’appareils | | | | |
|________________|______________|_______________|______________|__________________|
| | | | | |
|Quantité totale |AGfinal |Tonnes |Calculé |À chaque période |
|de SACO | |métriques | |de rapport de |
|contenues dans | |de SACO | |projet |
|les mousses | | | | |
|extraites et | | | | |
|expédiées en vue| | | | |
|d’être détruites| | | | |
|________________|______________|_______________|______________|__________________|
| | | | | |
|Quantité totale |AGfinal,i |Tonnes |Calculé |À chaque période |
|de SACO de type | |métriques | |de rapport de |
|i extraites et | |de SACO de | |projet |
|expédiées en vue| |type i | | |
|d’être détruites| | | | |
|dans le cadre du| | | | |
|projet | | | | |
|________________|______________|_______________|______________|__________________|
| | | | | |
|Masse de chaque |N/A |Tonnes |Mesuré |À chaque période |
|contenant rempli| |métriques | |de rapport de |
|de SACO | | | |projet |
|contenues dans | | | | |
|les mousses | | | | |
|________________|______________|_______________|______________|__________________|
| | | | | |
|Masse de chaque |N/A |Tonnes |Mesuré |À chaque période |
|contenant vide | |métriques | |de rapport de |
|pour les projets| | | |projet |
|de destruction | | | | |
|de SACO | | | | |
|contenues dans | | | | |
|les mousses | | | | |
|________________|______________|_______________|______________|__________________|
| | | | | |
|Quantité de SACO|N/A |Tonnes |Calculé |À chaque période |
|contenues dans | |métriques | |de rapport de |
|les mousses, | | | |projet |
|dans chaque | | | | |
|contenant | | | | |
|________________|______________|_______________|______________|__________________|
| | | | | |
|Concentration de|N/A |% |Mesuré |À chaque période |
|chaque type de | | | |de rapport de |
|SACO contenues | | | |projet |
|dans les | | | | |
|mousses, dans | | | | |
|chaque contenant| | | | |
|________________|______________|_______________|______________|__________________|
| | | | | |
|Quantité de |N/A |Tonnes |Calculé |À chaque période |
|chaque type de | |métriques de | |de rapport de |
|SACO contenues | |SACO de type i | |projet |
|dans les | | | | |
|mousses, dans | | | | |
|chaque contenant| | | | |
|________________|______________|_______________|______________|__________________|
| | | | | |
|Émissions |(TR + DEST) |Tonnes |Calculé |À chaque période |
|attribuables au | |métriques en | |de rapport de |
|transport et à | |équivalent CO2 | |projet |
|la destruction | | | | |
|de SACO | | | | |
|contenues dans | | | | |
|les mousses | | | | |
|________________|______________|_______________|______________|__________________|
| | | | | |
|Concentration de|CAG |Tonnes |Calculé |À chaque période |
|SACO dans les | |métriques de | |de rapport de |
|mousses avant | |SACO par tonne | |projet |
|leur retrait | |métrique de | | |
|des appareils | |mousse | | |
|________________|______________|_______________|______________|__________________|
9. Extraction et analyse des SACO
Le promoteur doit utiliser la même procédure au cours de la réalisation du projet que celle utilisée pour le calcul de l’efficacité d’extraction selon la méthode prévue à la Partie II.
9.1. Analyse des SACO extraites sous forme concentrée de la mousse provenant d’appareils
9.1.1. Détermination de la quantité de SACO de chaque contenant
La quantité de SACO détruites doit être déterminée à l’installation de destruction par une personne autorisée, en pesant séparément chaque contenant de SACO avant sa destruction lorsqu’il est plein et après qu’il ait été complètement vidé et que son contenu ait été détruit.
La quantité de SACO est égale à la différence entre la masse du contenant lorsqu’il est plein et lorsqu’il est vide.
Chaque contenant de SACO doit être pesé à l’installation de destruction de la manière suivante:
1° en utilisant la même balance pour produire les relevés de pesée lorsque le contenant est plein et lorsqu’il est vide;
2° en veillant à ce que cette balance soit étalonnée au moins tous les 3 mois de façon à maintenir une précision de lecture de ± 5%;
3° en effectuant la pesée du contenant plein au plus 2 jours avant le début de la destruction des SACO;
4° en effectuant la pesée du contenant vide au plus 2 jours après la destruction des SACO.
9.1.2. Échantillonnage
La quantité et le type de SACO doivent être déterminés en faisant analyser un échantillon prélevé de chaque contenant, conformément à la norme AHRI 700-2006 du Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute, par un laboratoire indépendant du promoteur et de l’installation de destruction et accrédité à cette fin par l’un des organismes suivants:
1° un organisme d’accréditation signataire de l’Accord de reconnaissance mutuelle (ARM) de l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), selon la norme ISO/CEI 17025;
2° le Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute;
3° le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs.
L’échantillonnage doit être effectué conformément aux conditions suivantes:
1° les échantillons sont recueillis à l’installation de destruction;
2° les échantillons sont recueillis par une personne indépendante du promoteur et de l’installation de destruction et détenant la formation nécessaire pour effectuer cette tâche;
3° les échantillons sont recueillis avec une bouteille de prélèvement propre et sous vide dont la capacité minimale est de 0,454 kg;
4° chaque échantillon est recueilli à l’état liquide;
5° chaque échantillon recueilli est d’au moins 0,454 kg;
6° chaque échantillon a sa propre étiquette et le suivi est effectué en fonction du contenant dans lequel il a été prélevé;
7° les renseignements suivants sont consignés pour chaque échantillon:
a) l’heure et la date du prélèvement;
b) le nom du promoteur pour lequel l’échantillonnage est effectué;
c) le nom et les coordonnées du technicien ayant pris l’échantillon ainsi que de son employeur;
d) le volume du contenant duquel l’échantillon a été pris;
e) la température de l’air ambiant au moment du prélèvement;
f) la chaîne de traçabilité à partir du point de prélèvement jusqu’au laboratoire accrédité.
9.1.3. Analyse des échantillons
Tous les échantillons du projet doivent être analysés pour confirmer le type et la concentration de chaque SACO de l’échantillon. Ces analyses doivent déterminer les éléments suivants:
1° le type de chaque SACO;
2° la quantité, en tonnes métriques, et la concentration, en tonnes métriques de SACO de type i par tonne métrique de gaz, de chaque type de SACO dans le gaz, en utilisant la chromatographie en phase gazeuse;
3° la teneur en humidité de chaque échantillon. Lorsqu’elle est supérieure à 75% du point de saturation de la SACO, le promoteur doit assécher le mélange de SACO et refaire à nouveau le prélèvement et l’analyse conformément à la méthode prévue à la section 9.2;
4° le résidu d’ébullition de l’échantillon de SACO, lequel doit être inférieur à 10% de la masse totale de l’échantillon.
Un certificat des résultats de l’échantillonnage doit être délivré par le laboratoire ayant procédé à l’analyse et ce certificat doit être inclus dans le rapport de projet.
9.1.4. Détermination de la quantité totale de SACO de type i contenues dans les mousses extraites et expédiées en vue d’être détruites (AG final, i)
À partir de la masse de SACO dans chaque contenant et de la concentration de chaque échantillon, le promoteur doit:
1° calculer la quantité de chaque type de SACO dans chaque contenant
2° faire la somme de la quantité de chaque type de SACO dans chaque contenant pour obtenir le facteur «AGfinal,i», soit la quantité totale de SACO de type i contenues dans les mousses extraites et expédiées en vue d’être détruites la dans le cadre du projet.
9.2. Analyse des mélanges de SACO
Pour chaque échantillon dont la composition ne contient pas plus de 90% d’un même type de SACO, le promoteur doit satisfaire aux conditions concernant les mélanges de SACO prévues à la présente section ainsi qu’à celles prévues à la section 9.1.
L’échantillonnage des SACO doit être effectué conformément à la section 9.1 et la circulation du mélange de SACO doit être effectuée à l’installation de destruction, par une personne indépendante du promoteur et de l’installation de destruction et qui détient la formation nécessaire pour effectuer ces tâches.
Le promoteur doit inclure dans le rapport de projet les procédures utilisées pour l’analyse du mélange de SACO.
Avant l’échantillonnage, le mélange de SACO doit circuler dans un contenant satisfaisant aux conditions suivantes:
1° il n’a aucun obstacle fixe à l’intérieur, outre les déflecteurs à mailles ou les autres structures intérieures qui ne nuisent pas à la circulation;
2° il a été complètement vidé avant le remplissage;
3° il comporte des orifices de prélèvement pour prélever les SACO à l’état liquide et en phase gazeuse;
4° les orifices de prélèvement sont situés au tiers central du contenant et non pas à ses extrémités;
5° ce contenant et le matériel connexe peuvent faire circuler le mélange dans un système en circuit fermé de bas en haut.
Lorsque le contenant original de SACO mélangées ne satisfait pas à ces conditions, le mélange doit être transféré dans un contenant temporaire conforme.
La masse du mélange transféré dans le contenant temporaire doit être calculée et notée. De plus, les transferts de SACO entre les contenants doivent s’effectuer à une pression conforme aux normes applicables là où le projet se déroule.
Lorsque le mélange de SACO se trouve dans un contenant conforme, la circulation du mélange doit se faire de la manière suivante:
1° les mélanges liquides doivent circuler de l’orifice de liquide vers l’orifice de vapeur;
2° un volume du mélange égal à 2 fois le volume du contenant doit circuler avant le prélèvement;
3° le débit de la circulation doit atteindre au moins 114 litres par minute à moins que le mélange liquide circule en continu pendant au moins 8 heures;
4° les heures du début et de fin doivent être notées.
Pendant les 30 dernières minutes de la circulation, un minimum de 2 échantillons doit être prélevé de l’orifice inférieur pour liquides, conformément à la méthode prévue à la section 9.1.
L’analyse doit établir les concentrations pondérées de SACO en fonction du potentiel de réchauffement planétaire pour les 2 échantillons.
Le promoteur doit utiliser les résultats provenant de l’échantillon avec la concentration pondérée de la SACO du mélange ayant le plus faible potentiel de réchauffement planétaire.
Malgré ce qui précède, lorsque la destruction des SACO a lieu avant le 1er janvier 2014, la circulation des mélanges de SACO peut être effectuée avant leur livraison à l’installation de destruction.
10. Installations de destruction
Dans le cas d’une installation de destruction située aux États-Unis et non reconnue par le «Resource Conservation and Recovery Act», le promoteur doit démontrer que cette installation satisfait aux normes prévues par le Groupe de l’évaluation technique et économique (GETE) constitué en vertu du Protocole de Montréal.
De plus, chaque étape d’un projet réalisé aux États-Unis doit être accomplie conformément aux exigences prévues dans le protocole intitulé «Compliance Offset Protocol Ozone Depleting Substances Projects: Destruction of U.S Ozone Depleting Substances Banks» et publié le 20 octobre 2011 par le California Air Resources Board et la California Environmental Protection Agency.
Les paramètres d’exploitation de l’installation durant la destruction de SACO doivent être surveillés et enregistrés conformément au «Code des bonnes pratiques» ayant été approuvé par le Protocole de Montréal.
Le vérificateur doit utiliser ces données pour démontrer que la destruction des SACO a été réalisée par l’installation dans des conditions d’opération qui permettent de satisfaire aux exigences de toute autorisation nécessaire à l’exercice des activités de cette installation.
Le promoteur doit effectuer le suivi en continu des paramètres suivants durant le processus complet de destruction des SACO:
1° le débit d’alimentation des SACO;
2° la température et la pression de fonctionnement de l’installation de destruction pendant la destruction des SACO;
3° les niveaux d’eau et le pH des rejets d’effluents;
4° les émissions de monoxyde de carbone.
11. Vérification
La vérification doit comprendre une visite:
1° du lieu où est effectuée l’extraction des SACO contenues dans les mousses, au moins 1 fois lors de la première vérification du projet;
2° de chaque installation de destruction, à chaque vérification du projet.
Partie II
Calcul de l’efficacité d’extraction des SACO contenues dans les mousses provenant d’appareils
Afin de calculer l’efficacité d’extraction conformément à la section 2, le promoteur doit préalablement calculer la quantité de SACO contenues dans les mousses avant leur retrait des appareils, en fonction de la capacité de stockage des appareils, selon l’équation 7 et en utilisant le tableau prévu à la figure 1 de la sous-section 1.1 ou à partir des échantillons de mousse conformément à la sous-section 1.2.
1. Méthodes de calcul de la quantité initiale de SACO contenues dans les mousses
1.1. Calcul de la quantité initiale de SACO contenues dans les mousses en fonction de la capacité de stockage des appareils
Le promoteur peut calculer la quantité initiale de SACO contenues dans les mousses selon l’équation 7, à l’aide des données indiquées au tableau prévu à la figure 1:
Équation 7
AGinit = (N1 × M1) + (N2 × M2) + (N3 × M3) + (N4 × M4)
Où:
AGinit = Quantité initiale de SACO contenues dans les mousses avant leur retrait des appareils, en tonnes métriques;
N1 = Nombre d’appareils de type 1;
N2 = Nombre d’appareils de type 2;
N3 = Nombre d’appareils de type 3;
N4 = Nombre d’appareils de type 4;
M1 = Tonnes métriques de SACO par appareil de type 1;
M2 = Tonnes métriques de SACO par appareil de type 2;
M3 = Tonnes métriques de SACO par appareil de type 3;
M4 = Tonnes métriques de SACO par appareil de type 4.
Figure 1. Quantité de SACO par type d’appareil
_________________________________________________________________________________
| | | |
| Type d’appareil | Capacité de stockage (CS) | Tonnes métriques de SACO |
| | | par appareil |
|___________________|_____________________________|_______________________________|
| | | |
| Type 1 | CS < 180 litres | 0,00024 |
|___________________|_____________________________|_______________________________|
| | | |
| Type 2 | 180 litres ≤ CS < 350 litres| 0,00032 |
|___________________|_____________________________|_______________________________|
| | | |
| Type 3 | 350 litres ≤ CS < 500 litres| 0,0004 |
|___________________|_____________________________|_______________________________|
| | | |
| Type 4 | CS ≥ 500 litres | 0,00048 |
|___________________|_____________________________|_______________________________|
1.2. Calcul de la quantité initiale de SACO contenues dans les mousses à partir d’échantillons
La quantité initiale de SACO contenues dans les mousses peut être calculée à partir d’échantillons d’au moins 10 appareils, en utilisant la méthode suivante:
1° faire déterminer, par un laboratoire indépendant du promoteur et de l’installation de destruction, la concentration initiale de SACO dans les mousses conformément à la section 9.1 de la Partie I et de la manière suivante:
a) en coupant 4 échantillons de mousse de chaque appareil, soit pour le côté gauche, le côté droit, la partie supérieure et la partie inférieure de l’appareil, à l’aide d’une scie alternative, chaque échantillon devant être d’au moins 10 cm2 et présenter la pleine épaisseur de l’isolation;
b) en scellant les bords coupés de chaque échantillon de mousse à l’aide de ruban d’aluminium ou de tout produit similaire afin de prévenir toute émission de gaz;
c) en étiquetant individuellement chaque échantillon en indiquant le modèle d’appareil et la partie échantillonnée, soit le côté gauche, le côté droit, la partie supérieure et la partie inférieure;
d) en analysant les échantillons suivant la procédure indiquée au paragraphe 4. Il est possible de procéder à l’analyse individuelle des échantillons, soit 4 analyses par appareil, ou à une seule analyse utilisant des quantités égales de chaque échantillon, soit une analyse par appareil;
e) selon la concentration moyenne de SACO des échantillons de chaque appareil, en calculant la limite de confiance supérieure à 90% de la concentration de SACO provenant de mousses, cette valeur devant être utilisée en tant que facteur «CAG» dans l’équation 8 pour calculer la quantité initiale de SACO contenues dans les mousses d’appareils;
2° déterminer la quantité de mousses récupérées des appareils traités, soit le facteur «Moussesréc» utilisé dans l’équation 8, en utilisant une valeur par défaut de 5,85 kg par appareil et en la multipliant par le nombre d’appareils traités ou en utilisant la méthode suivante:
a) en séparant et recueillant tous les résidus de mousses sous forme de peluche, de poudre ou de boulettes ainsi qu’en documentant les traitements afin de démontrer qu’aucune quantité significative de résidus de mousses n’est rejetée dans l’air ou dans d’autres flux de déchets;
b) en séparant les composants autres que ceux des mousses dans les résidus, tels que les métaux ou les plastiques;
c) en pesant les résidus de mousses récupérés avant l’extraction des SACO afin de calculer la masse totale de mousses récupérées;
3° calculer la quantité initiale de SACO contenues dans les mousses avant leur retrait des appareils selon l’équation 8:
Équation 8
AGinit = Moussesréc × CAG
Où:
AGinit = Quantité initiale de SACO contenues dans les mousses avant leur retrait des appareils, en tonnes métriques;
Moussesréc = Quantité totale de mousses récupérées avant l’extraction des SACO, en tonnes métriques;
CAG = Concentration de SACO dans les mousses avant leur retrait des appareils, en tonnes métriques de SACO par tonne métrique de mousse;
4° analyser les échantillons de mousses des appareils conformément aux exigences suivantes:
a) l’analyse du contenu et du rapport de masse des SACO provenant des mousses est effectuée par un laboratoire conformément à la section 9.1 de la Partie I;
b) l’analyse est effectuée à l’aide de la méthode par réchauffement pour l’extraction des SACO provenant de mousses contenues dans les échantillons de mousse isolante, exposée par l’article intitulé «Release of fluorocarbons from Insulation foam in Home Appliance during Shredding», publié par Scheutz, Fredenslund, Kjeldsen et Tant dans le Journal of the Air & Waste Management Association (Décembre 2007, Vol. 57, pages 1452-1460), et décrite ci-dessous:
i. chaque échantillon a une épaisseur d’au plus 1 cm, est placé dans une bouteille de verre de 1123 ml, est pesé à l’aide d’une balance étalonnée et est scellé avec des septums recouverts de téflon et des bouchons en aluminium;
ii. pour libérer les SACO, les échantillons sont incubés dans un four à 140 °C pendant 48 heures;
iii. lorsqu’ils ont été refroidis à la température ambiante, les échantillons de gaz sont retirés de la partie vide du contenant et analysés par chromatographie en phase gazeuse conformément à la section 9.1 de la Partie I;
iv. les couvercles sont retirés après l’analyse et la partie vide du contenant est purgée avec de l’air atmosphérique à l’aide d’un compresseur pendant 5 minutes. Les septums et les bouchons sont ensuite remplacés et les bouteilles sont à nouveau chauffées pendant 48 heures afin d’extraire le reste des SACO de l’échantillon de mousse;
v. lorsqu’ils sont refroidis à la température ambiante après la deuxième étape de chauffage, les échantillons de gaz sont retirés de la partie vide du contenant et analysés par chromatographie en phase gazeuse conformément à la section 9.1 de la Partie I;
c) la quantité de chaque type de SACO qui a été récupérée est alors divisée par la quantité totale des échantillons de mousse avant analyse afin de déterminer la concentration de SACO provenant de mousse, en tonnes métriques de SACO par tonne métrique de mousse.
2. Méthodes de calcul de l’efficacité d’extraction
Le promoteur doit calculer l’efficacité d’extraction selon l’équation 9:
Équation 9
AGfinal
EE = ________
AGinit
Où:
EE = Efficacité d’extraction;
AGfinal = Quantité totale de SACO contenues dans les mousses extraites et expédiées pour être détruites, calculée selon l’équation 10, en tonnes métriques;
AGinit = Quantité initiale de SACO contenues dans les mousses avant leur retrait des appareils, calculée selon l’équation 7 ou 8, selon le cas, en tonnes métriques;
Équation 10
Où:
AGfinal = Quantité totale de SACO contenues dans les mousses extraites et expédiées en vue d’être détruites, en tonnes métriques;
i = Type de SACO;
n = Nombre de types de SACO;
AGfinal, i = Quantité totale de SACO de type i extraites et expédiées en vue d’être détruites, déterminée conformément à la section 9.1 de la Partie I, en tonnes métriques.
D. 1184-2012, a. 52; D. 1138-2013, a. 29.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2012
(D. 1184-2012) ARTICLE 53. Toute personne ou municipalité qui, avant le 19 décembre 2012, s’est inscrite auprès du ministre à titre d’émetteur ou de participant ou a été désignée comme représentant de comptes, représentant de comptes suppléant ou agent de saisie électronique doit, au plus tard le 17 février 2013, transmettre au ministre une mise à jour des renseignements et documents transmis lors de cette inscription ou désignation de manière à être conforme aux exigences prévues aux articles 7 à 13 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), tels que modifiés par les articles 7 à 10 du présent règlement.
Lorsque la mise à jour des renseignements et documents est effectuée conformément au premier alinéa, toute personne qui, avant le 19 décembre 2012, a été désignée représentant de comptes suppléant est réputée être un représentant de comptes et toute personne qui, avant cette même date, a été désignée comme agent de saisie électronique est réputée être un agent d’observation de comptes.
À défaut de soumettre au ministre les renseignements et documents requis en vertu du premier alinéa dans le délai qui y est indiqué, la personne concernée se verra refuser l’accès au système électronique.
RÉFÉRENCES
D. 1297-2011, 2011 G.O. 2, 5519B
D. 1184-2012, 2012 G.O. 2, 5480
D. 1137-2013, 2013 G.O. 2, 4947
D. 1138-2013, 2013 G.O. 2, 4947
D. 1181-2013, 2013 G.O. 2, 5275